Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 mars 2011 (version 0f79bd9)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2011.

... ...
@@ -7121,6 +7121,32 @@ Dès qu'ils ont connaissance de la réalisation, par les personnes susvisées, d
7121 7121
 
7122 7122
 Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 €, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
7123 7123
 
7124
+#### Article 396 B
7125
+
7126
+Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
7127
+
7128
+#### Article 396 C
7129
+
7130
+Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :
7131
+
7132
+a) 3 % pour un commandement de payer ;
7133
+
7134
+b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;
7135
+
7136
+c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;
7137
+
7138
+d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;
7139
+
7140
+e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.
7141
+
7142
+Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :
7143
+
7144
+1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;
7145
+
7146
+2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
7147
+
7148
+Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.
7149
+
7124 7150
 ## Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
7125 7151
 
7126 7152
 ### Section I : Publicité du privilège du Trésor