Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 mai 2008 (version 90ed446)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

... ...
@@ -5299,7 +5299,7 @@ Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe profess
5299 5299
 
5300 5300
 1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;
5301 5301
 
5302
-2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ;
5302
+2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui correspond à leur valeur d'origine, évaluée selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
5303 5303
 
5304 5304
 3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;
5305 5305