Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -270,30 +270,6 @@ L'amortissement linéaire ainsi différé pourra être pratiqué soit au taux li
270 270
 
271 271
 ####### 7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé
272 272
 
273
-######## Article 26
274
-
275
-Les dispositions du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
276
-
277
-######## Article 27
278
-
279
-Les dispositions des articles 39 duodecies, du 1 de l'article 39 terdecies, des 1, 2, 3 de l'article 39 quaterdecies, des premier à troisième alinéas du 1 et du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
280
-
281
-Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa.
282
-
283
-######## Article 28
284
-
285
-1. Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 27, le régime d'imposition défini aux articles 39 duodecies, 39 terdecies, aux 1, 2 et 3 de l'article 39 quaterdecies, aux premier à troisième alinéas du 1 et au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts peut être appliqué, sur la demande des entreprises, aux plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé réalisées pendant l'exercice ou la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965.
286
-
287
-La même option est ouverte aux entreprises pour les plus-values dont l'imposition a été différée en vertu de l'article 40 du code général des impôts et qui n'ont pas encore été remployées à la date susvisée.
288
-
289
-2. L'option doit être formulée dans une note annexée à la déclaration des résultats de l'exercice ou de la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965.
290
-
291
-Cette note doit comporter toutes les précisions utiles pour déterminer la nature et le mode de calcul des plus-values pour lesquelles l'application du régime visé au 1 est demandée.
292
-
293
-######## Article 29
294
-
295
-Les plus-values ayant fait l'objet de l'option prévue à l'article 28 sont soumises à l'impôt au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours à la date du 1er septembre 1965, sous réserve de l'étalement prévu aux 1, 2 et 3 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts en ce qui concerne les plus-values à court terme.
296
-
297 273
 ######## Article 29 A
298 274
 
299 275
 Les plus moins-values dégagées lors de la cession d'un bien ayant bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 sont calculées d'après leur prix de revient diminué de l'aide obtenue.
... ...
@@ -746,7 +722,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du c
746 722
 
747 723
 Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :
748 724
 
749
-a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 63 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article 176 de ce même décret ;
725
+a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce dont les dispositions sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en vertu de l'article R. 631-7 du même code ;
750 726
 
751 727
 b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
752 728
 
... ...
@@ -902,7 +878,7 @@ c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que c
902 878
 
903 879
 d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, auprès d'une personne autre que celle mentionnée au b ;
904 880
 
905
-e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu au paiement de la taxe ou que le cédant a exercé l'option prévue à l'article 150 VL.
881
+e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI du code précité et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu au paiement de la taxe ou que le cédant a exercé l'option prévue à l'article 150 VL du code précité.
906 882
 
907 883
 ####### Article 74 S quater
908 884
 
... ...
@@ -932,7 +908,7 @@ L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irré
932 908
 
933 909
 Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de douze ans.
934 910
 
935
-En cas d'exportation, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.
911
+En cas d'exportation, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM du code précité, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.
936 912
 
937 913
 ##### Section II : Revenu global
938 914
 
... ...
@@ -1360,16 +1336,8 @@ Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'artic
1360 1336
 
1361 1337
 ##### Section I : Détermination du bénéfice imposable
1362 1338
 
1363
-###### Article 100
1364
-
1365
-Les dispositions des articles 27 à 29 sont applicables pour la détermination des bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés.
1366
-
1367 1339
 ###### 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole
1368 1340
 
1369
-####### Article 102 H
1370
-
1371
-Lorsqu'ils sont afférents à des exercices antérieurs au 1er janvier 1979, les intérêts statutaires versés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel en rémunération des parts détenues par les caisses locales de crédit agricole mutuel soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ne sont pas compris dans les bénéfices imposables réalisés en 1979 par ces caisses locales. Aucun avoir fiscal n'est attaché à la distribution de ces intérêts.
1372
-
1373 1341
 ####### Article 102 I
1374 1342
 
1375 1343
 Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979.
... ...
@@ -1892,24 +1860,6 @@ La valeur actualisée des sommes payées par le locataire est déterminée en re
1892 1860
 
1893 1861
 ##### I : Déclaration des employeurs
1894 1862
 
1895
-###### Article 140 A
1896
-
1897
-La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :
1898
-
1899
-1° Le montant global des rémunérations déterminées conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versées par l'employeur ;
1900
-
1901
-2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;
1902
-
1903
-3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;
1904
-
1905
-4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, auprès des comptables de la direction générale des impôts.
1906
-
1907
-La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
1908
-
1909
-###### Article 140 B
1910
-
1911
-La déclaration doit être déposée au service des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.
1912
-
1913 1863
 ##### III : Modalités de versement et exonérations
1914 1864
 
1915 1865
 ###### Article 140 K bis
... ...
@@ -1944,17 +1894,17 @@ En ce qui concerne les rémunérations qui sont payées suivant une périodicit
1944 1894
 
1945 1895
 La régularisation des droits dus en vertu de l'article 231 du code général des impôts et des articles 142 et 383 est effectuée par année.
1946 1896
 
1947
-Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 156 euros et 14 295 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 295 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1897
+Pour cette régularisation, le montant des droits exigibles au titre de la majoration de la taxe sur les salaires est déterminé en appliquant le taux de 4,25 % à la fraction de la rémunération effectivement allouée à chaque salarié au cours de l'année civile, qui est comprise entre 7 250 euros et 14 481 euros et le taux de 9,35 % à la fraction excédant 14 481 euros, et en multipliant le chiffre ainsi déterminé par le rapport qui existe entre le montant de la rémunération qui a été payée pendant la période d'application de la majoration et le montant total de la rémunération annuelle.
1948 1898
 
1949 1899
 Les droits dus ne peuvent toutefois excéder le chiffre obtenu en appliquant au montant de la rémunération dont chaque salarié a bénéficié au cours de la période d'application de la majoration les taux de :
1950 1900
 
1951
-4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 156 euros et 14 295 euros ;
1901
+4,25 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, est comprise entre 7 250 euros et 14 481 euros ;
1952 1902
 
1953
-9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 295 euros.
1903
+9,35 % à la fraction de cette rémunération qui, ajustée à l'année, dépasse 14 481 euros.
1954 1904
 
1955 1905
 ###### Article 144
1956 1906
 
1957
-La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 156 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1907
+La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 250 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
1958 1908
 
1959 1909
 Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
1960 1910
 
... ...
@@ -1982,17 +1932,26 @@ Chaque versement est accompagné d'une déclaration datée et signée par le fou
1982 1932
 
1983 1933
 ##### Article 161
1984 1934
 
1985
-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
1935
+I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
1936
+
1937
+II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.
1986 1938
 
1987 1939
 ##### Article 162
1988 1940
 
1989
-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article [*R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation.
1941
+I.-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article *R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation.
1942
+
1943
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article * R. 313-5 précité.
1990 1944
 
1991
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article *]R. 313-5 précité.
1945
+II.-La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural.
1946
+
1947
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 716-29 précité.
1992 1948
 
1993 1949
 ##### Article 163
1994 1950
 
1995
-En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article [*R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article *]R. 313-6 du même code.
1951
+I.-En cas de cession, cessation, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article *R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article *R. 313-6 du même code.
1952
+
1953
+II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural
1954
+afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.
1996 1955
 
1997 1956
 #### Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
1998 1957
 
... ...
@@ -2006,40 +1965,6 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du
2006 1965
 
2007 1966
 ##### III : Employeurs occupant moins de dix salariés
2008 1967
 
2009
-###### Article 163 quindecies A
2010
-
2011
-Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-23 du code du travail :
2012
-
2013
-"La déclaration prévue à l'article L. 952-4 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
2014
-
2015
-1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 952-1 ;
2016
-
2017
-2° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 931-20-1 ;
2018
-
2019
-3° Le montant de l'obligation et des contributions mentionnées aux articles L. 931-20-1 et L. 952-1 ;
2020
-
2021
-4° Le montant des versements effectués aux organismes collecteurs agréés pour recevoir les contributions visées au 3° ci-dessus, avec indication de leur dénomination et de l'adresse précise de ces organismes ;
2022
-
2023
-5° Selon les cas, l'absence ou l'insuffisance des versements effectués, compte tenu du montant des contributions dues ;
2024
-
2025
-6° Le cas échéant, la détermination des majorations prévues aux articles L. 952-3 et L. 931-20, cinquième et sixième alinéas ;
2026
-
2027
-7° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
2028
-
2029
-8° Le nombre de salariés de l'entreprise par catégorie d'emploi et par sexe ainsi que, le cas échéant, le nombre de salariés ayant suivi une action de formation et le nombre d'heures de formation correspondant.
2030
-
2031
-Cette déclaration doit être rédigée en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration".
2032
-
2033
-###### Article 163 quindecies B
2034
-
2035
-Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-24 du code du travail :
2036
-
2037
-"La déclaration doit être déposée dans les délais prévus au deuxième et, le cas échéant, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-4, à la recette des impôts du lieu :
2038
-
2039
-a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
2040
-
2041
-b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles".
2042
-
2043 1968
 ##### IV : Régimes spéciaux
2044 1969
 
2045 1970
 ###### Départements d'outre-mer
... ...
@@ -2472,7 +2397,7 @@ L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après récepti
2472 2397
 
2473 2398
 ###### Article 171 AL
2474 2399
 
2475
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, en cas de dépassement d'une des limites relatives au total de bilan, au chiffre d'affaires hors taxes des prestations de services accessoires et au bénéfice afférent à ces prestations, le dépassement s'apprécie par référence à la moyenne de cette limite constatée l'année du dépassement et l'année précédente. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le dépassement est constaté à la clôture du premier exercice d'option pour le régime prévu au deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
2400
+Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, en cas de dépassement d'une des limites relatives au total de bilan, au chiffre d'affaires hors taxes des prestations de services accessoires et au bénéfice afférent à ces prestations, le dépassement s'apprécie par référence à la moyenne de cette limite constatée l'année du dépassement et l'année précédente. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le dépassement est constaté à la clôture du premier exercice d'option pour le régime prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
2476 2401
 
2477 2402
 ###### Article 171 AM
2478 2403
 
... ...
@@ -2530,9 +2455,9 @@ II. – Les dispositions du I s'appliquent également aux investissements effect
2530 2455
 
2531 2456
 ###### Article 171 AQ
2532 2457
 
2533
-I. - A compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel une société a opté pour l'un des régimes prévus au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'une augmentation de capital est effectuée postérieurement, à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue, une société de capital-risque peut, sur décision de son assemblée générale extraordinaire, mettre fin à son activité d'investissement après en avoir informé le service des impôts mentionné à l'article 171 AN.
2458
+I. – A compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au titre duquel une société a opté pour le régime prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts ou lorsqu'une augmentation de capital est effectuée postérieurement, à compter de la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue, une société de capital-risque peut, sur décision de son assemblée générale extraordinaire, mettre fin à son activité d'investissement après en avoir informé le service des impôts mentionné à l'article 171 AN.
2534 2459
 
2535
-II. - A compter de l'ouverture du premier exercice d'effet de la décision mentionnée au I, la société de capital-risque :
2460
+II. – A compter de l'ouverture du premier exercice d'effet de la décision mentionnée au I, la société de capital-risque :
2536 2461
 
2537 2462
 a) N'est plus tenue au respect ni du quota de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ni de la limite de 25 % mentionnée à l'article 171 AO ;
2538 2463
 
... ...
@@ -2542,7 +2467,7 @@ c) Doit cesser ses activités de prestations de services accessoires ;
2542 2467
 
2543 2468
 d) Ne peut réinvestir qu'en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé ou dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 dont les titres ou droits figurent déjà à son actif.
2544 2469
 
2545
-III. - A compter de l'ouverture de l'exercice suivant le début de la période mentionnée au II, la société de capital-risque peut limitativement détenir à son actif :
2470
+III. – A compter de l'ouverture de l'exercice suivant le début de la période mentionnée au II, la société de capital-risque peut limitativement détenir à son actif :
2546 2471
 
2547 2472
 a) Des parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles, titres participatifs de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités visées au d du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
2548 2473
 
... ...
@@ -2554,15 +2479,15 @@ En outre, les sommes à répartir aux actionnaires au titre d'un exercice peuven
2554 2479
 
2555 2480
 ###### Article 171 AR
2556 2481
 
2557
-L'option prévue au 4° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts s'effectue par lettre simple adressée au service des impôts auprès duquel la société de capital-risque dépose sa déclaration de résultats.
2482
+L'option prévue au 4° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 pour le régime fiscal du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts s'effectue par lettre simple adressée au service des impôts auprès duquel la société de capital-risque dépose sa déclaration de résultats.
2558 2483
 
2559 2484
 ###### Article 171 AS
2560 2485
 
2561
-I. - (abrogé).
2486
+I. – (Abrogé).
2562 2487
 
2563
-II. - Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de services accessoires au sens du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 joignent à leur déclaration de résultats un relevé indiquant, pour l'exercice considéré, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et du bénéfice retirés de ces prestations.
2488
+II. – Les sociétés de capital-risque qui réalisent des prestations de services accessoires au sens du premier alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 joignent à leur déclaration de résultats un relevé indiquant, pour l'exercice considéré, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et du bénéfice retirés de ces prestations.
2564 2489
 
2565
-III. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts. Pour les sociétés de capital-risque qui étaient précédemment soumises au régime fiscal du premier alinéa du 3° septies de cet article, l'état inclut les réserves distribuables constituées sous ce dernier régime.
2490
+III. – Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état, établi selon un modèle fourni par l'administration, des bénéfices et réserves distribuables réalisés ou constituées à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel elles ont opté pour le régime fiscal du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts.
2566 2491
 
2567 2492
 ###### Article 171 AS bis
2568 2493
 
... ...
@@ -2630,6 +2555,52 @@ II. - Lorsque le fonds commun de placement à risques investit dans des sociét
2630 2555
 
2631 2556
 2° Un état, établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, pour chaque investissement dans des entités mentionnées au 1° quinquies du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les éléments permettant d'apprécier le montant des droits représentatifs du placement financier du fonds dans l'entité retenu dans le quota d'investissement de 50 % prévu au 1° du II du même article 163 quinquies B et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
2632 2557
 
2558
+##### VII quater : Déclaration des investissements dans les départements d'outre-mer
2559
+
2560
+###### Article 171 AX
2561
+
2562
+I.-Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts déposent, dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, au titre de l'exercice au cours duquel l'investissement est livré, ou achevé lorsqu'il s'agit d'un immeuble, une déclaration spéciale en double exemplaire, conforme à un modèle établi par l'administration fiscale, comportant les renseignements suivants :
2563
+
2564
+1° Les éléments permettant leur identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro SIREN ;
2565
+
2566
+2° L'identité de leurs associés ou membres (nom, prénom, dénomination sociale, adresse, numéro SIREN) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;
2567
+
2568
+3° Pour chaque investissement financé avec le recours à l'un des dispositifs prévus aux articles 199 undecies A,199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts :
2569
+
2570
+a) La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;
2571
+
2572
+b) La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;
2573
+
2574
+c) Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;
2575
+
2576
+d) Sa date de livraison ou d'achèvement, ainsi que sa date de mise en location et de début d'exploitation ;
2577
+
2578
+e) Son prix de revient total hors taxes ;
2579
+
2580
+f) S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des subventions accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;
2581
+
2582
+g) L'identification de chacune des entreprises exploitantes ou locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro SIREN ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
2583
+
2584
+h) Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;
2585
+
2586
+i) Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;
2587
+
2588
+j) Le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq premières années d'exploitation de l'investissement ;
2589
+
2590
+k) Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.
2591
+
2592
+II.-Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues par les articles 199 undecies A ou 217 undecies du code général des impôts, la déclaration précise également :
2593
+
2594
+1° Si l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction de logements ;
2595
+
2596
+2° Le nombre et le type de ces logements ;
2597
+
2598
+3° Si la location de ces logements relève du secteur libre ou intermédiaire ;
2599
+
2600
+4° Si les logements sont situés sur le territoire d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
2601
+
2602
+5° La nature des équipements installés lorsque l'investissement comporte l'acquisition d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.
2603
+
2633 2604
 ##### VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
2634 2605
 
2635 2606
 ###### Article 171 BA
... ...
@@ -2778,7 +2749,7 @@ Pour l'application du d du 4° de l'articles 261 D du code général des impôts
2778 2749
 
2779 2750
 ######## Article 193
2780 2751
 
2781
-L'option prévue aux premier à troisième alinéas et au sixième alinéa de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
2752
+L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.
2782 2753
 
2783 2754
 Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.
2784 2755
 
... ...
@@ -2924,11 +2895,11 @@ La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à
2924 2895
 
2925 2896
 ######### Article 206
2926 2897
 
2927
-I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
2898
+I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.
2928 2899
 
2929
-II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
2900
+II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.
2930 2901
 
2931
-III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2902
+III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.
2932 2903
 
2933 2904
 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.
2934 2905
 
... ...
@@ -2950,7 +2921,7 @@ a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;
2950 2921
 
2951 2922
 b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.
2952 2923
 
2953
-IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.
2924
+IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.
2954 2925
 
2955 2926
 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :
2956 2927
 
... ...
@@ -2984,19 +2955,19 @@ f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de
2984 2955
 
2985 2956
 a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
2986 2957
 
2987
-b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2958
+b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27. 10. 00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2988 2959
 
2989 2960
 c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° ;
2990 2961
 
2991
-9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du 6° de l'article 257, du e du 1 ou du sixième alinéa du 2 de l'article 266 ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
2962
+9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, du e du 1 ou du sixième alinéa du 2 de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts ;
2992 2963
 
2993 2964
 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
2994 2965
 
2995
-3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.21 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2966
+3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27. 11. 29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27. 10. 19. 25 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2996 2967
 
2997 2968
 4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
2998 2969
 
2999
-V. - 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
2970
+V.-1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :
3000 2971
 
3001 2972
 1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;
3002 2973
 
... ...
@@ -3118,6 +3089,24 @@ b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et
3118 3089
 
3119 3090
 II. - Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207.
3120 3091
 
3092
+######### b : Transfert du droit à déduction
3093
+
3094
+########## Article 210
3095
+
3096
+I.-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2 et au 3, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
3097
+
3098
+2. La taxe déductible est celle afférente :
3099
+
3100
+1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée ;
3101
+
3102
+2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
3103
+
3104
+3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. Les personnes énumérées au 2 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée au service des impôts.
3105
+
3106
+II.-Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 2° du 1 et du 2° du 4 de l'article 298 du code général des impôts, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
3107
+
3108
+Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
3109
+
3121 3110
 ######## A : Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations.
3122 3111
 
3123 3112
 ####### 2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable
... ...
@@ -3168,7 +3157,7 @@ Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il
3168 3157
 
3169 3158
 L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
3170 3159
 
3171
-Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.
3160
+Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte au premier alinéa de l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxiéme alinéa de l'article 194.
3172 3161
 
3173 3162
 ######## Article 242-0 I
3174 3163
 
... ...
@@ -3950,7 +3939,7 @@ Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et
3950 3939
 
3951 3940
 ##### Article 272
3952 3941
 
3953
-La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et entre les départements et territoires d'outre-mer.
3942
+La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer et entre les départements et collectivités d'outre-mer.
3954 3943
 
3955 3944
 Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.
3956 3945
 
... ...
@@ -4616,15 +4605,15 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4616 4605
 
4617 4606
 20° Autorisation de procéder à un second essai sur des objets marqués du poinçon de la garantie, prévue à l'article 207 de l'annexe III au code général des impôts ;
4618 4607
 
4619
-21° Résiliation du contrat de gérance qui lie les débitants de tabacs ordinaires ou temporaires avec l'administration des douanes et droits indirects, prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III ;
4608
+21° Résiliation du contrat de gérance qui lie les débitants de tabacs ordinaires ou temporaires avec l'administration des douanes et droits indirects, prévue au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ;
4620 4609
 
4621
-22° Rejet de la soumission d'un signataire du cahier des charges dans le cadre de la procédure d'adjudication de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac, prévu par le deuxième alinéa du 3 du III de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts ;
4610
+22° Rejet de la soumission d'un signataire du cahier des charges dans le cadre de la procédure d'adjudication de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac, prévu par le deuxième alinéa du 3 du II de l'article 16 du décret précité ;
4622 4611
 
4623
-23° Rejet de la candidature d'une personne qui a été retenue pour participer à la procédure d'adjudication en vue de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire en raison de l'absence de fourniture de l'un ou de plusieurs renseignements ou documents énumérés au 1 du IV de l'article 244 undecies de l'annexe III au code général des impôts, prévu par le 2 du IV de cet article ;
4612
+23° Rejet de la candidature d'une personne qui a été retenue pour participer à la procédure d'adjudication en vue de l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire en raison de l'absence de fourniture de l'un ou de plusieurs renseignements ou documents énumérés au 1 du III de l'article 16 du décret précité, prévu par le 2 du III du même article ;
4624 4613
 
4625
-24° Autorisation d'approvisionnement en tabac donnée à un candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, prévue par l'article 244 quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts ;
4614
+24° Autorisation d'approvisionnement en tabac donnée à un candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, prévue par l'article 6 du décret précité ;
4626 4615
 
4627
-25° Retrait de la faculté de revente des tabacs manufacturés, en cas de non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244 septdecies à 244 novodecies, prévu par l'article 244 vicies de l'annexe III au code général des impôts ;
4616
+25° Retrait de la faculté de revente des tabacs manufacturés, en cas de non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 23 à 25 du décret précité, prévu par l'article 26 du même décret ;
4628 4617
 
4629 4618
 26° Autorisation des entrepositaires agréés de rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I de l'article 50-00 B de l'annexe IV au code général des impôts, prévue par le III du même article ;
4630 4619
 
... ...
@@ -4652,17 +4641,17 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4652 4641
 
4653 4642
 38° Autorisation d'employer des empreintes fiscales en lieu et place de vignettes, prévue par le II de l'article 54 A de l'annexe IV au code général des impôts ;
4654 4643
 
4655
-39° Création des débits de tabac ordinaires et temporaires, prévue par l'article 57 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4644
+39° implantation des débits de tabac ordinaires permanents et saisonniers respectivement prévue aux articles 10 et 17 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ;
4656 4645
 
4657
-40° Autorisation de transfert d'un débit de tabac ordinaire, prévue à l'article 57 J de l'annexe IV au code général des impôts ;
4646
+40° Autorisation de transfert d'un débit de tabac ordinaire saisonnier prévue à l'article 19 du décret précité ;
4658 4647
 
4659
-41° Notification de la fermeture provisoire ou définitive d'un débit de tabac ordinaire, prévue à l'article 57 N de l'annexe IV au code général des impôts ;
4648
+41° Notification de la fermeture provisoire ou définitive d'un débit de tabac ordinaire respectivement prévue aux articles 7 et 8 du décret précité ;
4660 4649
 
4661
-42° Réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, prévue par le IV de l'article 57 N de l'annexe IV au code général des impôts ;
4650
+42° Réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance prévue au douzième alinéa de l'article 7 du décret précité ;
4662 4651
 
4663
-43° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent, prévue au II de l'article 57 O de l'annexe IV au code général des impôts ;
4652
+43° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent prévue au II de l'article 18 du décret précité ;
4664 4653
 
4665
-44° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier, prévue au III de l'article 57 O de l'annexe IV au code général des impôts ;
4654
+44° Autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier prévue au III de l'article 18 du décret précité ;
4666 4655
 
4667 4656
 45° Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4668 4657
 
... ...
@@ -5000,154 +4989,6 @@ I. - Le droit de timbre prévu à l'article 964 du code général des impôts es
5000 4989
 
5001 4990
 II. - (Transféré sous l'article 326 bis de l'annexe II).
5002 4991
 
5003
-##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse
5004
-
5005
-###### I : Bourses de valeurs
5006
-
5007
-####### Article 305-0
5008
-
5009
-Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée, pour l'année civile, par le produit :
5010
-
5011
-a. du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du premier jour de négociation de l'année ;
5012
-
5013
-b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres de capital d'une entreprise sont, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci jusqu'au dernier cours de l'année précédente.
5014
-
5015
-####### Article 305-0 bis
5016
-
5017
-Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, la capitalisation boursière d'une entreprise dont les titres de capital sont pour la première fois admis à la négociation est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :
5018
-
5019
-a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ;
5020
-
5021
-b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
5022
-
5023
-####### Article 305-0 ter
5024
-
5025
-Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, en cas d'opération de fusion, scission, apport partiel d'actif emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire, sa capitalisation boursière est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :
5026
-
5027
-a. du nombre total des titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation, à l'issue de l'opération ;
5028
-
5029
-b. par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
5030
-
5031
-####### Article 305
5032
-
5033
-Les déclarations prescrites par l'article 982 du code général des impôts sont faites sur un registre spécial, tant au service des impôts du siège de l'établissement principal des assujettis qu'au bureau du siège de chacune des agences et succursales qu'ils possèdent.
5034
-
5035
-Les déclarations qui sont faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration. S'il s'agit d'une société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lieu, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
5036
-
5037
-Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
5038
-
5039
-En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux services des impôts et dans les formes ci-dessus déterminées.
5040
-
5041
-Les agréments de prestataires de services d'investissement sont consignés au registre prévu au présent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.
5042
-
5043
-####### Article 305 A
5044
-
5045
-Le répertoire, dont la tenue est prescrite également par l'article 982 du code général des impôts et dont le modèle est donné ci-après (modèle A), présente, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
5046
-
5047
-1° Numéro d'ordre ;
5048
-
5049
-2° Date de l'opération ;
5050
-
5051
-3° Nom du donneur d'ordre ;
5052
-
5053
-4° Catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir :
5054
-
5055
-Achat ou vente au comptant ;
5056
-
5057
-Achat ou vente à terme ferme ;
5058
-
5059
-Achat ou vente à prime ;
5060
-
5061
-Report ;
5062
-
5063
-Opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures ;
5064
-
5065
-5° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
5066
-
5067
-6° Nature des titres ;
5068
-
5069
-7° Nombre ou montant des titres ;
5070
-
5071
-8° Taux de l'opération ;
5072
-
5073
-9° Valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ;
5074
-
5075
-10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés ;
5076
-
5077
-11° S'il y a lieu, soit le nom du prestataire de services d'investissement qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contrepartie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées dans l'article 982 du code général des impôts ;
5078
-
5079
-12° Montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne :
5080
-
5081
-a Les opérations à prime ;
5082
-
5083
-b Les opérations d'ordre prévues au 4° ;
5084
-
5085
-c Les opérations qui donnent lieu à la désignation du prestataire de services d'investissement qui a effectué l'opération ou du mandataire substitué.
5086
-
5087
-MODELE DE REPERTOIRE (Modèle A)
5088
-
5089
-Colonne 1 : Numéro d'ordre ;
5090
-
5091
-Colonne 2 : Date de l'opération ;
5092
-
5093
-Colonne 3 : Nom du donneur d'ordre ;
5094
-
5095
-Colonne 4 : Nature de l'opération (1) ;
5096
-
5097
-Colonne 5 : Echéance ;
5098
-
5099
-Colonne 6 : Nature des titres ;
5100
-
5101
-Colonne 7 : Nombre ou montant des titres ;
5102
-
5103
-Colonne 8 : Taux de l'opération ;
5104
-
5105
-Colonne 9 : Valeur des titres ;
5106
-
5107
-Colonne 10 : Valeur des titres, déduction faite du non libéré ;
5108
-
5109
-Colonne 11 : Nom du prestataire de services d'investissement ou du mandataire substitué ou de la personne qui a fait la contrepartie de l'opération ;
5110
-
5111
-Colonne 12 : Montant du droit.
5112
-
5113
-(1) Achat au comptant, ou vente au comptant, ou achat à terme ferme ou vente à terme ferme, ou achat à prime ou vente à prime, ou report, ou achat-compensation, ou vente-compensation.
5114
-
5115
-####### Article 305 B
5116
-
5117
-Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l'un destiné à l'inscription des opérations au comptant, l'autre destiné à l'inscription des opérations à terme et des reports.
5118
-
5119
-####### Article 305 C
5120
-
5121
-La déclaration prévue à l'article 983 du code général des impôts est souscrite entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
5122
-
5123
-Cette déclaration mentionne :
5124
-
5125
-a. La période d'imposition au titre de laquelle elle est souscrite. Cette période comprend les opérations réalisées entre le 25 du mois précédent et le 24 du mois au cours duquel la déclaration doit être déposée ;
5126
-
5127
-b. Le nombre d'opérations portées au répertoire ;
5128
-
5129
-c. Le nombre des opérations annulées au cours de la période mentionnée au a.
5130
-
5131
-####### Article 305 G
5132
-
5133
-Celles des personnes désignées à l'article 982 du code général des impôts qui possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales doivent inscrire sur le répertoire prévu audit article les opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou de la succursale.
5134
-
5135
-Ce répertoire est tenu pour le tout ou pour partie soit par l'établissement principal, soit par une ou plusieurs des agences ou succursales spécialement désignées à cet effet. Notification de cette désignation doit être adressée, le cas échéant, aux services des impôts dont relèvent tant l'établissement principal que lesdites agences ou succursales.
5136
-
5137
-####### Article 305 H
5138
-
5139
-Les bordereaux visés aux articles 978 et 981 du code général des impôts mentionnent obligatoirement les numéros sous lesquels les opérations qu'ils concernent figurent au répertoire.
5140
-
5141
-Ils doivent être délivrés, savoir :
5142
-
5143
-En ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ;
5144
-
5145
-En ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.
5146
-
5147
-####### Article 305 I
5148
-
5149
-Dans le cas prévu à l'article 305 B, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.
5150
-
5151 4992
 #### Chapitre III : Autres droits et taxes
5152 4993
 
5153 4994
 ##### 00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
... ...
@@ -5246,9 +5087,9 @@ L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts
5246 5087
 
5247 5088
 ###### Article 310-00 H ter
5248 5089
 
5249
-1° Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.
5090
+Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 D du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.
5250 5091
 
5251
-2° Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
5092
+Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.
5252 5093
 
5253 5094
 Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le ler janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.
5254 5095
 
... ...
@@ -5837,23 +5678,23 @@ Les dispositions du II de l'article 74 SH s'appliquent à la déclaration mentio
5837 5678
 
5838 5679
 ######## Article 317 B
5839 5680
 
5840
-I. - Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans lequel la taxe est exigible, à la mention, selon le cas, dans l'acte, que :
5681
+I. – Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans lequel la taxe est exigible, à la mention, selon le cas, dans l'acte, que :
5841 5682
 
5842
-1° Le cédant n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues au I de l'article 150 U du code ou au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du même code ;
5683
+1° Le cédant n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues au I de l'article 150 U du code général des impôts ou au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du même code ;
5843 5684
 
5844 5685
 2° La plus-value réalisée par le cédant est exonérée d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 150 U du même code en précisant les références aux dispositions de l'article précité en vertu desquelles elle est exonérée ;
5845 5686
 
5846
-3° Le terrain n'est pas situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code ;
5687
+3° Le terrain n'est pas situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;
5847 5688
 
5848
-4° Le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code ;
5689
+4° Le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;
5849 5690
 
5850 5691
 5° Le terrain est constructible depuis plus de dix-huit ans ;
5851 5692
 
5852 5693
 6° Le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.
5853 5694
 
5854
-II. - Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.
5695
+II. – Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.
5855 5696
 
5856
-III. - Les éléments mentionnés au 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établi par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale, et précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans.
5697
+III. – Les éléments mentionnés au 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établi par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale, et précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans.
5857 5698
 
5858 5699
 ######## Article 317 C
5859 5700
 
... ...
@@ -6463,7 +6304,7 @@ En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions des articles 371 LA
6463 6304
 
6464 6305
 Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables ou des sociétés d'expertise comptable.
6465 6306
 
6466
-Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
6307
+Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 2111-1 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.
6467 6308
 
6468 6309
 Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.
6469 6310
 
... ...
@@ -6615,87 +6456,23 @@ En cas de manquements graves et répétés aux recommandations prévues à l'art
6615 6456
 
6616 6457
 #### Article 371 AI
6617 6458
 
6618
-Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi.
6619
-
6620
-Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise.
6621
-
6622
-Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
6623
-
6624
-Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
6625
-
6626
-Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.
6459
+Les attributions des centres de formalités des entreprises concernant la gestion du dossier unique des entreprises, les relations des centres avec les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux de grande instance ainsi que les obligations des centres sont établies conformément aux
6460
+articles R. 123-1 et R. 123-2 du code de commerce
6461
+.
6627 6462
 
6628 6463
 #### Article 371 AJ
6629 6464
 
6630
-I. 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
6631
-
6632
-a) Les commerçants ;
6633
-
6634
-b) Les sociétés commerciales ;
6635
-
6636
-c) (Dispositions devenues sans objet).
6637
-
6638
-2. Les chambres de métiers et de l'artisanat créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3.
6639
-
6640
-3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
6641
-
6642
-4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
6643
-
6644
-a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
6645
-
6646
-b) Les sociétés d'exercice libéral ;
6647
-
6648
-c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1, 2 et 3 ;
6649
-
6650
-d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
6651
-
6652
-e) Les agents commerciaux.
6653
-
6654
-f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
6655
-
6656
-5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
6657
-
6658
-a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
6659
-
6660
-b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6.
6661
-
6662
-6. Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
6663
-
6664
-7. Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
6665
-
6666
-a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6667
-
6668
-b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
6669
-
6670
-c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
6671
-
6672
-d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés.
6673
-
6674
-II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.
6465
+Les organismes chargés de la création et de la gestion des centres de formalités des entreprises ainsi que la répartition des compétences entre les centres sont définis conformément aux articles R. 123-3 et R. 123-4 du code de commerce.
6675 6466
 
6676 6467
 #### Article 371 AK
6677 6468
 
6678
-Le dépôt des déclarations prévues à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
6679
-
6680
-Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.
6681
-
6682
-Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 371-0 AQ bis.
6469
+Conformément à l'article R. 123-5 du code de commerce et sous réserve des possibilités de dérogation prévues par ce même article, le dépôt des déclarations prévues à l'annexe 1-2 mentionnée à l'article 371 AS est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises.
6683 6470
 
6684 6471
 #### Article 371 AL
6685 6472
 
6686
-Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
6687
-
6688
-Le dossier comprend :
6689
-
6690
-1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ;
6473
+I.-Conformément à l'article R. 123-6 du code de commerce, les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ, ou, en cas de pluralité de centres compétents, à l'un d'eux au choix du déclarant.
6691 6474
 
6692
-2° Les pièces justificatives prescrites, selon les textes en vigueur, en original ou en copie dont la conformité à l'original est attestée par le déclarant ;
6693
-
6694
-3° Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
6695
-
6696
-4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.
6697
-
6698
-Les formulaires de déclaration et la liste des pièces justificatives font l'objet d'une homologation par la commission pour les simplifications administratives.
6475
+II.-Le dossier unique est constitué conformément à l'article R. 123-7 du code de commerce et comprend les éléments mentionnés à ce même article.
6699 6476
 
6700 6477
 #### Article 371 AM
6701 6478
 
... ...
@@ -6729,237 +6506,41 @@ II. - Pour les modifications de la situation de l'entreprise ainsi que pour sa c
6729 6506
 
6730 6507
 Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées aux premier à quatorzième alinéas, ni en apprécier le bien-fondé.
6731 6508
 
6732
-#### Article 371 AN
6733
-
6734
-I. - Le centre, compétemment saisi du dossier complet, transmet le jour même aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
6735
-
6736
-II. - Il remet ou transmet également, lors du dépôt, un récépissé au déclarant ou à son mandataire. Si le dépôt est effectué par voie postale, le récépissé est envoyé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant.
6737
-
6738
-Le récépissé indique :
6739
-
6740
-1° Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
6741
-
6742
-2° Lorsque le centre s'estime compétent :
6743
-
6744
-a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au III ;
6745
-
6746
-b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
6747
-
6748
-III. - 1° Lorsque le centre compétent constate que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
6749
-
6750
-A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
6751
-
6752
-2° Lorsque les éléments demandés en application du 1° ont été transmis par le déclarant ou à l'expiration du délai prévu au 1°, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.
6753
-
6754
-IV. - A défaut de transmission par le centre à l'expiration des délais prévus au présent article, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
6755
-
6756
-V. - Le centre transmet le jour même aux organismes destinataires compétents les notifications et les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 371 AI.
6757
-
6758
-VI. - Le centre peut transmettre par voie électronique aux organismes destinataires les informations et pièces les concernant.
6759
-
6760
-La commission de coordination mentionnée à l'article 371 AQ bis veille au respect de la confidentialité et de la sécurité des échanges ainsi organisés, ainsi qu'à la compatibilité des systèmes de communication par voie électronique.
6761
-
6762
-VII. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 du code de commerce et à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au II lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent prend le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification de son immatriculation au déclarant et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :
6763
-
6764
-a. le nom et l'adresse du centre ;
6765
-
6766
-b. la date de saisine du centre ;
6767
-
6768
-c. la date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;
6769
-
6770
-d. la mention : "en attente d'immatriculation" ;
6771
-
6772
-e. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
6773
-
6774
-f. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
6775
-
6776
-Le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
6777
-
6778
-Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.
6779
-
6780
-Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :
6781
-
6782
-a. le nom et l'adresse du centre ;
6783
-
6784
-b. la date de saisine du centre ;
6509
+#### Article 371 AM
6785 6510
 
6786
-c. la date de délivrance du récépissé ;
6511
+Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire, et qu'elles comportent les éléments d'identification énoncés à ce même article.
6787 6512
 
6788
-d. les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 371 AM ;
6513
+#### Article 371 AN
6789 6514
 
6790
-e. les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.
6515
+La procédure selon laquelle le centre de formalités des entreprises traite le dossier dont il est saisi, notamment les conditions dans lesquelles un dossier incomplet est complété, les modalités de transmission au centre compétent de ce dossier ou aux organismes destinataires des éléments les concernant et les règles relatives à la délivrance et au contenu du récépissé, est organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-16 du code de commerce.
6791 6516
 
6792 6517
 #### Article 371 AO
6793 6518
 
6794
-La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète vis-à-vis de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
6519
+Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent, dans les conditions précisées à cet article, vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire.
6795 6520
 
6796 6521
 #### Article 371 AP
6797 6522
 
6798
-Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
6523
+Conformément à l'article R. 123-18 du code de commerce, les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité.
6799 6524
 
6800 6525
 #### Article 371 AQ
6801 6526
 
6802
-Le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre. Toutefois, les renseignements destinés à être portés sur un registre de publicité légale peuvent être conservés par le centre pendant un délai de trois ans.
6527
+Conformément à l'article R. 123-19 du code de commerce et sous la réserve prévue par ce même article, le support de la déclaration ainsi que les renseignements qu'elle contient et les pièces relatives à celles-ci ne peuvent être conservés par le centre.
6803 6528
 
6804 6529
 #### Article 371-0 AQ bis
6805 6530
 
6806
-Les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique sous réserve des dispositions qui suivent :
6807
-
6808
-I. - Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier unique mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée comprend les documents suivants :
6809
-
6810
-1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
6811
-
6812
-2° Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte ainsi que les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;
6813
-
6814
-3° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation donne lieu à la perception de frais légaux entraînés par l'inscription dans un registre légal, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.
6815
-
6816
-II. - Pour l'application des dispositions du présent article, lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
6817
-
6818
-III. - Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original ou s'il souhaite fournir sur support papier tout ou partie des pièces et justificatifs exigés, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu au IV.
6819
-
6820
-IV. - Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des I et II, le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.
6821
-
6822
-Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.
6823
-
6824
-V. - Lorsque le dossier mentionné au I est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux II et VII de l'article 371 AN s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.
6825
-
6826
-En cas de transmission électronique, le récépissé prévu au VII de l'article 371 AN comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret du 30 mars 2001 précité.
6827
-
6828
-VI. - Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au I et les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au V.
6829
-
6830
-VII. - Lorsqu'ils se sont dotés des équipements techniques nécessaires, les centres de formalités des entreprises, ou les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, fournissent un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant, selon son choix, de :
6831
-
6832
-1° Transmettre un dossier unique tel que défini au I dès lors qu'il respecte les dispositions du II et du VI ;
6833
-
6834
-2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.
6835
-
6836
-Ce service peut également être proposé par les greffes.
6837
-
6838
-VIII. - Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, le service informatique visé au VII permet, conjointement :
6839
-
6840
-1° Au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;
6841
-
6842
-2° Au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;
6843
-
6844
-3° Au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.
6845
-
6846
-IX. - Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple.
6531
+Conformément à l'article R. 123-20 du code de commerce, sous réserve des dispositions des articles R. 123-21 à R. 123-27 du même code, les dispositions des articles 371 AI à 371 AQ sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique.
6847 6532
 
6848 6533
 #### Article 371 AQ bis
6849 6534
 
6850
-La coordination des centres de formalités des entreprises est assurée par une commission qui veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS.
6851
-
6852
-Cette commission donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres dont elle est saisie par ceux-ci ou par les organismes destinataires des formalités. Elle peut se saisir d'office.
6853
-
6854
-Elle fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance. Elle propose les modifications de textes et les réformes de procédure qui en découlent.
6855
-
6856
-La commission comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle des centres de formalités des entreprises et des organismes destinataires. La commission pour les simplifications administratives, représentée par son rapporteur général, participe en tant que de besoin aux réunions de la commission de coordination des centres de formalités des entreprises.
6857
-
6858
-Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de fonctionnement de la commission, ainsi que les modalités de publication de ses avis.
6535
+Conformément à l'article R. 123-28 du code de commerce, une commission de coordination des centres de formalités des entreprises veille à l'harmonisation de l'application des dispositions des articles 371 AI à 371 AS, donne son avis sur toutes questions relatives au fonctionnement des centres et fait rapport aux ministres compétents des difficultés ou anomalies dont elle a connaissance.
6859 6536
 
6860 6537
 #### Article 371 AR
6861 6538
 
6862
-En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
6539
+Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
6863 6540
 
6864 6541
 #### Article 371 AS
6865 6542
 
6866
-Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux I, II et III ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
6867
-
6868
-I. - Personnes physiques exerçant une activité
6869
-
6870
-non salariée et entreprises individuelles
6871
-
6872
-1. Création :
6873
-
6874
-- immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;
6875
-- immatriculation au répertoire des métiers ;
6876
-- immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6877
-- immatriculation au registre des agents commerciaux ;
6878
-- inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
6879
-- déclaration d'existence au service des impôts ;
6880
-- affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;
6881
-- déclaration à l'inspection du travail.
6882
-
6883
-2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6884
-
6885
-3. Modifications :
6886
-
6887
-- changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise ;
6888
-- changement de nom commercial ;
6889
-- changement de l'enseigne ;
6890
-- changement de l'adresse de correspondance ;
6891
-- changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;
6892
-- cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;
6893
-- mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal ;
6894
-- reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance ;
6895
-- renouvellement du contrat de location-gérance ;
6896
-- changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal ;
6897
-- mention du conjoint collaborateur ;
6898
-- transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6899
-
6900
-4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
6901
-
6902
-II. - Personnes morales
6903
-
6904
-1. Création :
6905
-
6906
-- immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ;
6907
-- immatriculation au répertoire des métiers ;
6908
-- immatriculation au registre de la batellerie artisanale ;
6909
-- inscription au répertoire national des entreprises et des établissements ;
6910
-- déclaration d'existence au service des impôts ;
6911
-- affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ;
6912
-- déclaration à l'inspection du travail.
6913
-
6914
-2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6915
-
6916
-3. Modifications :
6917
-
6918
-- changement de raison sociale ou de dénomination sociale ;
6919
-- changement de l'enseigne ;
6920
-- changement de l'adresse de correspondance ;
6921
-- changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale ;
6922
-- changement des dirigeants, gérants ou associés ;
6923
-- changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale ;
6924
-- cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation ;
6925
-- mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce ;
6926
-- renouvellement du contrat de location-gérance ;
6927
-- changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société ;
6928
-- transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
6929
-
6930
-4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
6931
-
6932
-III. - Etablissements
6933
-
6934
-1. Ouverture :
6935
-
6936
-- mention au répertoire des métiers ;
6937
-- mention au registre de la batellerie artisanale ;
6938
-- immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés ;
6939
-- déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.
6940
-
6941
-2. Modifications :
6942
-
6943
-- changement de l'enseigne ;
6944
-- changement de l'adresse de correspondance ;
6945
-- changement, extension ou cessation partielle de l'activité ;
6946
-- cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation ;
6947
-- mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance ;
6948
-- renouvellement du contrat de location-gérance ;
6949
-- changement du mode d'exploitation de l'activité ;
6950
-- transfert.
6951
-
6952
-3. Cessation définitive d'activité, radiation.
6953
-
6954
-Ne relèvent pas de la compétence des centres :
6955
-
6956
-- les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes ;
6957
-- les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales ;
6958
-- les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux ;
6959
-- les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche ;
6960
-- les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
6961
-
6962
-Ces déclarations pourront être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
6543
+Conformément à l'article R. 123-30 du code de commerce, les annexes aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code précisent les déclarations devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence.
6963 6544
 
6964 6545
 ### Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété
6965 6546
 
... ...
@@ -7124,34 +6705,6 @@ L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en applicat
7124 6705
 
7125 6706
 #### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
7126 6707
 
7127
-##### Article 383 bis A
7128
-
7129
-Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 950-22 du code du travail :
7130
-
7131
-"Les versements mentionnés aux articles L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21."
7132
-
7133
-##### 1° : Fonds d'assurance-formation.
7134
-
7135
-###### Article 383 bis B
7136
-
7137
-Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 964-8 du code du travail :
7138
-
7139
-"Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
7140
-
7141
-S'il y a excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le huitième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail.
7142
-
7143
-Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus prévues sont reversés au Trésor avant la même date, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
7144
-
7145
-A défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 ci-après.
7146
-
7147
-Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 961-9 (alinéa 2)."
7148
-
7149
-###### Article 383 bis C
7150
-
7151
-Le deuxième alinéa de l'article R. 964-9 du code du travail est ci-après reproduit :
7152
-
7153
-"Art. R. 964-9 - 2è alinéa - Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, la chambre des métiers et de l'artisanat au Trésor public."
7154
-
7155 6708
 ### Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
7156 6709
 
7157 6710
 #### I : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -7398,7 +6951,7 @@ Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre Ier du même décret.
7398 6951
 
7399 6952
 #### Article 396 bis A
7400 6953
 
7401
-Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
6954
+Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus par l'article 1929 septies du code général des impôts peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
7402 6955
 
7403 6956
 ## Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
7404 6957