Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 28 septembre 2007 (version a749724)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

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@@ -878,27 +878,51 @@ L'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusio
878 878
 
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 ####### Article 74 S bis
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881
-Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.
881
+Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien cédé au jour de l'opération.
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 ####### Article 74 S ter
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885
-Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 150 V sexies du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.
885
+Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :
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887
-La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.
887
+a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par ses soins ;
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889
-Elle est appuyée :
889
+b. la facture d'acquisition du bien auprès d'un professionnel installé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
890 890
 
891
-Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé,
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+c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
892 892
 
893
-Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,
893
+d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, auprès d'une personne autre que celle mentionnée au b ;
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-Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par le service des impôts ayant encaissé la taxe,
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+e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu au paiement de la taxe ou que le cédant a exercé l'option prévue à l'article 150 VL.
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897
-Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
897
+####### Article 74 S quater
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899
-L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable.
899
+Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de celui-ci et d'une attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire et annexés aux pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations douanières.
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901
-Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.
901
+####### Article 74 S quinquies
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+
903
+Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts, l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.
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+
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+En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable.
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+
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+####### Article 74 S sexies
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+
909
+La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique :
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+
911
+a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
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+
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+b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ;
914
+
915
+c. la date de l'opération ;
916
+
917
+d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas, le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.
918
+
919
+####### Article 74 S septies
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+
921
+L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est irrévocable.
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+
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+Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de douze ans.
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+
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+En cas d'exportation, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du code général des impôts.
902 926
 
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 ##### Section II : Revenu global
904 928
 
... ...
@@ -7074,22 +7098,6 @@ Le deuxième alinéa de l'article R. 964-9 du code du travail est ci-après repr
7074 7098
 
7075 7099
 "Art. R. 964-9 - 2è alinéa - Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, la chambre des métiers et de l'artisanat au Trésor public."
7076 7100
 
7077
-#### VII : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
7078
-
7079
-##### Article 383 bis E
7080
-
7081
-I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
7082
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7083
-a) au service des impôts compétent pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
7084
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7085
-b) au service des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
7086
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7087
-c) au service des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
7088
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7089
-d) à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
7090
-
7091
-II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.
7092
-
7093 7101
 ### Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
7094 7102
 
7095 7103
 #### I : Taxe sur la valeur ajoutée