Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er septembre 2007 (version a8c54cb)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2007.

... ...
@@ -94,10 +94,6 @@ Cette déclaration est appuyée, le cas échéant, de toutes les justifications
94 94
 
95 95
 Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte, ou de la déclaration qui en tient lieu, au service des impôts où la présentation est faite.
96 96
 
97
-####### Article 4 à 14
98
-
99
-(Dispositions périmées).
100
-
101 97
 ####### 3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
102 98
 
103 99
 ######## Article 15
... ...
@@ -1766,14 +1762,6 @@ Les dispositions des articles 113 à 134 de la présente annexe sont, le cas éc
1766 1762
 
1767 1763
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
1768 1764
 
1769
-###### V : Dispositions particulières à l'exploitation d'hydrocarbures.
1770
-
1771
-####### Article 134 ter
1772
-
1773
-La partie des impôts étrangers non imputée au titre d'un exercice clos avant le 1er janvier 1982 ne peut être reportée sur les exercices postérieurs que dans la limite des sommes qui auraient résulté de l'application de l'article 134 bis (1).
1774
-
1775
-(1) Dispositions applicables aux exercices clos après le 31 décembre 1981 *date d'effet*.
1776
-
1777 1765
 ##### Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés
1778 1766
 
1779 1767
 ###### Article 135
... ...
@@ -6949,20 +6937,6 @@ II. – Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles soci
6949 6937
 
6950 6938
 L'amortissement des immeubles définis au premier alinéa est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.
6951 6939
 
6952
-# ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
6953
-
6954
-## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
6955
-
6956
-### DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
6957
-
6958
-#### Article 327 Z
6959
-
6960
-Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1979, 150 % de la contribution foncière ou de l'impôt locatif établi en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.
6961
-
6962
-La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1979.
6963
-
6964
-Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
6965
-
6966 6940
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
6967 6941
 
6968 6942
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt