Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -1086,54 +1086,6 @@ II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas
1086 1086
 
1087 1087
 Avant le 1er mars de l'année suivant celle de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres, le contribuable acquitte l'impôt dû à raison de l'événement qui entraîne l'expiration partielle ou totale du sursis d'imposition. Il joint à l'appui de son paiement une copie de l'avis d'imposition faisant apparaître le montant des droits bénéficiant du sursis de paiement.
1088 1088
 
1089
-###### III : Épargne investie.
1090
-
1091
-####### Article 85
1092
-
1093
-Les contribuables qui ont conservé une partie de leurs revenus sous forme d'épargne en vue de la construction d'immeubles d'habitation dans les conditions définies à l'article 86 peuvent, à charge par eux d'apporter les justifications utiles, déduire du montant de leur revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu une somme déterminée conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89.
1094
-
1095
-####### Article 86
1096
-
1097
-Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
1098
-
1099
-1° (Devenu sans objet) ;
1100
-
1101
-2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.
1102
-
1103
-Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R. 431-1 à R. 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.
1104
-
1105
-####### Article 87
1106
-
1107
-La déduction prévue à l'article 85 est opérée sur le revenu imposable de l'année au cours de laquelle le prêt mentionné à l'article 86 a été consenti.
1108
-
1109
-####### Article 88
1110
-
1111
-Sous réserve des dispositions de l'article 89, cette déduction est égale au montant des sommes épargnées par le redevable au cours de la période antérieure à l'attribution du prêt.
1112
-
1113
-Pour l'application du présent article, les sommes ainsi épargnées sont réputées correspondre :
1114
-
1115
-1° En ce qui concerne les personnes ayant déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit, à dix fois le total des intérêts acquis à la date de l'arrêté de ce compte ;
1116
-
1117
-2° En ce qui concerne les contribuables ayant souscrit un contrat de crédit différé, au total des versements effectués en exécution de ce contrat pendant le délai d'attente préalable à l'attribution du prêt, le montant de chaque versement étant divisé par 60 et multiplié par le nombre de mois écoulés entre la date à laquelle le versement a été fait et celle à laquelle le prêt a été consenti.
1118
-
1119
-Le coefficient prévu au 1o pourra être modifié par arrêté du ministre de l'économie et des finances en cas de révision du taux des intérêts servis aux sommes inscrites aux comptes d'épargne-crédit.
1120
-
1121
-####### Article 89
1122
-
1123
-Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'article 88 n'ouvre droit à la déduction prévue à l'article 85 que s'il est supérieur à 10 % du revenu net global déclaré par le contribuable, avant application de cette déduction, au titre de l'année considérée.
1124
-
1125
-Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de 457 euros majorée de 152 euros par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
1126
-
1127
-####### Article 90
1128
-
1129
-Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini au quatrième alinéa de l'article 86, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
1130
-
1131
-La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.
1132
-
1133
-####### Article 91
1134
-
1135
-Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1136
-
1137 1089
 ###### IV : Options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
1138 1090
 
1139 1091
 ####### Article 91 bis
... ...
@@ -1278,7 +1230,7 @@ Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année a
1278 1230
 
1279 1231
 ####### Article 91 sexies
1280 1232
 
1281
-Les investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa.
1233
+Les investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa.
1282 1234
 
1283 1235
 ####### Article 91 septies
1284 1236
 
... ...
@@ -3404,7 +3356,7 @@ b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapp
3404 3356
 
3405 3357
 c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.
3406 3358
 
3407
-II. - L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa de cet article, les conditions suivantes sont satisfaites :
3359
+II. - L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa du d précité, les conditions suivantes sont satisfaites :
3408 3360
 
3409 3361
 a) La rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;
3410 3362
 
... ...
@@ -3422,7 +3374,7 @@ c) Sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors ve
3422 3374
 
3423 3375
 d) Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.
3424 3376
 
3425
-IV. - L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du même article, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.
3377
+IV. - L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du d précité, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.
3426 3378
 
3427 3379
 Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.
3428 3380
 
... ...
@@ -3814,18 +3766,6 @@ b. Ventes de produits agricoles transformés, préparés ou conservés, lorsque
3814 3766
 
3815 3767
 Les opérations de vente prévues à l'article 260 A sont considérées comme constituant globalement une entreprise distincte de l'activité agricole non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
3816 3768
 
3817
-######## Article 260 C
3818
-
3819
-I. Les exploitants agricoles qui :
3820
-
3821
-Soit possèdent plus de 200 animaux de l'espèce bovine au 31 décembre d'une année civile,
3822
-
3823
-Soit ont vendu au cours d'une année civile plus de 100 animaux de l'espèce bovine, sont obligatoirement soumis au régime simplifié prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
3824
-
3825
-II. L'imposition obligatoire selon le régime simplifié édictée par le I porte sur une première période de trois ans.
3826
-
3827
-III. Les exploitants agricoles qui, à l'issue de chaque période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, ne remplissent aucune des conditions motivant leur assujettissement obligatoire à cette taxe, doivent en faire la déclaration au service des impôts dans le courant du mois de janvier de la période suivante. A défaut de cette déclaration, leur assujettissement obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée est reconduit pour une période de trois ans.
3828
-
3829 3769
 ####### B : Opérations imposables sur option
3830 3770
 
3831 3771
 ######## Article 260 D
... ...
@@ -3884,7 +3824,7 @@ Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémuné
3884 3824
 
3885 3825
 II. La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.
3886 3826
 
3887
-III. Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article 257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
3827
+III. (sans objet)
3888 3828
 
3889 3829
 IV. (Abrogé)
3890 3830
 
... ...
@@ -4750,7 +4690,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4750 4690
 
4751 4691
 3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;
4752 4692
 
4753
-4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le sixième alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
4693
+4. (sans objet)
4754 4694
 
4755 4695
 5. (sans objet)
4756 4696
 
... ...
@@ -4830,7 +4770,7 @@ Pour les actes constatant soit des ventes, soit des apports en société de terr
4830 4770
 
4831 4771
 ######## Article 291
4832 4772
 
4833
-Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun, ainsi qu'au droit supplémentaire de 1 % prévu au I de l'article 1840 G ter du code général des impôts.
4773
+Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun.
4834 4774
 
4835 4775
 Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de l'opération constatée par les actes considérés est admise en déduction de ces impositions dans la limite de leur montant, à moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une déduction à l'occasion d'une nouvelle mutation du même immeuble.
4836 4776
 
... ...
@@ -5074,17 +5014,15 @@ Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent dem
5074 5014
 
5075 5015
 ####### Article 304
5076 5016
 
5077
-I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 223-11 du code rural, le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
5078
-
5079
-Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et, à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.
5017
+I. - Le droit de timbre prévu au premier alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R.[* 223-11 du code de l'environnement ci-après reproduit :
5080 5018
 
5081
-II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 223-13 du code rural, la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
5019
+"Art. R.*] 223-11. - Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".
5082 5020
 
5083
-Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12 du code rural ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
5021
+Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police."
5084 5022
 
5085
-Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'apposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
5023
+II. - Le droit de timbre prévu au deuxième alinéa de l'article 964 du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R.[* 223-13 du code de l'environnement ci-après reproduit :
5086 5024
 
5087
-Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
5025
+"Art. R.*] 223-13. - Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 du code de l'environnement est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget."
5088 5026
 
5089 5027
 ##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse
5090 5028