Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 9 juillet 2003 (version 08969cc)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2003.

... ...
@@ -3489,14 +3489,6 @@ En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle men
3489 3489
 
3490 3490
 Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
3491 3491
 
3492
-######## Article 242 septies J
3493
-
3494
-Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
3495
-
3496
-Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :
3497
-
3498
-ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
3499
-
3500 3492
 ######## Article 242 septies L
3501 3493
 
3502 3494
 En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
... ...
@@ -3519,89 +3511,49 @@ Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateur
3519 3511
 
3520 3512
 ###### III : Factures
3521 3513
 
3522
-####### Article 242 nonies
3523
-
3524
-Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :
3525
-
3526
-Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
3527
-
3528
-La date de l'opération ;
3529
-
3530
-Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
3531
-
3532
-Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.
3533
-
3534
-###### IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
3535
-
3536
-####### Article 242 decies
3537
-
3538
-Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
3539
-
3540
-En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° du I de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
3541
-
3542
-Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.
3543
-
3544
-###### V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
3545
-
3546
-####### Article 242 undecies
3547
-
3548
-Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
3549
-
3550
-1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
3551
-
3552
-2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3553
-
3554
-3° L'identification complète du moyen de transport :
3555
-
3556
-a) Nature ;
3514
+####### Article 242 nonies A
3557 3515
 
3558
-b) Genre ;
3516
+Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :
3559 3517
 
3560
-c) Marque ;
3518
+1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;
3561 3519
 
3562
-d) Type ;
3520
+2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;
3563 3521
 
3564
-e) Numéro dans la série du type ;
3522
+3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ;
3565 3523
 
3566
-f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
3524
+4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ;
3567 3525
 
3568
-g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
3526
+5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
3569 3527
 
3570
-h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
3528
+6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ;
3571 3529
 
3572
-i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
3530
+7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;
3573 3531
 
3574
-j) Numéro ou marque d'immatriculation ;
3532
+8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
3575 3533
 
3576
-4° La date de la livraison ;
3534
+9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;
3577 3535
 
3578
-5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
3536
+10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;
3579 3537
 
3580
-6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
3538
+11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
3581 3539
 
3582
-7° La mention : "exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts".
3540
+12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;
3583 3541
 
3584
-####### Article 242 duodecies
3542
+13° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code général des impôts pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;
3585 3543
 
3586
-Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.
3544
+14° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.
3587 3545
 
3588
-Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.
3589
-
3590
-La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.
3591
-
3592
-Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
3593
-
3594
-a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 242 quaterdecies ;
3546
+###### IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
3595 3547
 
3596
-b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 242 undecies ;
3548
+####### Article 242 decies
3597 3549
 
3598
-c) De l'original ou d'une copie certifiée :
3550
+Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement.
3599 3551
 
3600
-De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
3552
+En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° du I de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE.
3601 3553
 
3602
-Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
3554
+Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.
3603 3555
 
3604
-Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
3556
+###### V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
3605 3557
 
3606 3558
 ####### Article 242 terdecies
3607 3559