Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 décembre 2002 (version d181e91)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2002.

... ...
@@ -4341,18 +4341,6 @@ Sont considérés comme tabacs manufacturés :
4341 4341
 
4342 4342
 tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
4343 4343
 
4344
-###### Article 275 B
4345
-
4346
-Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
4347
-
4348
-1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
4349
-
4350
-2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
4351
-
4352
-3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4353
-
4354
-4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
4355
-
4356 4344
 ###### Article 275 C
4357 4345
 
4358 4346
 Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :
... ...
@@ -4371,26 +4359,6 @@ Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application
4371 4359
 
4372 4360
 Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
4373 4361
 
4374
-###### Article 275 E
4375
-
4376
-Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
4377
-
4378
-1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;
4379
-
4380
-2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.
4381
-
4382
-Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.
4383
-
4384
-###### Article 275 E bis
4385
-
4386
-Sont considérés comme autres tabacs à fumer :
4387
-
4388
-1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
4389
-
4390
-2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;
4391
-
4392
-3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au quatrième alinéa de l'article 275 E.
4393
-
4394 4362
 ###### Article 275 F
4395 4363
 
4396 4364
 Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.