Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -439,93 +439,6 @@ II. A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents p
439 439
 
440 440
 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.
441 441
 
442
-####### 2° Rémunération de l'accueil à domicile
443
-
444
-######## Article 39 bis
445
-
446
-Pour l'application de l'article 80 octies du code général des impôts, la rémunération pour services rendus prévue à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 doit être fixée dans les conditions suivantes :
447
-
448
-a) La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
449
-
450
-b) L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
451
-
452
-La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.
453
-
454
-###### II bis : Bénéfices non commerciaux
455
-
456
-####### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux
457
-
458
-####### 2° Calcul du gain net imposable
459
-
460
-######## *GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES OU DE DROITS SOCIAUX - PLUS-VALUES*
461
-
462
-######### Article 39 B
463
-
464
-Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
465
-
466
-######### Article 39 C
467
-
468
-Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
469
-
470
-En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
471
-
472
-######### Article 39 D
473
-
474
-En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
475
-
476
-######### Article 39 E
477
-
478
-Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.
479
-
480
-####### 3° Modalités de déclaration
481
-
482
-######## *GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES OU DE DROITS SOCIAUX - PLUS-VALUES*
483
-
484
-######### Article 39 F
485
-
486
-Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
487
-
488
-1° Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble les ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ;
489
-
490
-2° Le montant global, compte non tenu des frais, des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du code général des impôts réalisées au cours de l'année d'imposition ;
491
-
492
-3° Lorsque l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échanges est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92-B du code général des impôts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions réalisées lors de ces échanges au cours de l'année d'imposition ainsi que celui des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article qui est compris dans ce montant ;
493
-
494
-4° Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
495
-
496
-Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
497
-
498
-####### 4° Obligations des intermédiaires financiers et des sociétés de personnes ou groupements agissant en qualité de personnes interposées.
499
-
500
-######## Article 39 G
501
-
502
-1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations de bourse de valeurs sont tenues de souscrire :
503
-
504
-1° Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
505
-
506
-2° Avant le 1er mars de chaque année, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
507
-
508
-- l'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de part intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;
509
-- les éléments prévus à l'article 39 F ci-dessus et leur répartition entre chacun des membres.
510
-
511
-2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au 2° du 1.
512
-
513
-######## Article 39 H
514
-
515
-Les sociétés de bourse et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au 1 de l'article 92 B du code général des impôts et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article.
516
-
517
-Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
518
-
519
-Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
520
-
521
-######## Article 39 H
522
-
523
-Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients, en indiquant distinctement les cessions de titres ou droits visés au 1 de l'article 92 B du code général des impôts et les cessions de parts ou actions mentionnées au I bis du même article.
524
-
525
-Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
526
-
527
-Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 39 G doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
528
-
529 442
 ###### III : Revenus des capitaux mobiliers
530 443
 
531 444
 ####### 1 : Détermination de la masse des revenus distribués
... ...
@@ -674,7 +587,7 @@ a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette dur
674 587
 
675 588
 b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;
676 589
 
677
-2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
590
+2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la caisse des dépôts et consignations, à la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L233-3 du code de commerce ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.
678 591
 
679 592
 ######## Article 55
680 593
 
... ...
@@ -740,6 +653,144 @@ Pour l'application de l'article 163 quinquies C du code général des impôts l'
740 653
 
741 654
 ###### V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
742 655
 
656
+####### 1 : Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
657
+
658
+######## Article 74-0 A
659
+
660
+La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :
661
+
662
+a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
663
+
664
+b) Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite ;
665
+
666
+c) Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
667
+
668
+d) Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
669
+
670
+e) Divorce ou séparation de corps ;
671
+
672
+f) Redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
673
+
674
+g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.
675
+
676
+Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance.
677
+
678
+######## Article 74-0 B
679
+
680
+Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
681
+
682
+######## Article 74-0 C
683
+
684
+Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.
685
+
686
+En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.
687
+
688
+######## Article 74-0 D
689
+
690
+En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
691
+
692
+######## Article 74-0 E
693
+
694
+Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur.
695
+
696
+######## Article 74-0 F
697
+
698
+Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 150-0 A du code général des impôts sont tenus de souscrire, dans le délai prévu à l'article 175 du même code, une déclaration spéciale des plus-values sur une formule délivrée par l'administration indiquant :
699
+
700
+a) Le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année d'imposition ;
701
+
702
+b) Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
703
+
704
+Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
705
+
706
+######## Article 74-0 G
707
+
708
+Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values mentionnée à l'article 74-0 F :
709
+
710
+a) La copie d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
711
+
712
+b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
713
+
714
+c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
715
+
716
+######## Article 74-0 H
717
+
718
+Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes :
719
+
720
+a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ;
721
+
722
+b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif.
723
+
724
+######## Article 74-0 I
725
+
726
+1. Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations sur des valeurs admises aux négociations sur des marchés réglementés sont tenus de souscrire :
727
+
728
+a) Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants ; lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
729
+
730
+b) Dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente :
731
+
732
+1° L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant ou du cessionnaire ;
733
+
734
+2° Les éléments prévus à l'article 74-0 F et leur répartition entre chacun des membres ;
735
+
736
+2. Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au b du 1.
737
+
738
+######## Article 74-0 J
739
+
740
+Les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients.
741
+
742
+Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, au service d'assiette dont relève la résidence ou le principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.
743
+
744
+Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I doivent déclarer dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
745
+
746
+######## Article 74-0 K
747
+
748
+1. Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
749
+
750
+Cette déclaration indique en outre :
751
+
752
+a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;
753
+
754
+b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;
755
+
756
+c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des trois années ayant précédé la cession des titres ;
757
+
758
+2. Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au 1 :
759
+
760
+a) Une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant sa dénomination et son adresse ainsi que la date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription ;
761
+
762
+b) Un état conforme à celui mentionné au 1 de l'article 74-0 N ;
763
+
764
+3. Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
765
+
766
+######## Article 74-0 L
767
+
768
+Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été cédés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée.
769
+
770
+######## Article 74-0 M
771
+
772
+1. Le montant des plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F ou à l'article 74 O et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération, ainsi que la nature et la date de l'opération.
773
+
774
+2. Les contribuables joignent à cette déclaration un état conforme à celui mentionné à l'article 74-0 N.
775
+
776
+######## Article 74-0 N
777
+
778
+L'état prévu au b du 2 de l'article 74-0 K et au 2 de l'article 74-0 M, établi sur une formule délivrée par l'administration, fait apparaître, pour chaque plus-value dont le report n'est pas expiré :
779
+
780
+a) La nature et la date de l'opération ainsi que le régime d'imposition applicable ;
781
+
782
+b) La désignation des sociétés concernées ;
783
+
784
+c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
785
+
786
+d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
787
+
788
+e) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
789
+
790
+######## Article 74-0 O
791
+
792
+Lorsque les titres grevés d'un report d'imposition sont eux-mêmes échangés dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou de l'article 150-0 B du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code un état établi sur une formule délivrée par l'administration, qui fait apparaître, en plus des éléments mentionnés à l'article 74-0 N, la nature et la date de la nouvelle opération d'échange ainsi que le nombre de titres remis et de titres reçus lors de cette opération.
793
+
743 794
 ####### 2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
744 795
 
745 796
 ######## Article 74 A
... ...
@@ -756,6 +807,20 @@ Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la ces
756 807
 
757 808
 Les cessions de droits portant sur des biens autres que les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés immobilières au sens de l'article 74 A bis, sont traitées comme les cessions de ces biens.
758 809
 
810
+######## Article 74 B bis
811
+
812
+Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants :
813
+
814
+1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
815
+
816
+2° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
817
+
818
+3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité ;
819
+
820
+4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ;
821
+
822
+5° Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale.
823
+
759 824
 ######## Article 74 C
760 825
 
761 826
 Lorsqu'une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes, l'acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens.
... ...
@@ -845,22 +910,6 @@ L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code
845 910
 - de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;
846 911
 - du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
847 912
 
848
-####### 1° Plus-value imposable.
849
-
850
-######## Article 74 B bis
851
-
852
-Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants :
853
-
854
-1° Changement dans la situation de la famille résultant de l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
855
-
856
-2° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
857
-
858
-3° Changement de résidence principale justifié par le changement du lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette activité ;
859
-
860
-4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ;
861
-
862
-5° Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de vieillesse de leur régime de sécurité sociale.
863
-
864 913
 ###### VI : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
865 914
 
866 915
 ####### Article 74 S bis
... ...
@@ -987,6 +1036,14 @@ Sont regardés comme établissements payeurs :
987 1036
 
988 1037
 4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.
989 1038
 
1039
+####### Article 76
1040
+
1041
+Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs, la justification de leur identité, notamment de leurs date et lieu de naissance s'il s'agit de personnes physiques, ainsi que de leur domicile réel ou siège social.
1042
+
1043
+Un arrêté détermine les modalités de cette justification et définit les documents qui doivent être présentés à cette fin.
1044
+
1045
+Toutefois, les établissements payeurs peuvent se dispenser, sous leur responsabilité, d'exiger la production de ces documents des personnes dont l'identité, la date, le lieu de naissance et le domicile leur sont connus.
1046
+
990 1047
 ####### Article 77
991 1048
 
992 1049
 1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur :
... ...
@@ -1133,7 +1190,7 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en t
1133 1190
 
1134 1191
 ####### Article 91 bis
1135 1192
 
1136
-I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :
1193
+I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France, ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration et mentionne :
1137 1194
 
1138 1195
 a) La raison sociale, le lieu du principal établissement de la société désignée ci-dessus et le lieu de son siège s'il est différent ;
1139 1196
 
... ...
@@ -1199,6 +1256,60 @@ La levée des garanties correspondantes ne peut être prononcée qu'après le d
1199 1256
 
1200 1257
 Le contribuable peut alors prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés dans les conditions prévues aux articles R. 208-3 à R. 208-6 du livre des procédures fiscales.
1201 1258
 
1259
+###### V bis : Plan d'épargne en actions
1260
+
1261
+####### Article 91 quater E
1262
+
1263
+1. La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.
1264
+
1265
+2. Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
1266
+
1267
+3. Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
1268
+
1269
+####### Article 91 quater F
1270
+
1271
+L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
1272
+
1273
+La restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 94. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
1274
+
1275
+En cas de restitution d'avoirs fiscaux ou crédits d'impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée au 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts comprend ces sommes.
1276
+
1277
+Le transfert d'un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l'avoir fiscal et du crédit d'impôt. Lorsque la restitution par l'Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
1278
+
1279
+####### Article 91 quater G
1280
+
1281
+L'organisme auprès duquel un plan d'épargne en actions est ouvert adresse au service d'assiette dont relève sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
1282
+
1283
+a) Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
1284
+
1285
+b) Les références du plan ;
1286
+
1287
+c) La date d'ouverture du plan.
1288
+
1289
+Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan.
1290
+
1291
+L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoir fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente.
1292
+
1293
+####### Article 91 quater H
1294
+
1295
+Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code.
1296
+
1297
+####### Article 91 quater I
1298
+
1299
+Le transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.
1300
+
1301
+Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales.
1302
+
1303
+Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt dont la restitution par l'Etat doit intervenir après le transfert.
1304
+
1305
+####### Article 91 quater J
1306
+
1307
+En cas de clôture d'un plan avant l'expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu'il est tenu d'indiquer sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction.
1308
+
1309
+Le gain net défini au 6 de l'article 150-0 D du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du même code.
1310
+
1311
+Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au deuxième alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
1312
+
1202 1313
 ###### VI : Déduction des pensions alimentaires
1203 1314
 
1204 1315
 ####### Article 91 quinquies
... ...
@@ -1703,8 +1814,6 @@ Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnée
1703 1814
 
1704 1815
 3. Lorsque, en vertu des dispositions du code général des impôts, le montant d'une charge déductible est calculé ou limité en fonction du bénéfice, du chiffre d'affaires ou du montant des ventes de l'entreprise, la charge totale que la société agréée est admise à déduire à ce titre, en vue de la détermination de son résultat consolidé, est limitée au chiffre obtenu par l'application de ces dispositions, selon le cas, au résultat consolidé, au chiffre d'affaires consolidé du groupe ou au montant consolidé de ses ventes.
1705 1816
 
1706
-Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts, le chiffre d'affaires consolidé n'est pris en considération qu'à concurrence du montant des ventes des produits marchands extraits des divers gisements. Les provisions constituées en application de ce texte peuvent, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, être employées dans tous pays, Etats ou territoires dans lesquels la société agréée possède des exploitations directes ou indirectes dont les résultats doivent être compris dans le résultat consolidé du groupe.
1707
-
1708 1817
 4. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances adapteront, en tant que de besoin, les conditions de forme auxquelles peuvent être subordonnées certaines déductions de charges, lorsque l'observation de ces conditions par les exploitations directes ou indirectes des sociétés agréées apparaîtra impossible.
1709 1818
 
1710 1819
 ####### 11 : Précompte.
... ...
@@ -2243,11 +2352,11 @@ b) Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à
2243 2352
 
2244 2353
 c) Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au 3° du b.
2245 2354
 
2246
-Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
2355
+Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 515-13 du code monétaire et financier.
2247 2356
 
2248 2357
 A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au 3° du b. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant ;
2249 2358
 
2250
-d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
2359
+d) La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 512-2, L. 512-20, L. 515-4 et L. 515-13 du code monétaire et financier, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
2251 2360
 
2252 2361
 ###### Article 168
2253 2362
 
... ...
@@ -2673,6 +2782,38 @@ A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus son
2673 2782
 
2674 2783
 ####### 2° Livraisons et prestations à soi-même
2675 2784
 
2785
+######## Article 172 A
2786
+
2787
+I. - Les travaux mentionnés au b du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
2788
+
2789
+1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :
2790
+
2791
+a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2792
+
2793
+b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :
2794
+
2795
+1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;
2796
+
2797
+2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;
2798
+
2799
+c) Les travaux de ravalement.
2800
+
2801
+2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.
2802
+
2803
+3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.
2804
+
2805
+II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :
2806
+
2807
+a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
2808
+
2809
+b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;
2810
+
2811
+c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.
2812
+
2813
+III. (Abrogé).
2814
+
2815
+IV. (Abrogé).
2816
+
2676 2817
 ######## Article 173
2677 2818
 
2678 2819
 Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
... ...
@@ -3095,7 +3236,7 @@ N'est pas déductible la taxe ayant grevé :
3095 3236
 
3096 3237
 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;
3097 3238
 
3098
-2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 17, L. 18 et L. 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
3239
+2° des biens et services utilisés pour les publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique.
3099 3240
 
3100 3241
 ######### Article 240
3101 3242
 
... ...
@@ -3173,7 +3314,7 @@ Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième aliné
3173 3314
 
3174 3315
 ######## Article 242-0 I
3175 3316
 
3176
-Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5.000 F.
3317
+Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5 000 F.
3177 3318
 
3178 3319
 Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.
3179 3320
 
... ...
@@ -3733,7 +3874,7 @@ d. Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour
3733 3874
 
3734 3875
 II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
3735 3876
 
3736
-#### Chapitre III : Redevance sanitaire sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
3877
+#### Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
3737 3878
 
3738 3879
 ##### Article 267 quater F
3739 3880
 
... ...
@@ -3741,13 +3882,19 @@ I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code gén
3741 3882
 
3742 3883
 II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :
3743 3884
 
3744
-- harengs de l'espèce Clupea harengus ;
3745
-- sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;
3746
-- maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;
3747
-- maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;
3748
-- chinchards de l'espèce Trachurus spp ;
3749
-- anchois de l'espèce Engraulis spp ;
3750
-- picarels de l'espèce Maena smaris.
3885
+a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;
3886
+
3887
+b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;
3888
+
3889
+c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;
3890
+
3891
+d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;
3892
+
3893
+e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;
3894
+
3895
+f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;
3896
+
3897
+g. picarels de l'espèce Maena smaris.
3751 3898
 
3752 3899
 Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.
3753 3900
 
... ...
@@ -3759,6 +3906,14 @@ IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que
3759 3906
 
3760 3907
 V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.
3761 3908
 
3909
+##### Article 267 quater G
3910
+
3911
+I. – Les opérations mentionnées au I de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entendent des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
3912
+
3913
+II. – Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.
3914
+
3915
+III. – Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'appliquent à la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture.
3916
+
3762 3917
 #### Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
3763 3918
 
3764 3919
 ##### Article 267 quater H
... ...
@@ -4125,6 +4280,24 @@ La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exempla
4125 4280
 
4126 4281
 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
4127 4282
 
4283
+###### Article 278
4284
+
4285
+I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
4286
+
4287
+Elle doit également comporter :
4288
+
4289
+a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;
4290
+
4291
+b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;
4292
+
4293
+c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
4294
+
4295
+II. – Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8° du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
4296
+
4297
+Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6° du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.
4298
+
4299
+III. – La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.
4300
+
4128 4301
 ###### Article 279
4129 4302
 
4130 4303
 Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
... ...
@@ -4209,6 +4382,272 @@ Les dispositions des articles 276 à 286 E ne sont applicables ni dans les dépa
4209 4382
 
4210 4383
 Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977.
4211 4384
 
4385
+#### Chapitre II bis : Entrepositaires agréés
4386
+
4387
+##### Article 286 H
4388
+
4389
+I. - 1° Par "entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises" mentionné au III de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.
4390
+
4391
+2° Après information du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dénommé "site d'exploitation", pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée "la comptabilité matières".
4392
+
4393
+Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects des productions, des transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où ces opérations sont effectuées.
4394
+
4395
+II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts, les personnes qui se livrent au négoce des produits mentionnés aux 1° et 2° du I du même article et qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 286 J.
4396
+
4397
+##### Article 286 I
4398
+
4399
+I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999.
4400
+
4401
+2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4402
+
4403
+II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.
4404
+
4405
+1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.
4406
+
4407
+Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4408
+
4409
+Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure.
4410
+
4411
+Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.
4412
+
4413
+Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.
4414
+
4415
+En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.
4416
+
4417
+L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.
4418
+
4419
+2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée.
4420
+
4421
+Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article.
4422
+
4423
+3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :
4424
+
4425
+a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II du présent article ;
4426
+
4427
+b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.
4428
+
4429
+III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4430
+
4431
+Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4432
+
4433
+Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du présent article.
4434
+
4435
+IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.
4436
+
4437
+V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.
4438
+
4439
+VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.
4440
+
4441
+Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.
4442
+
4443
+Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site.
4444
+
4445
+Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.
4446
+
4447
+VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.
4448
+
4449
+VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4450
+
4451
+IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4452
+
4453
+En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.
4454
+
4455
+##### Article 286 J
4456
+
4457
+I. - 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée :
4458
+
4459
+a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ;
4460
+
4461
+b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999 ;
4462
+
4463
+c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :
4464
+
4465
+1. Par des documents établis selon d'autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations mentionnées au présent article, ainsi que les déclarations qu'il prévoit et, le cas échéant, les informations particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries mentionnées respectivement aux articles 37 à 56 et 57 à 87 de l'annexe I au code général des impôts ;
4466
+
4467
+2. Par la comptabilité commerciale ou les différents registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le code général des impôts et, le cas échéant, par le III de l'article 277 A de ce code et la réglementation communautaire lorsque les produits font l'objet d'un placement sous un régime suspensif douanier communautaire.
4468
+
4469
+2° Cette comptabilité matières doit faire apparaître :
4470
+
4471
+a) Toutes les informations prévues au VII et au IX ;
4472
+
4473
+b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts et des produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du même code, exprimées en volume d'alcool pur et en volume effectif pour les alcools, en volume effectif pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code et en volume effectif par degré alcoométrique, pour les bières.
4474
+
4475
+3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.
4476
+
4477
+II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I du présent article tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.
4478
+
4479
+2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts.
4480
+
4481
+Dans ce cas :
4482
+
4483
+a) Les entrepositaires agréés doivent pouvoir justifier, à tout moment, des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus ;
4484
+
4485
+b) Ils doivent informer l'administration des douanes et droits indirects du lieu où est tenue et conservée la comptabilité matières ;
4486
+
4487
+c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et droits indirects.
4488
+
4489
+III. - Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.
4490
+
4491
+La demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
4492
+
4493
+La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.
4494
+
4495
+IV. - 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.
4496
+
4497
+Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.
4498
+
4499
+Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII du présent article.
4500
+
4501
+Pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts, les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.
4502
+
4503
+2° Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1°.
4504
+
4505
+V. - La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4506
+
4507
+La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés.
4508
+
4509
+VI. - 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée :
4510
+
4511
+a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ;
4512
+
4513
+b) De deux comptes pour les opérations de production ou de transformation des produits : le premier compte pour l'enregistrement des produits au stade de leur production et le second pour leur enregistrement au stade de leur transformation.
4514
+
4515
+Pour les productions à partir de matières premières non alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de production.
4516
+
4517
+Pour les productions à partir de matières premières alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de transformation ;
4518
+
4519
+c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
4520
+
4521
+2° Par exception aux dispositions du 1° ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre n'est constituée que d'un compte principal. Ce compte retrace les réceptions et détentions de liquides cités à l'article 515 du code général des impôts, ainsi que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.
4522
+
4523
+3° Par exception aux dispositions du 1° ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :
4524
+
4525
+a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de bières, après filtration, soutirage et conditionnement ;
4526
+
4527
+b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.
4528
+
4529
+VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 515 du code général des impôts et de l'article 70 de l'annexe I audit code, la comptabilité matières est tenue :
4530
+
4531
+1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code général des impôts, sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;
4532
+
4533
+2° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par couleur et par appellation d'origine ou dénomination pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural ;
4534
+
4535
+3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;
4536
+
4537
+4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CEE) n° 2238/93 modifié, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;
4538
+
4539
+5° Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas, pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ;
4540
+
4541
+6° Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, par nature de produits exclusivement ;
4542
+
4543
+7° Par dérogation aux dispositions des 1° , 2° et 3° ci-dessus, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée.
4544
+
4545
+De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural font l'objet d'une gestion séparée.
4546
+
4547
+VIII. - La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.
4548
+
4549
+Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.
4550
+
4551
+IX. - Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :
4552
+
4553
+A. - Renseignements généraux
4554
+
4555
+1° La mention, selon le cas : "Comptabilité matières des produits en suspension de droits" ou "Comptabilité matières des produits en droits acquittés" ou "Comptes de production ou de transformation" ;
4556
+
4557
+2° Nom ou raison sociale et adresse du siège social de la société de l'entrepositaire agréé ;
4558
+
4559
+3° Numéro d'identification ;
4560
+
4561
+4° Lieu où est tenue la comptabilité matières ;
4562
+
4563
+5° Adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est tenue cette comptabilité matières ;
4564
+
4565
+6° Année concernée ;
4566
+
4567
+7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.
4568
+
4569
+B. - Renseignements particuliers
4570
+
4571
+1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".
4572
+
4573
+a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :
4574
+
4575
+1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la comptabilité matières, après arrêté annuel des comptes ;
4576
+
4577
+2. Qui sont reçues, produites ou transformées dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises ;
4578
+
4579
+3. Que l'entrepositaire agréé a constatées en excédent lors de la réception dans son entrepôt suspensif des droits d'accises ;
4580
+
4581
+4. Qui sont replacées en suspension de droits, conformément au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en suspension de droits ;
4582
+
4583
+5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés.
4584
+
4585
+b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits :
4586
+
4587
+1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ;
4588
+
4589
+2. Qui ont fait l'objet d'une apposition de capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects ;
4590
+
4591
+3. Qui sont replacées en suspension de droits dans les conditions fixées au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en droits acquittés ;
4592
+
4593
+4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.
4594
+
4595
+2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties", comme ci-après :
4596
+
4597
+a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4598
+
4599
+b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4600
+
4601
+3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".
4602
+
4603
+a) Dans la colonne "Entrées" des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.
4604
+
4605
+b) Dans la colonne "Sorties" des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.
4606
+
4607
+4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne "Sorties" du compte de production ou de transformation et dans la colonne "Entrées" du compte principal, ou uniquement dans la colonne "Entrées" du compte principal, pour les fabricants de bières.
4608
+
4609
+5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1° du IV.
4610
+
4611
+X. - Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4612
+
4613
+XI. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.
4614
+
4615
+En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.
4616
+
4617
+##### Article 286 K
4618
+
4619
+Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.
4620
+
4621
+Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur comptabilité matières et de toute pièce justifiant, sauf cas de dispense, de l'existence de la caution prévue au V de l'article 302 G du code général des impôts.
4622
+
4623
+En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comptabilité matières de chacun de ses entrepôts suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'entrepositaire agréé précise également dans sa demande l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont tenues.
4624
+
4625
+Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.
4626
+
4627
+Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 ou qui étaient inscrites, à cette même date, dans le casier viticole informatisé constitué en application du règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986, sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 302 G du code général des impôts et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Le directeur régional des douanes et droits indirects leur notifie leur numéro d'identification.
4628
+
4629
+##### Article 286 L
4630
+
4631
+Les alcools, les produits intermédiaires, les produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts et les bières, qui sont détenus en droits acquittés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont détenus en suspension de droits.
4632
+
4633
+##### Article 286 M
4634
+
4635
+En application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accises dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.
4636
+
4637
+Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.
4638
+
4639
+Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.
4640
+
4641
+##### Article 286 N
4642
+
4643
+En application du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :
4644
+
4645
+1° Les récoltants qui sont propriétaires non exploitants, propriétaires exploitants, fermiers ou métayers ;
4646
+
4647
+2° Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles récoltantes constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents.
4648
+
4649
+3° Les brasseurs.
4650
+
4212 4651
 #### Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
4213 4652
 
4214 4653
 ##### I : Frais de surveillance
... ...
@@ -4241,7 +4680,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4241 4680
 
4242 4681
 9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ;
4243 4682
 
4244
-10. Agrément des documents commerciaux d'accompagnement des produits soumis à accises, prévu par l'article 244 ter de l'annexe III au code général des impôts ;
4683
+10. (sans objet)
4245 4684
 
4246 4685
 11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3° du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ;
4247 4686
 
... ...
@@ -4249,11 +4688,11 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4249 4688
 
4250 4689
 13. (sans objet)
4251 4690
 
4252
-14. Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts ;
4691
+14. (sans objet)
4253 4692
 
4254
-15. Autorisation d'utiliser des capsules représentatives de droits portant la mention "négociant" en lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque et du numéro d'agrément de l'utilisateur, en application du premier alinéa du a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4693
+15. (sans objet)
4255 4694
 
4256
-16. Autorisation de remplacement des points de moindre résistance par un encollage sur les capsules de surbouchage, prévue par l'article 54-0 F de l'annexe IV au code général des impôts ;
4695
+16. (sans objet)
4257 4696
 
4258 4697
 17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;
4259 4698
 
... ...
@@ -4263,19 +4702,19 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4263 4702
 
4264 4703
 20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4265 4704
 
4266
-21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par les articles 54-0 Z et 54-0 BN de l'annexe IV au code général des impôts ;
4705
+21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;
4267 4706
 
4268 4707
 22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts ;
4269 4708
 
4270
-23. Autorisation de capsulage sous capsule timbrée pour des bouteilles de boissons destinées à l'exportation, prévue par l'article 54-0 AG de l'annexe IV au code général des impôts ;
4709
+23. (sans objet)
4271 4710
 
4272
-24. Agrément des capsules pour les spiritueux et obligation d'apposer un système de bouchage interdisant tout nouveau remplissage, prévu par l'article 54-0 BB de l'annexe IV au code général des impôts ;
4711
+24. (sans objet)
4273 4712
 
4274
-25. Autorisation d'impression de marques fiscales pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl, prévue par l'article 54-0 BE de l'annexe IV au code général des impôts ;
4713
+25. (sans objet)
4275 4714
 
4276
-26. Autorisation d'utiliser les machines à timbrer, en application des articles 54 sexies, 54 octies, 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts ;
4715
+26. (sans objet)
4277 4716
 
4278
-27. Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au code général des impôts ;
4717
+27. (sans objet)
4279 4718
 
4280 4719
 28. (sans objet)
4281 4720
 
... ...
@@ -4287,9 +4726,9 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4287 4726
 
4288 4727
 32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4289 4728
 
4290
-33. Autorisation de dérogation d'apposition des mentions obligatoires des empreintes fournies par les machines à timbrer prévue par l'article 164 M de l'annexe IV au code général des impôts ;
4729
+33. (sans objet)
4291 4730
 
4292
-34. Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue par le premier alinéa de l'article 164 AD de l'annexe IV au code général des impôts ;
4731
+34. (sans objet)
4293 4732
 
4294 4733
 35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
4295 4734
 
... ...
@@ -4363,7 +4802,7 @@ Pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation 
4363 4802
 
4364 4803
 L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
4365 4804
 
4366
-Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail.
4805
+Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
4367 4806
 
4368 4807
 ####### C : Régimes spéciaux et exonérations
4369 4808
 
... ...
@@ -4375,7 +4814,7 @@ I. Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code gé
4375 4814
 
4376 4815
 2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;
4377 4816
 
4378
-3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ;
4817
+3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4379 4818
 
4380 4819
 4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même code.
4381 4820
 
... ...
@@ -4405,7 +4844,7 @@ I. Lorsque les biens immobiliers visés au 4° du 2 de l'article 793 du code gé
4405 4844
 
4406 4845
 2° La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur, et ce pendant une période minimale de cinq ans en cas de donation ou de vente ;
4407 4846
 
4408
-3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ;
4847
+3° L'affirmation que le donateur, le défunt ou le vendeur n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B, 199 undecies et 199 undecies A du code général des impôts ;
4409 4848
 
4410 4849
 4° En cas de vente, l'engagement mentionné au 3° de l'article 1055 bis du code général des impôts.
4411 4850
 
... ...
@@ -4521,9 +4960,9 @@ La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la
4521 4960
 
4522 4961
 A Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
4523 4962
 
4524
-II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
4963
+II. Par dérogation aux dispositions du I, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
4525 4964
 
4526
-La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
4965
+La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés au troisième alinéa du I donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
4527 4966
 
4528 4967
 ##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse
4529 4968
 
... ...
@@ -4943,13 +5382,13 @@ Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils dispo
4943 5382
 
4944 5383
 Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :
4945 5384
 
4946
-1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945;
5385
+1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;
4947 5386
 
4948
-2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements;
5387
+2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ;
4949 5388
 
4950
-3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte.
5389
+3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;
4951 5390
 
4952
-4° Les limites de 400.000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
5391
+4° Les limites de 400 000 F et d'un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
4953 5392
 
4954 5393
 ####### Article 310 HG
4955 5394
 
... ...
@@ -5496,18 +5935,6 @@ La taxe est annuelle ; la période d'imposition s'étend du 1er décembre de cha
5496 5935
 
5497 5936
 Pour l'application des tarifs fixés conformément aux dispositions des articles 1599 decies à 1599 duodecies du code général des impôts, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. Il s'apprécie au premier jour de la période d'imposition.
5498 5937
 
5499
-#### Chapitre II : Impôts directs
5500
-
5501
-##### Taxe spéciale d'équipement de la région d'Île-de-France.
5502
-
5503
-###### Article 318 B
5504
-
5505
-En exécution de l'article 1599 quater du code général des impôts sont applicables à la taxe spéciale d'équipement :
5506
-
5507
-1° Les dispositions du premier alinéa de l'article 1390 et des articles 1414 et 1414 A dudit code ;
5508
-
5509
-2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
5510
-
5511 5938
 ### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
5512 5939
 
5513 5940
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
... ...
@@ -5748,85 +6175,19 @@ Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectu
5748 6175
 
5749 6176
 ##### Article 339
5750 6177
 
5751
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R 106-1 du code de la route.
5752
-
5753
-La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impots ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
5754
-
5755
-##### Article 340
5756
-
5757
-Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des ministre chargés respectivement du budget et des transports dans la limite des maxima suivants :
6178
+Il est institué, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
5758 6179
 
5759
-1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
6180
+La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
5760 6181
 
5761
-178 F ;
6182
+Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).
5762 6183
 
5763
-2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 731 F ;
6184
+La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens de l'article R. 106-1 du code de la route.
5764 6185
 
5765
-3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 1094 F ;
5766
-
5767
-4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
5768
-
5769
-1 642 F.
6186
+La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
5770 6187
 
5771 6188
 ##### Article 341
5772 6189
 
5773
-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
5774
-
5775
-#### Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et centre technique de l'industrie horlogère
5776
-
5777
-##### Article 345
5778
-
5779
-En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
5780
-
5781
-##### Article 346
5782
-
5783
-Sont assujettis à la taxe parafiscale :
5784
-
5785
-a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :
5786
-
5787
-1° Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ;
5788
-
5789
-2° Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;
5790
-
5791
-3° Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;
5792
-
5793
-b. Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;
5794
-
5795
-c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;
5796
-
5797
-d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature.
5798
-
5799
-##### Article 347
5800
-
5801
-I. - Sont soumises à cette taxe :
5802
-
5803
-a. Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 346 ;
5804
-
5805
-b. Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats.
5806
-
5807
-II - Toutefois la taxe n'est pas perçue :
5808
-
5809
-a. Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
5810
-
5811
-b. Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants.
5812
-
5813
-##### Article 348
5814
-
5815
-I. Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations.
5816
-
5817
-La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
5818
-
5819
-La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.
5820
-
5821
-II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.
5822
-
5823
-##### Article 349
5824
-
5825
-Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget dans la limite de 0,30 p. 100.
5826
-
5827
-##### Article 350
5828
-
5829
-Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère.
6190
+La taxe est recouvrée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
5830 6191
 
5831 6192
 #### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
5832 6193
 
... ...
@@ -5932,245 +6293,221 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'ag
5932 6293
 
5933 6294
 ###### Article 363 D
5934 6295
 
5935
-I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 3620/90 du 14 décembre 1990.
6296
+I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code des douanes communautaire.
5936 6297
 
5937
-II. La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
6298
+II. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5938 6299
 
5939 6300
 La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5940 6301
 
5941
-III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6302
+III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5942 6303
 
5943
-60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ;
6304
+a) 8,34 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de poules de réforme ;
5944 6305
 
5945
-44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
6306
+b) 6,31 euros par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
5946 6307
 
5947
-60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ;
6308
+c) 4,37 euros par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole ;
5948 6309
 
5949
-60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
6310
+d) 4,37 euros par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
5950 6311
 
5951
-44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;
6312
+e) 3,22 euros par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;
5952 6313
 
5953
-24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ;
6314
+f) 3,22 euros par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
5954 6315
 
5955
-72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ;
6316
+g) 1,85 euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
5956 6317
 
5957
-30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ;
6318
+h) 1,67 euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.
5958 6319
 
5959
-36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies.
6320
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.
5960 6321
 
5961
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus, les montants de la taxe.
6322
+IV. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
5962 6323
 
5963
-IV. La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
6324
+La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
5964 6325
 
5965
-La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
5966
-
5967
-Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.
6326
+Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G et 111 quater I de l'annexe III précitée.
5968 6327
 
5969 6328
 ##### Section I bis : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
5970 6329
 
5971 6330
 ###### Article 363 DA
5972 6331
 
5973
-I. A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6332
+I. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts sont exonérés de la taxe.
6333
+
6334
+Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6335
+
6336
+II. - La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 92 euros.
6337
+
6338
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent II, multiplié par le nombre d'associés.
5974 6339
 
5975
-II. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.
6340
+III. - Pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle mentionnée à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5976 6341
 
5977
-III. Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.
6342
+Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
5978 6343
 
5979
-IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
6344
+La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.
5980 6345
 
5981
-V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au II, le montant de la taxe.
6346
+IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
6347
+
6348
+V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au II, le montant de la taxe.
5982 6349
 
5983 6350
 ##### Section I ter : Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières.
5984 6351
 
5985 6352
 ###### Article 363 DB
5986 6353
 
5987
-I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.
6354
+I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6355
+
6356
+Sont soumis à cette taxe parafiscale les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plans d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.
6357
+
6358
+Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.
5988 6359
 
5989
-II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.
6360
+II. - La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole, mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts, au titre de cette activité.
5990 6361
 
5991
-III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.
6362
+III. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.
5992 6363
 
5993
-IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes encaissées mentionnées au III.
6364
+IV. - Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,50 pour mille du montant des recettes mentionnées au III.
5994 6365
 
5995
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.
6366
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues au IV, le taux de la taxe.
5996 6367
 
5997
-V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
6368
+V. - Pour les producteurs imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à l'article 298 bis du code général des impôts, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle prévue à cet article ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
5998 6369
 
5999 6370
 Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
6000 6371
 
6001 6372
 La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
6002 6373
 
6003
-VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
6374
+VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
6004 6375
 
6005 6376
 ##### Section II : Taxe parafiscale sur les vins.
6006 6377
 
6007 6378
 ###### Article 363 E
6008 6379
 
6009
-I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6380
+I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les vins, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6010 6381
 
6011
-II. La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
6382
+II. - La taxe est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de production. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications, à l'exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût.
6012 6383
 
6013
-III. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6384
+III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6014 6385
 
6015
-a. 3,00 F par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
6386
+a) 0,46 euros par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine contrôlée ;
6016 6387
 
6017
-b. 1,95 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
6388
+b) 0,30 euros par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
6018 6389
 
6019
-c. 0,90 F par hectolitre pour les autres vins.
6390
+c) 0,14 euros par hectolitre pour les autres vins.
6020 6391
 
6021
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.
6392
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.
6022 6393
 
6023
-IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.
6394
+IV. - La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les droits indirects sur les boissons.
6024 6395
 
6025
-##### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
6396
+##### Section III : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et  protéagineuses
6026 6397
 
6027 6398
 ###### Article 363 F
6028 6399
 
6029
-I. Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6400
+I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève, féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6030 6401
 
6031
-II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.
6402
+II. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes :
6032 6403
 
6033
-La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.
6404
+Tournesol
6034 6405
 
6035
-III. ((Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6406
+TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9
6036 6407
 
6037
-((a) 4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
6408
+TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
6038 6409
 
6039
-((b) 5,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;
6410
+Colza-navette
6040 6411
 
6041
-((c) 2,65 F par tonne pour les graines de soja.
6412
+TAUX D'HUMIDITE (en %) : 9
6042 6413
 
6043
-((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe)) (M) (1).
6414
+TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
6044 6415
 
6045
-IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
6416
+Soja
6046 6417
 
6047
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs , de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
6418
+TAUX D'HUMIDITE (en %) : 14
6048 6419
 
6049
-(M) Modification du décret.
6420
+TAUX D'IMPURETE (en %) : 2
6050 6421
 
6051
-(1) Voir annexe IV art. 159 AR.
6422
+La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.
6052 6423
 
6053
-##### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
6054
-
6055
-###### Article 363 FA
6056
-
6057
-I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6058
-
6059
-II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6060
-
6061
-III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
6062
-
6063
-((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).
6064
-
6065
-((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6066
-
6067
-((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
6068
-
6069
-((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;
6070
-
6071
-((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;
6072
-
6073
-((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
6074
-
6075
-((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe)) (M).
6076
-
6077
-(M) Modification.
6078
-
6079
-#### Chapitre XI : Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier.
6424
+III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6080 6425
 
6081
-##### Article 363 Y
6426
+a) 0,64 euros par tonne pour les graines de colza et navette ;
6082 6427
 
6083
-Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1987-1988 et pendant les quatre campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale destinée à la couverture des dépenses nationales de stockage et d'intervention sur le marché des céréales.
6428
+b) 0,79 euros par tonne pour les graines de tournesol ;
6084 6429
 
6085
-Cette taxe est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers, sur toute les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées.
6430
+c) 0,42 euros par tonne pour les graines de soja ;
6086 6431
 
6087
-Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'office national interprofessionnel des céréales.
6432
+d) 0,18 euros par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin doux.
6088 6433
 
6089
-##### Article 363 Z
6434
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.
6090 6435
 
6091
-Sont exonérées de la taxe prévue par l'article 363 Y :
6436
+IV. - La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
6092 6437
 
6093
-a. Les céréales exportées ;
6438
+Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
6094 6439
 
6095
-b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
6096
-
6097
-La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté européenne.
6440
+##### Section IV : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
6098 6441
 
6099
-Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté européenne.
6442
+###### Article 363 FA
6100 6443
 
6101
-##### Article 363 AA
6444
+I. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
6102 6445
 
6103
-Le fait générateur de la taxe est la rétrocession ou la mise en oeuvre des céréales par les collecteurs agréés ou par les producteurs grainiers ou leur importation.
6446
+II. - La taxe est à la charge des producteurs.
6104 6447
 
6105
-##### Article 363 AB
6448
+Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :
6106 6449
 
6107
-Les taux maxima de la taxe sont :
6450
+a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné au IV ;
6108 6451
 
6109
-a. 0,30 % du prix d'intervention du blé tendre, de l'orge et du maïs ;
6452
+b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impureté excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné au IV.
6110 6453
 
6111
-b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur.
6454
+La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
6112 6455
 
6113
-##### Article 363 AC
6456
+III. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
6114 6457
 
6115
-La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.
6458
+Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration chargée des contributions indirectes et transmises à cette même administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
6116 6459
 
6117
-##### Article 363 AD
6460
+IV. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
6118 6461
 
6119
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.
6462
+a) 0,49 Euro par tonne pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le maïs et le riz ;
6120 6463
 
6121
-Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français ((sur la base du taux de conversion de l'euro)) (M).
6464
+b) 0,26 Euro par tonne pour l'avoine, le seigle, le sorgho et le triticale.
6122 6465
 
6123
-(M) Modification.
6466
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans ces limites, les montants de la taxe.
6124 6467
 
6125 6468
 #### Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.
6126 6469
 
6127 6470
 ##### Article 363 AE
6128 6471
 
6129
-I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1997-1998 et pendant les deux campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6130
-
6131
-II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
6472
+I. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6132 6473
 
6133
-a. Une partie qui ne peut excéder 60 % est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6474
+II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
6134 6475
 
6135
-b. Une partie qui ne peut excéder 10 % est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'actions concourant à la promotion et au développement des débouchés des céréales ;
6476
+a) Une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6136 6477
 
6137
-c. Une partie qui ne peut être inférieure à 30 % est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.
6478
+b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.
6138 6479
 
6139 6480
 ##### Article 363 AF
6140 6481
 
6141 6482
 Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6142 6483
 
6143
-##### Article 363 AG
6144
-
6145
-Le montant maximal est fixé par tonne à :
6484
+La taxe est assise sur les tonnages livrés, déduction faite :
6146 6485
 
6147
-a. 6,10 F pour le blé tendre ;
6486
+a) Pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI ;
6148 6487
 
6149
-b. 6,10 F pour l'orge ;
6488
+b) Pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 363 AI.
6150 6489
 
6151
-c. 6,10 F pour le maïs ;
6490
+La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
6152 6491
 
6153
-d. 6,05 F pour le blé dur ;
6154
-
6155
-e. 5,65 F pour le seigle ;
6492
+##### Article 363 AG
6156 6493
 
6157
-f. 3,85 F pour le sorgho ;
6494
+Le taux maximal est fixé à :
6158 6495
 
6159
-g. 3,85 F pour l'avoine ;
6496
+a) 0,85 Euro par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ;
6160 6497
 
6161
-h. 5,75 F pour le riz ;
6498
+b) 0,79 Euro par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ;
6162 6499
 
6163
-i. 6,65 F pour le triticale.
6500
+c) 0,54 Euro par tonne pour le sorgho et l'avoine.
6164 6501
 
6165 6502
 ##### Article 363 AH
6166 6503
 
6167
-La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6504
+La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6168 6505
 
6169 6506
 ##### Article 363 AI
6170 6507
 
6171
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG.
6508
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites prévues à l'article 363 AG.
6172 6509
 
6173
-Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
6510
+Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés au II de l'article 363 AE.
6174 6511
 
6175 6512
 #### Chapitre XIII : Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6176 6513
 
... ...
@@ -6438,6 +6775,52 @@ Les demandes d'agrément accompagnées des documents désignés à l'article 11
6438 6775
 
6439 6776
 Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur des services fiscaux en délivre récépissé.
6440 6777
 
6778
+##### Article 371 G
6779
+
6780
+La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Ile-de-France, après avis d'une commission instituée au chef-lieu de région.
6781
+
6782
+Cette commission, placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend également :
6783
+
6784
+a. Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
6785
+
6786
+b. Un représentant du ministère de l'industrie et de la recherche ;
6787
+
6788
+c. Deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat ;
6789
+
6790
+d. Deux membres de l'ordre des experts comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ;
6791
+
6792
+e. Un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.
6793
+
6794
+Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'industrie et de la recherche et du ministère du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région.
6795
+
6796
+Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions.
6797
+
6798
+Dans les départements d'outre-mer, la commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur. La décision d'agrément est prise par le directeur des services fiscaux.
6799
+
6800
+En cas de partage des voix, la voix du président de la commission est prépondérante.
6801
+
6802
+Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un recours dirigé contre une décision prise sur avis de cette commission.
6803
+
6804
+##### Article 371 H
6805
+
6806
+La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F.
6807
+
6808
+Le directeur mentionné à l'article 371 G se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
6809
+
6810
+L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
6811
+
6812
+##### Article 371 I
6813
+
6814
+Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.
6815
+
6816
+Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.
6817
+
6818
+Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F.
6819
+
6820
+Au vu de ces pièces, la commission mentionnée à l'article 371 G émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues aux premier et au deuxième alinéas. Le directeur mentionné à l'article 371 G est sur ce point lié par l'avis de la commission.
6821
+
6822
+Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur mentionné à l'article 371 G dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision du directeur prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.
6823
+
6441 6824
 ##### Article 371 J
6442 6825
 
6443 6826
 L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
... ...
@@ -6446,6 +6829,20 @@ Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvell
6446 6829
 
6447 6830
 Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.
6448 6831
 
6832
+##### Article 371 K
6833
+
6834
+Après consultation de la commission mentionnée à l'article 371 G, le directeur mentionné à ce même article, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
6835
+
6836
+1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6837
+
6838
+2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 C entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
6839
+
6840
+3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 371 B, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minima prévus à cet article ;
6841
+
6842
+4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
6843
+
6844
+5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
6845
+
6449 6846
 ##### Article 371 L
6450 6847
 
6451 6848
 Pour bénéficier de l'abattement mentionné au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.
... ...
@@ -6568,6 +6965,18 @@ Les demandes d'agrément, accompagnées des documents désignés à l'article 11
6568 6965
 
6569 6966
 Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur de s services fiscaux en délivre récépissé.
6570 6967
 
6968
+##### Article 371 S
6969
+
6970
+La décision d'agrément est prise par le directeur chargé de la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle l'association a son siège ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris lorsque le siège de l'association se situe dans la région d'Ile-de-France.
6971
+
6972
+Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des services fiscaux.
6973
+
6974
+##### Article 371 T
6975
+
6976
+Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
6977
+
6978
+L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
6979
+
6571 6980
 ##### Article 371 U
6572 6981
 
6573 6982
 L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
... ...
@@ -6576,6 +6985,20 @@ Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvell
6576 6985
 
6577 6986
 Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.
6578 6987
 
6988
+##### Article 371 V
6989
+
6990
+Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
6991
+
6992
+1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6993
+
6994
+2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
6995
+
6996
+3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;
6997
+
6998
+4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
6999
+
7000
+5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
7001
+
6579 7002
 ##### Article 371 W
6580 7003
 
6581 7004
 Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée.
... ...
@@ -7147,54 +7570,6 @@ La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service
7147 7570
 
7148 7571
 (1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.
7149 7572
 
7150
-#### II : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol.
7151
-
7152
-##### Article 384 bis
7153
-
7154
-Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le montant de la participation et le communique au ((trésorier payeur général)) (M). Il le notifie au pétitionnaire.
7155
-
7156
-Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M).
7157
-
7158
-(M) Modification.
7159
-
7160
-##### Article 384 ter
7161
-
7162
-Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
7163
-
7164
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M).
7165
-
7166
-(M) Modification.
7167
-
7168
-##### Article 384 quater
7169
-
7170
-Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M) :
7171
-
7172
-I. En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est ((liquidé, notifié)) (M) et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
7173
-
7174
-Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
7175
-
7176
-Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de ((leur mise en recouvrement et les demandes de restitution)) (M) jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
7177
-
7178
-En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.
7179
-
7180
-II. Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées au I sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au ((trésorier payeur général)) (M) le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
7181
-
7182
-(M) Modification.
7183
-
7184
-##### Article 384 quinquies
7185
-
7186
-Comme il est dit à l'article R 332-8 du code de l'urbanisme, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception. Le taux de ce prélèvement est calculé dans les conditions définies à l'article R 333-10 du code de l'urbanisme.
7187
-
7188
-##### Article 384 sexies
7189
-
7190
-Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux qui concernent la détermination de la valeur visée à l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui en informe immédiatement le trésorier payeur général et procède à leur instruction.
7191
-
7192
-##### Article 384 septies
7193
-
7194
-Comme il est dit à l'article R 332-11 du code de l'urbanisme, la participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.
7195
-
7196
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ceux de ces établissements qui remplissent les conditions posées à l'article L. 333-15 du code de l'urbanisme.
7197
-
7198 7573
 ## Chapitre I bis : Pénalités
7199 7574
 
7200 7575
 ### Section I : Commission des infractions fiscales
... ...
@@ -7235,9 +7610,9 @@ Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant la
7235 7610
 
7236 7611
 #### Article 384 septies A
7237 7612
 
7238
-I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1762 A du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
7613
+I. Lorsqu'un contribuable perd le bénéfice du règlement de l'impôt par prélèvements mensuels en application des dispositions de l'article 1724 quinquies du code général des impôts, sa situation au regard des majorations de 10 % encourues éventuellement en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater du même code est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion.
7239 7614
 
7240
-II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1762 A du code général des impôts.
7615
+II. L'administration notifie au contribuable et aux établissements les majorations et déchéances encourues au titre de l'article 1724 quinquies du code général des impôts.
7241 7616
 
7242 7617
 ## Chapitre II : Procédures
7243 7618