Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -592,6 +592,46 @@ Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titr
592 592
 
593 593
 2. (Abrogé).
594 594
 
595
+####### 3-0 bis : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés
596
+
597
+######## Article 50 bis
598
+
599
+I. – Pour apprécier si la proportion de 10 % mentionnée au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts est atteinte, il y a lieu de retenir le pourcentage de la participation de la personne physique constaté à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Toutefois, s'il est plus élevé, le pourcentage à retenir est celui de la participation détenue pendant au moins 183 jours au cours de l'exercice ou de l'année civile, suivant le cas.
600
+
601
+II. – Lorsqu'une personne physique domiciliée en France n'a pas produit dans les délais prévus la déclaration mentionnée à l'article 50 septies et que l'administration établit que cette personne physique a détenu une participation dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France, dont le pourcentage a été égal ou supérieur à celui mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts à un moment quelconque de l'exercice de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, autre que la date de clôture ou, en l'absence de clôture d'exercice, à un moment quelconque de l'année civile, autre que le 31 décembre, elle peut demander à cette personne physique de lui indiquer la durée de détention de cette participation ainsi que les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un délai de trente jours, la personne physique ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans le même délai la déclaration prévue à l'article 50 septies.
602
+
603
+######## Article 50 ter
604
+
605
+I. – Au titre de la première année d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 123 bis du code général des impôts est applicable, la personne physique doit établir un bilan de départ pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionné au 1 de ce même article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette personne morale, de cet organisme, de cette fiducie ou de cette institution comparable, et notamment de base pour l'imposition minimum prévue au deuxième alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts.
606
+
607
+II. – Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.
608
+
609
+######## Article 50 quater
610
+
611
+Les bénéfices ou revenus positifs de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, mentionnés au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts sont déterminés selon les règles fixées au 3 de cet article à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 50 ter. Ils sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice ou le 31 décembre.
612
+
613
+######## Article 50 quinquies
614
+
615
+Les montants d'impôts acquittés hors de France, déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique concernée, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont convertis en euros sur la base du taux de change publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, en vigueur, suivant le cas, à la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Il incombe à la personne physique de justifier du paiement effectif de ces impôts.
616
+
617
+######## Article 50 sexies
618
+
619
+Les prélèvements qui sont effectués conformément aux conventions fiscales internationales sur les distributions à la personne physique de bénéfices ou revenus positifs réputés constituer pour elle un revenu de capitaux mobiliers, en application de l'article 123 bis du code général des impôts, sont imputables sur l'impôt sur le revenu correspondant audit revenu.
620
+
621
+######## Article 50 septies
622
+
623
+La personne physique qui est dans le champ d'application de l'article 123 bis du code général des impôts doit produire, dans le même délai que la déclaration d'ensemble de ses revenus, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :
624
+
625
+a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet, l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation mentionnée à l'article 50 bis pour chaque personne morale, organisme ou institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; pour chaque fiducie ou institution comparable, le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou personne exerçant des fonctions comparables, l'adresse de son domicile ou de son siège social et le lieu de sa résidence fiscale, l'objet de la fiducie ou de l'institution comparable, la proportion des droits financiers détenus directement ou indirectement au sens du premier alinéa du 2 de l'article 123 bis du code général des impôts dans cette fiducie ou institution comparable ;
626
+
627
+b) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter et 50 quater ;
628
+
629
+c) Le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est établi ou constitué, dans tous les cas où cette administration fiscale exige le dépôt de tels documents ;
630
+
631
+d) Un état faisant apparaître pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable mentionné au 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu imposable de la personne physique en application de l'article 50 quinquies et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables sur l'impôt sur le revenu dû par elle en application de l'article 50 sexies ;
632
+
633
+e) Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs imposés au titre de l'article 123 bis du code général des impôts et le montant des distributions reçues de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable.
634
+
595 635
 ####### 3 bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
596 636
 
597 637
 ######## Article 50 A
... ...
@@ -871,6 +911,40 @@ b) Comporter :
871 911
 
872 912
 Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.
873 913
 
914
+####### 2 : Etat à produire par les contribuables relevant du régime des micro-entreprises et du régime spécial déclaratif.
915
+
916
+######## Article 74 U
917
+
918
+L'état que les contribuables placés sous le régime défini aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du même code mentionne :
919
+
920
+1. Les nom, prénom ou raison sociale du contribuable ainsi que le numéro d'identification de l'établissement (n° SIRET) ;
921
+
922
+2. L'adresse du lieu d'exploitation et l'adresse personnelle de l'exploitant lorsque celle-ci diffère de la première ;
923
+
924
+3. Le chiffre d'affaires réalisé ou les recettes encaissées au titre de l'année civile, en distinguant :
925
+
926
+a) Prestations de service ;
927
+
928
+b) Activités commerciales autres que les prestations de service ;
929
+
930
+c) Activités non commerciales ;
931
+
932
+4. Les éléments utiles à l'assiette de la taxe professionnelle :
933
+
934
+a) Pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, le montant des salaires définis au b du 1° du premier alinéa de l'article 1467 du code précité ;
935
+
936
+b) Pour les artisans qui remplissent les conditions prévues par le 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, le nombre de salariés donnant droit à la réduction prévue audit article ;
937
+
938
+5. Les plus ou moins-values réalisées dans le cadre de l'activité professionnelle.
939
+
940
+######## Article 74 V
941
+
942
+L'état mentionné à l'article 74 U doit être complété par chaque contribuable membre du foyer fiscal disposant de revenus relevant du régime prévu aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts.
943
+
944
+En cas de pluralité d'activités ou d'entreprises, le contribuable doit souscrire un état pour chaque lieu d'exploitation.
945
+
946
+Cet état est adressé en simple exemplaire, avec la déclaration de revenus, au service des impôts dont dépend le domicile du contribuable.
947
+
874 948
 ##### Section II : Revenu global
875 949
 
876 950
 ###### 0I ter : Créateurs d'entreprises.
... ...
@@ -883,6 +957,22 @@ Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscr
883 957
 
884 958
 2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité accompagnée, le cas échéant, de la copie du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article.
885 959
 
960
+###### Article 91 quaterdecies
961
+
962
+Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis précité.
963
+
964
+L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est converti en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement de cet impôt.
965
+
966
+Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile hors de France.
967
+
968
+###### Article 91 undecies
969
+
970
+La déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts fait apparaître distinctement sur un formulaire spécial délivré par l'administration le montant des plus-values en report et des plus-values constatées, mentionnées respectivement au 1 bis du même article et à l'article 167 bis du code précité, ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
971
+
972
+Cette déclaration spéciale indique en outre la date du transfert du domicile hors de France et l'adresse du nouveau domicile fiscal.
973
+
974
+Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts en font la demande sur la déclaration spéciale prévue au premier alinéa. Celle-ci comporte le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du représentant fiscal désigné par le contribuable. Ce représentant s'engage, sur la même déclaration, à remplir les formalités et obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du 1 du II de l'article précité.
975
+
886 976
 ###### I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
887 977
 
888 978
 ####### Article 75
... ...
@@ -995,6 +1085,10 @@ I. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1683 du 30
995 1085
 
996 1086
 II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas aux conditions exigées à l'article 83, soit de sommes ne provenant pas de primes à la construction encaissées par la société, les sommes ou valeurs ainsi réparties sont réputées versées à des bénéficiaires non identifiés et soumises au régime des rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du code général des impôts.
997 1087
 
1088
+###### Article 91 quindecies
1089
+
1090
+Avant le 1er mars de l'année suivant celle de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres, le contribuable acquitte l'impôt dû à raison de l'événement qui entraîne l'expiration partielle ou totale du sursis d'imposition. Il joint à l'appui de son paiement une copie de l'avis d'imposition faisant apparaître le montant des droits bénéficiant du sursis de paiement.
1091
+
998 1092
 ###### III : Épargne investie.
999 1093
 
1000 1094
 ####### Article 85
... ...
@@ -1077,11 +1171,15 @@ Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avan
1077 1171
 
1078 1172
 Dans les situations définies aux 1° et 2° les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
1079 1173
 
1174
+###### Article 91 sexdecies
1175
+
1176
+Pour l'application du 4 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque la situation du contribuable n'a pas été régularisée dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure adressée à son représentant.
1177
+
1080 1178
 ###### V : Plan d'épargne populaire
1081 1179
 
1082 1180
 ####### Article 91 quater
1083 1181
 
1084
-La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie, ou, le cas échéant, celle du transfert des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite.
1182
+La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie.
1085 1183
 
1086 1184
 ####### Article 91 quater A
1087 1185
 
... ...
@@ -1121,6 +1219,14 @@ IV. - La déclaration déposée en application de l'article 41 ZO de l'annexe II
1121 1219
 
1122 1220
 Le transfert de sommes ou de contrats d'assurance mentionné à l'article 91 quater C est considéré comme un versement sur le plan d'épargne populaire.
1123 1221
 
1222
+###### Article 91 septdecies
1223
+
1224
+Le dégrèvement d'office des impositions en sursis afférentes aux titres restés dans le patrimoine du contribuable à la date de son retour en France ou, s'agissant de l'impôt en sursis en application du premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date de son départ, est subordonné au dépôt de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable est à nouveau résident de France ou de l'année d'expiration du délai de cinq ans. Cette déclaration est déposée au centre des impôts des non-résidents.
1225
+
1226
+La levée des garanties correspondantes ne peut être prononcée qu'après le dégrèvement d'office mentionné au premier alinéa.
1227
+
1228
+Le contribuable peut alors prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés dans les conditions prévues aux articles R. 208-3 à R. 208-6 du livre des procédures fiscales.
1229
+
1124 1230
 ###### VI : Déduction des pensions alimentaires
1125 1231
 
1126 1232
 ####### Article 91 quinquies
... ...
@@ -1179,6 +1285,14 @@ f. la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;
1179 1285
 
1180 1286
 g. le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité.
1181 1287
 
1288
+###### Article 91 duodecies
1289
+
1290
+Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les moins-values constatées sur les droits sociaux à la date du transfert du domicile fiscal hors de France sont imputables sur les plus-values constatées à cette même date.
1291
+
1292
+###### Article 91 terdecies
1293
+
1294
+Lorsque le contribuable demande le sursis de paiement prévu au deuxième alinéa du 1 bis de l'article 167 ou au premier alinéa du 1 du II de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux imposables à raison du transfert du domicile hors de France ou afférent aux plus-values constatées à la date du transfert fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge du rôle correspondant par le comptable du Trésor des non-résidents.
1295
+
1182 1296
 ##### Section III : Calcul de l'impôt
1183 1297
 
1184 1298
 ###### I : Retenue à la source
... ...
@@ -2047,90 +2161,6 @@ Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant
2047 2161
 
2048 2162
 Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu au 4 de l'article 201 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
2049 2163
 
2050
-#### Chapitre VI bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion.
2051
-
2052
-##### Article 163 bis
2053
-
2054
-Le prélèvement institué par l'article 235 ter du code général des impôts est dû par les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu, à raison de leurs bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les sociétés et personnes morales assimilées passibles de l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où elles ont réalisé des bénéfices en tant que titulaires, cessionnaires ou sous-traitants régulièrement substitués de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent à l'usine de séparation des isotopes ou aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
2055
-
2056
-Sont toutefois exonérées dudit prélèvement des entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au premier alinéa n'excède pas, pour une période d'imposition déterminée, 10 millions de F. Dans le cas d'entreprises placées sous la dépendance d'autres entreprises ou ayant d'autres entreprises sous leur dépendance, le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
2057
-
2058
-##### Article 163 ter
2059
-
2060
-I. Les administrations, services et organismes passant un marché entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis devront, lors de la notification dudit marché ainsi que lors de l'agrément d'un cessionnaire ou sous-traitant, indiquer à chaque titulaire, cessionnaire ou sous-traitant, la somme à concurrence de laquelle son marché s'applique à la création d'une force de dissuasion.
2061
-
2062
-Les administrations, services et organismes qui passent ces marchés devront en outre, dans les deux mois de leur signature, adresser à la direction générale des impôts une déclaration précisant les nom, prénoms ou raison sociale et adresse du fournisseur ou de l'entrepreneur, la date du marché, sa nature et la somme à concurrence de laquelle il s'applique à la création d'une force de dissuasion. En cas d'agrément d'un cessionnaire ou d'un sous-traitant, la désignation de ce dernier, la date de l'agrément et l'objet de la cession ou du sous-traité seront déclarés dans les mêmes conditions.
2063
-
2064
-II. (Disposition périmée).
2065
-
2066
-##### Article 163 quater
2067
-
2068
-Le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement à la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, en appliquant au bénéfice net total sur lequel sont assis lesdits impôts et après déduction, le cas échéant, des divers éléments énumérés à l'article 163 quinquies , le rapport constaté entre la fraction du chiffre d'affaires qui provient de l'exécution des marchés ou parties de marchés entrant dans le champ d'application de l'article 163 bis et le chiffre d'affaires total réalisé pendant la même période.
2069
-
2070
-##### Article 163 quinquies
2071
-
2072
-En vue du calcul du prélèvement, sont admis en déduction du bénéfice net total visé à l'article 163 quater, dans la mesure où ils n'ont pas été retranchés de ce bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés :
2073
-
2074
-1° Les revenus provenant de la cession ou de la concession des licences d'exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
2075
-
2076
-2° Les produits nets de la location des immeubles figurant à l'actif de l'entreprise et non affectés à l'exploitation;
2077
-
2078
-3° Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise ;
2079
-
2080
-4° La rémunération normale du chef d'entreprise ;
2081
-
2082
-5° Les plus-values réalisées sur la cession d'éléments de l'actif immobilisé ou de valeurs constituant le portefeuille.
2083
-
2084
-En outre, les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont admis à déduire de leur bénéfice net total, en vue de l'assiette du prélèvement, les déficits antérieurs de leur entreprise, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts.
2085
-
2086
-##### Article 163 sexies
2087
-
2088
-Les contribuables assujettis au prélèvement sont admis, pour l'assiette de ce dernier, à substituer au bénéfice forfaitaire déterminé dans les conditions fixées aux articles 163 quater et 163 quinquies, le bénéfice net réel résultant de l'exécution des marchés imposables, à la condition que la comptabilité de leur entreprise fasse apparaître distinctement le montant des bénéfices retirés de l'exécution de ces marchés.
2089
-
2090
-##### Article 163 septies
2091
-
2092
-Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 163 quater à 163 sexies le barème ci-dessous :
2093
-
2094
-50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables ;
2095
-
2096
-75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant.
2097
-
2098
-##### Article 163 octies
2099
-
2100
-I. Les contribuables soumis au prélèvement sont tenus de produire une déclaration indiquant distinctement pour chaque période d'imposition :
2101
-
2102
-a. La date, la nature et le montant des marchés qu'ils ont souscrits au titre de la force de dissuasion ;
2103
-
2104
-b. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont acquis ou sous-traités ;
2105
-
2106
-c. La désignation et le montant des marchés qu'ils ont cédés ou transportés à des sous-traitants ainsi que les noms et adresses des cessionnaires ou sous-traitants ;
2107
-
2108
-d. Le chiffre d'affaire total de l'entreprise ;
2109
-
2110
-e. La fraction de ce chiffre d'affaires provenant de chacun des marchés imposables ;
2111
-
2112
-f. Le bénéfice net global déterminé dans les conditions prévues à l'article 163 quater, ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant de chacune des déductions spéciales visées à l'article 163 quinquies ;
2113
-
2114
-g. Le bénéfice net passible du prélèvement.
2115
-
2116
-II. En cas d'option pour la détermination de l'assiette du prélèvement d'après le régime du bénéfice réel, la déclaration doit comporter, outre les renseignements demandés au I, a, b, c et e, l'indication du bénéfice net résultant de l'exécution des marchés ou parties de marchés imposables, tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise.
2117
-
2118
-III. La déclaration visée au I doit être adressée au service des impôts dans le délai fixé pour la production de la déclaration prévue aux articles 53 A et 223 du code général des impôts.
2119
-
2120
-IV. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des entreprises industrielles et commerciales.
2121
-
2122
-##### Article 163 octies A
2123
-
2124
-Le prélèvement est assis par voie de rôle par le service des impôts dans les conditions prévues aux articles 10 et 218 du code général des impôts. Les rôles sont établis et recouvrés, les délais de répétition sont fixés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu.
2125
-
2126
-Toutefois, les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ainsi que les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié sont assujetties au prélèvement sous une cote unique, à raison de l'ensemble de leurs résultats.
2127
-
2128
-Le prélèvement afférent aux bénéfices réalisés par une société en participation est également établi sous une cote unique au nom du coparticipant titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué des marchés exécutés ou, en cas de pluralité de titulaires, de cessionnaires ou de sous-traitants régulièrement substitués, sous leur désignation collective.
2129
-
2130
-##### Article 163 octies B
2131
-
2132
-Dans le cas de cessation ou de cession d'entreprise ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l'article 201 du code général des impôts sont applicables à la déclaration des faits survenus depuis la fin de la dernière période d'imposition, ainsi qu'à l'établissement et au recouvrement du prélèvement y afférent.
2133
-
2134 2164
 #### Chapitre VI ter : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
2135 2165
 
2136 2166
 ##### I : Dispositions générales
... ...
@@ -2883,27 +2913,21 @@ Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des article
2883 2913
 
2884 2914
 ###### I : Régime simplifié d'imposition
2885 2915
 
2886
-####### Article 204 ter
2916
+####### Article 204 ter A
2887 2917
 
2888
-I. Lors du dépôt de la déclaration abrégée prévue à l'article 242 quater, les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition versent une somme calculée en appliquant au chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'imposition un coefficient (1) égal au rapport existant, l'année précédente, entre la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et le chiffre d'affaires total, puis en retranchant de la somme ainsi obtenue le montant de la taxe déductible relative aux investissements réalisés au cours de la période d'imposition ; le montant des versements afférents aux autres taxes sur le chiffre d'affaires est calculé au moyen de coefficients propres à chacune de ces taxes.
2918
+1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts.
2889 2919
 
2890
-Une des sommes versées en 1993 en application de l'alinéa précédent peut être diminuée d'une somme égale à 10 p. 100 du montant de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services afférente au dernier mois de la période concernée. En cas d'option pour le dépôt d'une déclaration mensuelle, la taxe déductible à prendre en compte pour le calcul de cette diminution est celle du mois concerné.
2920
+Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.
2891 2921
 
2892
-Pour 1994, le calcul du coefficient prévu au premier alinéa est effectué par le redevable sans tenir compte du supplément de taxe déductible constaté en 1993 en application du deuxième alinéa de l'article 217.
2922
+2. L'option, exercée pour deux ans, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu au dépôt de la déclaration prévue par les dispositions du 3 de l'article 287 du code général des impôts. Elle prend effet le premier jour du mois suivant cette période.
2893 2923
 
2894
-(Alinéa devenu sans objet)
2924
+####### Article 204 quater
2895 2925
 
2896
-I bis. Pour le calcul du coefficient déterminé dans la déclaration annuelle de régularisation prévue à l'article 242 sexies en ce qui concerne l'année civile 1993 ou aux articles 242 septies A et 242 septies B en ce qui concerne les exercices comprenant les droits à déduction du mois de juillet 1993, il est fait abstraction du complément de taxe déductible visé au deuxième alinéa du 7 de l'article 271 A du code général des impôts.
2926
+Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :
2897 2927
 
2898
-II. Pour l'année du début de leur activité, les entreprises nouvelles peuvent calculer le montant de leurs versements en appliquant des coefficients provisoires déterminés sous leur responsabilité.
2899
-
2900
-III. En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entreprises, celles-ci peuvent être autorisées par le service des impôts à procéder à l'ajustement des coefficients visés au I.
2901
-
2902
-(1) Voir art. 242 septies G.
2903
-
2904
-####### Article 204 quinquies
2905
-
2906
-Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.
2928
+- les importations ;
2929
+- les opérations visées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article 257 du code général des impôts ;
2930
+- les opérations effectuées à titre occasionnel.
2907 2931
 
2908 2932
 ###### II : Déductions
2909 2933
 
... ...
@@ -3165,6 +3189,20 @@ Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation
3165 3189
 
3166 3190
 (1) Voir également art. 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
3167 3191
 
3192
+######## Article 242-0 C
3193
+
3194
+I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F.
3195
+
3196
+2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.
3197
+
3198
+Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.
3199
+
3200
+II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.
3201
+
3202
+III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 5 000 F.
3203
+
3204
+Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J.
3205
+
3168 3206
 ######## Article 242-0 D
3169 3207
 
3170 3208
 1. (Abrogé).
... ...
@@ -3177,6 +3215,12 @@ Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation
3177 3215
 
3178 3216
 Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.
3179 3217
 
3218
+######## Article 242-0 F
3219
+
3220
+A l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.
3221
+
3222
+Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.
3223
+
3180 3224
 ######## Article 242-0 G
3181 3225
 
3182 3226
 Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.
... ...
@@ -3237,52 +3281,102 @@ Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mê
3237 3281
 
3238 3282
 ####### 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
3239 3283
 
3240
-######## Article 242 quater
3284
+######## Article 242 sexies
3241 3285
 
3242
-I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :
3286
+Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration.
3243 3287
 
3244
-PERIODE : Janvier, février, mars
3288
+Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.
3245 3289
 
3246
-DATE DE DEPOT : Avril
3290
+(Voir l'article 39 de l'annexe IV).
3247 3291
 
3248
-PERIODE : Avril, mai, juin
3292
+######## Article 242 septies
3249 3293
 
3250
-DATE DE DEPOT : Juillet
3294
+En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
3251 3295
 
3252
-PERIODE : Juillet, août, septembre
3296
+####### 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
3253 3297
 
3254
-DATE DE DEPOT : Octobre
3298
+######## Article 242 septies A
3255 3299
 
3256
-PERIODE : Octobre, novembre
3300
+1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre peuvent, au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.
3257 3301
 
3258
-DATE DE DEPOT : Décembre
3302
+L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
3259 3303
 
3260
-La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.
3304
+2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
3261 3305
 
3262
-II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.
3306
+DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Janvier, février, N
3263 3307
 
3264
-Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.
3308
+ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3265 3309
 
3266
-######## Article 242 quinquies
3310
+Avril N, juillet N, octobre N, décembre N
3267 3311
 
3268
-Les entreprises qui se trouvent placées sous le régime simplifié annexent, à la première des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater qu'elles déposent, un document mentionnant les éléments de calcul du coefficient prévu aux 1 et 2 de l'article 204 ter.
3312
+DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Avril, mai, N
3269 3313
 
3270
-######## Article 242 septies
3314
+ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3271 3315
 
3272
-En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenues de souscrire dans les soixante jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
3316
+Juillet N, octobre N, décembre N, avril N + 1
3273 3317
 
3274
-####### 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile
3318
+DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Juin, juillet, août, N
3319
+
3320
+ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3321
+
3322
+Octobre N, décembre N, avril N + 1, juillet N + 1
3323
+
3324
+DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Septembre, octobre, N
3325
+
3326
+ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3327
+
3328
+Décembre N, avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1
3329
+
3330
+DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION ANNUELLE AU COURS DE L'ANNEE N : Novembre, décembre, N
3331
+
3332
+ACOMPTES DES ANNEES N ET N + 1 DETERMINES PAR CETTE DECLARATION :
3333
+
3334
+Avril N + 1, juillet N + 1, octobre N + 1, décembre N + 1
3335
+
3336
+Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.
3337
+
3338
+######## Article 242 septies B
3339
+
3340
+Les entreprises qui exercent l'option mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option, une déclaration conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
3341
+
3342
+######## Article 242 septies C
3343
+
3344
+Lorsque, la période de référence servant de base au calcul des acomptes est inférieure à douze mois, les acomptes, déterminés dans les conditions prévues aux articles 242 sexies et 242 septies A, sont calculés à partir d'une taxe ajustée pour correspondre à une période de douze mois.
3275 3345
 
3276
-######## Article 242 septies H
3346
+######## Article 242 septies D
3277 3347
 
3278
-Pour l'application de la franchise ou d'une décote, et lorsque la déclaration de régularisation porte sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, les chiffres limites prévus à l'article 282 du code général des impôts sont respectivement réduits ou augmentés au prorata de la durée de cette période. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.
3348
+Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
3279 3349
 
3280
-Pour l'application de la décote spéciale, la rémunération du travail et le chiffre d'affaires global sont ceux de la période d'imposition qui fait l'objet de la déclaration de régularisation.
3350
+######## Article 242 septies E
3351
+
3352
+Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
3353
+
3354
+######## Article 242 septies F
3355
+
3356
+1. Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables, de plein droit ou sur option, d'après le chiffre d'affaires réel au 1er janvier de l'année suivant cet exercice, doivent souscrire une déclaration pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
3357
+
3358
+2. Les dispositions prévues au 1. sont également applicables aux assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 293 B du code général des impôts au titre de l'année civile suivant le dernier exercice couvert par l'option prévue à l'article 242 septies A.
3359
+
3360
+######## Article 242 septies G
3361
+
3362
+En cas de dépôt tardif ou d'absence de dépôt de la déclaration annuelle mentionnée aux articles 242 sexies et 242 septies A, les acomptes de la dernière période d'imposition ayant donné lieu à versements sont provisoirement reconduits. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt spontané de la déclaration ou en cas de taxation d'office.
3281 3363
 
3282 3364
 ######## Article 242 septies I
3283 3365
 
3284 3366
 Pour chaque période d'imposition, le rapport prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce rapport est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
3285 3367
 
3368
+######## Article 242 septies J
3369
+
3370
+Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.
3371
+
3372
+Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel :
3373
+
3374
+ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A.
3375
+
3376
+######## Article 242 septies L
3377
+
3378
+En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises souscrivent dans les soixante jours une déclaration pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
3379
+
3286 3380
 ###### II : Organismes sans but lucratif
3287 3381
 
3288 3382
 ####### Article 242 octies
... ...
@@ -3699,20 +3793,44 @@ d. Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour
3699 3793
 
3700 3794
 II. Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.
3701 3795
 
3702
-### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3796
+#### Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
3703 3797
 
3704
-#### Chapitre premier : Régimes simplifiés d'imposition
3798
+##### Article 267 quater H
3705 3799
 
3706
-##### 2° : Bénéfices industriels et commerciaux.
3800
+I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
3707 3801
 
3708
-###### Article 267 septies B
3802
+Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 12 000 F, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.
3709 3803
 
3710
-L'option pour un régime réel d'imposition du bénéfice et l'option pour un régime réel de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent être exercées séparément. Il en va de même des renonciations à ces régimes.
3804
+II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code.
3805
+
3806
+III. - Les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 302 bis WC du code général des impôts s'entendent des opérations de mareyage consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.
3807
+
3808
+IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.
3809
+
3810
+### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3711 3811
 
3712 3812
 #### Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
3713 3813
 
3714 3814
 ##### 1° : Taxes sur le chiffre d'affaires
3715 3815
 
3816
+###### Article 267 quinquies
3817
+
3818
+I. – Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1).
3819
+
3820
+Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.
3821
+
3822
+II. – (Dispositions abrogées).
3823
+
3824
+III. – 1. L'option mentionnée au I est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
3825
+
3826
+Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
3827
+
3828
+2. L'option mentionnée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
3829
+
3830
+Les redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement.
3831
+
3832
+(1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.
3833
+
3716 3834
 ###### Article 267 sexies
3717 3835
 
3718 3836
 L'assujettissement à un régime réel d'imposition emporte application de ce régime tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfices industriels et commerciaux.
... ...
@@ -3965,14 +4083,6 @@ c les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
3965 4083
 
3966 4084
 La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.
3967 4085
 
3968
-####### Article 283
3969
-
3970
-Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
3971
-
3972
-Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° de l'article 570 du code général des impôts.
3973
-
3974
-La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
3975
-
3976 4086
 #### Chapitre II : Tabacs
3977 4087
 
3978 4088
 ##### 0I : Définition des tabacs manufacturés
... ...
@@ -4091,6 +4201,20 @@ Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obliga
4091 4201
 
4092 4202
 (2) Annexe IV, art. 56 AB.
4093 4203
 
4204
+###### Article 283
4205
+
4206
+Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
4207
+
4208
+Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.
4209
+
4210
+La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
4211
+
4212
+###### Article 284
4213
+
4214
+Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects.
4215
+
4216
+Les prix sont homologués par arrêté du ministre chargé du budget et publiés au Journal officiel de la République française.
4217
+
4094 4218
 ###### Article 285
4095 4219
 
4096 4220
 En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.
... ...
@@ -4141,12 +4265,6 @@ Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la G
4141 4265
 
4142 4266
 Le montant de la somme à rembourser en application du troisième alinéa de l'article 631 du code général des impôts est calculé en divisant les émoluments mentionnés à cet alinéa par le nombre d'heures de travail légal dans l'année.
4143 4267
 
4144
-##### II : Compétences du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
4145
-
4146
-###### Article 288
4147
-
4148
-Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est compétent, seul ou conjointement avec d'autres ministres, pour prendre les décisions administratives individuelles relatives à la dispense ou à l'aménagement du cautionnement en matière de contributions indirectes, prévu aux deuxièmes alinéas des articles 486, 498 et 615 du code général des impôts.
4149
-
4150 4268
 ##### II : Compétences des directeurs régionaux des douanes et droits indirectes en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
4151 4269
 
4152 4270
 ###### Article 289
... ...
@@ -4161,9 +4279,9 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4161 4279
 
4162 4280
 4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;
4163 4281
 
4164
-5. (Devenu sans objet) (M)
4282
+5. (sans objet)
4165 4283
 
4166
-6. Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au code général des impôts ;
4284
+6. (sans objet)
4167 4285
 
4168 4286
 7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;
4169 4287
 
... ...
@@ -4177,7 +4295,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4177 4295
 
4178 4296
 12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4179 4297
 
4180
-13. (Devenu sans objet) (M)
4298
+13. (sans objet)
4181 4299
 
4182 4300
 14. Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts ;
4183 4301
 
... ...
@@ -4189,7 +4307,7 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4189 4307
 
4190 4308
 18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ;
4191 4309
 
4192
-19. Autorisation donnée aux marchands en gros de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4310
+19. Autorisation donnée aux entrepositaires agréés de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4193 4311
 
4194 4312
 20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;
4195 4313
 
... ...
@@ -4207,9 +4325,9 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4207 4325
 
4208 4326
 27. Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au code général des impôts ;
4209 4327
 
4210
-28. Autorisation d'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pour la circulation de spiritueux destinés à la consommation de bouche, prévue par les articles 55 B et 55 D de l'annexe IV au code général des impôts ;
4328
+28. (sans objet)
4211 4329
 
4212
-29. Autorisation pour les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux, de recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits, prévue par les articles 55 B et 55 C de l'annexe IV au code général des impôts ;
4330
+29. (sans objet)
4213 4331
 
4214 4332
 30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4215 4333
 
... ...
@@ -4223,8 +4341,6 @@ Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans
4223 4341
 
4224 4342
 35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
4225 4343
 
4226
-(M) Modification.
4227
-
4228 4344
 ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
4229 4345
 
4230 4346
 #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -4439,24 +4555,6 @@ Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent dem
4439 4555
 
4440 4556
 ####### Prescriptions et prohibitions
4441 4557
 
4442
-###### II : Timbre des contrats de transport
4443
-
4444
-####### Colis postaux.
4445
-
4446
-######## Article 303
4447
-
4448
-Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
4449
-
4450
-Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4451
-
4452
-######## Article 303 A
4453
-
4454
-Il est tenu, au départ, un carnet d'expédition indiquant le numéro d'ordre de l'étiquette, la destination et le nom de l'expéditeur; à l'arrivée, un carnet de réception indiquant le numéro d'ordre, la provenance et le nom du destinataire.
4455
-
4456
-######## Article 303 B
4457
-
4458
-Tous les bulletins d'expédition de colis postaux, transportés de l'intérieur à l'extérieur, sont représentés, dans les gares frontières ou bureaux assimilés, aux agents des douanes, afin qu'ils s'assurent que ces bulletins sont timbrés.
4459
-
4460 4558
 ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
4461 4559
 
4462 4560
 ###### Permis de chasser.
... ...
@@ -4657,6 +4755,28 @@ Dans le cas prévu à l'article 305 B, il peut être établi deux registres de b
4657 4755
 
4658 4756
 #### Chapitre III : Autres droits et taxes
4659 4757
 
4758
+##### 00I : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
4759
+
4760
+###### Article 306-0 F
4761
+
4762
+I. - Les organismes d'assurance et assimilés qui doivent verser des sommes, rentes ou valeurs quelconques entrant dans le champ d'application de l'article 990 I du code général des impôts ne peuvent se libérer de ces sommes, rentes ou valeurs dues par eux à raison du décès de l'assuré à chaque bénéficiaire désigné au contrat qu'après avoir adressé à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont eu connaissance du décès de celui-ci, une déclaration contenant les informations énumérées au IV de l'article 806 du code général des impôts, en précisant au titre de chaque contrat et pour chaque bénéficiaire :
4763
+
4764
+a. L'assiette du prélèvement ;
4765
+
4766
+b. Le montant de l'abattement pratiqué ;
4767
+
4768
+c. Le montant du prélèvement acquitté au titre des sommes, rentes ou valeurs dues à chaque bénéficiaire.
4769
+
4770
+L'obligation faite aux organismes d'assurance et assimilés de déclarer les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable qui correspondent aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 et le montant des primes versées à compter de la même date au titre de chaque contrat non rachetable est satisfaite par la communication à l'administration fiscale des éléments suivants :
4771
+
4772
+a. Pour la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : la part de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;
4773
+
4774
+b. Pour la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I précité : le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ; pour les contrats non rachetables : la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998.
4775
+
4776
+II. - Ces déclarations sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.
4777
+
4778
+III. - Les mêmes obligations incombent aux organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services. La déclaration souscrite par le représentant fiscal mentionné au III de l'article 990 I du code général des impôts est adressée à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré.
4779
+
4660 4780
 ##### 0I : Taxe sur les conventions d'assurance
4661 4781
 
4662 4782
 ###### Article 306 F
... ...
@@ -5700,17 +5820,11 @@ Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint des ministre chargés
5700 5820
 
5701 5821
 La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
5702 5822
 
5703
-#### Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
5823
+#### Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et centre technique de l'industrie horlogère
5704 5824
 
5705 5825
 ##### Article 345
5706 5826
 
5707
-En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie.
5708
-
5709
-##### Article 350
5710
-
5711
-Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère.
5712
-
5713
-#### Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et centre technique de l'industrie horlogère
5827
+En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel, il est institué jusqu'au 31 décembre 2000 une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
5714 5828
 
5715 5829
 ##### Article 346
5716 5830
 
... ...
@@ -5758,6 +5872,10 @@ II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347,
5758 5872
 
5759 5873
 Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget dans la limite de 0,30 p. 100.
5760 5874
 
5875
+##### Article 350
5876
+
5877
+Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement par chacune d'elles au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à charge pour ce dernier d'affecter une partie de ces sommes au Centre technique de l'industrie horlogère.
5878
+
5761 5879
 #### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
5762 5880
 
5763 5881
 ##### Article 358
... ...
@@ -6124,7 +6242,7 @@ La taxe est perçue pour le compte du Bureau national interprofessionnel du calv
6124 6242
 
6125 6243
 La taxe n'est pas perçue lors de la délivrance des titres de mouvement devant légitimer le retour dans les chais des récoltants, coopératives ou distillateurs de profession des eaux-de-vie en provenance des lieux de distillation ainsi que les expéditions d'eaux-de-vie à destination des fabricants de produits composés dans les régions d'appellation.
6126 6244
 
6127
-De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des acquits-à-caution devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
6245
+De même, la taxe n'est pas perçue lors de l'établissement des document mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts devant accompagner des eaux-de-vie chez un producteur lui-même redevable de la taxe.
6128 6246
 
6129 6247
 ##### Article 364 D
6130 6248
 
... ...
@@ -7099,13 +7217,15 @@ II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière
7099 7217
 
7100 7218
 #### I : Taxe sur la valeur ajoutée
7101 7219
 
7102
-### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
7220
+##### Article 383 ter
7221
+
7222
+Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
7103 7223
 
7104
-#### 00I : Droit forfaitaire de délivrance d'ampliation.
7224
+En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.
7105 7225
 
7106
-##### Article 384-00 A
7226
+En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomptes ultérieurement exigibles. Le redevable peut toutefois en demander la restitution.
7107 7227
 
7108
-Le droit forfaitaire prévu par l'article 1018 B du code général des impôts est perçu par voie d'apposition d'un timbre de la série unique.
7228
+### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
7109 7229
 
7110 7230
 #### I : Dation en paiement
7111 7231