Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 1992 (version 0edfce0)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1992.

... ...
@@ -2784,6 +2784,12 @@ Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe s
2784 2784
 
2785 2785
 (1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
2786 2786
 
2787
+########## Article 214
2788
+
2789
+Le rapport [*pourcentage général de déduction, prorata*], prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante [*date limite*].
2790
+
2791
+Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction des recettes réalisées l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant des recettes afférentes aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 216 C du même code.
2792
+
2787 2793
 ########## Article 215
2788 2794
 
2789 2795
 I. Lorsque le rapport entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti [*pourcentage général de déduction*] diminue de plus de dix centièmes dans les neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au dixième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.