Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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... ...
@@ -189,6 +189,18 @@ Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport a
189 189
 
190 190
 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.
191 191
 
192
+####### 2° Rémunération de l'accueil à domicile
193
+
194
+######## Article 39 bis
195
+
196
+Pour l'application de l'article 80 octies du code général des impôts, la rémunération pour services rendus prévue à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 doit être fixée dans les conditions suivantes :
197
+
198
+a) La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement ;
199
+
200
+b) L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum.
201
+
202
+La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.
203
+
192 204
 ###### II bis : Bénéfices non commerciaux
193 205
 
194 206
 ####### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux
... ...
@@ -549,6 +561,28 @@ La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur
549 561
 
550 562
 En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement judiciaire, ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.
551 563
 
564
+###### V bis : Dispositions communes
565
+
566
+####### Article 74 T
567
+
568
+Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :
569
+
570
+a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;
571
+
572
+b) Comporter :
573
+
574
+1 Un poste d'eau potable ;
575
+
576
+2 Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
577
+
578
+3 Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
579
+
580
+4 Un w-c collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
581
+
582
+5 Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
583
+
584
+Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.
585
+
552 586
 ##### Section II : Revenu global
553 587
 
554 588
 ###### 0I bis : Détaxation du revenu investi en actions.
... ...
@@ -808,7 +842,7 @@ Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôt
808 842
 
809 843
 ####### Article 81 bis
810 844
 
811
-I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
845
+I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 modifiée du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
812 846
 
813 847
 II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et de la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
814 848
 
... ...
@@ -1203,9 +1237,9 @@ En cas de versement d'acomptes à valoir sur les dividendes, la déduction est o
1203 1237
 
1204 1238
 ####### Article 102 D
1205 1239
 
1206
-I. Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
1240
+I Dans le cas où une augmentation de capital réalisée entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 a été précédée, postérieurement au 15 novembre 1976, d'une réduction de capital non motivée par des pertes ou d'un prélèvement opéré sur le compte "Primes d'émission", les dividendes alloués aux actions nouvelles n'ouvrent droit au régime de déduction que si ces opérations entraînent en définitive un accroissement de fonds propres. En outre, ils ne peuvent être admis en déduction qu'en proportion du rapport existant entre cet accroissement des fonds propres et les apports correspondant à l'augmentation de capital.
1207 1241
 
1208
-II. Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1987 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept ans ou moins de dix ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
1242
+II Lorsqu'une société qui s'est constituée ou a augmenté son capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1992 procède, suivant les cas prévus à l'article 214-A-I-2 du code général des impôts, moins de sept, dix, huit ou six ans après la réalisation de ces opérations à une réduction de son capital non motivée par des pertes ou à un prélèvement sur le compte "Primes d'émission", il est fait application des règles prévues au I.
1209 1243
 
1210 1244
 La fraction des dividendes alloués aux actions nouvelles qui n'ouvre pas droit au régime de déduction est, en ce qui concerne les dividendes ayant déjà bénéficié de ce régime, rapportée aux résultats des exercices de déduction. Les suppléments d'imposition ainsi calculés sont majorés selon les règles prévues pour les intérêts de retard à l'article 1727 du code général des impôts.
1211 1245
 
... ...
@@ -1687,12 +1721,6 @@ Le fait pour une société de demander l'imputation d'une somme trop élevée es
1687 1721
 
1688 1722
 Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel dont l'activité couvre un seul département est fixé au siège de la caisse régionale. Au cas où l'activité d'une caisse régionale s'étend sur plusieurs départements, le lieu d'imposition des caisses locales sociétaires de cette caisse est fixé par l'administration, dans chaque département, au siège de l'une des caisses locales.
1689 1723
 
1690
-##### Section V : Sociétés de capital-risque.
1691
-
1692
-###### Article 140 ter
1693
-
1694
-Les sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts doivent distribuer 50 % au moins des produits et plus-values nets exonérés d'impôt sur les sociétés dès que le montant de leurs réserves, majoré des sommes reportées à nouveau, atteint la moitié de leur capital, diminué, le cas échéant, des incorporations de réserves, bénéfices ou provisions.
1695
-
1696 1724
 #### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage
1697 1725
 
1698 1726
 ##### I : Déclaration des employeurs
... ...
@@ -2083,7 +2111,7 @@ Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps inc
2083 2111
 
2084 2112
 ##### Article 163 septdecies
2085 2113
 
2086
-Le prélèvement spécial de 25 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent (1).
2114
+Le prélèvement spécial de 30 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent (1).
2087 2115
 
2088 2116
 La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
2089 2117
 
... ...
@@ -2487,6 +2515,22 @@ Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au 8° de l'art
2487 2515
 
2488 2516
 La taxe due en application du 8° de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.
2489 2517
 
2518
+####### 3° : Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées
2519
+
2520
+######## Article 176
2521
+
2522
+L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.
2523
+
2524
+L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.
2525
+
2526
+######## Article 177
2527
+
2528
+Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.
2529
+
2530
+######## Article 178
2531
+
2532
+Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article 176 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.
2533
+
2490 2534
 ###### II : Opérations imposables sur option
2491 2535
 
2492 2536
 ####### Article 179
... ...
@@ -2513,7 +2557,7 @@ Transféré sous l'article 260 I de la même annexe.
2513 2557
 
2514 2558
 ######## Article 189
2515 2559
 
2516
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5°, 6°, ou 7° de l'article 261-4 du même code.
2560
+L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5° et 6° du 4 de l'article 261 du même code.
2517 2561
 
2518 2562
 Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
2519 2563
 
... ...
@@ -2561,48 +2605,6 @@ Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de
2561 2605
 
2562 2606
 Les dispositions des articles 191 et 192 [*obligations des personnes qui exercent l'option*] sont applicables aux personnes qui exercent l'option visée aux articles 193 et 194.
2563 2607
 
2564
-####### 4 : Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération.
2565
-
2566
-######## Article 196
2567
-
2568
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-3° du code général des impôts est ouverte aux entreprises qui possèdent une installation permanente et dont le montant du chiffre d'affaires annuel, quelle que soit la nature de l'activité exercée, est au moins égal à la limite fixée pour les ventes par l'article 302 ter-1 du même code.
2569
-
2570
-######## Article 197
2571
-
2572
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de vente, de commission, de courtage portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération.
2573
-
2574
-Toutefois les opérations portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération constitués par des métaux ou alliages désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) sont soumises au régime prévu par l'article 277 du code général des impôts.
2575
-
2576
-L'option s'applique à l'ensemble des opérations définies ci-dessus réalisées par l'entreprise.
2577
-
2578
-1) Annexe IV, art. 29 bis.
2579
-
2580
-######## Article 198
2581
-
2582
-Les entreprises définies à l'article 196 qui désirent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent le demander par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au directeur des services fiscaux et présenter à son agrément une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'option [*formalités obligatoires*].
2583
-
2584
-Le directeur statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution.
2585
-
2586
-######## Article 199
2587
-
2588
-L'option est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le directeur notifie sa décision [*date point de départ, date d'effet*] et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante.
2589
-
2590
-Au terme de cette période, la demande peut être renouvelée dans les conditions fixées à l'article 198. L'option est alors valable pour une nouvelle période d'une durée égale à celle qui est prévue au premier alinéa.
2591
-
2592
-######## Article 200
2593
-
2594
-1 Au cours de la période définie à l'article 199, l'option qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.
2595
-
2596
-2 L'option devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, à la première demande du directeur des services fiscaux, présenter une caution à l'agrément de celui-ci.
2597
-
2598
-######## Article 201
2599
-
2600
-Les redevables admis à l'option sont soumis aux obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
2601
-
2602
-Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.
2603
-
2604
-En outre, ils doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu la date d'effet de l'option qui leur a été accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.
2605
-
2606 2608
 ####### 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction
2607 2609
 
2608 2610
 ######## Article 201 quater A
... ...
@@ -2690,7 +2692,11 @@ III En cas de modification importante des conditions d'exploitation des entrepri
2690 2692
 
2691 2693
 Les entreprises visées au 1er alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues à l'article 204 ter.
2692 2694
 
2693
-L'option est exercée pour cinq ans [*durée*] : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code précité.
2695
+L'option est exercée pour cinq ans : elle n'est possible qu'au terme d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle doit faire l'objet d'une notification jointe à la première déclaration déposée en application du paragraphe I de l'article 287 du code général des impôts.
2696
+
2697
+Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé à l'article 242 septies A.
2698
+
2699
+Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.
2694 2700
 
2695 2701
 ####### Article 204 quater
2696 2702
 
... ...
@@ -2842,7 +2848,7 @@ Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours du
2842 2848
 
2843 2849
 Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission [*date limite*].
2844 2850
 
2845
-2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 L et par l'article 271-4 du code général des impôts.
2851
+2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par l'article 271-4 du code général des impôts.
2846 2852
 
2847 2853
 3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
2848 2854
 
... ...
@@ -3026,7 +3032,7 @@ Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant
3026 3032
 
3027 3033
 ######## Article 242-0 J
3028 3034
 
3029
-Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 L peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.
3035
+Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.
3030 3036
 
3031 3037
 ######## Article 242-0 K
3032 3038
 
... ...
@@ -3060,39 +3066,37 @@ L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier
3060 3066
 
3061 3067
 Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.
3062 3068
 
3063
-##### Section III bis : Calcul de la taxe.
3064
-
3065
-###### Article 242 ter A
3069
+##### Section III ter : Obligations des redevables
3066 3070
 
3067
-Pour l'application de l'article 279-b sexies du code général des impôts sont considérés comme concerts [*définition*] : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments ou les deux ensemble, caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.
3071
+###### I : Régime simplifié d'imposition
3068 3072
 
3069
-###### Article 242 ter B
3073
+####### 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
3070 3074
 
3071
-L'établissement au titre duquel l'agrément est demandé doit être titulaire d'une licence de débit de boissons et satisfaire aux prescriptions de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles.
3075
+######## Article 242 quater
3072 3076
 
3073
-La demande d'agrément est établie d'après un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la culture. Elle comporte l'engagement de l'exploitant de donner au minimum vingt concerts par an dans l'établissement.
3077
+I. Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante :
3074 3078
 
3075
-###### Article 242 ter C
3079
+PERIODE : Janvier, février, mars
3076 3080
 
3077
-Le taux réduit [*relatif aux concerts*] s'applique aux opérations réalisées à compter de la date de notification à l'exploitant de la décision d'agrément.
3081
+DATE DE DEPOT : Avril
3078 3082
 
3079
-###### Article 242 ter D
3083
+PERIODE : Avril, mai, juin
3080 3084
 
3081
-En cas de changement d'exploitant [*d'établissement dans lequel les concerts sont soumis au taux réduit*], l'agrément peut être transféré au nouvel exploitant si ce dernier en fait la demande et prend l'engagement prévu à l'article 242 ter B.
3085
+DATE DE DEPOT : Juillet
3082 3086
 
3083
-###### Article 242 ter E
3087
+PERIODE : Juillet, août, septembre
3084 3088
 
3085
-Lorsque l'agrément est demandé par un établissement [*dans lequel les concerts sont soumis au taux réduit*] qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 279-b sexies du code général des impôts, le pourcentage prévu au deuxième alinéa de cet article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière.
3089
+DATE DE DEPOT : Octobre
3086 3090
 
3087
-###### Article 242 ter F
3091
+PERIODE : Octobre, novembre
3088 3092
 
3089
-Sans préjudice de l'application de l'article 1756 du code général des impôts, le maintien de l'agrément [*des établissements dans lesquels les concerts sont soumis au taux réduit*] est subordonné au respect des dispositions de l'article 290 quater du même code.
3093
+DATE DE DEPOT : Décembre
3090 3094
 
3091
-##### Section III ter : Obligations des redevables
3095
+La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies.
3092 3096
 
3093
-###### I : Régime simplifié d'imposition
3097
+II. L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option.
3094 3098
 
3095
-####### 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile
3099
+Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.
3096 3100
 
3097 3101
 ######## Article 242 quinquies
3098 3102
 
... ...
@@ -3104,36 +3108,12 @@ Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avr
3104 3108
 
3105 3109
 ####### Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
3106 3110
 
3107
-######## Article 242 quater
3108
-
3109
-Les entreprises placées sous le régime simplifié prévu à l'article 267 quinquies, sont dispensées de souscrire les déclarations prévues à l'article 287-1 du code général des impôts. Elles doivent toutefois remettre, dans les délais et conditions fixés par cet article, une déclaration abrégée, conforme au modèle prescrit par l'administration, indiquant le montant des opérations qu'elles ont réalisées et déterminant le versement à effectuer en application de l'article 204 ter [*mentions*].
3110
-
3111 3111
 ######## Article 242 septies
3112 3112
 
3113 3113
 En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition ou de redressement judiciaire, les entreprises sont tenues de souscrire dans les trente jours [*délai*] la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
3114 3114
 
3115 3115
 ####### Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile - Régime optionnel.
3116 3116
 
3117
-######## Article 242 septies B
3118
-
3119
-Les entreprises qui exercent l'option mentionnée à l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option [*délai*], une déclaration de régularisation conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
3120
-
3121
-######## Article 242 septies C
3122
-
3123
-Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cours de mois ou de trimestre civil, chacune des deux périodes du mois ou du trimestre donne lieu au dépôt de la déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater.
3124
-
3125
-######## Article 242 septies E
3126
-
3127
-Les entreprises qui dénoncent l'option prévue à l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante [*date limite*].
3128
-
3129
-######## Article 242 septies F
3130
-
3131
-Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A qui deviennent imposables selon le régime forfaitaire ou d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante [*date limite*]. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite d'application du régime du forfait et qui n'opte pas pour le régime simplifié, la déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de la deuxième année d'imposition au forfait.
3132
-
3133
-######## Article 242 septies K
3134
-
3135
-Les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 242 septies A indiquent sur la déclaration abrégée déposée au titre du mois de décembre ou du dernier trimestre de l'année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile.
3136
-
3137 3117
 ######## Article 242 septies L
3138 3118
 
3139 3119
 En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition ou de redressement judiciaire, les entreprises souscrivent dans les trente jours [*délai*] une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
... ...
@@ -3164,10 +3144,26 @@ PERIODE : Décembre, janvier, février, mars
3164 3144
 
3165 3145
 DATE DE DEPOT : Avril.
3166 3146
 
3147
+######## Article 242 septies B
3148
+
3149
+Les entreprises qui exercent l'option mentionnée au I de l'article 242 septies A souscrivent, dans les trois premiers mois du premier exercice couvert par cette option, une déclaration de régularisation conforme à celle prévue à l'article 242 sexies pour la période de l'année antérieure à la date d'ouverture de cet exercice.
3150
+
3151
+######## Article 242 septies C
3152
+
3153
+Lorsque, pendant la durée d'effet de l'option, un exercice est clôturé en cours de mois, chacune des deux périodes du mois donne lieu au dépôt de la déclaration abrégée prévue par l'article 242 quater.
3154
+
3167 3155
 ######## Article 242 septies D
3168 3156
 
3169 3157
 Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration de régularisation est déposée avant le 1er avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.
3170 3158
 
3159
+######## Article 242 septies E
3160
+
3161
+Les entreprises qui dénoncent l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A et restent soumises au régime d'imposition simplifié doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice couvert par l'option et le 31 décembre de l'année de clôture. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante.
3162
+
3163
+######## Article 242 septies F
3164
+
3165
+Les entreprises ayant exercé l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A qui deviennent imposables selon le régime forfaitaire ou d'après le chiffre d'affaires réel, doivent souscrire une déclaration de régularisation pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice entièrement couvert par l'option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié. Cette déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de l'année suivante. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite d'application du régime du forfait et qui n'opte pas pour le régime simplifié, la déclaration doit être souscrite avant le 1er avril de la deuxième année d'imposition au forfait.
3166
+
3171 3167
 ######## Article 242 septies G
3172 3168
 
3173 3169
 Le coefficient prévu à l'article 204 ter qui sert à déterminer les versements mensuels ou trimestriels d'impôt pendant chacune des périodes d'imposition donnant lieu au dépôt d'une déclaration de régularisation est calculé à partir des éléments de la période d'imposition couverte par la précédente déclaration de régularisation.
... ...
@@ -4860,6 +4856,26 @@ Les modalités techniques d'application du présent article sont fixées par arr
4860 4856
 
4861 4857
 #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
4862 4858
 
4859
+##### I : Taxe foncière sur les propriétés bâties.
4860
+
4861
+###### Article 317 septies B
4862
+
4863
+Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.
4864
+
4865
+Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives.
4866
+
4867
+Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.
4868
+
4869
+La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.
4870
+
4871
+###### Article 317 septies C
4872
+
4873
+La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.
4874
+
4875
+###### Article 317 septies D
4876
+
4877
+Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
4878
+
4863 4879
 ##### Redevance départementale des mines.
4864 4880
 
4865 4881
 ###### Article 317 octies
... ...
@@ -4958,132 +4974,6 @@ En exécution de l'article 1599 quater du code général des impôts sont applic
4958 4974
 
4959 4975
 2° Les dispositions des chapitres Ier à IV du livre II du même code relatives au recouvrement des contributions directes.
4960 4976
 
4961
-### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers à l'exception des taxes parafiscales
4962
-
4963
-#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
4964
-
4965
-##### Section I : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
4966
-
4967
-###### Article 319
4968
-
4969
-Le taux maximum de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 5,50 % (1).
4970
-
4971
-(1) Voir Annexe III art. 331-0 D.
4972
-
4973
-###### Article 319 A
4974
-
4975
-La taxe mentionnée à l'article 319 est comprise, en cas d'accord entre les bailleurs et les locataires, fermiers ou métayers, dans les rôles auxiliaires prévus à l'article 1660 du code général des impôts.
4976
-
4977
-##### Section III : Ensembles urbains.
4978
-
4979
-###### Article 321
4980
-
4981
-Les droits et prérogatives de l'ensemble urbain en matière fiscale seront exercés par lui à compter du 1er janvier suivant la publication du décret institutif prévu à l'article L 171-8 du code des communes.
4982
-
4983
-Le conseil de l'ensemble urbain exerce l'ensemble des droits et prérogatives de l'ensemble urbain, à compter du jour de sa première réunion.
4984
-
4985
-#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
4986
-
4987
-##### Section I : Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
4988
-
4989
-###### A : Accidents de circulation.
4990
-
4991
-####### Article 322
4992
-
4993
-Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
4994
-
4995
-1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie;
4996
-
4997
-2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules visés au 1°, non bénéficiaire d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
4998
-
4999
-La contribution est recouvrée sous les mêmes garanties qu'en matière de droits d'enregistrement par la direction générale des impôts sur la notification qui lui est faite par le fonds de garantie.
5000
-
5001
-La contribution doit être acquitée dans un délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts;
5002
-
5003
-3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 du code des assurances pour l'assurance des risque de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget (1).
5004
-
5005
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution éxigée pour les véhicules étrangers (2).
5006
-
5007
-(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
5008
-
5009
-(2) Articles 322 C à 322 F .
5010
-
5011
-####### Article 322 A
5012
-
5013
-Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, dans les limites des maximas ci-aprés (1) :
5014
-
5015
-a. Contributions des sociétés d'assurances : 12 % [*pourcentage*] de la totalité des charges du fonds de garantie;
5016
-
5017
-b. Contributions des responsables d'accidents non assurés: 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'alinéa 4 l'article 47 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente; il est également ramené à 5 % pour les indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaire d'une assurance avec franchise;
5018
-
5019
-c. Contribution des assurés : 2 % des primes versées au 3° de l'article 305 AA.
5020
-
5021
-(1) Annexe III, art. 340 quinquies.
5022
-
5023
-####### Article 322 B
5024
-
5025
-Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées aux articles 322 et 322 A, il est opéré un prélèvement de 2 %.
5026
-
5027
-Ce prélévement sert à couvrir, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
5028
-
5029
-####### Contribution pour les véhicules étrangers.
5030
-
5031
-######## Article 322 C
5032
-
5033
-Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-1 et suivants du code des assurances est tenue au paiement de la contribution prévue à l'article 322.
5034
-
5035
-Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code précité, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
5036
-
5037
-######## Article 322 D
5038
-
5039
-Les contrats souscrits, pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules à moteur étrangers, auprès des sociétés d'assurances ou assureurs mentionnés à l'article L 421-2 du code des assurances, donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article 322.
5040
-
5041
-######## Article 322 E
5042
-
5043
-Les dispositions des articles 322 et 322 A ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances.
5044
-
5045
-L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
5046
-
5047
-Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
5048
-
5049
-(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
5050
-
5051
-######## Article 322 F
5052
-
5053
-Sont également dispensés des contributions prévues aux articles 322, 322 C, 322 D les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau étranger constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
5054
-
5055
-###### B : Accidents de chasse.
5056
-
5057
-####### Article 323 A
5058
-
5059
-Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par décret (1) rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances dans la limite des maxima ci-après :
5060
-
5061
-a. Contribution des sociétés d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
5062
-
5063
-b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
5064
-
5065
-c. Contribution des assurés, somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.
5066
-
5067
-1) Annexe III, art. 340 sexies.
5068
-
5069
-####### Article 323 B
5070
-
5071
-Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre des contributions visées à l'article 323, il est opéré un prélèvement de 2 % [*pourcentage*].
5072
-
5073
-Ce prélèvement sert à couvrir dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
5074
-
5075
-##### Section III : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
5076
-
5077
-###### Article 325
5078
-
5079
-Le fonds de garantie prévu à l'article 1628 quinquies est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens (1) souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L321-1 du code des assurances.
5080
-
5081
-Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2% pour frais d'assiette et de perception.
5082
-
5083
-Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (1).
5084
-
5085
-(1) Voir annexe IV, art. 159 quinquies A.
5086
-
5087 4977
 ### Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
5088 4978
 
5089 4979
 #### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre
... ...
@@ -5184,6 +5074,10 @@ II. Les dispositions du 5 du II de l'article 1411 du code général des impôts
5184 5074
 
5185 5075
 Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
5186 5076
 
5077
+###### Article 332 A
5078
+
5079
+Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.
5080
+
5187 5081
 ##### IV : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
5188 5082
 
5189 5083
 ###### Article 333
... ...
@@ -5288,125 +5182,37 @@ Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectu
5288 5182
 
5289 5183
 ##### Article 339
5290 5184
 
5291
-Il est institué jusqu'au [*date limite*] 31 décembre 1990 au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
5185
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes.
5292 5186
 
5293 5187
 La délivrance des certificats visés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
5294 5188
 
5295 5189
 ##### Article 340
5296 5190
 
5297
-Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et du budget et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports (1), dans la limite des maxima suivants :
5191
+Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la limite des maxima suivants :
5192
+
5193
+1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
5298 5194
 
5299
-1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 430 F ;
5195
+148 F ;
5300 5196
 
5301
-2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 645 F ;
5197
+2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 608 F ;
5302 5198
 
5303
-3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de voyageurs : 965 F .
5199
+3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 912 F ;
5304 5200
 
5305
-(1) Annexe IV, art. 159 septies
5201
+4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
5202
+
5203
+1 368 F.
5306 5204
 
5307 5205
 ##### Article 341
5308 5206
 
5309 5207
 La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts.
5310 5208
 
5311
-#### Chapitre III : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles - Taxe sur les produits résineux et produits dérivés.
5312
-
5313
-##### Article 342
5314
-
5315
-a. Il est institué au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles une taxe parafiscale perçue dans les limites des taux fixés ci-dessous sur les produits résineux énumérés ci-après par référence au tarif des douanes :
5316
-
5317
-<table>
5318
- <tr>
5319
-  <td>:===============:====================================:============:</td>
5320
- </tr>
5321
- <tr>
5322
-  <td>: NUMEROS : : :</td>
5323
- </tr>
5324
- <tr>
5325
-  <td>: du tarif des : : TAUX par :</td>
5326
- </tr>
5327
- <tr>
5328
-  <td>: droits de : DESIGNATION DES PRODUITS : quintal :</td>
5329
- </tr>
5330
- <tr>
5331
-  <td>: douane : : :</td>
5332
- </tr>
5333
- <tr>
5334
-  <td>: d'importation : : F :</td>
5335
- </tr>
5336
- <tr>
5337
-  <td>:---------------:------------------------------------:------------:</td>
5338
- </tr>
5339
- <tr>
5340
-  <td>: 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 :</td>
5341
- </tr>
5342
- <tr>
5343
-  <td>: 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 :</td>
5344
- </tr>
5345
- <tr>
5346
-  <td>: 38-07 B : Essence de papeterie au sulfate, : :</td>
5347
- </tr>
5348
- <tr>
5349
-  <td>: : dipenthène brut : 1,50 :</td>
5350
- </tr>
5351
- <tr>
5352
-  <td>: 38-07 C : Autres : 1,50 :</td>
5353
- </tr>
5354
- <tr>
5355
-  <td>: 38-08 A : Colophane (y compris les : :</td>
5356
- </tr>
5357
- <tr>
5358
-  <td>: : produits dits brais résineux) : 3,50 :</td>
5359
- </tr>
5360
- <tr>
5361
-  <td>: 38-08 B : Essence de colophane et huile de : :</td>
5362
- </tr>
5363
- <tr>
5364
-  <td>: : colophane : 3,50 :</td>
5365
- </tr>
5366
- <tr>
5367
-  <td>: 38-08 C : Autres : 3,50 :</td>
5368
- </tr>
5369
- <tr>
5370
-  <td>: Ex. 38-09 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 :</td>
5371
- </tr>
5372
- <tr>
5373
-  <td>: Ex. 39-05 B : Gommes esters provenant d'acides : :</td>
5374
- </tr>
5375
- <tr>
5376
-  <td>: : résiniques : 3,50 :</td>
5377
- </tr>
5378
- <tr>
5379
-  <td>:=================================================================:</td>
5380
- </tr>
5381
-</table>
5382
-
5383
-b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables.
5384
-
5385
-c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation.
5386
-
5387
-En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation.
5388
-
5389
-d. Le fait générateur de la taxe est la livraison, le transfert ou la mise à la consommation des produits.
5390
-
5391
-e. La taxe ne peut être perçue qu'une seule fois, quel que soit le nombre des transformations subies par le produit ou le nombre des transactions ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
5392
-
5393
-##### Article 343
5394
-
5395
-Dans les limites fixées à l'article 342-a, un arrêté interministériel détermine les taux de la taxe parafiscale applicables aux diverses catégories de produits (1).
5396
-
5397
-1) Annexe IV, art. 159 AJ.
5398
-
5399
-##### Article 344
5400
-
5401
-En ce qui concerne les produits fabriqués en France, le recouvrement de la taxe parafiscale est assuré pour le compte du fonds et par la direction générale des impôts [*autorité compétente*], suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, les dispositions de l'article 282 du code général des impôts ne sont pas applicables.
5402
-
5403 5209
 #### Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
5404 5210
 
5405 5211
 ##### Article 345
5406 5212
 
5407
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5213
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, mentionnés à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5408 5214
 
5409
-Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
5215
+Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
5410 5216
 
5411 5217
 ##### Article 346
5412 5218
 
... ...
@@ -5420,21 +5226,13 @@ c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur sy
5420 5226
 
5421 5227
 ##### Article 347
5422 5228
 
5423
-Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie dans la limite de 0,55 % [*pourcentage*] de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1).
5424
-
5425
-(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
5229
+Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au comité professionnel de développement de l'horlogerie.
5426 5230
 
5427 5231
 ##### Article 348
5428 5232
 
5429
-Sous réserve des dispositions des articles 349 et 350, la taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
5233
+La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
5430 5234
 
5431
-##### Article 349
5432
-
5433
-Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
5434
-
5435
-##### Article 350
5436
-
5437
-Les dispositions des articles 282 et 282 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe ; toutefois lorsque les entreprises bénéficient de la franchise définie au 1 de l'article 282 précité, la taxe n'est pas mise en recouvrement.
5235
+Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.
5438 5236
 
5439 5237
 #### Chapitre V : Taxe parafiscale des industries textiles.
5440 5238
 
... ...
@@ -5544,7 +5342,7 @@ Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des production
5544 5342
 
5545 5343
 ##### Article 361 bis
5546 5344
 
5547
-Il est institué pour la période de la campagne 1988-1989 non couverte par le décret n° 84-663 du 17 juillet 1984 et pour la campagne 1989-1990 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 89-596 du 29 août 1989.
5345
+Il est institué pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 90-1039 du 22 novembre 1990.
5548 5346
 
5549 5347
 Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
5550 5348
 
... ...
@@ -5568,23 +5366,19 @@ Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances e
5568 5366
 
5569 5367
 ##### Article 363 A
5570 5368
 
5571
-En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 B et 363 B bis.
5369
+En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche et l'innovation, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1995 [*date limite*], la perception au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 B et 363 B bis.
5572 5370
 
5573 5371
 ##### Article 363 B
5574 5372
 
5575 5373
 I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
5576 5374
 
5577
-II. Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
5578
-
5579
-III. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
5375
+II. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
5580 5376
 
5581 5377
 ##### Article 363 B bis
5582 5378
 
5583
-Le produit de la taxe prévue à l'article 363 A est recouvré par l'administration des impôts.
5584
-
5585
-Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
5379
+Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
5586 5380
 
5587
-Annexe IV, art. 159 AL quater.
5381
+Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
5588 5382
 
5589 5383
 #### Chapitre IX : Fonds national de développement agricole
5590 5384
 
... ...
@@ -6693,7 +6487,7 @@ Les dispositions de l'article 382 A sont applicables aux fonds recueillis par le
6693 6487
 
6694 6488
 ##### Article 383 ter
6695 6489
 
6696
-Les versements mensuels ou trimestriels effectués en application de l'article 242 quater sont imputés sur l'impôt dû.
6490
+Les versements effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
6697 6491
 
6698 6492
 En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.
6699 6493