Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 avril 1991 (version d974d5f)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1991.

... ...
@@ -6033,7 +6033,7 @@ Le président de la commission régionale ne pourra siéger au tribunal administ
6033 6033
 
6034 6034
 La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 371 F ci-dessus.
6035 6035
 
6036
-Le directeur régional se prononce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
6036
+Le directeur régional se prononce dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
6037 6037
 
6038 6038
 L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
6039 6039
 
... ...
@@ -6051,7 +6051,7 @@ Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsable
6051 6051
 
6052 6052
 ##### Article 371 J
6053 6053
 
6054
-L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tôt six mois avant l'expiration de l'agrément en cours [*délai*].
6054
+L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
6055 6055
 
6056 6056
 Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
6057 6057
 
... ...
@@ -6201,9 +6201,17 @@ Dans les départements d'outre-mer, la décision est prise par le directeur des
6201 6201
 
6202 6202
 ##### Article 371 T
6203 6203
 
6204
-Le directeur régional [*des impôts*] se prononce dans le délai de trois mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
6204
+Le directeur régional se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
6205 6205
 
6206
-L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande [*tacite*]. Le refus d'agrément doit être motivé [*motivation obligatoire*].
6206
+L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
6207
+
6208
+##### Article 371 U
6209
+
6210
+L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
6211
+
6212
+Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans.
6213
+
6214
+Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents.
6207 6215
 
6208 6216
 ##### Article 371 V
6209 6217