Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 15 juin 1990 (version f824cd0)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 1990.

... ...
@@ -137,14 +137,6 @@ Les dispositions de l'article 31 s'appliquent également aux biens mis par une e
137 137
 
138 138
 Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.
139 139
 
140
-####### 8 ter : Amortissement exceptionnel des constructions nouvelles.
141
-
142
-######## Article 32 B
143
-
144
-Lorsqu'elles sont inscrites à l'actif d'un entreprise qui bénéficie d'une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l'article 1465 du code général des impôts, les constructions nouvelles sur lesquelles porte l'exonération peuvent bénéficier, sans agrément, de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I de l'article 39 quinquies D du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Les immeubles en cause doivent être situés dans les zones définies pour l'application de l'article 39 quinquies D précité (1). La base de l'amortissement ne peut excéder un million de francs par emploi créé.
145
-
146
-(1) Annexe IV, art. 04.
147
-
148 140
 ####### 8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes
149 141
 
150 142
 ######## Article 32 C
... ...
@@ -902,7 +894,7 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en t
902 894
 
903 895
 ####### Article 91 bis
904 896
 
905
-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant :
897
+Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année au cours de laquelle l'option a été levée une note mentionnant :
906 898
 
907 899
 a. La raison sociale et le siège de la société dont les actions ont été acquises ;
908 900
 
... ...
@@ -912,15 +904,72 @@ La société déclare au service des impôts dont elle dépend les conversions a
912 904
 
913 905
 Les déclarations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont produites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.
914 906
 
907
+La table des matières de cet article a été modifiée.
908
+
915 909
 ####### Article 91 ter
916 910
 
917
-Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice de l'exonération prévue audit article, sont les suivants :
911
+Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 163 bis C-I du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :
918 912
 
919 913
 - licenciement du titulaire ;
920 914
 - mise à la retraite du titulaire ;
921 915
 - invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
922 916
 - décès du titulaire.
923 917
 
918
+####### Article 91 ter
919
+
920
+Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, sans perte du bénéfice des dispositions prévues audit article, sont les suivants :
921
+
922
+- licenciement du titulaire ;
923
+- mise à la retraite du titulaire ;
924
+- invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
925
+- décès du titulaire.
926
+
927
+Dans les deux premières situations, les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l'événement invoqué.
928
+
929
+###### V : Plan d'épargne populaire
930
+
931
+####### Article 91 quater
932
+
933
+La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance vie, ou, le cas échéant, celle du transfert des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite.
934
+
935
+####### Article 91 quater A
936
+
937
+Les produits visés au deuxième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au titulaire du plan d'épargne populaire et le montant de ses versements sur le plan d'épargne populaire.
938
+
939
+####### Article 91 quater B
940
+
941
+I. En cas de clôture du plan d'épargne populaire avant huit ans, le titulaire du plan présente, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire un document qui atteste la survenance du décès de son conjoint ou de l'un des événements visés au 22° de l'article 157 du code général des impôts dans les deux ans qui précèdent la clôture.
942
+
943
+L'exonération d'impôt en cas de clôture du plan avant huit ans ne s'applique qu'aux plans ouverts avant le décès du conjoint ou la survenance de l'un des événements mentionnés au 22° de l'article 157 du code général des impôts.
944
+
945
+II. L'organisme auprès duquel un plan d'épargne populaire a été ouvert adresse aux services fiscaux, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts :
946
+
947
+Les nom, prénoms et adresse du titulaire ;
948
+
949
+Les références du plan d'épargne populaire ;
950
+
951
+La date d'ouverture du plan.
952
+
953
+Le cas échéant, l'organisme fait également figurer distinctement le montant des produits payés non soumis à l'impôt sur le revenu en application du 22° de l'article 157 du code général des impôts.
954
+
955
+####### Article 91 quater C
956
+
957
+Pour l'application de l'article 91 I du code général des impôts, le transfert de sommes ou contrats d'assurance d'un compte d'épargne-retraite sur un plan d'épargne populaire doit s'opérer selon les modalités ci-après :
958
+
959
+I. - Le transfert porte sur toutes les sommes qui figurent sur le plan d'épargne en vue de la retraite et sur la contrevaleur des titres ou contrats qui y sont inscrits au jour de l'opération. Il entraîne la clôture du plan d'épargne en vue de la retraite.
960
+
961
+Lorsque le remboursement par l'Etat des avoirs fiscaux et des crédits d'impôt visé à l'article 41 ZC de l'annexe III intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite au crédit du plan d'épargne populaire.
962
+
963
+II. - Les sommes sont transférées par virement de numéraire du plan d'épargne en vue de la retraite au plan d'épargne populaire. Cependant, le titulaire d'un contrat d'assurance affecté à un plan d'épargne en vue de la retraite peut choisir de le transférer au plan d'épargne populaire. Le capital acquis dans le cadre de ce contrat est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne en vue de la retraite.
964
+
965
+III. - Le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne en vue de la retraite un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est ouvert.
966
+
967
+IV. - La déclaration déposée en application de l'article 41 ZO de l'annexe III indique que le compte d'épargne en vue de la retraite a été transféré sur un plan d'épargne populaire et le montant du transfert.
968
+
969
+####### Article 91 quater D
970
+
971
+Le transfert de sommes ou de contrats d'assurance mentionné à l'article 91 quater C est considéré comme un versement sur le plan d'épargne populaire.
972
+
924 973
 ###### VI : Déduction des pensions alimentaires
925 974
 
926 975
 ####### Article 91 quinquies
... ...
@@ -2041,9 +2090,11 @@ Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps inc
2041 2090
 
2042 2091
 ##### Article 163 septdecies
2043 2092
 
2044
-Le prélèvement spécial de 20 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent.
2093
+Le prélèvement spécial de 25 % prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès de la recette des impôts dont elles relèvent (1).
2045 2094
 
2046
-La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés (1).
2095
+La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
2096
+
2097
+(1) Le taux de 25 % s'applique aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990.
2047 2098
 
2048 2099
 ##### Article 163 octodecies
2049 2100
 
... ...
@@ -2053,11 +2104,11 @@ Toutefois les entreprises imposées selon le régime du forfait acquittent le pr
2053 2104
 
2054 2105
 ##### Article 163 novodecies
2055 2106
 
2056
-Tout redevable du prélèvement spécial de 20 % est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
2107
+Tout redevable du prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est tenu de remettre à la recette des impôts, dans le délai prévu pour le versement du prélèvement, une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances.
2057 2108
 
2058 2109
 ##### Article 163 vicies
2059 2110
 
2060
-Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial de 20 % est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*]. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
2111
+Sous réserve des dispositions des articles 163 septdecies à 163 novodecies le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
2061 2112
 
2062 2113
 #### Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
2063 2114
 
... ...
@@ -2561,16 +2612,6 @@ Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au cont
2561 2612
 
2562 2613
 En outre, ils doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu la date d'effet de l'option qui leur a été accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.
2563 2614
 
2564
-####### 5 : Coopératives d'utilisation de matériel agricole et coopératives d'insémination artificielle.
2565
-
2566
-######## Article 201 bis
2567
-
2568
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-4° du code général des impôts peut être exercée par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle dans les conditions fixées à l'article 201 ter.
2569
-
2570
-######## Article 201 ter
2571
-
2572
-Les coopératives visées à l'article 201 bis qui ont exercé l'option sont soumises au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux coopératives qui réalisent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 ou 257-3° du même code.
2573
-
2574 2615
 ####### 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction
2575 2616
 
2576 2617
 ######## Article 201 quater A
... ...
@@ -2609,9 +2650,9 @@ Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laque
2609 2650
 
2610 2651
 Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.
2611 2652
 
2612
-Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 201 sexies, doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
2653
+Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code des communes, d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :
2613 2654
 
2614
-- d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations;
2655
+- d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;
2615 2656
 - d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.
2616 2657
 
2617 2658
 ####### 7 : Bailleurs de biens ruraux
... ...
@@ -3358,10 +3399,6 @@ L'option est ensuite renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de
3358 3399
 
3359 3400
 Lorsqu'une option globale est exercée postérieurement à une option restreinte, sa durée est égale à celle de l'option restreinte restant à courir.
3360 3401
 
3361
-######## Article 260 H
3362
-
3363
-Lorsque les exploitants agricoles qui ont exercé l'option globale ou restreinte sont, en outre, soumis au régime simplifié à titre obligatoire en vertu des dispositions de l'article 298 bis-II-1° du code général des impôts, les dispositions de l'article 260 B ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, l'ensemble des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme relevant d'une même entreprise.
3364
-
3365 3402
 ######## Article 260 I
3366 3403
 
3367 3404
 L'option globale ou restreinte fait l'objet d'une déclaration formulée par l'intéressé sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration. Elle doit être adressée avant le 1er février de la première année de la période qu'elle recouvre, par lettre recommandée , au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée. L'option prend effet du 1er janvier de ladite année.
... ...
@@ -3921,7 +3958,7 @@ Toutefois, si la personne morale a présenté une demande régulière de paiemen
3921 3958
 
3922 3959
 ######## Article 300
3923 3960
 
3924
-Par dérogation aux dispositions des articles 265 et 266 de l'annexe III au code général des impôts, l'agrément prévu à ce dernier article peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
3961
+L'agrément prévu aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
3925 3962
 
3926 3963
 En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.
3927 3964
 
... ...
@@ -4001,7 +4038,7 @@ Il ne peut être alloué en taxe, et les officiers ministériels n e peuvent dem
4001 4038
 
4002 4039
 Les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, visés à l'article 935 du code général des impôts sont, après le transport effectué, réunis soit au siège social, soit au lieu où les écritures sont centralisées.
4003 4040
 
4004
-Ils y sont conservés pendant la durée du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4041
+Ils y sont conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4005 4042
 
4006 4043
 ######## Article 303 A
4007 4044
 
... ...
@@ -5048,18 +5085,6 @@ Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts au titre
5048 5085
 
5049 5086
 Ce prélèvement sert à couvrir dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
5050 5087
 
5051
-##### Section II : Fonds pour le financement des majorations accordées aux rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
5052
-
5053
-###### Article 324
5054
-
5055
-La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.
5056
-
5057
-Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1).
5058
-
5059
-Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.
5060
-
5061
-(1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.
5062
-
5063 5088
 ##### Section III : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
5064 5089
 
5065 5090
 ###### Article 325
... ...
@@ -5532,7 +5557,7 @@ Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des production
5532 5557
 
5533 5558
 ##### Article 361 bis
5534 5559
 
5535
-Il est institué, pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-663 du 17 juillet 1984.
5560
+Il est institué pour la période de la campagne 1988-1989 non couverte par le décret n° 84-663 du 17 juillet 1984 et pour la campagne 1989-1990 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret n° 89-596 du 29 août 1989.
5536 5561
 
5537 5562
 Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes, ainsi que leurs frais de fonctionnement.
5538 5563
 
... ...
@@ -5540,17 +5565,17 @@ II. La taxe est due [*fait générateur*] lors de la délivrance du titre de mou
5540 5565
 
5541 5566
 Elle est assise [*assiette*] sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
5542 5567
 
5543
-Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ;
5544
-
5545
-s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
5568
+Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
5546 5569
 
5547 5570
 III. La taxe est perçue [*perception*], pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des impôts.
5548 5571
 
5549 5572
 L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
5550 5573
 
5551
-IV. Le taux maximum de la taxe est le tiers du droit de circulation des vins de l'espèce.
5574
+IV. Le montant maximum de la taxe est fixé à 7 F par hectolitre.
5552 5575
 
5553
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le taux applicable dans la limite du taux maximum.
5576
+Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum (1).
5577
+
5578
+(1) Voir annexe IV art. 159 AM bis.
5554 5579
 
5555 5580
 #### Chapitre VIII : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
5556 5581
 
... ...
@@ -5597,12 +5622,12 @@ III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
5597 5622
 
5598 5623
 Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
5599 5624
 
5600
-IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5601
-
5602
-Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts
5625
+IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente. Elle est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les garanties et sanctions applicables à cette taxe (2).
5603 5626
 
5604 5627
 (1) Annexe IV, art. 159 AO.
5605 5628
 
5629
+(2) Pour les modalités de calcul du poids de viande net, voir Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater I.
5630
+
5606 5631
 ##### Taxe parafiscale sur les vins.
5607 5632
 
5608 5633
 ###### Article 363 E
... ...
@@ -5833,6 +5858,44 @@ Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5833 5858
 
5834 5859
 " Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe, dans ces limites, le montant applicable à chacune des deux catégories de produits.
5835 5860
 
5861
+#### Chapitre XIV : Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.
5862
+
5863
+##### Article 365
5864
+
5865
+Il est institué, jusqu'au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
5866
+
5867
+Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ne collectant pas de ressources publicitaires et ne diffusant pas de messages publicitaires.
5868
+
5869
+##### Article 365 A
5870
+
5871
+La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
5872
+
5873
+##### Article 365 B
5874
+
5875
+Le tarif d'imposition est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la communication. Il est fixé par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes :
5876
+
5877
+I. - Publicité radiodiffusée
5878
+
5879
+De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3.450 F De 1,5 à 3 millions inclus : 8.620 F De 3 à 6 millions inclus : 18.110 F De 6 à 9 millions inclus : 31.050 F De 9 à 15 millions inclus : 51.750 F De 15 à 21 millions inclus : 81.940 F De 21 à 30 millions inclus : 117.300 F De 30 à 45 millions inclus : 172.500 F De 45 à 60 millions inclus : 250.120 F De 60 à 90 millions inclus : 357.070 F De 90 à 120 millions inclus : 500.250 F De 120 à 150 millions inclus : 672.750 F De 150 à 180 millions inclus : 828.000 F De 180 à 210 millions inclus : 983.250 F De 210 à 240 millions inclus : 1.138.500 F De 240 à 270 millions inclus : 1.293.750 F De 270 à 300 millions inclus : 1.449.000 F De 300 à 330 millions inclus : 1.604.250 F De 330 à 360 millions inclus : 1.759.500 F De 360 à 390 millions inclus : 1.914.750 F De 390 à 420 millions inclus : 2.070.000 F Au-dessus de 420 millions : 2.259.750 F
5880
+
5881
+II. - Publicité télévisée
5882
+
5883
+Jusqu'à 3 millions inclus : 4.430 F De 3 à 6 millions inclus : 13.140 F De 6 à 15 millions inclus : 31.050 F De 15 à 30 millions inclus : 78.860 F De 30 à 60 millions inclus : 181.370 F De 60 à 120 millions inclus : 413.010 F De 120 à 180 millions inclus : 813.210 F De 180 à 240 millions inclus : 1.271.570 F De 240 à 300 millions inclus : 1.641.210 F De 300 à 360 millions inclus : 2.030.570 F De 360 à 420 millions inclus : 2.434.710 F De 420 à 480 millions inclus : 2.809.290 F De 480 à 540 millions inclus : 3.203.570 F De 540 à 600 millions inclus : 3.597.860 F De 600 à 660 millions inclus : 3.992.140 F De 660 à 720 millions inclus : 4.386.400 F De 720 à 780 millions inclus : 4.780.710 F De 780 à 840 millions inclus : 5.175.000 F De 840 à 900 millions inclus : 5.569.270 F
5884
+
5885
+Au-dessus de 900 millions : 5.963.570 F.
5886
+
5887
+##### Article 365 C
5888
+
5889
+La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds de soutien à l'expression radiophonique, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
5890
+
5891
+##### Article 365 D
5892
+
5893
+Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.
5894
+
5895
+##### Article 365 E
5896
+
5897
+Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires.
5898
+
5836 5899
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
5837 5900
 
5838 5901
 ### Chapitre premier : Obligations des contribuables
... ...
@@ -6215,26 +6278,31 @@ Des centres de formalités des entreprises sont créés :
6215 6278
 
6216 6279
 1° Par les chambres de commerce et d'industrie :
6217 6280
 
6218
-- pour les commerçants et les sociétés commerciales à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ;
6281
+Pour les commerçants et les sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6219 6282
 
6220
-Pour les groupements d'intérêt économique ;
6283
+Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
6221 6284
 
6222 6285
 2° Par les chambres de métiers :
6223 6286
 
6224
-- pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers ;
6287
+Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6288
+
6289
+3° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale :
6290
+
6291
+Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6292
+
6293
+4° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :
6225 6294
 
6226
-3° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :
6295
+Pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;
6227 6296
 
6228
-- pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;
6297
+5° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale :
6229 6298
 
6230
-4° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale :
6299
+Pour les membres des professions libérales ;
6231 6300
 
6232
-- pour les membres des professions libérales ;
6233
-- pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers ;
6301
+Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6234 6302
 
6235
-5° Par les centres des impôts :
6303
+6° Par les centres des impôts :
6236 6304
 
6237
-- pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée, à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.
6305
+Pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.
6238 6306
 
6239 6307
 #### Article 371 AB
6240 6308
 
... ...
@@ -6683,27 +6751,27 @@ L'autorité qui a délivré le permis de construire peut, sur la demande de son
6683 6751
 
6684 6752
 ##### Article 384 C
6685 6753
 
6686
-Comme il est dit à l'article R333-6 du code de l'urbanisme, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6754
+Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement pour dépassement du plafond légal de densité et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au comptable du Trésor et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
6687 6755
 
6688
-En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6756
+En cas d'application de l'article R 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
6689 6757
 
6690
-Le service des impôts notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme.
6758
+Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6691 6759
 
6692
-Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le service des impôts procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6760
+Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le préfet procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts.
6693 6761
 
6694 6762
 ##### Article 384 D
6695 6763
 
6696
-Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6764
+Comme il est dit à l'article R 333-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, en cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 B et 384 C.
6697 6765
 
6698
-Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le directeur des services fiscaux.
6766
+Lorsque l'autorité compétente autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai le préfet.
6699 6767
 
6700 6768
 ##### Article 384 F
6701 6769
 
6702 6770
 Comme il est dit à l'article R 333-9 du code de l'urbanisme, l'intervention d'une décision de l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
6703 6771
 
6704
-Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6772
+Dans les cas visés à l'article 384 E et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
6705 6773
 
6706
-Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du même code.
6774
+Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui fait connaître le cas échéant au préfet le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12, deuxième alinéa, du même code.
6707 6775
 
6708 6776
 La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, par le maire.
6709 6777
 
... ...
@@ -6711,29 +6779,29 @@ La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le chef du service
6711 6779
 
6712 6780
 ##### Article 384 bis
6713 6781
 
6714
-Comme il est dit à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le le montant de la participation et le communique au directeur des services fiscaux. Il le notifie au pétitionnaire.
6782
+Conformément à l'article R. 332-5 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, le chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire arrête le montant de la participation et le communique au préfet. Il le notifie au pétitionnaire.
6715 6783
 
6716
-Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies à l'article R 333-4, troisième et quatrième alinéas, du code de l'urbanisme.
6784
+Le comptable du Trésor notifie le montant de la participation au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.
6717 6785
 
6718 6786
 ##### Article 384 ter
6719 6787
 
6720 6788
 Conformément à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation.
6721 6789
 
6722
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.
6790
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989.
6723 6791
 
6724 6792
 ##### Article 384 quater
6725 6793
 
6726
-Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme :
6794
+Comme il est dit à l'article R 332-7 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 :
6727 6795
 
6728
-I En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
6796
+I. En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le complément de participation éventuellement exigible est notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles 384 bis et 384 ter.
6729 6797
 
6730 6798
 Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation ou lorsque le demandeur du permis de construire renonce à la construction projetée et demande le retrait à titre gracieux de son permis, il peut obtenir le dégrèvement de la somme correspondante, avant que la participation ait été recouvrée, ou la restitution dans le cas contraire.
6731 6799
 
6732
-Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement [*date limite de dépôt*].
6800
+Les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement [*date limite de dépôt*].
6733 6801
 
6734 6802
 En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construite irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la démolition dûment constatée.
6735 6803
 
6736
-II Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées ci-dessus sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire, qui fait connaître, le cas échéant, au directeur des services fiscaux le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
6804
+II. Les demandes de dégrèvement ou de restitution mentionnées au I sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, au maire qui fait connaître, le cas échéant, au préfet le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer.
6737 6805
 
6738 6806
 ##### Article 384 quinquies
6739 6807
 
... ...
@@ -6741,7 +6809,7 @@ Comme il est dit à l'article R 332-8 du code de l'urbanisme, la participation p
6741 6809
 
6742 6810
 ##### Article 384 sexies
6743 6811
 
6744
-Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux qui concernent la détermination de la valeur visée à l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.
6812
+Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux qui concernent la détermination de la valeur visée à l'article R. 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1 du même code, au maire, qui en informe immédiatement le trésorier payeur général et procède à leur instruction.
6745 6813
 
6746 6814
 ##### Article 384 septies
6747 6815