Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 6 mai 1988 (version 589f88a)
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... ...
@@ -1649,6 +1649,34 @@ La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscr
1649 1649
 
1650 1650
 ##### II : Demande d'exonération.
1651 1651
 
1652
+###### Article 140 C
1653
+
1654
+La demande d'exonération, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.
1655
+
1656
+Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération.
1657
+
1658
+###### Article 140 D
1659
+
1660
+La demande indique :
1661
+
1662
+1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
1663
+
1664
+2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
1665
+
1666
+3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
1667
+
1668
+4° Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
1669
+
1670
+5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 (1) ;
1671
+
1672
+6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
1673
+
1674
+7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
1675
+
1676
+La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
1677
+
1678
+(1) Décret modifié par le décret n° 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
1679
+
1652 1680
 ###### Article 140 E
1653 1681
 
1654 1682
 Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné au 5° de l'article 140 D, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
... ...
@@ -1715,6 +1743,18 @@ Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée
1715 1743
 
1716 1744
 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe est fixé à 0,10 % des salaires versés au cours de l'année.
1717 1745
 
1746
+###### Article 140 N
1747
+
1748
+Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique :
1749
+
1750
+1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
1751
+
1752
+2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
1753
+
1754
+3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;
1755
+
1756
+4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
1757
+
1718 1758
 #### Chapitre III : Taxe sur les salaires
1719 1759
 
1720 1760
 ##### Section I : Taux majorés
... ...
@@ -5244,6 +5284,30 @@ La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sort
5244 5284
 
5245 5285
 Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des impôts.
5246 5286
 
5287
+##### Article 361
5288
+
5289
+" Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés aux 1° et 2° de l'article 359 est fixé à :
5290
+
5291
+" 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
5292
+
5293
+" 1,10 F par hectolitre :
5294
+
5295
+" De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
5296
+
5297
+" De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
5298
+
5299
+" De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
5300
+
5301
+" De poiré ;
5302
+
5303
+" De fermenté de poires ;
5304
+
5305
+" 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
5306
+
5307
+" Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture fixe dans la limite du montant maximum le taux applicable (1) à chaque catégorie de produits. "
5308
+
5309
+(1) Annexe IV, art. 159 AM.
5310
+
5247 5311
 #### Chapitre VII : Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de vins.
5248 5312
 
5249 5313
 ##### Article 361 bis
... ...
@@ -6196,34 +6260,6 @@ II. Toutefois, les entreprises qui estiment relever des dispositions de l'articl
6196 6260
 
6197 6261
 #### TAXE D'APPRENTISSAGE.
6198 6262
 
6199
-##### Article 140 C
6200
-
6201
-La demande d'exonération [*de taxe d'apprentissage*], rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.
6202
-
6203
-Lorsque la demande d'exonération concerne plusieurs établissements, des états distincts sont présentés pour chacun d'eux. Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération.
6204
-
6205
-##### Article 140 D
6206
-
6207
-La demande indique :
6208
-
6209
-1o Le nom et l'adresse de l'employeur;
6210
-
6211
-2o La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements;
6212
-
6213
-3o L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise;
6214
-
6215
-4o La ventilation, par établissement, du montant des salaires déclaré;
6216
-
6217
-5o Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 (1);
6218
-
6219
-6o La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires;
6220
-
6221
-7o S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
6222
-
6223
-La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
6224
-
6225
-1) Décret modifié par le décret no 74-32 du 15 janvier 1974 (J.O. du 18).
6226
-
6227 6263
 ##### Article 140 N
6228 6264
 
6229 6265
 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique [*mentions*] :
... ...
@@ -6552,20 +6588,6 @@ Sont soumis à la taxe prévue à l'article 358 les produits suivants : pommes e
6552 6588
 
6553 6589
 La taxe est perçue dans les départements suivants : Aisne, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Oise, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Somme et Yonne.
6554 6590
 
6555
-### Article 361
6556
-
6557
-Le taux maximum de la taxe est fixé à :
6558
-
6559
-0,80 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
6560
-
6561
-1,10 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de moûts de pommes et de poires;
6562
-
6563
-20 F par hectolitre d'alcool pur pour le calvados et les eaux-de-vie de cidre et de poiré;
6564
-
6565
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe dans la limite de ce taux maximum le taux applicable (1).
6566
-
6567
-(1) Annexe IV, art. 159 AM.
6568
-
6569 6591
 ### Article 363 AC
6570 6592
 
6571 6593
 La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.