Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 avril 1988 (version 9b124b5)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

... ...
@@ -2027,12 +2027,6 @@ d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifie
2027 2027
 
2028 2028
 1) Arrêté à émettre.
2029 2029
 
2030
-###### Article 168
2031
-
2032
-Les dispositions des articles 219-II, 235 quater-I, cinquième alinéa, et 238 octies-I du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée.
2033
-
2034
-Ne sont pas considérés comme des acomptes ou avances au sens de l'alinéa précédent les dépôts de garantie effectués, préalablement à la conclusion d'une vente ou d'une cession, à un compte spécial ouvert au nom de l'acquéreur par un organisme habilité à cet effet, sous réserve que ces dépôts n'excèdent pas 5 % [*pourcentage, montant limite*] du prix de la vente ou de la cession.
2035
-
2036 2030
 ###### Article 169
2037 2031
 
2038 2032
 Sous réserve des dispositions de l'article 171-O bis D, en cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.