Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 janvier 1988 (version fcf393a)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1988.

... ...
@@ -704,6 +704,16 @@ En cas d'utilisation du droit à déduction pour la période postérieure au 31
704 704
 
705 705
 La renonciation à l'exonération des produits de placements effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme prévue au deuxième alinéa de l'article 163 duodecies du code général des impôts doit être adressée par écrit à l'établissement chargé de la tenue du compte au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le contribuable entend renoncer pour la première fois à l'exonération. Elle prend effet au 1er janvier de ladite année.
706 706
 
707
+###### 0I ter : Créateurs d'entreprises.
708
+
709
+####### Article 75-0 X
710
+
711
+Le contribuable qui veut déduire de son revenu net global le montant des souscriptions au capital d'une société visée à l'article 163 octodecies du code général des impôts doit joindre à sa déclaration :
712
+
713
+1° La copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital de la société ;
714
+
715
+2° La copie d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article précité.
716
+
707 717
 ###### I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise
708 718
 
709 719
 ####### Article 75