Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 6 février 1986 (version f670e13)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 1986.

... ...
@@ -4047,6 +4047,28 @@ En ce qui concerne les produits fabriqués en France, le recouvrement de la taxe
4047 4047
 
4048 4048
 #### Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
4049 4049
 
4050
+##### Article 345
4051
+
4052
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
4053
+
4054
+Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
4055
+
4056
+##### Article 346
4057
+
4058
+Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 de la nomenclature approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion :
4059
+
4060
+a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ;
4061
+
4062
+b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes" ;
4063
+
4064
+c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation."
4065
+
4066
+##### Article 347
4067
+
4068
+Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie dans la limite de 0,55 % [*pourcentage*] de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère (1).
4069
+
4070
+(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
4071
+
4050 4072
 ##### Article 348
4051 4073
 
4052 4074
 Sous réserve des dispositions des articles 349 et 350, la taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
... ...
@@ -4059,6 +4081,34 @@ Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de l
4059 4081
 
4060 4082
 Les dispositions des articles 282 et 282 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe ; toutefois lorsque les entreprises bénéficient de la franchise définie au 1 de l'article 282 précité, la taxe n'est pas mise en recouvrement.
4061 4083
 
4084
+#### Chapitre V : Taxe parafiscale des industries textiles.
4085
+
4086
+##### Article 357 A
4087
+
4088
+En vue d'encourager la promotion des industries textiles, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,44 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*], sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
4089
+
4090
+##### Article 357 B
4091
+
4092
+Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature détaillée de produits approuvé par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
4093
+
4094
+Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % [*pourcentage*] de ces produits.
4095
+
4096
+La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
4097
+
4098
+##### Article 357 C
4099
+
4100
+Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
4101
+
4102
+##### Article 357 D
4103
+
4104
+Le produit des taxes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré [*périodicité*] mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources, conformément aux missions qui lui sont confiées.
4105
+
4106
+##### Article 357 E
4107
+
4108
+Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
4109
+
4110
+(1) Voir annexe IV, art. 159 AL quater A.
4111
+
4062 4112
 #### Chapitre VI : Taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
4063 4113
 
4064 4114
 ##### Article 360
... ...
@@ -4091,6 +4141,64 @@ IV. Le taux maximum de la taxe est le tiers du droit de circulation des vins de
4091 4141
 
4092 4142
 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe le taux applicable dans la limite du taux maximum.
4093 4143
 
4144
+#### Chapitre VIII : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
4145
+
4146
+##### Article 363 A
4147
+
4148
+En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 % [*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 B et 363 B bis.
4149
+
4150
+##### Article 363 B
4151
+
4152
+I. Sont soumises à la taxe prévue à l'article 363 A les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvés par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
4153
+
4154
+II. Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
4155
+
4156
+III. Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.
4157
+
4158
+##### Article 363 B bis
4159
+
4160
+Le produit de la taxe prévue à l'article 363 A est recouvré par l'administration des impôts.
4161
+
4162
+Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
4163
+
4164
+Annexe IV, art. 159 AL quater.
4165
+
4166
+#### Chapitre X : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
4167
+
4168
+##### Article 363 N
4169
+
4170
+En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille, et notamment la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,25 %[*pourcentage*] et jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*], la perception au profit du comité de developpement et de promotion du textile et de l'habillement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] sous réserve des articles 363 O à 363 S.
4171
+
4172
+##### Article 363 O
4173
+
4174
+Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature détaillée et de produits approuvée par le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983.
4175
+
4176
+La taxe n'est pas perçue sur les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
4177
+
4178
+##### Article 363 P
4179
+
4180
+Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
4181
+
4182
+Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % [*pourcentage*] de leur montant.
4183
+
4184
+##### Article 363 Q
4185
+
4186
+Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.
4187
+
4188
+Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et aux deux comités professionnels intéressés avant le 6 avril 1986 [*date limite*], est valable pour une période de deux ans renouvelable.
4189
+
4190
+(1) Décret 86-162 du 4 février 1986 créant une taxe parafiscale commune au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir et au centre technique cuir, chaussure, maroquinerie.
4191
+
4192
+##### Article 363 R
4193
+
4194
+Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité du développement et de promotion du textile et de l'habillement à charge pour celui-ci de décider de la répartition de ces sommes, conformément aux missions qui lui sont confiées.
4195
+
4196
+##### Article 363 S
4197
+
4198
+Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
4199
+
4200
+(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
4201
+
4094 4202
 #### Chapitre XI : Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier.
4095 4203
 
4096 4204
 ##### Article 363 Z
... ...
@@ -5655,10 +5763,6 @@ La délivrance des certificats visés aux articles 1635 bis I et 1635 bis J du c
5655 5763
 
5656 5764
 ### TAXES PARAFISCALES.
5657 5765
 
5658
-#### Article 347
5659
-
5660
-Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du redéploiement industriel et du commerce extérieur dans la limite de 0,70 % de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère.
5661
-
5662 5766
 #### Article 363 D
5663 5767
 
5664 5768
 I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés.
... ...
@@ -5688,48 +5792,6 @@ Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts
5688 5792
 
5689 5793
 La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1635 bis G du code général des impôts.
5690 5794
 
5691
-### Article 345
5692
-
5693
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie ainsi que du centre technique de l'industrie horlogère une taxe parafiscale unique sur les opérations de vente, de livraison ou d'échange (à l'identique ou à l'équivalent) des produits de l'horlogerie de petit ou de gros volume, définis à l'article 346, réalisées par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
5694
-
5695
-Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne [*CEE*] donne lieu à remboursement.
5696
-
5697
-### Article 346
5698
-
5699
-Les opérations passibles de la taxe parafiscale sont celles visées à l'article 345 et portant sur les produits figurant au groupe 34-01 des nomenclatures approuvées par les décrets n° 73-1036 du 9 novembre 1973 et 83-831 du 5 septembre 1983 à l'exclusion :
5700
-
5701
-a. De l'ensemble des produits mentionnés à la rubrique 34-01-12 ;
5702
-
5703
-b. Des produits visés à la rubrique 34-01-13 sous l'appellation "appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes ;
5704
-
5705
-c. Des produits suivants rangés sous la rubrique 34-01-15 "munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horaires, horloges de commutation."
5706
-
5707
-### Article 357 A
5708
-
5709
-En vue d'encourager dans les industries textiles la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,44 %, la perception jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions des articles 357 B à 357 E.
5710
-
5711
-### Article 357 B
5712
-
5713
-Sont soumises à la taxe prévue à l'article 357 A, les ventes réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits textiles relevant des classes 43 et 44, à l'exception des groupes 44-20 à 44-25 de la nomenclature d'activités et de produits approuvé par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
5714
-
5715
-Sont également soumises à cette taxe, les livraisons des produits textiles indiqués au premier alinéa que les entreprises se font à elles-mêmes pour être utilisées dans la fabrication de produits ou articles non imposables à cette taxe et contenant par rapport à leur poids total plus de 25 % de ces produits.
5716
-
5717
-La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
5718
-
5719
-### Article 357 C
5720
-
5721
-Les ventes, les façons et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe prévue à l'article 357 A.
5722
-
5723
-### Article 357 D
5724
-
5725
-Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts et l'administration des douanes est transféré mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, à charge pour celui-ci de répartir ces ressources, conformément aux missions qui lui sont confiées, entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre technique de la teinture et du nettoyage.
5726
-
5727
-### Article 357 E
5728
-
5729
-Les modalités d'application des articles 357 A à 357 D, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche (1).
5730
-
5731
-(1) Voir annexe IV, art. 159 AL quater A.
5732
-
5733 5795
 ### Article 358
5734 5796
 
5735 5797
 Il est institué, à compter du 1er septembre 1982 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles [*bénéficiaire*].
... ...
@@ -5756,20 +5818,6 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du b
5756 5818
 
5757 5819
 (1) Annexe IV, art. 159 AM.
5758 5820
 
5759
-### Article 363 A
5760
-
5761
-Il est institué jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement [*organisme bénéficiaire*] une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisées par les fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée des produits, approuvée par le décret n° 83-31 du 5 septembre 1983.
5762
-
5763
-Son taux est fixé par arrêté dans la limite de 0,45 % du montant hors taxe des ventes.
5764
-
5765
-### Article 363 B
5766
-
5767
-I Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des II et III ci-après.
5768
-
5769
-II Les biens constituant des immobilisations n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe parafiscale dont ils sont grevés.
5770
-
5771
-III La taxe due par les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait n'est pas mise en recouvrement.
5772
-
5773 5821
 ### Article 363 E
5774 5822
 
5775 5823
 I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le développement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les vins.
... ...
@@ -5838,40 +5886,6 @@ La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des imp
5838 5886
 
5839 5887
 (1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
5840 5888
 
5841
-### Article 363 N
5842
-
5843
-En vue d'encourager dans les industries de l'habillement et de la maille, la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles et commerciales, est autorisée, dans la limite de 0,25 %, la perception, jusqu'au 31 décembre 1985, d'une taxe parafiscale assise [*assiette*], liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des articles 363 O à 363 S.
5844
-
5845
-### Article 363 O
5846
-
5847
-Sont soumises à cette taxe les ventes et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs, les opérations à façon et les importations pour la consommation portant sur les produits en maille et les articles d'habillement relevant respectivement des groupes 44-20 à 44-25 et de la classe 47 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
5848
-
5849
-La taxe n'est pas perçue sur les articles originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne [*CEE*] ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci.
5850
-
5851
-### Article 363 P
5852
-
5853
-Les ventes, les façons et les livraisons à soi-mêmes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 363 N.
5854
-
5855
-Les ventes assujetties à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs désignés à l'article 363 O sont imposables sur 60 % de leur montant.
5856
-
5857
-### Article 363 Q
5858
-
5859
-Les entreprises qui produisent à la fois des accessoires du vêtement et des ceintures de maroquinerie relevant respectivement des groupes 47-09 et 45-21 de la nomenclature mentionnée à l'article 363 O peuvent, en ce qui concerne l'ensemble des ventes de ces articles, demander à être soumises soit à la taxe prévue à l'article 363 N soit à la taxe sur les cuirs (1) si les ventes des produits de l'un ou de l'autre groupe pour lequel l'option est demandée représentent plus de 30 % de leur chiffre d'affaires total.
5860
-
5861
-Cette option, formulée sur papier libre et adressée à la fois aux services locaux des impôts et au conseil national du cuir avant le 18 février 1981 est valable pour une période de deux ans renouvelable.
5862
-
5863
-(1) Taxe instituée par le décret n° 78-314 du 13 mars 1978 créant une taxe parafiscale commune au conseil national du cuir et au centre technique du cuir.
5864
-
5865
-### Article 363 R
5866
-
5867
-Les sommes recouvrées par l'administration des impôts et l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité du développement et de promotion du textile et de l'habillement à charge pour celui-ci de décider de la répartition de ces sommes, conformément aux missions qui lui sont confiées, entre les aides aux entreprises, les actions collectives de promotion, l'institut textile de France et le centre d'études techniques des industries de l'habillement.
5868
-
5869
-### Article 363 S
5870
-
5871
-Les modalités d'application des articles 363 N à 363 R, et notamment le taux de la taxe, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche (1).
5872
-
5873
-(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
5874
-
5875 5889
 ### Article 363 T
5876 5890
 
5877 5891
 Il est institué jusqu'au 31 décembre 1981 au profit de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, une taxe parafiscale sur les huiles minérales et synthétiques commercialisées en France, telles qu'elles sont définies ci-après :