Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 janvier 1986 (version 7318b0a)
La précédente version était la version consolidée au 9 janvier 1986.

... ...
@@ -296,6 +296,16 @@ Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titr
296 296
 
297 297
 2. (Abrogé).
298 298
 
299
+####### 3 bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés
300
+
301
+######## Article 50 A
302
+
303
+Pour l'application de l'article 238 septies B du code général des impôts, le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code est opéré à la date anniversaire du titre.
304
+
305
+Ce prélèvement est pratiqué par la personne chez laquelle les titres ou droits correspondants sont déposés sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet.
306
+
307
+La personne qui pratique le prélèvement est tenue de déclarer à l'administration l'identité, l'adresse des bénéficiaires ainsi que les sommes versées pour le compte de chacun d'eux.
308
+
299 309
 ####### 4 : Emission d'obligations en France par les organismes étrangers ou internationaux. Régime spécial des titres émis avant le 1er janvier 1987
300 310
 
301 311
 ######## Article 51
... ...
@@ -4732,6 +4742,10 @@ Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport a
4732 4742
 
4733 4743
 200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
4734 4744
 
4745
+###### Article 39 EA
4746
+
4747
+En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.
4748
+
4735 4749
 ###### Article 39 H
4736 4750
 
4737 4751
 Les agents de change et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.