Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 9 janvier 1986 (version 4712d1d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1986.

... ...
@@ -3929,6 +3929,20 @@ La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une
3929 3929
 
3930 3930
 ### Titre VI : Taxes parafiscales
3931 3931
 
3932
+#### Chapitre II : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
3933
+
3934
+##### Article 340
3935
+
3936
+Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie des finances et du budget et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports (1), dans la limite des maxima suivants :
3937
+
3938
+1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 430 F ;
3939
+
3940
+2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 645 F ;
3941
+
3942
+3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de voyageurs : 965 F .
3943
+
3944
+(1) Annexe IV, art. 159 septies
3945
+
3932 3946
 #### Chapitre III : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles - Taxe sur les produits résineux et produits dérivés.
3933 3947
 
3934 3948
 ##### Article 342
... ...
@@ -5619,6 +5633,12 @@ La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier aliné
5619 5633
 
5620 5634
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES.
5621 5635
 
5636
+### Article 339
5637
+
5638
+Il est institué jusqu'au [*date limite*] 31 décembre 1990 au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1635 bis G du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
5639
+
5640
+La délivrance des certificats visés aux articles 1635 bis I et 1635 bis J du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
5641
+
5622 5642
 ### TAXES PARAFISCALES.
5623 5643
 
5624 5644
 #### Article 347
... ...
@@ -5650,24 +5670,6 @@ Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts
5650 5670
 
5651 5671
 (1) Annexe IV, art. 159 AO.
5652 5672
 
5653
-### Article 339
5654
-
5655
-Il est institué au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1635 bis G du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.
5656
-
5657
-Les certificats visés aux articles 1635 bis I et 1635 bis J du code précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
5658
-
5659
-### Article 340
5660
-
5661
-Les montants de la taxe sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports (1) dans la limite des maxima ci-après :
5662
-
5663
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 200 F ;
5664
-
5665
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes, véhicules de transports en commun de voyageurs : 300 F.
5666
-
5667
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers : 450 F.
5668
-
5669
-(1) Annexe IV, art. 159 septies
5670
-
5671 5673
 ### Article 341
5672 5674
 
5673 5675
 La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1635 bis G du code général des impôts.