Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 septembre 1985 (version 4b9022b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1985.

... ...
@@ -5593,27 +5593,28 @@ Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de
5593 5593
 
5594 5594
 #### Article 363 D
5595 5595
 
5596
-I Il est perçu, au profit du fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur certaines viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des produits importés.
5596
+I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le développement agricole [*ANDA organisme bénéficiaire*], pour être versée au fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, de boeuf, de mouton, de porc, des espèces chevaline, asine et de leurs croisements, à l'exclusion des produits importés.
5597 5597
 
5598
-Cette taxe, à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal, est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5598
+Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*].
5599 5599
 
5600
-II (Abrogé)
5600
+II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
5601 5601
 
5602
-III La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5602
+III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
5603 5603
 
5604
-IV La taxe est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue par l'article 302 bis F du code général des impôts.
5604
+- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
5605 5605
 
5606
-V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette :
5606
+0,60 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
5607 5607
 
5608
-- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin;
5609
-- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu;
5610
-- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
5608
+- Pour la viande de porc : 0,60 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
5609
+- Pour la viande de mouton : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
5611 5610
 
5612
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts.
5611
+Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
5613 5612
 
5614
-VI (Abrogé)
5613
+IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
5615 5614
 
5616
-1) Annexe IV, art. 159 AO.
5615
+Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts
5616
+
5617
+(1) Annexe IV, art. 159 AO.
5617 5618
 
5618 5619
 ### Article 339
5619 5620
 
... ...
@@ -5721,57 +5722,71 @@ III La taxe due par les entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée s
5721 5722
 
5722 5723
 ### Article 363 E
5723 5724
 
5724
-I Il est institué sur les vins une taxe parafiscale au profit du fonds national de développement agricole.
5725
-
5726
-II Pour les vins d'appellation contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure le montant maximum de la taxe est fixé à 1 F par hectolitre.
5725
+I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le pour le développement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les vins.
5727 5726
 
5728
-Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre est au plus égal à 4 % du prix d'orientation par degré-hectolitre fixé pour les vins de table par le conseil des communautés européennes.
5727
+Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*].
5729 5728
 
5730
-Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les montants de la taxe dans la limite des maximums ci-dessus (1).
5729
+II. La taxe est due [*fait générateur*] par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
5731 5730
 
5732
-III La taxe est liquidée et recouvrée par les agents de la direction générale des impôts [*autorités compétentes*].
5731
+III. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, le montant maximum de la taxe est fixé à 2,10 F par hectolitre. Pour les vins délimité de qualité supérieure [*VDQS*] le montant maximum de la taxe est fixé à 1,35 F par hectolitre.
5733 5732
 
5734
-Elle est due par les producteurs au moment de la délivrance du titre de mouvement permettant l'enlèvement des vins à la propriété ou par les négociants vinificateurs lors de la déclaration de fabrication. Ces derniers ont la possibilité d'en retenir le montant sur le prix des raisins ou des moûts utilisés pour ces fabrications.
5733
+Pour les autres vins le montant de la taxe par hectolitre de vin est au plus égal à [*pourcentage*] 2,70 % du prix d'orientation du degré-hectolitre fixé, pour les vins de type R1 au sens du règlement n° 340-79 du 5 février 1979, par le conseil des communautés européennes [*CEE*].
5735 5734
 
5736
-Le recouvrement de la taxe est effectué selon les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons (2).
5735
+Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de e l'économie, des finances et du budget fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1). Toute augmentation du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au deuxième alinéa donne lieu à l'augmentation, au moins dans les mêmes proportions, du montant de la taxe effectivement perçue sur les vins mentionnés au prremier alinéa.
5737 5736
 
5738
-1) Annexe IV, art. 159 AP.
5737
+IV. La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles, sous les garanties et sanctions prévues pour les impôts indirects sur les boissons.
5739 5738
 
5740
-2) Taxe nouvelle instituée à compter du 1er mai 1977 (ancienne taxe sur certains vins et certaines eaux-de-vie abrogée à compter de la même date).
5739
+(1) Annexe IV, art. 159 AP.
5741 5740
 
5742 5741
 ### Article 363 F
5743 5742
 
5744
-I. Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux.
5743
+I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] , une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses, pois, fève, féverole et lupin doux, livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.
5744
+
5745
+Cette taxe est applicable pour une durée de trois campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1985-1986 pour le colza la navette et le tournesol et de deux campagnes à compter de la campagne de commercialisation 1986-1987 pour le soja, les pois, fève, féverole et lupin doux.
5746
+
5747
+II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les intermédiaires agrées ou par les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs. Le poids des graines à la reception est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements n° 136-66 du 22 septembre 1966 modifié, 1614-79 du 24 juillet 1979 et 1431-82 du 18 mai 1982 modifié.
5748
+
5749
+III. Les taux maximum de la taxe sont les suivants :
5750
+
5751
+a. Pour les graines de colza, navette et tournesol : 1 % du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes ;
5745 5752
 
5746
-II. Le montant maximum de la taxe est fixé à :
5753
+b. Pour les graines de soja : 1% [*pourcentage*] du prix d'objectif fixé par les mêmes autorités ;
5747 5754
 
5748
-1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ;
5755
+c. Pour les graines de pois, fève, féverole et lupin doux :
5749 5756
 
5750
-1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ;
5757
+0,95 % du prix minimum fixé par les mêmes autorités.
5751 5758
 
5752
-1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol.
5759
+Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue dans les limites prévues ci-dessus (1).
5753 5760
 
5754
-Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 % des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol.
5761
+IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprés des intermédiaires agréés ou des organismes collecteurs. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5755 5762
 
5756
-Le décret fixant le régime financier des oléagineux peut modifier le taux dans la limite des pourcentages maximums fixée au premier alinéa.
5763
+Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générales des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elle doivent être acquittées au plus tard [*date limite*] le 25 du mois de la déclaration.
5757 5764
 
5758
-Pour chaque campagne le décret fixant le régime financier des oléagineux constate :
5765
+(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
5759 5766
 
5760
-Les prix d'intervention de base en vigueur à l'ouverture des campagnes de commercialisation ;
5767
+### Article 363 FA
5761 5768
 
5762
-Le taux de conversion en francs français de l'ECU en vigueur à cette date dans le secteur agricole, et détermine sur ces bases le montant de la taxe exprimé en francs par tonne à percevoir sur les graines oléagineuses pour la campagne.
5769
+I. Il est institué au profit de l'association nationale pour le developpement agricole [*ANDA*], pour être versée au fonds national de développement agricole [*FNDA*], une taxe parafiscale sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe percue pour le financement des actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE.
5763 5770
 
5764
-En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en raison des variations des prix d'intervention de base ou de la valeur en francs français de l'ECU dans le secteur agricole.
5771
+Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
5765 5772
 
5766
-Ces montants calculés à partir des prix d'intervention de base définis ci-dessus sont arrondis au décime le plus proche.
5773
+II. La taxe est mise à la charge des producteurs [*redevables*]. Elle est retenue [*fait générateur*] par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
5767 5774
 
5768
-III. La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/CEE.
5775
+III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base. Pour le blé tendre et l'orge, le maximum de ce taux de base est de 1,11 % [*pourcentage*] du prix d'intervention fixé par le conseil des communautés européennes. Pour le maïs, ce maximum est de 1,02 % du prix d'intervention fixé par le conseil.
5769 5776
 
5770
-IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
5777
+Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectués par un même livreur au titre d'une même campagne qui globalement excèdant 100 tonnes. Des compléments à un taux majoré peuvent être appliqués aux livraisons excédant 300 tonnes. Le taux de ces compléments ne peut dépasser, pour le blé tendre et l'orge 0,38 % et, pour le maîs, 0,35 % du prix d'intervention. La détermination des compléments de taxe mentionnés ci-dessus se fait en tenant compte de toutes les livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les collecteurs agrées. Les compléments de taxe sont calculés au prorata des quantités de blé tendre, d'orge et de maïs livrées par chaque livreur.
5771 5778
 
5772
-Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.
5779
+Pour le blé dur, le seigle, le sorgho et le riz, le taux maximum de la taxe applicable est de 0,60 % du prix d'intervention fixé par les autorités communautaires.
5773 5780
 
5774
-Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration [*date limite*].
5781
+Pour l'avoine, le taux maximum est de 0,60 % du prix de seuil fixé par les mêmes autorités.
5782
+
5783
+Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçues dans les limites prévues ci-dessus (1).
5784
+
5785
+Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
5786
+
5787
+La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
5788
+
5789
+(1) Pour la campagne 1985-1986, arrêté du 24 septembre 1985 (J.O. du 25).
5775 5790
 
5776 5791
 ### Article 363 N
5777 5792
 
... ...
@@ -6228,6 +6243,8 @@ Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre cha
6228 6243
 
6229 6244
 Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
6230 6245
 
6246
+Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
6247
+
6231 6248
 ### Article 364
6232 6249
 
6233 6250
 Les taxes parafiscales sont établies par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés et obligatoirement contresigné par le ministre de l'économie. Ces décrets fixent l'affectation, l'assiette, le fait générateur, les règles de liquidation et de recouvrement de ces taxes ainsi que leur durée, qui ne peut en aucun cas excéder cinq ans, et leur taux ou une limite maximum pour ce taux.