Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 février 1985 (version 5a73c7f)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1985.

... ...
@@ -6541,6 +6541,14 @@ La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfe
6541 6541
 
6542 6542
 Les révisions prévues aux articles 380 et 381 ne sont applicables qu'au montant principal de la retenue à la source, à l'exception de toute majoration ou pénalité.
6543 6543
 
6544
+#### VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
6545
+
6546
+##### Fonds d'assurance-formation.
6547
+
6548
+###### Article 383 bis D
6549
+
6550
+Les dispositions de l'article 382 A sont applicables aux fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts.
6551
+
6544 6552
 ### Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
6545 6553
 
6546 6554
 #### I : Taxe sur la valeur ajoutée
... ...
@@ -6813,6 +6821,12 @@ Toutefois, en matière contentieuse, les délégations ne peuvent être accordé
6813 6821
 
6814 6822
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
6815 6823
 
6824
+#### TAXE D'APPRENTISSAGE.
6825
+
6826
+##### Article 382 A
6827
+
6828
+Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 230 FA du code général des impôts, qui ne sont pas employés conformément à l'article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds ou excédents non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.
6829
+
6816 6830
 #### Article 383
6817 6831
 
6818 6832
 L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.