Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 31 janvier 1985 (version e54b0c3)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1985.

... ...
@@ -5726,20 +5726,6 @@ La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du premier aliné
5726 5726
 
5727 5727
 Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du redéploiement industriel et du commerce extérieur dans la limite de 0,70 % de la valeur de vente pour le comité professionnel de développement de l'horlogerie et de 0,25 % de la valeur de vente pour le centre technique de l'industrie horlogère.
5728 5728
 
5729
-#### Article 363 A
5730
-
5731
-Il est institué, pour une durée de cinq ans, au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisées par les fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du 49-04, des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.
5732
-
5733
-Son taux est fixé à :
5734
-
5735
-0,5 % du montant hors taxe des ventes du 1er janvier 1983 au 31 mars 1983 ;
5736
-
5737
-0,6 % du montant hors taxe des ventes du 1er avril au 31 décembre 1983 ;
5738
-
5739
-0,5 % du montant hors taxe des ventes en 1984 ;
5740
-
5741
-0,3 % du montant hors taxe des ventes en 1985 et 1986.
5742
-
5743 5729
 #### Article 363 D
5744 5730
 
5745 5731
 I Il est perçu, au profit du fonds national de développement agricole, une taxe parafiscale sur certaines viandes d'animaux de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des produits importés.
... ...
@@ -5856,6 +5842,12 @@ Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du b
5856 5842
 
5857 5843
 (1) Annexe IV, art. 159 AM.
5858 5844
 
5845
+### Article 363 A
5846
+
5847
+Il est institué jusqu'au 31 décembre 1985 [*date limite*] au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement [*organisme bénéficiaire*] une taxe parafiscale sur les ventes, y compris à l'exportation, de meubles et de sièges réalisées par les fabricants relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée des produits, approuvée par le décret n° 83-31 du 5 septembre 1983.
5848
+
5849
+Son taux est fixé par arrêté dans la limite de 0,45 % du montant hors taxe des ventes.
5850
+
5859 5851
 ### Article 363 B
5860 5852
 
5861 5853
 I Cette taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions des II et III ci-après.