Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 octobre 1984 (version 223ed90)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1984.

... ...
@@ -5715,16 +5715,6 @@ VI (Abrogé)
5715 5715
 
5716 5716
 1) Annexe IV, art. 159 AO.
5717 5717
 
5718
-#### Article 363 AE
5719
-
5720
-Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes [*durée, période*], la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
5721
-
5722
-Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
5723
-
5724
-Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
5725
-
5726
-Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 % [*pourcentage minimal*], celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.
5727
-
5728 5718
 ### Article 339
5729 5719
 
5730 5720
 Il est institué au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1635 bis G du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de voyageurs.