Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 25 janvier 1984 (version 14dfb74)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1984.

... ...
@@ -497,6 +497,32 @@ Les autres opérations n'ouvrent droit à détaxation que si elles se concluent
497 497
 
498 498
 Le prix d'acquisition à retenir est égal aux sommes versées ou à la valeur de la créance abandonnée en contrepartie de la remise du titre ou au total de ces deux éléments. Il est majoré des frais inhérents à l'opération.
499 499
 
500
+####### Article 75-0 J
501
+
502
+Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 75-0 E ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés :
503
+
504
+la Banque de France ;
505
+
506
+la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
507
+
508
+le crédit foncier de France ;
509
+
510
+le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
511
+
512
+la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
513
+
514
+la caisse centrale de crédit coopératif ;
515
+
516
+les banques populaires ;
517
+
518
+la banque française du commerce extérieur (1);
519
+
520
+la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ;
521
+
522
+les établissements de crédit.
523
+
524
+(1) Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 : les mots "Banque française du commerce extérieur" sont remplaçés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales".
525
+
500 526
 ####### Article 75-0 K
501 527
 
502 528
 Pour les parts de fonds communs de placement dont l'acquisition ouvre droit à détaxation, le gestionnaire ou le dépositaire du fonds est tenu aux obligations prévues à l'article 75-0 T. Lorsque le fonds a été créé dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés, l'entreprise intéressée est habilitée à remplir ces obligations.
... ...
@@ -1525,6 +1551,30 @@ Pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octi
1525 1551
 
1526 1552
 Les ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 165 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont remplies.
1527 1553
 
1554
+###### Article 167
1555
+
1556
+Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts [*sociétés immobilières de copropriété*] porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1557
+
1558
+a. La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble;
1559
+
1560
+b. Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) - précise :
1561
+
1562
+1o La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux;
1563
+
1564
+2o Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société;
1565
+
1566
+3o Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société;
1567
+
1568
+c. Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au b-3o.
1569
+
1570
+Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
1571
+
1572
+A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au b-3o. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société [*durée*]. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant;
1573
+
1574
+d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
1575
+
1576
+1) Arrêté à émettre.
1577
+
1528 1578
 ###### Article 168
1529 1579
 
1530 1580
 Les dispositions des articles 219-II, 235 quater-I, cinquième alinéa, et 238 octies-I du code général des impôts ne sont pas applicables aux plus-values provenant de ventes d'immeubles ou de cession d'actions ou de parts qui ont été précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits, à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée.
... ...
@@ -3319,6 +3369,12 @@ Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en
3319 3369
 
3320 3370
 Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.
3321 3371
 
3372
+####### Article 310 HO
3373
+
3374
+Lorsqu'ils exercent leur activité dans plus de cent communes, les établissements de crédit et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
3375
+
3376
+Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.
3377
+
3322 3378
 ###### VI : Etablissement de la taxe
3323 3379
 
3324 3380
 ####### Article 310 HP
... ...
@@ -4262,7 +4318,7 @@ Le montant global de cette provision ne peut excéder [*plafond*], par rapport a
4262 4318
 
4263 4319
 ###### Article 39 H
4264 4320
 
4265
-Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
4321
+Les agents de change, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :
4266 4322
 
4267 4323
 1° (Abrogé) 2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant le montant global, compte non tenu des frais, des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés à l'article 92 B du code général des impôts.
4268 4324
 
... ...
@@ -4306,34 +4362,6 @@ Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions son
4306 4362
 
4307 4363
 (2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).
4308 4364
 
4309
-###### Article 75-0 J
4310
-
4311
-Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 75-0 E ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés :
4312
-
4313
-la Banque de France;
4314
-
4315
-la caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts;
4316
-
4317
-le crédit foncier de France;
4318
-
4319
-le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine;
4320
-
4321
-la caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel;
4322
-
4323
-la caisse centrale de crédit coopératif;
4324
-
4325
-les banques populaires;
4326
-
4327
-la banque française du commerce extérieur;
4328
-
4329
-la caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales;
4330
-
4331
-les banques inscrites par le conseil national du crédit;
4332
-
4333
-les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit autorisés à effectuer des opérations sur titres;
4334
-
4335
-les agents de change.
4336
-
4337 4365
 ###### Article 75-0 N
4338 4366
 
4339 4367
 L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.
... ...
@@ -4407,44 +4435,6 @@ Les personnes mentionnées à l'article 92 qui ont leur domicile réel en France
4407 4435
 
4408 4436
 La somme à restituer est égale à l'excédent du crédit sur l'impôt dû par le contribuable avant l'application, le cas échéant, des intérêts de retard ou majorations visés aux articles 1728, 1729 et 1733 du code précité.
4409 4437
 
4410
-###### Article 95 B
4411
-
4412
-Les intermédiaires agréés mentionnés aux articles 199 quinquies et 199 quinquies C du code général des impôts sont :
4413
-
4414
-1° Les agents de change ;
4415
-
4416
-La banque française du commerce extérieur ;
4417
-
4418
-La banque de France ;
4419
-
4420
-Les banques inscrites ;
4421
-
4422
-La caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréés par elle ;
4423
-
4424
-La caisse centrale de crédit coopératif ;
4425
-
4426
-La caisse centrale du crédit mutuel et les caisses fédérales du crédit mutuel ;
4427
-
4428
-La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
4429
-
4430
-La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
4431
-
4432
-Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
4433
-
4434
-Le crédit foncier de France ;
4435
-
4436
-Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres ;
4437
-
4438
-2° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
4439
-
4440
-Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
4441
-
4442
-Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4443
-
4444
-Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
4445
-
4446
-Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
4447
-
4448 4438
 ###### Article 95 D
4449 4439
 
4450 4440
 Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.
... ...
@@ -4705,7 +4695,7 @@ La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensat
4705 4695
 
4706 4696
 ##### Article 163 A
4707 4697
 
4708
-Les crédits [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter N du code général des impôts s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques.
4698
+Les crédits [*définition*] mentionnés à l'article 235 ter N du code général des impôts s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des établissements de crédit établi par la commission bancaire.
4709 4699
 
4710 4700
 Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.
4711 4701
 
... ...
@@ -4749,30 +4739,6 @@ Pour l'application de l'article 235 ter P du code général des impôts, les soc
4749 4739
 
4750 4740
 #### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
4751 4741
 
4752
-##### Article 167
4753
-
4754
-Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts [*sociétés immobilières de copropriété*] porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :
4755
-
4756
-a. La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble;
4757
-
4758
-b. Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) - précise :
4759
-
4760
-1o La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux;
4761
-
4762
-2o Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société;
4763
-
4764
-3o Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société;
4765
-
4766
-c. Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au b-3o.
4767
-
4768
-Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
4769
-
4770
-A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au b-3o. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société [*durée*]. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant;
4771
-
4772
-d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.
4773
-
4774
-1) Arrêté à émettre.
4775
-
4776 4742
 ##### Article 171
4777 4743
 
4778 4744
 Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci.
... ...
@@ -5111,12 +5077,6 @@ Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imp
5111 5077
 - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés;
5112 5078
 - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
5113 5079
 
5114
-#### Article 310 HO
5115
-
5116
-Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
5117
-
5118
-Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.
5119
-
5120 5080
 #### Article 311
5121 5081
 
5122 5082
 I Les taux des redevances départementale et communale des mines applicables en 1962 sont égaux aux taux en vigueur en 1961 multipliés par le rapport entre le nombre moyen de centimes additionnels aux anciennes contributions directes perçus au profit des départements en 1961 et le nombre moyen de ces mêmes centimes perçus en 1960; le nombre moyen est obtenu en divisant la somme des produits nets desdits centimes dans tous les départements métropolitains pour l'année de perception en cause par la somme des valeurs desdits centimes dans ces départements pour la même année.