Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 octobre 1983 (version adf8d86)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1983.

... ...
@@ -6108,6 +6108,20 @@ Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est a
6108 6108
 
6109 6109
 La taxe est perçue par la direction générale des impôts. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.
6110 6110
 
6111
+### Article 363 AE
6112
+
6113
+I. Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant les quatre campagnes suivantes [*durée, période*], la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
6114
+
6115
+Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
6116
+
6117
+II. Les éleveurs-producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution de la taxe correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.
6118
+
6119
+Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
6120
+
6121
+III. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales [*ONIC*], le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
6122
+
6123
+Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 % [*pourcentage minimal*], celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.
6124
+
6111 6125
 ### Article 363 AG
6112 6126
 
6113 6127
 Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maxima de la taxe sont :