Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 3 juin 1983 (version 048e755)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1983.

... ...
@@ -638,6 +638,18 @@ Pour être admises au bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 159
638 638
 
639 639
 Les contribuables qui ont conservé une partie de leurs revenus sous forme d'épargne en vue de la construction d'immeubles d'habitation dans les conditions définies à l'article 86 peuvent, à charge par eux d'apporter les justifications utiles, déduire du montant de leur revenu net global servant de base à l'impôt sur le revenu une somme déterminée conformément aux dispositions des articles 87, 88 et 89.
640 640
 
641
+####### *PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA DEDUCTION*
642
+
643
+######## Article 86
644
+
645
+Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
646
+
647
+1° (Devenu sans objet) ;
648
+
649
+2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.
650
+
651
+Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.
652
+
641 653
 ####### Article 87
642 654
 
643 655
 La déduction prévue à l'article 85 est opérée sur le revenu imposable de l'année au cours de laquelle le prêt mentionné à l'article 86 a été consenti.
... ...
@@ -4335,16 +4347,6 @@ III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au ser
4335 4347
 
4336 4348
 La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'effectuer le remploi des sommes correspondantes dans le plan d'épargne d'entreprise.
4337 4349
 
4338
-###### Article 86
4339
-
4340
-Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
4341
-
4342
-1° Les personnes qui ont déposé des fonds à un compte d'épargne-crédit et obtenu un prêt dans les conditions prévues par les articles L 315-8 à L 315-18 et R 315-43 à R 315-68 du code de la construction et de l'habitation;
4343
-
4344
-2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi no 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret no 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.
4345
-
4346
-Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.
4347
-
4348 4350
 ###### Article 91 bis
4349 4351
 
4350 4352
 Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C-I du code général des impôts les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.