Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 juillet 1982 (version ded3cd0)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1982.

... ...
@@ -2777,6 +2777,16 @@ La direction générale des impôts met la liste des débitants à la dispositio
2777 2777
 
2778 2778
 La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des impôts.
2779 2779
 
2780
+####### Article 283
2781
+
2782
+Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
2783
+
2784
+Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits.
2785
+
2786
+Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts.
2787
+
2788
+La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
2789
+
2780 2790
 ####### Article 284
2781 2791
 
2782 2792
 Les prix de vente au détail des tabacs sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -4796,16 +4806,6 @@ Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être f
4796 4806
 
4797 4807
 #### TABACS.
4798 4808
 
4799
-##### Article 283
4800
-
4801
-Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
4802
-
4803
-Dans les débits, la publicité en faveur des tabacs manufacturés, qui obéit aux règles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, ne peut se faire en dehors des vitrines désignées par l'administration fiscale. Toute autre forme de publicité ou de promotion est interdite à l'intérieur des débits, notamment dans les rayonnages, ces derniers étant destinés à la simple présentation des produits.
4804
-
4805
-Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue à l'article 570-3° du code général des impôts.
4806
-
4807
-La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants ou, à défaut d'accord, par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Toutefois les modalités actuelles de publicité dans les débits restent en vigueur jusqu'au 1er juillet 1977.
4808
-
4809 4809
 ##### Article 286 C
4810 4810
 
4811 4811
 La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables, les tabacs destinés à l'exportation et les tabacs dits "de vente restreinte".