Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 1er janvier 1982 (version db17eef)
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... ...
@@ -441,6 +441,16 @@ L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code
441 441
 - de l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;
442 442
 - du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.
443 443
 
444
+####### Déclaration de la plus-value.
445
+
446
+######## Article 74 P
447
+
448
+En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
449
+
450
+Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
451
+
452
+Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue [*point de départ*].
453
+
444 454
 ##### Section II : Revenu global
445 455
 
446 456
 ###### 0I bis : Détaxation du revenu investi en actions.
... ...
@@ -598,6 +608,14 @@ Les certificats sont obligatoirement joints à la déclaration de revenus ou de
598 608
 
599 609
 Toutefois, dans le cas prévu au 2 de l'article 146 du code général des impôts, les certificats sont joints à la déclaration souscrite par la société bénéficiaire pour l'assiette du précompte institué par l'article 223 sexies du même code.
600 610
 
611
+####### Article 81
612
+
613
+1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
614
+
615
+2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elles-mêmes à leurs membres en application de l'article 79-4 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
616
+
617
+3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
618
+
601 619
 ###### II : Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion
602 620
 
603 621
 ####### Article 83
... ...
@@ -632,6 +650,12 @@ Le montant de l'investissement déterminé dans les conditions définies à l'ar
632 650
 
633 651
 Le montant de ladite déduction est limité à 25 % du revenu net global susvisé, sans pouvoir excéder la somme de 3.000 F majorée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
634 652
 
653
+####### Article 90
654
+
655
+Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
656
+
657
+La cotisation correspondante, qui peut être établie malgré l'expiration du délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.
658
+
635 659
 ####### Article 91
636 660
 
637 661
 Les modalités d'application des dispositions des articles 85 à 90 seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -647,6 +671,22 @@ Les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avan
647 671
 - invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article 310 du code de la sécurité sociale ;
648 672
 - décès du titulaire.
649 673
 
674
+###### VI : Déduction des pensions alimentaires
675
+
676
+####### Article 91 quinquies
677
+
678
+Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.
679
+
680
+La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
681
+
682
+Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :
683
+
684
+- identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ;
685
+- identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ;
686
+- identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ;
687
+- montant du capital versé et date du versement ;
688
+- dates du point de départ et du terme du service de la rente.
689
+
650 690
 ##### Section III : Calcul de l'impôt
651 691
 
652 692
 ###### I : Retenue à la source
... ...
@@ -785,6 +825,14 @@ Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses rég
785 825
 
786 826
 ###### 2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel
787 827
 
828
+####### Article 102 O
829
+
830
+Les plus-values ou moins-values réalisées par la caisse centrale et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980.
831
+
832
+Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.
833
+
834
+Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.
835
+
788 836
 ####### Article 102 Q
789 837
 
790 838
 La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
... ...
@@ -1109,6 +1157,14 @@ Le lieu d'imposition des caisses locales de crédit agricole mutuel sociétaires
1109 1157
 
1110 1158
 La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.
1111 1159
 
1160
+##### II : Demande d'exonération.
1161
+
1162
+###### Article 140 I
1163
+
1164
+Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III au code général des impôts.
1165
+
1166
+Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.
1167
+
1112 1168
 ##### III : Calcul des exonérations.
1113 1169
 
1114 1170
 ###### Article 140 J
... ...
@@ -1249,13 +1305,13 @@ Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).
1249 1305
 
1250 1306
 ##### Article 162
1251 1307
 
1252
-La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux [*BIC*] d'après le régime du bénéfice réel.
1308
+La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.
1253 1309
 
1254 1310
 Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration prévue à l'article 161 ci-dessus.
1255 1311
 
1256 1312
 Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis susmentionné. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.
1257 1313
 
1258
-Les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts sont applicables pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement exigible.
1314
+Les dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales relatif au délai de reprise sont applicables. La cotisation est immédiatement exigible.
1259 1315
 
1260 1316
 La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant cette cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.
1261 1317
 
... ...
@@ -1367,6 +1423,18 @@ Pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts, sont co
1367 1423
 
1368 1424
 Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession.
1369 1425
 
1426
+###### Article 171 quater
1427
+
1428
+Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité.
1429
+
1430
+La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :
1431
+
1432
+A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;
1433
+
1434
+A la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
1435
+
1436
+Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
1437
+
1370 1438
 ##### IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables
1371 1439
 
1372 1440
 ###### Article 171 quinquies
... ...
@@ -1974,6 +2042,16 @@ Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduc
1974 2042
 
1975 2043
 Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.
1976 2044
 
2045
+######### Fourniture de logement en meublé et en garni.
2046
+
2047
+########## Article 233
2048
+
2049
+1. Les loueurs en meublé ou en garni et les personnes réalisant des locations considérées comme des opérations de fourniture de logement en meublé au sens de l'article 260 D du code général des impôts peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant les immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement (1). Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit.
2050
+
2051
+2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
2052
+
2053
+(1) Voir toutefois CGI, art. 273 bis.
2054
+
1977 2055
 ######### 3° : Entreprises bénéficiant d'atténuations d'impôt : franchise en impôt.
1978 2056
 
1979 2057
 ########## Article 235
... ...
@@ -3680,6 +3758,24 @@ Lorsque ses indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être r
3680 3758
 
3681 3759
 (1) Voir J. O. du 12 juillet 1963, p. 6319.
3682 3760
 
3761
+#### Article 374
3762
+
3763
+Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente :
3764
+
3765
+a. Dans les revenus bruts sociaux ;
3766
+
3767
+b. Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société ;
3768
+
3769
+c. Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers ;
3770
+
3771
+d. Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux ;
3772
+
3773
+e. Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ;
3774
+
3775
+f. Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.
3776
+
3777
+Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales.
3778
+
3683 3779
 #### Article 375
3684 3780
 
3685 3781
 I.-Lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés possède dans son actif des actions ou des parts d'une société visée à l'article 372 l'amortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts.
... ...
@@ -3763,14 +3859,6 @@ Les relevés prévus aux articles 57 et 58 indiquent distinctement, pour chaque
3763 3859
 
3764 3860
 Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
3765 3861
 
3766
-###### Article 74 P
3767
-
3768
-En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
3769
-
3770
-Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
3771
-
3772
-Dans tous les cas, le délai [*de prescription*] prévu au 1 de l'article 1966 du code général des impôts court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue [*point de départ*].
3773
-
3774 3862
 ###### Article 74 R
3775 3863
 
3776 3864
 Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable, jointe aux déclarations mentionnées à l'article 74 O dans le délai imparti pour la production de celles-ci. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
... ...
@@ -3781,56 +3869,6 @@ En cas de transfert du domicile à l'étranger, de règlement judiciaire, de liq
3781 3869
 
3782 3870
 ##### REVENU GLOBAL.
3783 3871
 
3784
-###### Article 75-0 A
3785
-
3786
-Les dépenses mentionnées à l'article 156-II-1o quater du code général des impôts s'entendent :
3787
-
3788
-1o De celles qui ont pour objet exclusif de limiter les déperditions calorifiques :
3789
-
3790
-a. Par la pose de joints d'étanchéité des types suivants :
3791
-
3792
-- joints métalliques, - joints profilés (à base de caoutchouc synthétique ou naturel ou de néoprène) définis par la norme NF P 85-301, - joints mastic à base d'élastomères utilisés pour le calfeutrement étanche, définis par les normes NF P 85-501 à 85-506;
3793
-
3794
-b. Par la pose de doubles fenêtres, de doubles vitres et de châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place des doubles vitrages;
3795
-
3796
-c. Par l'application de matériaux isolants sur les parois des façades et pignons, les plafonds sous combles ou sous terrasses, les planchers sur sous-sol ou caves ainsi que sur les canalisations et réservoirs d'eau chaude et d'air chaud; sont considérés comme isolants [*définition*], lorsqu'ils sont appliqués sur une épaisseur d'au moins trois centimètres :
3797
-
3798
-- les panneaux tendres de fibres de bois dits isolants et les panneaux tendres de fibres de bois asphaltés dits isolants spéciaux;
3799
-
3800
-Ainsi que les matériaux composés essentiellement de :
3801
-
3802
-- laine de verre ou de roche, - liège, - mousses de polystyrène expansé ou extrudé, - mousses de polyéthylène, - mousses rigides à base de polychlorure de vinyle ou de polyuréthane, - mousses formo-phénoliques, - vermiculite ou perlite, - mousses d'urée-formol;
3803
-- verre cellulaire, 2o De celles qui résultent de l'achat et de la pose :
3804
-- de systèmes de régulation par thermostats d'ambiance ou par sondes extérieures, - d'horloges de programmation, - de robinets thermostatiques, - de compteurs de calories, - de répartiteurs à évaporation, - d'appareils de réglage permettant l'équilibrage thermique de l'installation;
3805
-
3806
-3o De celles qui résultent du remplacement :
3807
-
3808
-a. D'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal;
3809
-
3810
-b. D'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers;
3811
-
3812
-c. D'une chaudière usagée par :
3813
-
3814
-- un appareil utilisant l'énergie solaire, - un système utilisant l'énergie géothermique; la déduction porte alors sur l'échangeur de chaleur et les installations situées en amont, - une pompe à chaleur (1), - une installation de raccordement sur un réseau de chauffage urbain.
3815
-
3816
-Les dépenses relatives à des appareils de chauffage d'appoint autres que ceux alimentés par l'énergie solaire ou une pompe à chaleur, ne sont pas admises en déduction.
3817
-
3818
-1) Voir annexe IV, art. 17 F et 17 G.
3819
-
3820
-###### Article 75-0 B
3821
-
3822
-Des arrêtés interministériels peuvent prévoir que les équipements ou matériaux utilisés doivent présenter des caractéristiques répondant à certaines normes notamment en ce qui concerne la lutte contre l'incendie (1).
3823
-
3824
-1) Annexe IV, art. 17 F et 17 G
3825
-
3826
-###### Article 75-0 C
3827
-
3828
-Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations indiquées à l'article 75-0 A ne sont pas admis en déduction.
3829
-
3830
-###### Article 75-0 D
3831
-
3832
-Les factures à produire au titre de l'isolation thermique doivent mentionner la nature et l'épaisseur du matériau utilisé et préciser, lorsqu'elles concernent des joints, si ces équipements répondent aux normes définies par l'Afnor. Les factures à produire au titre du remplacement de chaudière doivent faire état de la reprise de l'ancien appareil par le fournisseur et indiquer sa puissance et son type, de même que pour le nouvel appareil. Les factures doivent également se référer, s'il y a lieu, aux normes exigées par les arrêtés prévus par l'article 75-0 B.
3833
-
3834 3872
 ###### Article 75-0 E
3835 3873
 
3836 3874
 Les opérations prévues aux articles 163 sexies à 163 terdecies du code général des impôts et à raison desquelles les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la détaxation du revenu investi sont classées en trois groupes :
... ...
@@ -3924,14 +3962,6 @@ I. Les certificats prévus aux articles 77 et 78 sont établis sur des formules
3924 3962
 
3925 3963
 1) Annexe IV, art. 16 bis.
3926 3964
 
3927
-###### Article 81
3928
-
3929
-1. Les certificats délivrés aux sociétés d'investissement et aux sociétés assimilées servent à justifier l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux dividendes qu'elles distribuent à leurs actionnaires.
3930
-
3931
-2. Les certificats délivrés aux sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts servent à justifier le montant de ceux qu'elles délivrent elle-mêmes à leurs membres en application de l'article 79-4 ainsi que l'assiette de la retenue à la source prélevée par elles, le cas échéant.
3932
-
3933
-3. Les sociétés visées au présent article sont tenues de conserver les certificats qui leur ont été délivrés jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1966-1 du code général des impôts.
3934
-
3935 3965
 ###### Article 81 bis
3936 3966
 
3937 3967
 I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
... ...
@@ -3962,12 +3992,6 @@ Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :
3962 3992
 
3963 3993
 Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.
3964 3994
 
3965
-###### Article 90
3966
-
3967
-Sauf circonstance de force majeure, si un immeuble ayant donné droit à la déduction prévue à l'article 85 fait l'objet d'une aliénation au profit de personnes autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du contribuable avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou s'il est affecté dans le même délai à un usage autre que celui défini à l'article 86, dernier alinéa, le montant de l'impôt correspondant à la déduction dont l'intéressé a bénéficié est reversé de plein droit à l'Etat, sans préjudice de l'application d'une majoration de 25 %.
3968
-
3969
-La cotisation correspondante, qui peut être établie nonobstant les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts, est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle sous les sanctions édictées par l'article 1761 dudit code.
3970
-
3971 3995
 ###### Article 91 bis
3972 3996
 
3973 3997
 Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C-I du code général des impôts les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
... ...
@@ -3980,20 +4004,6 @@ L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de
3980 4004
 
3981 4005
 (1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, article 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, article 15.
3982 4006
 
3983
-###### Article 91 quinquies
3984
-
3985
-Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 294 du code civil peut, sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2o du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.
3986
-
3987
-La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue à l'article 156-II-2o du code général des impôts.
3988
-
3989
-Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :
3990
-
3991
-- identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente;
3992
-- identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente;
3993
-- identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant;
3994
-- montant du capital versé et date du versement;
3995
-- dates du point de départ et du terme du service de la rente.
3996
-
3997 4007
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
3998 4008
 
3999 4009
 ###### Article 93
... ...
@@ -4118,14 +4128,6 @@ II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas
4118 4128
 
4119 4129
 A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1-5°, premier alinéa, du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
4120 4130
 
4121
-###### Article 102 O
4122
-
4123
-Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 206-7 du code général des impôts lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 [*date*].
4124
-
4125
-Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.
4126
-
4127
-Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.
4128
-
4129 4131
 ###### Article 102 P
4130 4132
 
4131 4133
 A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
... ...
@@ -4240,12 +4242,6 @@ L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification [*
4240 4242
 
4241 4243
 Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
4242 4244
 
4243
-##### Article 140 I
4244
-
4245
-Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par l'article 1953 du code général des impôts et les articles 416 A à 416 D de l'annexe III à ce code.
4246
-
4247
-Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage [*autorité compétente*] notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.
4248
-
4249 4245
 ##### Article 140 JA
4250 4246
 
4251 4247
 Le versement prévu à l'article 226 A du code général des impôts est assis sur le montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage.
... ...
@@ -4278,14 +4274,6 @@ Le bénéfice de l'exonération [*de taxe sur les salaires*] prévue à l'articl
4278 4274
 
4279 4275
 Dans les cas prévus à l'article 91 ter il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l'expiration du délai fixé à l'article 231 bis H du code général des impôts sans perte du bénéfice de l'exonération [*de taxe sur les salaires*] prévue audit article.
4280 4276
 
4281
-#### REDEVANCE FIXE DES MINES.
4282
-
4283
-##### Article 159
4284
-
4285
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Toutefois, l'instruction en est assurée par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation [*autorité compétente*] et elles ne sont soumises ni à l'avis de la commission communale des impôts directs, ni à l'avis du maire.
4286
-
4287
-#### COTISATION PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION.
4288
-
4289 4277
 #### PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
4290 4278
 
4291 4279
 ##### Article 163 quindecies
... ...
@@ -4394,26 +4382,15 @@ a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des som
4394 4382
 
4395 4383
 b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.
4396 4384
 
4397
-##### Article 171 quater
4398
-
4399
-Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant [*fiscal*] domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité.
4400
-
4401
-La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :
4402
-
4403
-- à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;
4404
-- à la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
4405
-
4406
-Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues aux articles 1915 à 1918 du même code.
4407
-
4408 4385
 #### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.
4409 4386
 
4410 4387
 ##### Article 171 Q
4411 4388
 
4412
-La date de réalisation des investissements [*définition*] donnant droit à la déduction fiscale de 10 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.
4389
+La date de réalisation des investissements donnant droit, selon le cas, à la déduction fiscale de 5, 10 ou 15 % prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts s'entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle l'entreprise en est devenue propriétaire ou, en cas de réserve de propriété au profit du fournisseur, de la date de livraison du bien. Pour les biens créés par l'entreprise, la date de réalisation est celle à laquelle leur fabrication est achevée.
4413 4390
 
4414 4391
 ##### Article 171 V
4415 4392
 
4416
-En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale à 10 % [*pourcentage*] du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.
4393
+En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale, selon le cas, à 5, 10 ou 15 % [*pourcentage*] du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.
4417 4394
 
4418 4395
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
4419 4396
 
... ...
@@ -4435,7 +4412,7 @@ La taxe due en application de l'article 257-8° du code général des impôts es
4435 4412
 
4436 4413
 ###### Article 189
4437 4414
 
4438
-L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7° ou 8° de l'article 261-4 du même code.
4415
+L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° ou 8° de l'article 261-4 du même code.
4439 4416
 
4440 4417
 Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
4441 4418
 
... ...
@@ -4503,12 +4480,6 @@ Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours du
4503 4480
 
4504 4481
 3 Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.
4505 4482
 
4506
-###### Article 233
4507
-
4508
-1. Les loueurs en meublé ou en garni peuvent déduire la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations de la taxe due sur les recettes de location. En aucun cas, cette déduction ne peut donner lieu à remboursement. Il en est de même de ceux qui, ayant acheté ou construit un immeuble en vue de sa vente, le donnent en location sous quelque forme que ce soit.
4509
-
4510
-2. Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hôtels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
4511
-
4512 4483
 ###### Article 233 A
4513 4484
 
4514 4485
 Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1).
... ...
@@ -4758,7 +4729,7 @@ Dans les cas prévus aux articles 294 A et 294 B, les actes de donation et les d
4758 4729
 
4759 4730
 1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ;
4760 4731
 
4761
-2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération de 500.000 F prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.
4732
+2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération prévu à l'article 793 A du même code et le montant pour lequel il a été utilisé.
4762 4733
 
4763 4734
 ### DROITS DE TIMBRE.
4764 4735
 
... ...
@@ -4816,17 +4787,13 @@ La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une
4816 4787
 
4817 4788
 1) Annexe IV, art. 121 L à 121 S.
4818 4789
 
4819
-##### Article 307
4820
-
4821
-Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts, en dehors des agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, les personnels de la police nationale, les militaires de la gendarmerie, les agents assermentés de l'office national des forêts, et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de la circulation routière [*autorités compétentes*].
4822
-
4823 4790
 ##### Article 308
4824 4791
 
4825 4792
 Sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV instituée par l'article 1007-b du code général des impôts, les véhicules dispensés de la taxe différentielle par l'article 303, deuxième alinéa.
4826 4793
 
4827 4794
 ##### Article 310
4828 4795
 
4829
-La taxe différentielle [*sur les véhicules à moteur*] établie par les articles 303 à 307 ne se cumule pas avec la taxe [*annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV*] mentionnée à l'article 308.
4796
+La taxe différentielle établie par les articles 303 à 306 ne se cumule pas avec la taxe mentionnée à l'article 308 [*annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV*].
4830 4797
 
4831 4798
 ##### Article 310 A
4832 4799
 
... ...
@@ -5249,7 +5216,7 @@ Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un
5249 5216
 
5250 5217
 La même règle est applicable pour les impositions établies en 1980. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1979.
5251 5218
 
5252
-Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.
5219
+Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
5253 5220
 
5254 5221
 #### Article 327 AA
5255 5222
 
... ...
@@ -6001,7 +5968,7 @@ Les bons de remis peuvent être établis par les intermédiaires qui agissent po
6001 5968
 
6002 5969
 #### Article 368 C
6003 5970
 
6004
-Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 368 A et 368 B sont soumis aux dispositions des articles 310 septies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts.
5971
+Les produits faisant l'objet des obligations prescrites par les articles 368 A et 368 B sont soumis aux dispositions des articles 310 septies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts et de l'article R 24-1 du livre des procédures fiscales.
6005 5972
 
6006 5973
 #### Article 368 D
6007 5974
 
... ...
@@ -6097,42 +6064,20 @@ Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréé
6097 6064
 
6098 6065
 #### Article 371 Y
6099 6066
 
6100
-Par l'engagement prévu à l'article 371 X les ordres et organisations [*des professions libérales et des titulaires de charges et offices*] mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
6101
-
6102
-1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances;
6103
-
6104
-2° En ce qui concerne les recettes, mentionner sur ces documents le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations fournies.
6067
+Par l'engagement prévu à l'article 371 X, les ordres et organisations mentionnés à l'article précité s'obligent notamment à faire à leurs ressortissants les recommandations suivantes :
6105 6068
 
6106
-Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 378 du code pénal relatives au secret professionnel sont applicables, la nature des prestations fournies n'est pas mentionnée et l'identité du client peut être remplacée par une référence à un document annexe permettant de retrouver cette indication et tenu par le contribuable à la disposition de l'administration des impôts. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts. A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article 1994 du code général des impôts, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels;
6069
+1° Tenir les documents prévus aux articles 99 et 101 bis du code général des impôts conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances ; 2° En ce qui concerne les recettes, mentionner sur ces documents le détail des sommes reçues, l'identité du client, le mode de règlement et la nature des prestations fournies.
6107 6070
 
6108
-3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement;
6071
+Toutefois, lorsque les dispositions de l'article 378 du code pénal relatives au secret professionnel sont applicables, la nature des prestations fournies n'est pas mentionnée et l'identité du client peut être remplacée par une référence à un document annexe permettant de retrouver cette indication et tenu par le contribuable à la disposition de l'administration des impôts. La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts. A l'égard des organismes tenus d'établir des relevés récapitulatifs par praticien en application de l'article L 97 du livre des procédures fiscales, le droit de communication ne peut, en ce qui concerne la nature des prestations fournies, porter que sur les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.
6109 6072
 
6110
-4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1).
6073
+3° Accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remise directe à l'encaissement.
6111 6074
 
6112
-5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article 1994 du code général des impôts et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
6075
+4° Informer leurs clients de leur qualité d'adhérent à une association agréée, si tel est le cas, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l'acceptation du paiement des honoraires par chèques. Les modalités de cette information sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté (1) ;
6113 6076
 
6114
-1) Annexe IV, art. 164 F quatervicies à 164 F octovicies.
6077
+5° Pour les membres des professions de santé, inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l'article L 97 du livre des procédures fiscales et du décret n° 72-480 du 12 juin 1972, l'intégralité des honoraires effectivement perçus même s'ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés.
6115 6078
 
6116 6079
 ### CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES.
6117 6080
 
6118
-### SOCIETES IMMOBILIERES DE COPROPRIETE.
6119
-
6120
-#### Article 374
6121
-
6122
-Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année [*date limite*], une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente :
6123
-
6124
-a Dans les revenus bruts sociaux;
6125
-
6126
-b Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société;
6127
-
6128
-c Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers;
6129
-
6130
-d Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux;
6131
-
6132
-e Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société; f Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.
6133
-
6134
-Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, du code général des impôts.
6135
-
6136 6081
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
6137 6082
 
6138 6083
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt
... ...
@@ -6364,6 +6309,18 @@ Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article R.
6364 6309
 
6365 6310
 Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre chargé des finances les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.
6366 6311
 
6312
+#### Article 396 quater
6313
+
6314
+Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de douze membres titulaires et de douze membres suppléants.
6315
+
6316
+Ces membres sont des conseillers d'Etat, des conseillers à la Cour de cassation et des conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou à la retraite. Le nombre des membres titulaires en activité ne peut être inférieur à six.
6317
+
6318
+Le président du comité et son suppléant sont choisis parmi les conseillers d'Etat membres du comité.
6319
+
6320
+Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans.
6321
+
6322
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6323
+
6367 6324
 #### Article 396 quinquies
6368 6325
 
6369 6326
 Le comité comprend quatre sections. Chaque section est composée de trois membres.
... ...
@@ -6398,6 +6355,16 @@ Les sections ou le comité se prononcent à la majorité des voix. En cas de par
6398 6355
 
6399 6356
 Les rapporteurs, qui ont voix consultative, formulent des propositions devant le comité ou les sections.
6400 6357
 
6358
+### Section II : Juridiction gracieuse
6359
+
6360
+#### Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.
6361
+
6362
+##### Article 396 quindecies
6363
+
6364
+Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts.
6365
+
6366
+Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.
6367
+
6401 6368
 ## Chapitre V : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts.
6402 6369
 
6403 6370
 ### Article 408
... ...
@@ -6410,6 +6377,16 @@ Soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent;
6410 6377
 
6411 6378
 Prononcer d'office les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts de droits.
6412 6379
 
6380
+### Article 409
6381
+
6382
+Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies au deuxième alinéa, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
6383
+
6384
+Les fonctions dont il s'agit sont :
6385
+
6386
+- Celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
6387
+- Celles prévues par l'article 376.
6388
+- Celles prévues par les articles R. 81-1 et R. 81-2 du livre des procédures fiscales relatifs au droit de communication.
6389
+
6413 6390
 ### Article 410
6414 6391
 
6415 6392
 Chaque fonctionnaire des impôts peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
... ...
@@ -6500,9 +6477,9 @@ Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. Le p
6500 6477
 
6501 6478
 #### Article 384 ter
6502 6479
 
6503
-Comme il est dit à l'article R 332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.
6480
+Comme il est dit à l'article R332-6 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable de la participation.
6504 6481
 
6505
-Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code général des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.
6482
+Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. Il est garanti suivant les modalités définies à l'article L 333-11, deuxième et troisième alinéas, du code de l'urbanisme.
6506 6483
 
6507 6484
 #### Article 384 quater
6508 6485
 
... ...
@@ -6526,181 +6503,49 @@ II Les demandes de dégrèvement ou de restitution visées aux paragraphes ci-de
6526 6503
 
6527 6504
 Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur visée à l'article R 332-1 du code de l'urbanisme, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur des services fiscaux et procède à leur instruction.
6528 6505
 
6529
-## PENALITES
6530
-
6531
-### COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES.
6532
-
6533
-#### Article 384 septies-0 E
6534
-
6535
-La commission est saisie par le ministre du budget.
6536
-
6537
-Le ministre peut, en ce qui concerne la saisine de la commission, déléguer, par arrêté, sa signature à des fonctionnaires des services centraux de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de chef de service.
6538
-
6539
-L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
6540
-
6541
-#### Article 384 septies-0 F
6542
-
6543
-Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception [*conditions de forme*]. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
6544
-
6545
-Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
6546
-
6547
-#### Article 384 septies-0 G
6548
-
6549
-S'il l'estime utile, le président de la commission communique ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
6550
-
6551
-#### Article 384 septies-0 H
6552
-
6553
-Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.
6554
-
6555
-Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
6556
-
6557
-La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents [*quorum*]. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
6558
-
6559
-Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
6560
-
6561
-#### Article 384 septies-0 J
6562
-
6563
-Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques. La commission et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.
6564
-
6565
-#### Article 384 septies-0 K
6566
-
6567
-Le président notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
6568
-
6569
-Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
6570
-
6571
-## PROCEDURES.
6572
-
6573
-### Article 384 octies
6574
-
6575
-La contrainte prévue à l'article 1843, deuxième alinéa, du code général des impôts, est décernée par le comptable du Trésor chargé du recouvrement. Sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les actes de poursuite postérieurs au commandement ne peuvent être signifiés qu'après avoir été revêtus de l'autorisation du receveur des finances.
6576
-
6577
-### Article 387
6578
-
6579
-Le comptable peut établir un avis de mise en recouvrement qui est visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Si nécessité l'oblige et à titre exceptionnel, il peut, par dérogation aux dispositions des articles 1915 et 1916 du code général des impôts, poursuivre immédiatement, avant toute notification au redevable en cause, l'exécution de cet avis de mise en recouvrement en prenant des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable, et notamment, en faisant procéder au blocage de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. Cet avis de mise en recouvrement est ensuite notifié dans les formes ordinaires.
6580
-
6581
-### Article 388
6582
-
6583
-Toutes les autres dispositions spéciales prévues à l'article 1845 bis du code général des impôts sont également applicables pour le recouvrement des impositions établies dans les conditions définies ci-dessus.
6584
-
6585
-### Article 389
6586
-
6587
-I. Pour le recouvrement des contributions indirectes, de la taxe de publicité foncière, des droits d'enregistrement et de timbre, des taxes sur le chiffre d'affaires et, d'une manière générale, des droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 du code général des impôts comporte :
6588
-
6589
-1° Les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
6590
-
6591
-2° Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités, indemnités de retard ou intérêts de retard constitutifs de la créance.
6592
-
6593
-Toutefois, les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été établi ou signé par le redevable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le redevable n'a pas fait la déclaration nécessaire à la liquidation de la créance.
6594
-
6595
-2. Lorsque la créance non acquittée concerne plusieurs redevables tenus à son paiement, conjointement ou solidairement, sa notification peut être effectuée au moyen :
6596
-
6597
-Soit d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ;
6598
-
6599
-Soit d'un avis de mise en recouvrement collectif.
6600
-
6601
-L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus au 1 pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui y sont visées, exception faite des redevables obligés à titre principal.
6602
-
6603
-### Article 390
6604
-
6605
-Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission de l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, la désignation sur cet avis de mise en recouvrement de la nature de ces indemnités ou intérêts vaut notification en ce qui les concerne, pour l'application de l'article 1975, deuxième alinéa, du code général des impôts.
6606
-
6607
-### Article 391
6608
-
6609
-1. L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire [*nombre*].
6610
-
6611
-Le premier, dit "original" est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.
6612
-
6613
-Le second dit "ampliation" est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir selon les modalités fixées à l'article 393.
6614
-
6615
-2. L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original" qui est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement.
6616
-
6617
-Pour sa notification dans les conditions fixées à l'article 393, il en est dressé un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
6618
-
6619
-Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
6620
-
6621
-### Article 392
6622
-
6623
-Le directeur des services fiscaux compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
6624
-
6625
-### Article 393
6626
-
6627
-1. La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts compétent, de l'"ampliation" ou de l'"extrait" suivant que l'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif.
6628
-
6629
-Cet envoi est effectué par la voie postale sous pli recommandé avec demande à l'administration des postes et télécommunications d'un avis de réception et, pour le cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, de renvoi, au service des impôts expéditeur, du pli non distribué dûment annoté :
6630
-
6631
-D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la suscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
6632
-
6633
-Et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance.
6634
-
6635
-Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" retourné reste déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, soit au redevable lui-même, soit à son fondé de pouvoir.
6636
-
6637
-2. L'administration peut également faire procéder à la notification de l'avis de mise en recouvrement par le ministère d'un huissier. En ce cas, la notification est soumise aux règles de signification des exploits.
6638
-
6639
-### Article 394
6640
-
6641
-L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif qui a fait l'objet de la procédure décrite à l'article 393 est réputé avoir été notifié :
6642
-
6643
-Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
6644
-
6645
-Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation visée à l'article 393-I.
6646
-
6647
-### Article 395
6648
-
6649
-1. La mise en demeure visée à l'article 1916 du code général des impôts comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
6650
-
6651
-2. Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
6652
-
6653
-Toute personne tenue au paiement d'une imposition établie au nom d'un tiers ou de toute autre dette incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette imposition ou cette dette.
6654
-
6655
-3. La notification de la mise en demeure est effectuée selon la procédure décrite à l'article 393 pour l'avis de mise en recouvrement. Elle est réputée produire ses effets dans les conditions de temps fixées pour cet avis à l'article 394.
6656
-
6657
-### Article 396
6658
-
6659
-Sous réserve des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, l'administration peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie, pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
6660
-
6661 6506
 ## SURETES ET PRIVILEGES.
6662 6507
 
6663 6508
 ### Article 396 bis
6664 6509
 
6665
-1 L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater-1 du code général des impôts est faite :
6510
+1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1929 quater-1 du code général des impôts est faite :
6666 6511
 
6667
-1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial;
6512
+1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ;
6668 6513
 
6669
-2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social;
6514
+2° Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
6670 6515
 
6671 6516
 3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
6672 6517
 
6673 6518
 Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer *DOM*, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
6674 6519
 
6675
-2 Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater-4 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard [*date limite*] :
6520
+2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 1929 quater-4 du code général des impôts, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au plus tard *date limite* :
6676 6521
 
6677
-Le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précédente;
6522
+Le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précédente ;
6678 6523
 
6679 6524
 Le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de l'année courante.
6680 6525
 
6681 6526
 L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article.
6682 6527
 
6683
-3 Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
6528
+3. Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
6684 6529
 
6685
-a Date à laquelle il est établi;
6530
+a. Date à laquelle il est établi ;
6686 6531
 
6687
-b Désignation du comptable public requérant;
6532
+b. Désignation du comptable public requérant ;
6688 6533
 
6689
-c Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable;
6534
+c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
6690 6535
 
6691
-d Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
6536
+d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
6692 6537
 
6693 6538
 Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre.
6694 6539
 
6695
-4 Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
6540
+4. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
6696 6541
 
6697
-5 Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6542
+5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles L 277 à L 279 du livre des procédures fiscales, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
6698 6543
 
6699 6544
 Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
6700 6545
 
6701 6546
 La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 6, premier alinéa.
6702 6547
 
6703
-6 Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
6548
+6. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
6704 6549
 
6705 6550
 En dehors du cas prévu au 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
6706 6551
 
... ...
@@ -6708,54 +6553,32 @@ Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du co
6708 6553
 
6709 6554
 Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
6710 6555
 
6711
-7 Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
6556
+7. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
6712 6557
 
6713
-8 Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6558
+8. Les attestations ou certificats prévus aux 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
6714 6559
 
6715
-9 Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
6560
+9. Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu'un redevable nommément désigné.
6716 6561
 
6717 6562
 L'état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l'indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l'inscription, la date de l'inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.
6718 6563
 
6719
-10 Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
6564
+10. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (1).
6720 6565
 
6721
-11 En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
6566
+11. En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public mentionné à l'article 1er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971, quel que soit le greffe dans lequel ce registre était ou est conservé, il est procédé à sa reconstitution de la façon suivante :
6722 6567
 
6723 6568
 Les comptables publics qui avaient obtenu l'inscription de privilèges pour des sommes dues au Trésor, demandent au greffier, par simple requête et sur présentation du second exemplaire du bordereau d'inscription prévu au 4, la réinscription du privilège du Trésor pour les sommes indiquées sur cet exemplaire.
6724 6569
 
6725 6570
 Les subrogés dans les droits du Trésor procèdent de la même manière sur production du deuxième exemplaire de l'attestation ou certificat prévu au 8.
6726 6571
 
6727
-La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] dans les huit jours de cette réinscription [*délai*.
6572
+La réinscription du privilège du Trésor ou des subrogés est notifiée par le greffier au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette réinscription.
6728 6573
 
6729
-Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre *]point de départ*, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
6574
+Le redevable, s'il estime que la réinscription n'est pas conforme à l'inscription primitive, peut, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre, présenter une réclamation devant la commission visée à l'article 1er du décret n° 72-917 du 2 octobre 1972.
6730 6575
 
6731 6576
 Celle-ci statue dans les conditions prévues au chapitre premier du même décret.
6732 6577
 
6733
-(1) Annexe IV, art. 207 sexies
6734
-
6735 6578
 ## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
6736 6579
 
6737 6580
 ### JURIDICTION GRACIEUSE.
6738 6581
 
6739
-#### Article 396 octies
6740
-
6741
-Le comité est saisi par l'autorité habilitée à prendre la décision de transaction ou de remise.
6742
-
6743
-Cette autorité adresse au comité le dossier de l'affaire accompagné de ses observations.
6744
-
6745
-#### Article 396 nonies
6746
-
6747
-Lorsque le comité est saisi, le secrétariat invite le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utiles de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise.
6748
-
6749
-Le secrétariat informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception [*condition de forme*], de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date, ainsi que de la possibilité qu'il a de présenter des observations orales à cette séance.
6750
-
6751
-Le contribuable est en outre informé par le secrétariat de la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par un conseil ou un représentant de son choix pour présenter ses observations écrites ou orales.
6752
-
6753
-#### Article 396 decies
6754
-
6755
-S'il l'estime utile, le président invite l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.
6756
-
6757
-Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.
6758
-
6759 6582
 #### Article 396 terdecies
6760 6583
 
6761 6584
 Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.
... ...
@@ -6763,291 +6586,3 @@ Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses
6763 6586
 #### Article 396 quaterdecies
6764 6587
 
6765 6588
 L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
6766
-
6767
-#### Article 396 quindecies
6768
-
6769
-Pour l'exécution des enquêtes prévues à l'article 2026 du code général des impôts, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts.
6770
-
6771
-Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.
6772
-
6773
-## Article 397
6774
-
6775
-Le contribuable qui, ayant constitué des garanties dans les conditions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts, a obtenu la décharge ou la réduction des impositions contestées, adresse, pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer ces garanties, une demande :
6776
-
6777
-Au trésorieur-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor;
6778
-
6779
-Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts;
6780
-
6781
-Au directeur régional des douanes, s'il s'agit de taxes sur le chiffre d'affaires dues par les commissionnaires en douane agréés.
6782
-
6783
-La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du directeur compétent ou de la juridiction saisie [*point de départ*].
6784
-
6785
-## Article 398
6786
-
6787
-Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
6788
-
6789
-===================================================================
6790
-
6791
-<table>
6792
- <tr>
6793
-  <td>: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :</td>
6794
- </tr>
6795
- <tr>
6796
-  <td>: CONSTITUEES : :</td>
6797
- </tr>
6798
- <tr>
6799
-  <td>:----------------------:------------------------------------------:</td>
6800
- </tr>
6801
- <tr>
6802
-  <td>: 1° Créances sur le : :</td>
6803
- </tr>
6804
- <tr>
6805
-  <td>: Trésor : : Frais de timbre de dimension du :</td>
6806
- </tr>
6807
- <tr>
6808
-  <td>: a. Créance sur le : nantissement constitué au profit du :</td>
6809
- </tr>
6810
- <tr>
6811
-  <td>: Trésor proprement : Trésor. :</td>
6812
- </tr>
6813
- <tr>
6814
-  <td>: dites. : Frais de signification de ce :</td>
6815
- </tr>
6816
- <tr>
6817
-  <td>: : nantissement au comptable payeur par :</td>
6818
- </tr>
6819
- <tr>
6820
-  <td>: : huissier de justice. :</td>
6821
- </tr>
6822
- <tr>
6823
-  <td>: b. Dépôts de fonds : Frais de timbre de dimension de :</td>
6824
- </tr>
6825
- <tr>
6826
-  <td>: dans les trésoreries : l'engagement par le contribuable au :</td>
6827
- </tr>
6828
- <tr>
6829
-  <td>: générales. : profit du Trésor. :</td>
6830
- </tr>
6831
- <tr>
6832
-  <td>: : :</td>
6833
- </tr>
6834
- <tr>
6835
-  <td>: : Frais de timbre de dimension de l'acte :</td>
6836
- </tr>
6837
- <tr>
6838
-  <td>: : sous seing privé. :</td>
6839
- </tr>
6840
- <tr>
6841
-  <td>: : Rémunération demandée par la caution, :</td>
6842
- </tr>
6843
- <tr>
6844
-  <td>: : dans la limite de 0,50 % de l'impôt :</td>
6845
- </tr>
6846
- <tr>
6847
-  <td>: : garanti pour chaque année écoulée de la :</td>
6848
- </tr>
6849
- <tr>
6850
-  <td>: : constitution à la mainlevée de la :</td>
6851
- </tr>
6852
- <tr>
6853
-  <td>: : caution. :</td>
6854
- </tr>
6855
- <tr>
6856
-  <td>: 2° Obligations : Le cas échéant, frais de constitution de :</td>
6857
- </tr>
6858
- <tr>
6859
-  <td>: cautionnées : garanties au profit de la caution : les :</td>
6860
- </tr>
6861
- <tr>
6862
-  <td>: : frais à rembourser ne peuvent pas :</td>
6863
- </tr>
6864
- <tr>
6865
-  <td>: : excéder ceux qui auraient été exposés si :</td>
6866
- </tr>
6867
- <tr>
6868
-  <td>: : les garanties avaient été constituées au :</td>
6869
- </tr>
6870
- <tr>
6871
-  <td>: : profit du Trésor. :</td>
6872
- </tr>
6873
- <tr>
6874
-  <td>: 3° Valeurs : Frais de timbre de la déclaration :</td>
6875
- </tr>
6876
- <tr>
6877
-  <td>: mobilières : : d'affectation en garantie, s'il s'agit :</td>
6878
- </tr>
6879
- <tr>
6880
-  <td>: a. Dans tous les : de titres nominatifs. :</td>
6881
- </tr>
6882
- <tr>
6883
-  <td>: cas : Frais de l'acte de nantissement, s'il :</td>
6884
- </tr>
6885
- <tr>
6886
-  <td>: : s'agit de valeurs au porteur. :</td>
6887
- </tr>
6888
- <tr>
6889
-  <td>: b. Titres déposés à : Frais d'envoi des titres à la :</td>
6890
- </tr>
6891
- <tr>
6892
-  <td>: la caisse du : trésorerie générale. :</td>
6893
- </tr>
6894
- <tr>
6895
-  <td>: comptable chargé du : :</td>
6896
- </tr>
6897
- <tr>
6898
-  <td>: recouvrement : :</td>
6899
- </tr>
6900
- <tr>
6901
-  <td>: c. Titres déposés : :</td>
6902
- </tr>
6903
- <tr>
6904
-  <td>: dans une banque. : Frais réclamés par la banque (timbre, :</td>
6905
- </tr>
6906
- <tr>
6907
-  <td>: : droit de garde, frais de transport des :</td>
6908
- </tr>
6909
- <tr>
6910
-  <td>: : titres de l'agence au lieu de :</td>
6911
- </tr>
6912
- <tr>
6913
-  <td>: : conservation). :</td>
6914
- </tr>
6915
-</table>
6916
-
6917
-===================================================================
6918
-
6919
-Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
6920
-
6921
-===================================================================
6922
-
6923
-<table>
6924
- <tr>
6925
-  <td>: NATURE DES GARANTIES : NATURE DES FRAIS :</td>
6926
- </tr>
6927
- <tr>
6928
-  <td>: CONSTITUEES : :</td>
6929
- </tr>
6930
- <tr>
6931
-  <td>:----------------------:------------------------------------------:</td>
6932
- </tr>
6933
- <tr>
6934
-  <td>: 4° Marchandises : Frais de magasinage, débours (prime :</td>
6935
- </tr>
6936
- <tr>
6937
-  <td>: déposées dans des : d'assurance, d'incendie). :</td>
6938
- </tr>
6939
- <tr>
6940
-  <td>: magasins agréés par : Timbre des effets de commerce auquel est :</td>
6941
- </tr>
6942
- <tr>
6943
-  <td>: l'Etat et faisant : soumis le warrant. :</td>
6944
- </tr>
6945
- <tr>
6946
-  <td>: l'objet d'un warrant : Frais de timbre du contrat de :</td>
6947
- </tr>
6948
- <tr>
6949
-  <td>: endossé à l'ordre du : constitution d'hypothèque, émoluments du :</td>
6950
- </tr>
6951
- <tr>
6952
-  <td>: Trésor. : notaire rédacteur de l'acte. :</td>
6953
- </tr>
6954
- <tr>
6955
-  <td>: 5° Affectations : Droits d'enregistrement de l'acte. :</td>
6956
- </tr>
6957
- <tr>
6958
-  <td>: hypothécaires. : Salaire du conservateur des hypothèques. :</td>
6959
- </tr>
6960
- <tr>
6961
-  <td>: : En cas de radiation de l'inscription : :</td>
6962
- </tr>
6963
- <tr>
6964
-  <td>: : frais de mainlevée notariée de :</td>
6965
- </tr>
6966
- <tr>
6967
-  <td>: : l'inscription, salaire du conservateur :</td>
6968
- </tr>
6969
- <tr>
6970
-  <td>: : des hypothèques. :</td>
6971
- </tr>
6972
- <tr>
6973
-  <td>: 6° Nantissement de : Frais de timbre du contrat de :</td>
6974
- </tr>
6975
- <tr>
6976
-  <td>: fonds de commerce. : nantissement. Droit d'enregistrement de :</td>
6977
- </tr>
6978
- <tr>
6979
-  <td>: : l'acte. :</td>
6980
- </tr>
6981
- <tr>
6982
-  <td>: : Frais d'inscription et salaire du :</td>
6983
- </tr>
6984
- <tr>
6985
-  <td>: : greffier du tribunal de commerce. :</td>
6986
- </tr>
6987
- <tr>
6988
-  <td>: : En cas de radiation de l'inscription : :</td>
6989
- </tr>
6990
- <tr>
6991
-  <td>: : frais de radiation, salaire du greffier. :</td>
6992
- </tr>
6993
-</table>
6994
-
6995
-===================================================================
6996
-
6997
-## Article 399
6998
-
6999
-Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
7000
-
7001
-En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.
7002
-
7003
-Le contribuable ne peut prétendre au remboursement de frais autres que ceux mentionnés à l'article 398 ni à l'allocation de dommages-intérêts ou d'indemnités quelconques.
7004
-
7005
-## Article 401
7006
-
7007
-Les intérêts moratoires prévus par l'article 1957 du code général des impôts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.
7008
-
7009
-Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
7010
-
7011
-## Article 402
7012
-
7013
-Les intérêts [*moratoires*] courent jusqu'au jour du remboursement.
7014
-
7015
-Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.
7016
-
7017
-## Article 403
7018
-
7019
-Les articles 401 et 402, deuxième alinéa, sont applicables aux intérêts dus à raison des restitutions de consignations.
7020
-
7021
-## Article 404
7022
-
7023
-Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles 397 à 403 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.
7024
-
7025
-## Article 405
7026
-
7027
-Les frais à rembourser et les intérêts à payer aux contribuables sont, selon les cas, réglés par les trésoriers-payeurs généraux, ou par les comptables de la direction générale des impôts, ou par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, sans délégation de crédits et sans ordonnancement préalable, dans les mêmes conditions que pour les dépenses énumérées au décret n° 51-807 du 26 juin 1951.
7028
-
7029
-## Article 406
7030
-
7031
-Les dispositions des articles 397 à 399 sont applicables aux frais des garanties constituées à partir du 15 septembre 1960. Elles s'appliquent, en ce qui concerne les garanties constituées avant le 15 septembre 1960, aux frais exposés ou courus à partir de cette date.
7032
-
7033
-Les intérêts dus à raison du remboursement de versements antérieurs au 1er janvier 1960 sont calculés à partir de cette date.
7034
-
7035
-Toutefois, en ce qui concerne les impôts, droits ou taxes autres que les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires, les dispositions des articles 397 à 399 susvisés ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 1964.
7036
-
7037
-## DROIT DE COMMUNICATION.
7038
-
7039
-### Article 406 bis
7040
-
7041
-Sous réserve des dispositions de l'article 409, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, exercer le droit de communication prévu aux articles 1987, 1991, 1993, 1995, 2001 ter et 2003 du code général des impôts; toutefois, ce droit peut être exercé par les fonctionnaires ayant le grade d'agent de constatation ou d'assiette lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur; cet ordre, qui doit être présenté au contribuable, précise le nom du ou des contribuables intéressés.
7042
-
7043
-En outre, les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou de celle qui résulte d'une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu aux articles énumérés à l'alinéa précédent à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
7044
-
7045
-### Article 407
7046
-
7047
-Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.
7048
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7049
-## COMPETENCE DES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS.
7050
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7051
-### Article 409
7052
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7053
-Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions mentionnées aux articles 376, 406 bis et 408, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.