Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 octobre 1980 (version 92151b1)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 1980.

... ...
@@ -775,6 +775,16 @@ Si les provisions comptabilisées à la même date, autres que les provisions po
775 775
 
776 776
 Les rémunérations dites quote-parts d'intérêts versées par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux caisses locales qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 2° du 6 de l'article 206 du code général des impôts ne sont pas déductibles par les caisses régionales pour la détermination de leurs bénéfices imposables.
777 777
 
778
+###### 2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel
779
+
780
+####### Article 102 Q
781
+
782
+La provision de 0,50 % devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen au long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
783
+
784
+####### Article 102 R
785
+
786
+Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
787
+
778 788
 ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
779 789
 
780 790
 ###### Article 103
... ...
@@ -3785,6 +3795,18 @@ II. En cas de distribution soit de primes à la construction ne satisfaisant pas
3785 3795
 
3786 3796
 A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions de l'article 39-1-5°, premier alinéa, du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article précité. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.
3787 3797
 
3798
+###### Article 102 O
3799
+
3800
+Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel mentionnées à l'article 206-7 du code général des impôts lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 [*date*].
3801
+
3802
+Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.
3803
+
3804
+Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.
3805
+
3806
+###### Article 102 P
3807
+
3808
+A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1-5° du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
3809
+
3788 3810
 #### TAXE D'APPRENTISSAGE.
3789 3811
 
3790 3812
 ##### Article 140 A