Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 février 1980 (version 30062f2)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1980.

... ...
@@ -1597,6 +1597,20 @@ L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article
1597 1597
 
1598 1598
 Les coopératives visées à l'article 201 bis qui ont exercé l'option sont soumises au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis-I du code général des impôts. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux coopératives qui réalisent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256 ou 257-3° du même code.
1599 1599
 
1600
+####### 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction
1601
+
1602
+######## Article 201 quater A
1603
+
1604
+L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée dans l'acte.
1605
+
1606
+######## Article 201 quater B
1607
+
1608
+Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.
1609
+
1610
+######## Article 201 quater C
1611
+
1612
+Les dispositions de l'article 252 ne sont pas applicables au bail à construction.
1613
+
1600 1614
 ####### 6 : Collectivités locales
1601 1615
 
1602 1616
 ######## Article 201 quinquies