Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 11 janvier 1980 (version d3a1a6b)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1979.

... ...
@@ -2685,6 +2685,12 @@ II. Le montant des abattements à la base et pour charges de famille prévus aux
2685 2685
 
2686 2686
 Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.
2687 2687
 
2688
+####### Article 310 HE
2689
+
2690
+Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
2691
+
2692
+Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
2693
+
2688 2694
 ####### Article 310 HH
2689 2695
 
2690 2696
 Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :
... ...
@@ -2761,6 +2767,18 @@ L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés
2761 2767
 
2762 2768
 Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.
2763 2769
 
2770
+####### Article 310 HR
2771
+
2772
+La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des impôts est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats.
2773
+
2774
+###### VII : Annualité de la taxe
2775
+
2776
+####### Article 310 HS
2777
+
2778
+Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
2779
+
2780
+Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
2781
+
2764 2782
 ##### Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
2765 2783
 
2766 2784
 ###### I : Évaluation des propriétés bâties
... ...
@@ -4438,30 +4456,10 @@ IV En l'absence de décision notifiée dans le délai d'un an à compter de la d
4438 4456
 
4439 4457
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES.
4440 4458
 
4441
-#### Article 310 HA
4442
-
4443
-Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles :
4444
-
4445
-- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises;
4446
-- le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail;
4447
-- les apprentis sous contrat [*définition*] s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971; les handicapés physiques [*définition*] s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du code du travail ;
4448
-- les dispositions de l'article 1468 et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers;
4449
-- l'établissement [*définition*] s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome;
4450
-- les véhicules [*définition*] s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux;
4451
-- la période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coincide pas avec l'année civile.
4452
-
4453 4459
 #### Article 310 HB
4454 4460
 
4455 4461
 Les décisions d'exonération totale ou partielle prises pour une durée ne pouvant excéder cinq ans en faveur du développement régional en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole s'appliquent dans la même proportion à la taxe professionnelle, pour la période restant à courir.
4456 4462
 
4457
-#### Article 310 HE
4458
-
4459
-Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
4460
-
4461
-Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
4462
-
4463
-En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les recettes de cette année; pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine.
4464
-
4465 4463
 #### Article 310 HG
4466 4464
 
4467 4465
 Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :
... ...
@@ -4472,16 +4470,6 @@ Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installat
4472 4470
 
4473 4471
 3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F [*montant*].
4474 4472
 
4475
-#### Article 310 HR
4476
-
4477
-La déclaration récapitulative prévue par l'article 1477 du code général des impôts doit être souscrite avant le 1er octobre de chaque année [*date limite*] ; elle est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats.
4478
-
4479
-#### Article 310 HS
4480
-
4481
-Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application de l'article 1478-3° et 4° du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
4482
-
4483
-Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
4484
-
4485 4473
 #### Article 310 I
4486 4474
 
4487 4475
 Les coefficients prévus à l'article 1496-III-1 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979 et pour une période de trois ans pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation ou à usage professionnel loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sont fixés comme suit :
... ...
@@ -4524,10 +4512,6 @@ Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imp
4524 4512
 - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés;
4525 4513
 - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
4526 4514
 
4527
-##### Article 310 HT
4528
-
4529
-Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création.
4530
-
4531 4515
 #### Article 310 HO
4532 4516
 
4533 4517
 Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.