Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


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Version consolidée au 27 août 1978 (version 2fe159c)

# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ## Première partie : Impôts d'Etat ### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées #### Chapitre premier : Impôt sur le revenu ##### Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus ###### I bis : Bénéfices industriels et commerciaux ####### 7 : Plus-values provenant de cessions d'éléments de l'actif immobilisé ######## Article 27 Les dispositions des articles 39 duodecies, du 1 de l'article 39 terdecies, des 1, 2, 3 de l'article 39 quaterdecies, des premier à troisième alinéas du 1 et du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965. Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa. ###### III : Revenus des capitaux mobiliers ####### 2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ######## Article 48 1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement. 2. (Abrogé). #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ##### Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger ###### I : Régime du bénéfice mondial. ####### Article 111 1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, à raison de ses résultats d'ensemble au titre de chaque exercice, les impôts, taxes ou droits acquittés au titre du même exercice sur ses établissements situés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à la condition que ces prélèvements fiscaux soient comparables à l'impôt français sur les sociétés ou tiennent lieu de cet impôt et sous réserve qu'ils soient exclusivement perçus au profit d'états souverains, d'états membres, d'états fédéraux, d'états confédérés ou de territoires non souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'état souverain dont ils dépendent. La liste des impôts, taxes ou droits visés au premier alinéa est fixée par la décision d'agrément. Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à imputation. 2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque état ou territoire dans lequel la société agréée possède des exploitations directes, au montant de l'impôt français sur les sociétés qui frapperait isolément le résultat, au sens de l'article 108-1, du ou des établissements situés dans cet Etat ou dans ce territoire, ce résultat étant, le cas échéant, augmenté ou diminué d'une part du montant de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme du ou des établissements concernés calculée en appliquant à cette plus ou moins-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus au I et au II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, du même code. 3. Si une convention internationale le prévoit, il peut être accordé aux sociétés agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement économique. 4. Lorsque le résultat d'une exploitation directe déterminé dans les conditions prévues ci-dessus est déficitaire, l'impôt étranger ne peut être imputé. Toutefois ledit impôt est ajouté au montant des impôts étrangers imputables, pour la même exploitation, au titre des exercices suivants jusqu'au cinquième inclusivement. 5. Les montants d'impôts étrangers imputables sont convertis en francs français à la date de clôture de l'exercice. Il incombe à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif. Les rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à l'administration dans les deux mois de leur paiement ou de leur encaissement. Les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces rappels ou ces dégrèvements sont, le cas échéant, régularisées en conséquence. ###### III : Dispositions communes. ####### Article 125 Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou de l'article 113 [*bénéfice consolidé*] ne peuvent en aucun cas reporter sur leur résultat d'ensemble les déficits subis, selon le cas, par leurs exploitations directes ou par leurs exploitations directes et indirectes situées hors de France, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel ces sociétés bénéficient du régime attaché à l'un ou l'autre de ces agréments. Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis. ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties ### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales #### Section II : Associations agréées des professions libérales ##### Article 371 QA Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent : 1° A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ; 2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ; 3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ; 4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ; 5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ; 6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément. # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT ## IMPOTS D'ETAT ### IMPOTS DIRECTS #### IMPOT SUR LE REVENU ##### REVENU GLOBAL. ###### Article 81 bis I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77. II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA, deuxième alinéa, du code général des impôts, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme. III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie. La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent. ###### Article 91 bis Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C-I du code général des impôts les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option. Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement au service des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement. Cette société est tenue de déclarer au service des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période. L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité [*date limite*]. (1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, article 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, article 15. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES. ### Article 363 F I. Il est institué au profit du fonds national de développement agricole et à la charge des producteurs une taxe parafiscale sur les oléagineux. II. Le montant maximum de la taxe est fixé à : 1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au colza par tonne de graines de colza ; 1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable à la navette par tonne de graines de navette ; 1,2 % du prix d'intervention communautaire applicable au tournesol par tonne de graines de tournesol. Le montant de la taxe effectivement perçue à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret est fixé à 0,5 % des prix d'intervention communautaire par tonne de graines de colza, de navette et de tournesol. Le décret fixant le régime financier des oléagineux peut modifier le taux dans la limite des pourcentages maximums fixée au premier alinéa. Pour chaque campagne le décret fixant le régime financier des oléagineux constate : Les prix d'intervention de base en vigueur à l'ouverture des campagnes de commercialisation ; Le taux de conversion en francs français de l'ECU en vigueur à cette date dans le secteur agricole, et détermine sur ces bases le montant de la taxe exprimé en francs par tonne à percevoir sur les graines oléagineuses pour la campagne. En cours de campagne, le montant de la taxe peut être modifié par décret en raison des variations des prix d'intervention de base ou de la valeur en francs français de l'ECU dans le secteur agricole. Ces montants calculés à partir des prix d'intervention de base définis ci-dessus sont arrondis au décime le plus proche. III. La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/CEE. IV. La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration [*date limite*]. ## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* ### ASSOCIATIONS AGREEES DES PROFESSIONS LIBERALES. #### Article 371 Q Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs. Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes : 1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ; 2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ; 3° L'adhésion à l'association implique : a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ; b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ; c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ; d. L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ; e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. # Livre II : Recouvrement de l'impôt ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt ### Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre #### I : Dation en paiement