Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 janvier 1978 (version 8ff8bdd)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1977.

... ...
@@ -58,6 +58,28 @@ Les sociétés agréées en vertu de l'article 104 [*bénéfice mondial*] ou de
58 58
 
59 59
 Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en considération pour l'assiette du bénéfice consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction des bénéfices imposables des sociétés qui les ont subis.
60 60
 
61
+## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
62
+
63
+### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
64
+
65
+#### Section II : Associations agréées des professions libérales
66
+
67
+##### Article 371 QA
68
+
69
+Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :
70
+
71
+1° A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;
72
+
73
+2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;
74
+
75
+3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;
76
+
77
+4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;
78
+
79
+5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;
80
+
81
+6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément.
82
+
61 83
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
62 84
 
63 85
 ## IMPOTS D'ETAT
... ...
@@ -90,6 +112,34 @@ L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de
90 112
 
91 113
 (1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, article 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, article 15.
92 114
 
115
+## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*
116
+
117
+### ASSOCIATIONS AGREEES DES PROFESSIONS LIBERALES.
118
+
119
+#### Article 371 Q
120
+
121
+Les statuts de l'association précisent les conditions de participation à sa gestion des personnes ou organismes fondateurs.
122
+
123
+Les statuts des associations doivent contenir les clauses suivantes :
124
+
125
+1° L'association a pour objet de fournir à ses membres adhérents des services ou informations qui leur permettent de développer l'usage de la comptabilité et qui facilitent l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales ;
126
+
127
+2° L'association élabore pour ceux de ses membres adhérents qui relèvent d'un régime réel d'imposition les déclarations relatives à leur activité professionnelle destinées à l'administration fiscale, lorsque ces membres en font la demande.
128
+
129
+Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ;
130
+
131
+3° L'adhésion à l'association implique :
132
+
133
+a. L'engagement par les membres soumis à un régime réel d'imposition de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ;
134
+
135
+b. L'engagement par ceux de ces membres dont les déclarations de bénéfices sont élaborées par l'association de fournir à celle-ci tous les éléments nécessaires à l'établissement de déclarations sincères et complètes ;
136
+
137
+c. L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, mais qui remplissent les conditions pour prétendre à l'abattement prévu à l'article 158-4 ter du code général des impôts, de communiquer à l'association, préalablement à l'envoi au service des impôts de la déclaration prévue à l'article 97 du même code, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat ;
138
+
139
+d. L'autorisation donnée à l'association de communiquer à l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à l'association les renseignements ou documents mentionnés au présent article ;
140
+
141
+e. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements énoncés ci-dessus, l'adhérent sera exclu de l'association. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d'exclusion, de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.
142
+
93 143
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
94 144
 
95 145
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt