Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 janvier 1973 (version a77f9d9)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1971.

... ...
@@ -26,6 +26,16 @@ Les déficits des exploitations indirectes situées en France sont pris en consi
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 ##### REVENU GLOBAL.
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+###### Article 81 bis
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+I. L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77.
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+
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+II. Lorsque ces revenus sont exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA, deuxième alinéa, du code général des impôts, le certificat est établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
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+III. La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
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+La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
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+
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 ###### Article 91 bis
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 Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 163 bis C-I du code général des impôts les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.