Code général des impôts, CGI


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@@ -285,7 +285,7 @@ Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement p
285 285
 
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 f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
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288
-L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R*421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
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+L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
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290 290
 L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
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... ...
@@ -315,7 +315,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
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 g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
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-La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R*421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
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+La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
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320 320
 Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
321 321
 
... ...
@@ -339,7 +339,7 @@ Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'appl
339 339
 
340 340
 h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
341 341
 
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-La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
342
+La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
343 343
 
344 344
 Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
345 345
 
... ...
@@ -1711,7 +1711,7 @@ c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deu
1711 1711
 
1712 1712
 d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996).
1713 1713
 
1714
-Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, et c sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.
1714
+Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, et c sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.
1715 1715
 
1716 1716
 Les créateurs de l'entreprise nouvelle ou de la société nouvelle ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise qui les employait ou dans une des sociétés visées au III, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe de personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils doivent avoir été employés de l'entreprise ou d'une ou plusieurs des sociétés visées au III depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin aux fonctions qu'ils y exercent dès la création de l'entreprise ou de la société nouvelle et assurer la direction effective de cette dernière.
1717 1717
 
... ...
@@ -2762,7 +2762,7 @@ b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l'entrepri
2762 2762
 
2763 2763
 IV. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
2764 2764
 
2765
-V. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2765
+V. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2766 2766
 
2767 2767
 En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
2768 2768
 
... ...
@@ -3257,7 +3257,7 @@ a. Soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisatio
3257 3257
 
3258 3258
 b. Soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;
3259 3259
 
3260
-c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre.
3260
+c) (Périmé)
3261 3261
 
3262 3262
 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet événement.
3263 3263
 
... ...
@@ -3534,7 +3534,7 @@ Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de
3534 3534
 
3535 3535
 Sont affranchis de l'impôt :
3536 3536
 
3537
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant (1).
3537
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant.
3538 3538
 
3539 3539
 Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l'article 4 sexies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
3540 3540
 
... ...
@@ -3624,7 +3624,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement,
3624 3624
 
3625 3625
 Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
3626 3626
 
3627
-19° Dans la limite de 5,38 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3627
+19° Dans la limite de 5,43 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3628 3628
 
3629 3629
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;
3630 3630
 
... ...
@@ -3808,9 +3808,9 @@ La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des s
3808 3808
 
3809 3809
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
3810 3810
 
3811
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 183 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2016 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3811
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 305 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2017 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3812 3812
 
3813
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 426 € ou à 938 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3813
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 430 € ou à 947 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3814 3814
 
3815 3815
 Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3816 3816
 
... ...
@@ -6359,9 +6359,7 @@ Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent
6359 6359
 
6360 6360
 4. L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au 2.
6361 6361
 
6362
-III. – En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au paragraphe I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
6363
-
6364
-Ces dispositions s'appliquent aux plus-values constatées à compter du 1er janvier 1988.
6362
+III. – En cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société visée au I ou de sa transformation en société passible de cet impôt, l'imposition de la plus-value constatée est reportée à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
6365 6363
 
6366 6364
 En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :
6367 6365
 
... ...
@@ -6371,7 +6369,7 @@ En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues
6371 6369
 
6372 6370
 L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa.
6373 6371
 
6374
-IV. – Lorsque le contribuable mentionné au paragraphe I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts.
6372
+IV. – Lorsque le contribuable mentionné au I cesse d'exercer son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il conserve la propriété est reportée jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation de ces parts.
6375 6373
 
6376 6374
 Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
6377 6375
 
... ...
@@ -6463,7 +6461,7 @@ II. – (Abrogé).
6463 6461
 
6464 6462
 III. – Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers de celle mentionnée au I.
6465 6463
 
6466
-IV. – Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2010, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés audit I conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date.
6464
+IV. – (Périmé)
6467 6465
 
6468 6466
 ######## 4 bis A : Imposition de certains revenus de remplacement
6469 6467
 
... ...
@@ -6592,7 +6590,7 @@ I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
6592 6590
 
6593 6591
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
6594 6592
 
6595
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6593
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 108 904 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6596 6594
 
6597 6595
 Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6598 6596
 
... ...
@@ -6606,7 +6604,7 @@ Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du d
6606 6604
 
6607 6605
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :
6608 6606
 
6609
-a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
6607
+a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
6610 6608
 
6611 6609
 b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
6612 6610
 
... ...
@@ -6658,7 +6656,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b
6658 6656
 
6659 6657
 2° bis (Abrogé) ;
6660 6658
 
6661
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 411 €.
6659
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 445 €.
6662 6660
 
6663 6661
 Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
6664 6662
 
... ...
@@ -6708,7 +6706,7 @@ Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus pa
6708 6706
 
6709 6707
 Les deuxième à cinquième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.
6710 6708
 
6711
-Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
6709
+Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
6712 6710
 
6713 6711
 a. – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;
6714 6712
 
... ...
@@ -6847,8 +6845,8 @@ A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans
6847 6845
 ######## Article 157 bis
6848 6846
 
6849 6847
 Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
6850
-- 2 352 € si ce revenu n'excède pas 14 750 € ;
6851
-- 1 176 € si ce revenu est compris entre 14 750 € et 23 760 €.
6848
+- 2 376 € si ce revenu n'excède pas 14 900 € ;
6849
+- 1 188 € si ce revenu est compris entre 14 900 € et 24 000 €.
6852 6850
 
6853 6851
 Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
6854 6852
 
... ...
@@ -6910,9 +6908,9 @@ Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricole
6910 6908
 
6911 6909
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
6912 6910
 
6913
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 715 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6911
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 752 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6914 6912
 
6915
-L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 379 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 379 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6913
+L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 383 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 383 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6916 6914
 
6917 6915
 b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables.
6918 6916
 
... ...
@@ -7563,7 +7561,7 @@ X. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamme
7563 7561
 
7564 7562
 ######## Article 168
7565 7563
 
7566
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 452 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7564
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 906 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7567 7565
 
7568 7566
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
7569 7567
  <tr>
... ...
@@ -8703,7 +8701,7 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f et g doi
8703 8701
 
8704 8702
 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f et g du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
8705 8703
 
8706
-5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 449 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
8704
+5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 498 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
8707 8705
 
8708 8706
 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f et g du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f et g du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
8709 8707
 
... ...
@@ -8793,13 +8791,13 @@ Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contrib
8793 8791
 
8794 8792
 Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans. Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
8795 8793
 
8796
-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis.
8794
+Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
8797 8795
 
8798 8796
 Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
8799 8797
 
8800
-Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
8798
+Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa.
8801 8799
 
8802
-La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
8800
+La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 300 000 € par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa. L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement.
8803 8801
 
8804 8802
 La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
8805 8803
 
... ...
@@ -8819,11 +8817,7 @@ Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les co
8819 8817
 
8820 8818
 Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 56 %, les taux de 38,25 % et 45,9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44,12 % et 52,95 % et les taux de 45,9 % et 53,55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52,95 % et 61,77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53,55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61,77 %.
8821 8819
 
8822
-I bis. – 1. En cas de location, dans les conditions mentionnées au vingt-sixième alinéa du I, d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du II de l'article 39 C et, pour la partie de déficit provenant des travaux bénéficiant des dispositions du dix-huitième alinéa du I, les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables.
8823
-
8824
-2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 66 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.
8825
-
8826
-3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008.
8820
+I bis. – (Périmé)
8827 8821
 
8828 8822
 I ter. – Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.
8829 8823
 
... ...
@@ -8845,7 +8839,7 @@ Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investisseme
8845 8839
 
8846 8840
 III. – Les aides octroyées par la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter.
8847 8841
 
8848
-IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I, I bis, I ter et II et notamment les obligations déclaratives.
8842
+IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I, I ter et II et notamment les obligations déclaratives.
8849 8843
 
8850 8844
 V. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
8851 8845
 
... ...
@@ -9227,7 +9221,7 @@ I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article
9227 9221
 
9228 9222
 II. – La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
9229 9223
 
9230
-1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;
9224
+1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-12 du code du patrimoine ;
9231 9225
 
9232 9226
 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.
9233 9227
 
... ...
@@ -9651,7 +9645,7 @@ Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le ca
9651 9645
 
9652 9646
 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
9653 9647
 
9654
-1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 530 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9648
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 531 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9655 9649
 
9656 9650
 La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
9657 9651
 
... ...
@@ -9805,7 +9799,7 @@ Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 :
9805 9799
 
9806 9800
 6° Abrogé.
9807 9801
 
9808
-7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au avant-dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement ;
9802
+7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue à l'avant-dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement ;
9809 9803
 
9810 9804
 8° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;
9811 9805
 
... ...
@@ -10331,7 +10325,7 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
10331 10325
 
10332 10326
 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
10333 10327
 
10334
-1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 634 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
10328
+1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 62 250 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
10335 10329
 
10336 10330
 Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
10337 10331
 
... ...
@@ -13410,7 +13404,7 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées
13410 13404
 
13411 13405
 2. (Abrogé).
13412 13406
 
13413
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 721 € et 15 417 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
13407
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 799 € et 15 572 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
13414 13408
 
13415 13409
 Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
13416 13410
 
... ...
@@ -13548,7 +13542,7 @@ Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à us
13548 13542
 
13549 13543
 b. (Abrogé)
13550 13544
 
13551
-2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, conformément aux dispositions ci-dessous :
13545
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2018, conformément aux dispositions ci-dessous :
13552 13546
 
13553 13547
 a) Pour les locaux à usage de bureaux :
13554 13548
 
... ...
@@ -13556,25 +13550,25 @@ a) Pour les locaux à usage de bureaux :
13556 13550
 
13557 13551
 <table border="1"><tbody>
13558 13552
  <tr>
13559
-  <th colspan="2">1RE CIRCONSCRIPTION</th>
13560
-  <th colspan="2">2E CIRCONSCRIPTION</th>
13561
-  <th colspan="2">3E CIRCONSCRIPTION</th>
13553
+  <th colspan="2">1re CIRCONSCRIPTION</th>
13554
+  <th colspan="2">2e CIRCONSCRIPTION</th>
13555
+  <th colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</th>
13562 13556
  </tr>
13563 13557
  <tr>
13564
-  <td>Tarif normal</td>
13565
-  <td>Tarif réduit</td>
13566
-  <td>Tarif normal</td>
13567
-  <td>Tarif réduit</td>
13568
-  <td>Tarif normal</td>
13569
-  <td>Tarif réduit</td>
13558
+  <td align="center">Tarif normal</td>
13559
+  <td align="center">Tarif réduit</td>
13560
+  <td align="center">Tarif normal</td>
13561
+  <td align="center">Tarif réduit</td>
13562
+  <td align="center">Tarif normal</td>
13563
+  <td align="center">Tarif réduit</td>
13570 13564
  </tr>
13571 13565
  <tr>
13572
-  <td>17,26 €</td>
13573
-  <td>8,56 €</td>
13574
-  <td>10,24 €</td>
13575
-  <td>6,14 €</td>
13576
-  <td>4,92 €</td>
13577
-  <td>4,45 €</td>
13566
+  <td align="center">17,55 €</td>
13567
+  <td align="center">8,71 €</td>
13568
+  <td align="center">10,41 €</td>
13569
+  <td align="center">6,25 €</td>
13570
+  <td align="center">5,01 €</td>
13571
+  <td align="center">4,53 €</td>
13578 13572
  </tr>
13579 13573
 </tbody></table>
13580 13574
 
... ...
@@ -13584,14 +13578,14 @@ b) Pour les locaux commerciaux :
13584 13578
 
13585 13579
 <table border="1"><tbody>
13586 13580
  <tr>
13587
-  <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th>
13588
-  <th>2E CIRCONSCRIPTION</th>
13589
-  <th>3E CIRCONSCRIPTION</th>
13581
+  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13582
+  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13583
+  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
13590 13584
  </tr>
13591 13585
  <tr>
13592
-  <td align="center">7,62 €</td>
13593
-  <td align="center">3,93 €</td>
13594
-  <td align="center">1,98 €</td>
13586
+  <td align="center">7,75 €</td>
13587
+  <td align="center">4,00 €</td>
13588
+  <td align="center">2,02 €</td>
13595 13589
  </tr>
13596 13590
 </tbody></table>
13597 13591
 
... ...
@@ -13601,14 +13595,14 @@ c) Pour les locaux de stockage :
13601 13595
 
13602 13596
 <table border="1"><tbody>
13603 13597
  <tr>
13604
-  <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th>
13605
-  <th>2E CIRCONSCRIPTION</th>
13606
-  <th>3E CIRCONSCRIPTION</th>
13598
+  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13599
+  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13600
+  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
13607 13601
  </tr>
13608 13602
  <tr>
13609
-  <td align="center">3,94 €</td>
13610
-  <td align="center">1,98 €</td>
13611
-  <td align="center">1,01 €</td>
13603
+  <td align="center">4,01 €</td>
13604
+  <td align="center">2,02 €</td>
13605
+  <td align="center">1,03 €</td>
13612 13606
  </tr>
13613 13607
 </tbody></table>
13614 13608
 
... ...
@@ -13618,14 +13612,14 @@ d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentio
13618 13612
 
13619 13613
 <table border="1"><tbody>
13620 13614
  <tr>
13621
-  <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th>
13622
-  <th>2E CIRCONSCRIPTION</th>
13623
-  <th>3E CIRCONSCRIPTION</th>
13615
+  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13616
+  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13617
+  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
13624 13618
  </tr>
13625 13619
  <tr>
13626
-  <td align="center">2,30 €</td>
13627
-  <td align="center">1,33 €</td>
13628
-  <td align="center">0,68 €</td>
13620
+  <td align="center">2,34 €</td>
13621
+  <td align="center">1,36 €</td>
13622
+  <td align="center">0,70 €</td>
13629 13623
  </tr>
13630 13624
 </tbody></table>
13631 13625
 
... ...
@@ -13665,11 +13659,11 @@ VIII. – Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat da
13665 13659
 
13666 13660
 ###### Article 234
13667 13661
 
13668
-I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,23 et 46,85 € par mètre carré de surface habitable.
13662
+I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,46 et 47,20 € par mètre carré de surface habitable.
13669 13663
 
13670 13664
 Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
13671 13665
 
13672
-Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,23 et 46,85 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.
13666
+Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,46 et 47,20 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.
13673 13667
 
13674 13668
 Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
13675 13669
 
... ...
@@ -13836,7 +13830,7 @@ L'accroissement de l'effectif salarié est pris en compte, au regard des seuils
13836 13830
 
13837 13831
 ######## Article 235 ter F
13838 13832
 
13839
-Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés comme s'étant libérés de leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C, les employeurs d'au moins cinquante salariés, qui se sont acquittés du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise.
13833
+Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés comme s'étant libérés de leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C, les employeurs d'au moins cinquante salariés, qui se sont acquittés du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité social et économique a délibéré sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise.
13840 13834
 
13841 13835
 ####### 5° : Versement au Trésor public et majoration
13842 13836
 
... ...
@@ -14488,7 +14482,7 @@ Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 ja
14488 14482
 
14489 14483
 a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article L. 121-1 précité ;
14490 14484
 
14491
-b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du même code ;
14485
+b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L. 622-5 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du même code ;
14492 14486
 
14493 14487
 c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'acquisition ;
14494 14488
 
... ...
@@ -16754,10 +16748,6 @@ Les obligations de la caisse nationale de l'industrie et de la caisse nationale
16754 16748
 
16755 16749
 ###### 4° : Redevances versées par les sociétés nationalisées
16756 16750
 
16757
-####### Article 248 D
16758
-
16759
-Les redevances versées à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse nationale des banques en application des articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 par les sociétés et les établissements de crédit nationalisés ainsi que par les compagnies mentionnées à l'article 29 de la même loi ne sont pas déductibles du résultat imposable.
16760
-
16761 16751
 ##### Section VII : Dispositions spéciales applicables aux opérations de privatisation
16762 16752
 
16763 16753
 ###### 1° : Plus-values réalisées par les entreprises
... ...
@@ -17447,11 +17437,11 @@ Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répo
17447 17437
 
17448 17438
 b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
17449 17439
 
17450
-Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 61 634 €.
17440
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 62 250 €.
17451 17441
 
17452
-Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 61 634 €.
17442
+Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 62 250 €.
17453 17443
 
17454
-Lorsque la limite de 61 634 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
17444
+Lorsque la limite de 62 250 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
17455 17445
 
17456 17446
 Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ;
17457 17447
 
... ...
@@ -19668,11 +19658,11 @@ Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
19668 19658
 
19669 19659
 II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :
19670 19660
 
19671
-4,48 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
19661
+4,52 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
19672 19662
 
19673
-8,06 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
19663
+8,14 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
19674 19664
 
19675
-Le tarif de la taxe est de 1,33 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
19665
+Le tarif de la taxe est de 1,34 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
19676 19666
 
19677 19667
 A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.
19678 19668
 
... ...
@@ -20448,7 +20438,7 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app
20448 20438
 
20449 20439
 Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
20450 20440
 
20451
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 765 072 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
20441
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
20452 20442
 
20453 20443
 ##### Article 302 bis ZH
20454 20444
 
... ...
@@ -20462,7 +20452,7 @@ Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans
20462 20452
 
20463 20453
 Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
20464 20454
 
20465
-Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 929 593 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
20455
+Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 11 038 889 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
20466 20456
 
20467 20457
 ##### Article 302 bis ZJ
20468 20458
 
... ...
@@ -21389,9 +21379,9 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la fa
21389 21379
 
21390 21380
 Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
21391 21381
 
21392
-a) 47,11 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis
21382
+a) 47,20 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis ;
21393 21383
 
21394
-b 188,41 € pour les autres produits.
21384
+b) 188,79 € pour les autres produits.
21395 21385
 
21396 21386
 Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
21397 21387
 
... ...
@@ -21399,11 +21389,11 @@ Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année da
21399 21389
 
21400 21390
 En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
21401 21391
 
21402
-I. - 1° 869,27 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
21392
+I. - 1° 871,01 € lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, dans la limite de 144 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
21403 21393
 
21404 21394
 Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.
21405 21395
 
21406
-2° 1737,56 € pour les autres produits.
21396
+2° 1741,04 € pour les autres produits.
21407 21397
 
21408 21398
 II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
21409 21399
 
... ...
@@ -21569,9 +21559,9 @@ II. 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indir
21569 21559
 
21570 21560
 Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
21571 21561
 
21572
-1° 9,33 € pour les vins mousseux ;
21562
+1° 9,35 € pour les vins mousseux ;
21573 21563
 
21574
-2° 3,77 € :
21564
+2° 3,78 € :
21575 21565
 
21576 21566
 a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
21577 21567
 
... ...
@@ -21811,19 +21801,19 @@ I. Il est perçu un droit spécifique :
21811 21801
 
21812 21802
 a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
21813 21803
 
21814
-3,70 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
21804
+3,71 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
21815 21805
 
21816
-7,41 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
21806
+7,42 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
21817 21807
 
21818 21808
 Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
21819 21809
 
21820 21810
 Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
21821 21811
 
21822
-3,70 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
21812
+3,71 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
21823 21813
 
21824
-3,70 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
21814
+3,71 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
21825 21815
 
21826
-3,70 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
21816
+3,71 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
21827 21817
 
21828 21818
 Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
21829 21819
 
... ...
@@ -25495,16 +25485,6 @@ V. - Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux
25495 25485
 
25496 25486
 ##### Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
25497 25487
 
25498
-###### Article 963 A
25499
-
25500
-1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.
25501
-
25502
-Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
25503
-
25504
-2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
25505
-
25506
-3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
25507
-
25508 25488
 #### Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière
25509 25489
 
25510 25490
 ##### Section I : Champ d'application
... ...
@@ -26388,7 +26368,7 @@ Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assur
26388 26368
 
26389 26369
 Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
26390 26370
 
26391
-###### III : Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation
26371
+###### III : Taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d'immatriculation
26392 26372
 
26393 26373
 ####### Article 1010 bis
26394 26374
 
... ...
@@ -26441,6 +26421,16 @@ La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de premiè
26441 26421
 
26442 26422
 IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
26443 26423
 
26424
+####### Article 1010 ter
26425
+
26426
+1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.
26427
+
26428
+Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
26429
+
26430
+2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.
26431
+
26432
+3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
26433
+
26444 26434
 ##### Section IV bis : Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes
26445 26435
 
26446 26436
 ###### Article 1011 bis
... ...
@@ -27778,7 +27768,7 @@ I. – Lorsque le ministre chargé du budget reçoit de la Cour des comptes la d
27778 27768
 
27779 27769
 Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
27780 27770
 
27781
-II. – Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article L. 111-8, est définitivement condamné en application des articles 313-2 ou 314-1 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.
27771
+II. – Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application de l'article L. 111-8 du code précité, est définitivement condamné en application des articles 313-2 ou 314-1 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.
27782 27772
 
27783 27773
 III. – 1. A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.
27784 27774
 
... ...
@@ -27808,7 +27798,7 @@ VII. – Les I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
27808 27798
 
27809 27799
 ##### Article 1378 nonies
27810 27800
 
27811
-Si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code.
27801
+Si la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral constate qu'un parti ou groupement politique manque aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, elle peut le priver, pour une durée maximale de trois ans, du bénéfice de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du présent code pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.
27812 27802
 
27813 27803
 ## Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
27814 27804
 
... ...
@@ -29392,13 +29382,13 @@ V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement d
29392 29382
 
29393 29383
 I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
29394 29384
 
29395
-a. 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
29385
+a. 5 516 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 596 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 821 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
29396 29386
 
29397
-b. 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
29387
+b. 6 623 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 596 € pour les deux premières demi-parts et de 2 821 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
29398 29388
 
29399
-c. 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
29389
+c. 7 354 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 225 € pour les deux premières demi-parts et de 2 938 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
29400 29390
 
29401
-d. 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte.
29391
+d. 8 082 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 346 € pour les deux premières demi-parts et de 3 229 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte.
29402 29392
 
29403 29393
 Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
29404 29394
 
... ...
@@ -29502,11 +29492,11 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
29502 29492
 
29503 29493
 ###### Article 1417
29504 29494
 
29505
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 671 € pour la première part, majorés de 3 027 € pour la première demi-part et 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 248 €, 3 647 € et 2 859 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 853 €, 5 463 € et 4 283 €.
29495
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 798 € pour la première part, majorés de 3 057 € pour la première demi-part et 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 380 €, 3 683 € et 2 888 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 052 €, 5 518 € et 4 326 €.
29506 29496
 
29507
-I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 567 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 698 € pour la première part, majorés de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 895 € et 2 859 €.
29497
+I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 703 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 855 € pour la première part, majorés de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 064 € et 2 888 €.
29508 29498
 
29509
-II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 180 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 883 € pour la première demi-part et 4 631 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 431 €, pour la première part, majorés de 6 455 € pour la première demi-part, 6 155 € pour la deuxième demi-part et 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 349 € pour la première part, majorés de 6 455 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 496 € pour la troisième demi-part et 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 648 € pour la première part, majorés de 7 094 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 040 € pour la troisième demi-part et 5 088 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
29499
+II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 432 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 942 € pour la première demi-part et 4 677 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 735 €, pour la première part, majorés de 6 520 € pour la première demi-part, 6 217 € pour la deuxième demi-part et 4 677 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 682 € pour la première part, majorés de 6 520 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 551 € pour la troisième demi-part et 4 677 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 37 014 € pour la première part, majorés de 7 165 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 100 € pour la troisième demi-part et 5 139 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
29510 29500
 
29511 29501
 II bis. – 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
29512 29502
 
... ...
@@ -29524,7 +29514,7 @@ a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies ai
29524 29514
 
29525 29515
 a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;
29526 29516
 
29527
-b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que du 9 de l'article 93 (1);
29517
+b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ;
29528 29518
 
29529 29519
 c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévusau 1 du II et au II bis de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
29530 29520
 
... ...
@@ -29986,7 +29976,7 @@ La condition d'investissement initial prévue à la deuxième phrase du premier
29986 29976
 
29987 29977
 ####### Article 1466 A
29988 29978
 
29989
-I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2017 à 28 635 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
29979
+I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2018 à 28 807 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
29990 29980
 
29991 29981
 L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
29992 29982
 
... ...
@@ -30022,7 +30012,7 @@ Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au re
30022 30012
 
30023 30013
 L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.
30024 30014
 
30025
-I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2017, à 77 243 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
30015
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2018, à 77 706 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
30026 30016
 
30027 30017
 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
30028 30018
 
... ...
@@ -30034,7 +30024,7 @@ Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier ali
30034 30024
 
30035 30025
 L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définis au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis.
30036 30026
 
30037
-I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017 autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2017, à 77 243 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
30027
+I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017 autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2018, à 77 706 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
30038 30028
 
30039 30029
 Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.
30040 30030
 
... ...
@@ -30925,42 +30915,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
30925 30915
 
30926 30916
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
30927 30917
 
30928
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
30918
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
30929 30919
 
30930
-- 141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
30931
-- 274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
30932
-- 126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
30933
-- 229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
30934
-- 540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
30935
-- 702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
30920
+- 145,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
30921
+- 282,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
30922
+- 129,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
30923
+- 236,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
30924
+- 556 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
30925
+- 722,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
30936 30926
 - pour le chlorure de sodium :
30937
-- 668 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
30938
-- 406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
30939
-- 135,80 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
30940
-- 215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
30927
+- 687,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
30928
+- 418,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
30929
+- 139,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
30930
+- 222 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
30941 30931
 - 1 067 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
30942
-- 8 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
30943
-- 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
30944
-- 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
30945
-- 826 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
30946
-- 200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
30947
-- 302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
30948
-- 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
30949
-- 46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
30950
-- 463 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
30951
-- 319 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
30952
-- 11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
30953
-- 582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
30954
-- 463 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
30955
-- 112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
30956
-- 18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
30957
-- 621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
30958
-- 54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
30959
-- 345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
30960
-- 229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
30961
-- 46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
30962
-- 243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
30963
-- 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
30932
+- 8,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
30933
+- 7,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
30934
+- 2,70 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
30935
+- 850 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
30936
+- 206,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
30937
+- 311,30 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
30938
+- 1 428,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
30939
+- 47,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
30940
+- 476,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
30941
+- 328,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
30942
+- 11,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
30943
+- 599,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
30944
+- 476,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
30945
+- 115,70 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
30946
+- 18,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
30947
+- 639,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
30948
+- 56 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
30949
+- 355 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
30950
+- 236,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
30951
+- 47,60 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
30952
+- 250,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
30953
+- 307,10 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;
30964 30954
 
30965 30955
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
30966 30956
 
... ...
@@ -30991,7 +30981,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér
30991 30981
 
30992 30982
 ######## Article 1519 A
30993 30983
 
30994
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2017, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 318 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 631 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
30984
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2018, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 368 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 730 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
30995 30985
 
30996 30986
 Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
30997 30987
 
... ...
@@ -31021,7 +31011,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit
31021 31011
 
31022 31012
 La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
31023 31013
 
31024
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 842 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
31014
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 16 301 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
31025 31015
 
31026 31016
 La taxe est déclarée et liquidée :
31027 31017
 
... ...
@@ -31057,7 +31047,7 @@ I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'appl
31057 31047
 
31058 31048
 II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
31059 31049
 
31060
-III. – Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,40 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
31050
+III. – Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,47 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
31061 31051
 
31062 31052
 IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
31063 31053
 
... ...
@@ -31079,7 +31069,7 @@ L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installat
31079 31069
 
31080 31070
 II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
31081 31071
 
31082
-III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 084 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
31072
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 115 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
31083 31073
 
31084 31074
 IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
31085 31075
 
... ...
@@ -31093,7 +31083,7 @@ L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales expl
31093 31083
 
31094 31084
 II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
31095 31085
 
31096
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,084 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,40 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
31086
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,115 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,47 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
31097 31087
 
31098 31088
 III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
31099 31089
 
... ...
@@ -31117,22 +31107,22 @@ III. – Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont
31117 31107
  <tr>
31118 31108
   <th>TENSION EN AMONT
31119 31109
 
31120
-(en Kilovolts)</th>
31110
+(en kilovolts)</th>
31121 31111
   <th>TARIF PAR TRANSFORMATEUR
31122 31112
 
31123 31113
 (en euros)</th>
31124 31114
  </tr>
31125 31115
  <tr>
31126
-  <td align="justify">Supérieure à 350</td>
31127
-  <td align="center">146 645</td>
31116
+  <td align="center">Supérieure à 350</td>
31117
+  <td align="center">148 111</td>
31128 31118
  </tr>
31129 31119
  <tr>
31130
-  <td align="justify">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td>
31131
-  <td align="center">49 765</td>
31120
+  <td align="center">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td>
31121
+  <td align="center">50 263</td>
31132 31122
  </tr>
31133 31123
  <tr>
31134
-  <td align="justify">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td>
31135
-  <td align="center">14 293</td>
31124
+  <td align="center">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td>
31125
+  <td align="center">14 436</td>
31136 31126
  </tr>
31137 31127
 </tbody></table>
31138 31128
 
... ...
@@ -31148,9 +31138,9 @@ I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'appl
31148 31138
 
31149 31139
 II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
31150 31140
 
31151
-III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 620 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de 75 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition.
31141
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 636 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de 75 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à cette imposition.
31152 31142
 
31153
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 233 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
31143
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 235 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
31154 31144
 
31155 31145
 Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.
31156 31146
 
... ...
@@ -31166,12 +31156,12 @@ II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installa
31166 31156
 
31167 31157
 III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
31168 31158
 
31169
-- 2 647 018 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
31170
-- 514 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
31171
-- 529 404 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
31172
-- 530 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
31173
-- 105 881 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
31174
-- 530 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
31159
+- 2 673 488 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
31160
+- 519 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
31161
+- 534 698 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
31162
+- 535 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
31163
+- 106 940 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
31164
+- 535 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
31175 31165
 
31176 31166
 IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
31177 31167
 
... ...
@@ -31946,7 +31936,7 @@ III. – Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière de
31946 31936
 
31947 31937
 IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
31948 31938
 
31949
-V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2016 de 137 283 € et de 373 084 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
31939
+V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2017 de 138 793 € et de 377 188 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
31950 31940
 
31951 31941
 VI. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
31952 31942
 
... ...
@@ -32010,42 +32000,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
32010 32000
 
32011 32001
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
32012 32002
 
32013
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
32003
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
32014 32004
 
32015
-- 28,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
32016
-- 54,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
32017
-- 24,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
32018
-- 45,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
32019
-- 108 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
32020
-- 142,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
32005
+- 29 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
32006
+- 56,20 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
32007
+- 25,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
32008
+- 47 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
32009
+- 111,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
32010
+- 146,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
32021 32011
 - pour le chlorure de sodium :
32022
-- 135,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
32023
-- 80,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
32024
-- 26,30 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
32025
-- 104,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
32012
+- 139,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
32013
+- 82,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
32014
+- 27,10 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
32015
+- 107,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
32026 32016
 - 1 371 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;
32027
-- 6,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
32028
-- 5,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
32017
+- 6,30 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
32018
+- 5,60 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
32029 32019
 - 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
32030
-- 163,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
32031
-- 44,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
32032
-- 61,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
32033
-- 276,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
32034
-- 9,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
32035
-- 94,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
32036
-- 66,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
32037
-- 2,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
32038
-- 112,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
32039
-- 94,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
32040
-- 22,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
32041
-- 3,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
32042
-- 126,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
32043
-- 11,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
32044
-- 69,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
32045
-- 46,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
32046
-- 9,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
32047
-- 48,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
32048
-- 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
32020
+- 168,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
32021
+- 45,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
32022
+- 63,60 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;
32023
+- 284,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
32024
+- 9,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
32025
+- 97,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
32026
+- 68,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
32027
+- 2,60 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
32028
+- 115,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
32029
+- 97,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
32030
+- 22,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
32031
+- 3,80 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
32032
+- 129,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
32033
+- 11,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
32034
+- 71,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
32035
+- 47,60 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
32036
+- 9,70 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
32037
+- 49,90 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
32038
+- 448,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
32049 32039
 
32050 32040
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
32051 32041
 
... ...
@@ -32424,7 +32414,7 @@ Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes
32424 32414
 
32425 32415
 5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.
32426 32416
 
32427
-Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
32417
+Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Pour les mutations mentionnées aux 3°, 4° et 5°, les taux de la taxe sont fixés à : Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :
32428 32418
 
32429 32419
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
32430 32420
  <tr>
... ...
@@ -32583,63 +32573,61 @@ III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matérie
32583 32573
 <table border="1"><tbody>
32584 32574
  <tr>
32585 32575
   <th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th>
32586
-  <th>TARIFS
32587
-
32588
-(en euros)</th>
32576
+  <th>TARIFS (en euros)</th>
32589 32577
  </tr>
32590 32578
  <tr>
32591
-  <td align="center">Engins à moteur thermique</td>
32579
+  <td>Engins à moteur thermique</td>
32592 32580
   <td align="left"/>
32593 32581
  </tr>
32594 32582
  <tr>
32595
-<td align="justify">
32583
+<td align="left">
32596 32584
 
32597 32585
 Automoteur</td>
32598
-  <td align="center">31 764</td>
32586
+  <td align="center">32 082</td>
32599 32587
  </tr>
32600 32588
  <tr>
32601
-  <td align="justify">Locomotive diesel</td>
32602
-  <td align="center">31 764</td>
32589
+  <td>Locomotive diesel</td>
32590
+  <td align="center">32 082</td>
32603 32591
  </tr>
32604 32592
  <tr>
32605
-  <td align="center">Engins à moteur électrique</td>
32606
-  <td align="center"/>
32593
+  <td>Engins à moteur électrique</td>
32594
+  <td align="left"/>
32607 32595
  </tr>
32608 32596
  <tr>
32609
-<td align="justify">
32597
+<td align="left">
32610 32598
 
32611 32599
 Automotrice</td>
32612
-  <td align="center">24 352</td>
32600
+  <td align="center">24 596</td>
32613 32601
  </tr>
32614 32602
  <tr>
32615
-  <td align="justify">Locomotive électrique</td>
32616
-  <td align="center">21 177</td>
32603
+  <td>Locomotive électrique</td>
32604
+  <td align="center">21 389</td>
32617 32605
  </tr>
32618 32606
  <tr>
32619
-  <td align="justify">Motrice de matériel à grande vitesse</td>
32620
-  <td align="center">37 059</td>
32607
+  <td>Motrice de matériel à grande vitesse</td>
32608
+  <td align="center">37 430</td>
32621 32609
  </tr>
32622 32610
  <tr>
32623
-  <td align="justify">Automotrice tram-train</td>
32624
-  <td align="center">12 177</td>
32611
+  <td>Automotrice tram-train</td>
32612
+  <td align="center">12 299</td>
32625 32613
  </tr>
32626 32614
  <tr>
32627
-  <td align="center">Engins remorqués</td>
32628
-  <td align="center"/>
32615
+  <td>Engins remorqués</td>
32616
+  <td align="left"/>
32629 32617
  </tr>
32630 32618
  <tr>
32631
-<td align="justify">
32619
+<td align="left">
32632 32620
 
32633 32621
 Remorque pour le transport de passagers</td>
32634
-  <td align="center">5 082</td>
32622
+  <td align="center">5 133</td>
32635 32623
  </tr>
32636 32624
  <tr>
32637
-  <td align="justify">Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td>
32638
-  <td align="center">10 588</td>
32625
+  <td>Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td>
32626
+  <td align="center">10 694</td>
32639 32627
  </tr>
32640 32628
  <tr>
32641
-  <td align="justify">Remorque tram-train</td>
32642
-  <td align="center">2 541</td>
32629
+  <td>Remorque tram-train</td>
32630
+  <td align="center">2 566</td>
32643 32631
  </tr>
32644 32632
 </tbody></table>
32645 32633
 
... ...
@@ -32676,9 +32664,7 @@ III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matérie
32676 32664
   <th>CATÉGORIE
32677 32665
 
32678 32666
 de matériels roulants</th>
32679
-  <th>TARIFS
32680
-
32681
-(en euros)</th>
32667
+  <th>TARIFS (en euros)</th>
32682 32668
  </tr>
32683 32669
  <tr>
32684 32670
   <td>Métro</td>
... ...
@@ -32688,7 +32674,7 @@ de matériels roulants</th>
32688 32674
 <td align="left">
32689 32675
 
32690 32676
 Motrice et remorque</td>
32691
-  <td align="center">12 982</td>
32677
+  <td align="center">13 112</td>
32692 32678
  </tr>
32693 32679
  <tr>
32694 32680
   <td>Autre matériel</td>
... ...
@@ -32698,11 +32684,11 @@ Motrice et remorque</td>
32698 32684
 <td align="left">
32699 32685
 
32700 32686
 Automotrice et motrice</td>
32701
-  <td align="center">24 352</td>
32687
+  <td align="center">24 596</td>
32702 32688
  </tr>
32703 32689
  <tr>
32704 32690
   <td>Remorque</td>
32705
-  <td align="center">5 082</td>
32691
+  <td align="center">5 133</td>
32706 32692
  </tr>
32707 32693
 </tbody></table>
32708 32694
 
... ...
@@ -32735,13 +32721,11 @@ a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l
32735 32721
 <table border="1"><tbody>
32736 32722
  <tr>
32737 32723
   <th>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</th>
32738
-  <th>TARIF
32739
-
32740
-(en euros) à compter de 2017</th>
32724
+  <th>TARIF (en euros) à compter de 2018</th>
32741 32725
  </tr>
32742 32726
  <tr>
32743
-  <td align="justify">Ligne en service d'un répartiteur principal</td>
32744
-  <td align="center">12,73</td>
32727
+  <td>Ligne en service d'un répartiteur principal</td>
32728
+  <td align="center">12,87</td>
32745 32729
  </tr>
32746 32730
 </tbody></table>
32747 32731
 
... ...
@@ -32781,18 +32765,18 @@ V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, défi
32781 32765
 
32782 32766
 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
32783 32767
 
32784
-2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, en application du tableau ci-dessous :
32768
+2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2018, en application du tableau ci-dessous :
32785 32769
 
32786 32770
 <table border="1"><tbody>
32787 32771
  <tr>
32788
-  <th>1RE CIRCONSCRIPTION</th>
32789
-  <th>2E CIRCONSCRIPTION</th>
32790
-  <th>3E CIRCONSCRIPTION</th>
32772
+  <th>1re circonscription</th>
32773
+  <th>2e circonscription</th>
32774
+  <th>3e circonscription</th>
32791 32775
  </tr>
32792 32776
  <tr>
32793
-  <td align="center">4,28 €</td>
32794
-  <td align="center">2,46 €</td>
32795
-  <td align="center">1,24 €</td>
32777
+  <td align="center">4,36 €</td>
32778
+  <td align="center">2,51 €</td>
32779
+  <td align="center">1,27 €</td>
32796 32780
  </tr>
32797 32781
 </tbody></table>
32798 32782
 
... ...
@@ -33311,7 +33295,7 @@ II. – La contribution à l'audiovisuel public est due :
33311 33295
 
33312 33296
 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
33313 33297
 
33314
-III. – Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 138 € pour la France métropolitaine et de 88 € pour les départements d'outre-mer.
33298
+III. – Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 139 € pour la France métropolitaine et de 89 € pour les départements d'outre-mer.
33315 33299
 
33316 33300
 Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
33317 33301
 
... ...
@@ -34585,7 +34569,7 @@ I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparatio
34585 34569
 
34586 34570
 Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
34587 34571
 
34588
-II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
34572
+II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,55 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
34589 34573
 
34590 34574
 Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
34591 34575
 
... ...
@@ -34617,7 +34601,7 @@ I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparatio
34617 34601
 
34618 34602
 Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
34619 34603
 
34620
-II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
34604
+II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,55 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
34621 34605
 
34622 34606
 Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
34623 34607
 
... ...
@@ -35761,7 +35745,7 @@ Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
35761 35745
 
35762 35746
 II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et des dégrèvements prévus aux articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C.
35763 35747
 
35764
-Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 A ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
35748
+Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
35765 35749
 
35766 35750
 La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis,
35767 35751
 1607 ter et 1609 B à 1609 D, calculées dans les mêmes conditions.
... ...
@@ -35853,38 +35837,38 @@ VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlem
35853 35837
 
35854 35838
 I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
35855 35839
 
35856
-<table border="1"><tbody>
35840
+<table align="center" border="1"><tbody>
35857 35841
  <tr>
35858
-  <th>MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES
35842
+  <th>Montant du chiffre d'affaires
35859 35843
 
35860
-(en euros)</th>
35861
-  <th>MONTANT DE LA BASE MINIMUM
35844
+ou des recettes (en euros)</th>
35845
+  <th>Montant de la base
35862 35846
 
35863
-(en euros)</th>
35847
+minimum (en euros)</th>
35864 35848
  </tr>
35865 35849
  <tr>
35866
-  <td align="justify">Inférieur ou égal à 10 000</td>
35867
-  <td align="center">Entre 216 et 514</td>
35850
+  <td>Inférieur ou égal à 10 000</td>
35851
+  <td align="center">Entre 218 et 519</td>
35868 35852
  </tr>
35869 35853
  <tr>
35870
-  <td align="justify">Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td>
35871
-  <td align="center">Entre 216 et 1 027</td>
35854
+  <td>Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td>
35855
+  <td align="center">Entre 218 et 1 037</td>
35872 35856
  </tr>
35873 35857
  <tr>
35874
-  <td align="justify">Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td>
35875
-  <td align="center">Entre 216 et 2 157</td>
35858
+  <td>Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td>
35859
+  <td align="center">Entre 218 et 2 179</td>
35876 35860
  </tr>
35877 35861
  <tr>
35878
-  <td align="justify">Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td>
35879
-  <td align="center">Entre 216 et 3 596</td>
35862
+  <td>Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td>
35863
+  <td align="center">Entre 218 et 3 632</td>
35880 35864
  </tr>
35881 35865
  <tr>
35882
-  <td align="justify">Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td>
35883
-  <td align="center">Entre 216 et 5 136</td>
35866
+  <td>Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td>
35867
+  <td align="center">Entre 218 et 5 187</td>
35884 35868
  </tr>
35885 35869
  <tr>
35886
-  <td align="justify">Supérieur à 500 000</td>
35887
-  <td align="center">Entre 216 et 6 678</td>
35870
+  <td>Supérieur à 500 000</td>
35871
+  <td align="center">Entre 218 et 6 745</td>
35888 35872
  </tr>
35889 35873
 </tbody></table>
35890 35874
 
... ...
@@ -37091,13 +37075,13 @@ La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salar
37091 37075
 
37092 37076
 ###### Article 1664
37093 37077
 
37094
-1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 347 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
37078
+1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 350 €, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
37095 37079
 
37096 37080
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
37097 37081
 
37098 37082
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
37099 37083
 
37100
-Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 347 €.
37084
+Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 350 €.
37101 37085
 
37102 37086
 La somme prévue aux premier et quatrième alinéas est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
37103 37087
 
... ...
@@ -37323,7 +37307,7 @@ La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsqu
37323 37307
 
37324 37308
 ###### Article 1679 A
37325 37309
 
37326
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 304 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
37310
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail, les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés, ainsi que par leurs groupements mentionnés à l'article 239 quater D lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 507 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
37327 37311
 
37328 37312
 La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.
37329 37313
 
... ...
@@ -38888,7 +38872,7 @@ Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant l
38888 38872
 
38889 38873
 ###### Article 1763 E
38890 38874
 
38891
-Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies ou l'un de ceux prévus aux a et b du même 3, la société est redevable d'une amende égale à respectivement à 8 % ou à 12 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. Ces deux amendes peuvent se cumuler.
38875
+Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies ou l'un de ceux prévus aux a et b du même 3, la société est redevable d'une amende égale respectivement à 8 % ou à 12 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. Ces deux amendes peuvent se cumuler.
38892 38876
 
38893 38877
 ###### Article 1764
38894 38878
 
... ...
@@ -38942,7 +38926,7 @@ II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiem
38942 38926
 
38943 38927
 Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l'attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné.
38944 38928
 
38945
-Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 76 dudit livre.
38929
+Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 76 de ce livre.
38946 38930
 
38947 38931
 Passé ce délai, l'assujetti qui ne s'est pas mis en conformité est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article.
38948 38932