Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -6089,7 +6089,7 @@ a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis a |
6089 | 6089 |
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6090 | 6090 |
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; |
6091 | 6091 |
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6092 |
-c) L'activité est intégralement poursuivie par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an. |
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6092 |
+c) L'activité est intégralement poursuivie dans le délai d'un an. |
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6093 | 6093 |
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6094 | 6094 |
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances. |
6095 | 6095 |
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