Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 janvier 2017 (version 36f7509)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

... ...
@@ -27512,7 +27512,7 @@ Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L
27512 27512
 
27513 27513
 Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 ou honoraires.
27514 27514
 
27515
-###### 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique
27515
+###### 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-3 du code de la santé publique
27516 27516
 
27517 27517
 ####### Article 1043-0 A
27518 27518
 
... ...
@@ -28409,7 +28409,7 @@ Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
28409 28409
 
28410 28410
 ######## Article 1382 C
28411 28411
 
28412
-Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
28412
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements assurant le service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
28413 28413
 
28414 28414
 Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification.
28415 28415