Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 11 décembre 2016 (version e819788)
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... ...
@@ -2640,7 +2640,7 @@ Le régime défini au présent article continue de s'appliquer jusqu'au 31 déce
2640 2640
 
2641 2641
 b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2642 2642
 
2643
-c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
2643
+c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société ;
2644 2644
 
2645 2645
 d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
2646 2646
 
... ...
@@ -2660,7 +2660,7 @@ j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobil
2660 2660
 
2661 2661
 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286.
2662 2662
 
2663
-Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
2663
+L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
2664 2664
 
2665 2665
 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
2666 2666
 
... ...
@@ -2797,7 +2797,7 @@ Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus
2797 2797
 
2798 2798
 ######### Article 64 bis
2799 2799
 
2800
-I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.
2800
+I. - Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article.
2801 2801
 
2802 2802
 Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
2803 2803
 
... ...
@@ -2805,13 +2805,13 @@ En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte po
2805 2805
 
2806 2806
 Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
2807 2807
 
2808
-II.-Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
2808
+II. - Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
2809 2809
 
2810
-III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.
2810
+III. - Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année.
2811 2811
 
2812
-IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
2812
+IV. - Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
2813 2813
 
2814
-V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
2814
+V. - L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
2815 2815
 
2816 2816
 ######## 3 : Imposition d'après le bénéfice réel
2817 2817
 
... ...
@@ -4064,7 +4064,7 @@ Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestio
4064 4064
 
4065 4065
 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
4066 4066
 
4067
-Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
4067
+Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
4068 4068
 
4069 4069
 6. Sont exclus de ce régime :
4070 4070
 
... ...
@@ -4080,7 +4080,7 @@ d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alin
4080 4080
 
4081 4081
 ########## Article 103
4082 4082
 
4083
-Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.
4083
+Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis ainsi que de l'article 102 ter pour l'associé unique d'une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.
4084 4084
 
4085 4085
 ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers
4086 4086
 
... ...
@@ -6580,7 +6580,7 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
6580 6580
 
6581 6581
 2° bis (Périmé) ;
6582 6582
 
6583
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition.
6583
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition.
6584 6584
 
6585 6585
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
6586 6586
 
... ...
@@ -6632,7 +6632,7 @@ c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat.
6632 6632
 
6633 6633
 Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
6634 6634
 
6635
-9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ;
6635
+9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ;
6636 6636
 
6637 6637
 9° quinquies (Abrogé).
6638 6638
 
... ...
@@ -12476,7 +12476,19 @@ Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas a
12476 12476
 
12477 12477
 ###### Article 223 quinquies B
12478 12478
 
12479
-I. - Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de souscrire, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223, une déclaration comportant les informations suivantes :
12479
+I. – Les personnes morales établies en France :
12480
+
12481
+1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;
12482
+
12483
+2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
12484
+
12485
+3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;
12486
+
12487
+4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,
12488
+
12489
+souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.
12490
+
12491
+I bis. – La déclaration comporte les informations suivantes :
12480 12492
 
12481 12493
 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
12482 12494
 
... ...
@@ -12494,7 +12506,7 @@ b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises
12494 12506
 
12495 12507
 c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.
12496 12508
 
12497
-II.-La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A, par leur société mère.
12509
+II. – La déclaration est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, par leur société mère.
12498 12510
 
12499 12511
 ###### Article 223 quinquies C
12500 12512
 
... ...
@@ -13588,7 +13600,7 @@ b) Soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l'exécution des ordres d
13588 13600
 
13589 13601
 c) Soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux a et b ;
13590 13602
 
13591
-4° Aux opérations réalisées pour le compte d'émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises acceptées par l'Autorité des marchés financiers en application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/ CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes ;
13603
+4° Aux opérations réalisées pour le compte d'émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises acceptées par l'Autorité des marchés financiers en application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;
13592 13604
 
13593 13605
 5° Aux acquisitions de titres entre sociétés membres du même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de titres concernée, aux acquisitions de titres entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis du présent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;
13594 13606
 
... ...
@@ -13944,9 +13956,9 @@ III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du I
13944 13956
 
13945 13957
 La liste des Etats et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.
13946 13958
 
13947
-2. A compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :
13959
+2. La liste mentionnée au 1 est mise à jour, au moins une fois chaque année, dans les conditions suivantes :
13948 13960
 
13949
-a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;
13961
+a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;
13950 13962
 
13951 13963
 b) Y sont ajoutés ceux des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;
13952 13964
 
... ...
@@ -13954,7 +13966,9 @@ c) En sont retirés ou y sont ajoutés les Etats ou territoires n'ayant pas conc
13954 13966
 
13955 13967
 L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l'ajout ou le retrait d'un Etat ou territoire.
13956 13968
 
13957
-3. Les dispositions du présent code relatives aux Etats ou territoires non coopératifs ne s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d'une année, en application du 2, qu'au 1er janvier de l'année suivante. Elles cessent immédiatement de s'appliquer à ceux qui sont retirés de la liste.
13969
+3. Les dispositions du présent code relatives aux Etats ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci.
13970
+
13971
+Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste.
13958 13972
 
13959 13973
 ####### Article 238 A
13960 13974
 
... ...
@@ -15378,7 +15392,7 @@ Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux
15378 15392
 
15379 15393
 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
15380 15394
 
15381
-6° Avoir signé une charte de déontologie.
15395
+6° Avoir signé une charte de déontologie et respecter ses dispositions.
15382 15396
 
15383 15397
 Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, les noms et adresses des investisseurs, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.
15384 15398
 
... ...
@@ -24450,7 +24464,7 @@ a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement col
24450 24464
 
24451 24465
 b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
24452 24466
 
24453
-2. Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier.
24467
+2. (Abrogé)
24454 24468
 
24455 24469
 ######## 6 : Fonds communs de placement et sociétés de libre partenariat
24456 24470
 
... ...
@@ -29123,7 +29137,7 @@ Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à reten
29123 29137
 
29124 29138
 II. – L'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour :
29125 29139
 
29126
-a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
29140
+a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
29127 29141
 
29128 29142
 b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
29129 29143
 
... ...
@@ -29149,7 +29163,7 @@ Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et co
29149 29163
 
29150 29164
 Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans de même que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
29151 29165
 
29152
-L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
29166
+L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
29153 29167
 
29154 29168
 ####### Article 1455
29155 29169
 
... ...
@@ -29163,13 +29177,13 @@ Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
29163 29177
 
29164 29178
 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime.
29165 29179
 
29166
-L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
29180
+L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
29167 29181
 
29168 29182
 ####### Article 1456
29169 29183
 
29170 29184
 Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés coopératives de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
29171 29185
 
29172
-Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives de production dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
29186
+Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives de production dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
29173 29187
 
29174 29188
 L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production.
29175 29189
 
... ...
@@ -29670,7 +29684,7 @@ I. – La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite :
29670 29684
 
29671 29685
 Cette réduction ne s'applique pas aux :
29672 29686
 
29673
-a) Sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
29687
+a) Sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
29674 29688
 
29675 29689
 b) Sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ;
29676 29690
 
... ...
@@ -36859,7 +36873,7 @@ Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable que jusqu'à concurre
36859 36873
 
36860 36874
 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés.
36861 36875
 
36862
-3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.
36876
+3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds jusqu'à la publication du contrat de location-gérance.
36863 36877
 
36864 36878
 4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec les contribuables d'effectuer, en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article, les versements prévus par l'article 1664 à concurrence de la fraction de ces versements calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
36865 36879