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... | ... |
@@ -15203,6 +15203,20 @@ Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89. |
15203 | 15203 |
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15204 | 15204 |
(1) Annexe III, art. 48. |
15205 | 15205 |
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15206 |
+###### XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique |
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15207 |
+ |
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15208 |
+####### Article 242 bis |
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15209 |
+ |
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15210 |
+I. – Les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'Etat. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations. |
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15211 |
+ |
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15212 |
+II. – Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente. |
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15213 |
+ |
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15214 |
+III. – Les obligations définies aux I et II s'appliquent à l'égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France. |
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15215 |
+ |
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15216 |
+IV. – Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations définies aux I et II. |
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15217 |
+ |
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15218 |
+V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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15219 |
+ |
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15206 | 15220 |
###### XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU) |
15207 | 15221 |
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15208 | 15222 |
####### Article 242 ter |
... | ... |
@@ -18621,9 +18635,9 @@ IV. - (Alinéa disjoint) |
18621 | 18635 |
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18622 | 18636 |
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ; |
18623 | 18637 |
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18624 |
-3° Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-5 à L. 181-8 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ; |
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18638 |
+3° Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-18 à L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ; |
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18625 | 18639 |
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18626 |
-4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 181-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
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18640 |
+4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
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18627 | 18641 |
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18628 | 18642 |
Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ; |
18629 | 18643 |
|
... | ... |
@@ -22600,7 +22614,7 @@ Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime |
22600 | 22614 |
|
22601 | 22615 |
########## Article 707 bis |
22602 | 22616 |
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22603 |
-En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et de la pêche maritime, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par l'article L. 461-18 du même code, relatif au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel. |
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22617 |
+En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et de la pêche maritime, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par l'article L. 462-21 du même code, relatif au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel. |
|
22604 | 22618 |
|
22605 | 22619 |
########## Article 708 |
22606 | 22620 |
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... | ... |
@@ -26561,7 +26575,7 @@ Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dis |
26561 | 26575 |
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26562 | 26576 |
Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. |
26563 | 26577 |
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26564 |
-Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. |
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26578 |
+Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
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26565 | 26579 |
|
26566 | 26580 |
###### II : Organismes agricoles |
26567 | 26581 |
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... | ... |
@@ -26599,7 +26613,7 @@ II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une |
26599 | 26613 |
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26600 | 26614 |
######## Article 1028 quater |
26601 | 26615 |
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26602 |
-Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement. |
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26616 |
+Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement. |
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26603 | 26617 |
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26604 | 26618 |
####### 3° : Sociétés coopératives agricoles |
26605 | 26619 |
|
... | ... |
@@ -28479,15 +28493,15 @@ IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du |
28479 | 28493 |
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28480 | 28494 |
######## Article 1395 H |
28481 | 28495 |
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28482 |
-I. - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018. |
|
28496 |
+I.-Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018. |
|
28483 | 28497 |
|
28484 |
-II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649. |
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28498 |
+II.-Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649. |
|
28485 | 28499 |
|
28486 | 28500 |
Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération. |
28487 | 28501 |
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28488 |
-Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l'article L. 181-5 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 181-5 à L. 181-8 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 181-14 du même code. |
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28502 |
+Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées à l'article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 181-15 du même code. |
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28489 | 28503 |
|
28490 |
-III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
28504 |
+III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
28491 | 28505 |
|
28492 | 28506 |
####### D : Base d'imposition |
28493 | 28507 |
|
... | ... |
@@ -31406,7 +31420,7 @@ II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, so |
31406 | 31420 |
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31407 | 31421 |
Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 99 000 €. |
31408 | 31422 |
|
31409 |
-F. Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-5 à L. 181-8 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. |
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31423 |
+F. Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-18 à L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. |
|
31410 | 31424 |
|
31411 | 31425 |
G. (Abrogé). |
31412 | 31426 |
|
... | ... |
@@ -31418,11 +31432,11 @@ J. (Dispositions devenues sans objet) |
31418 | 31432 |
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31419 | 31433 |
K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret. |
31420 | 31434 |
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31421 |
-L.-Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d'économie mixte. |
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31435 |
+L. – Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d'économie mixte. |
|
31422 | 31436 |
|
31423 | 31437 |
####### Article 1594-0 F sexies |
31424 | 31438 |
|
31425 |
-Les ventes résultant de l'application des articles L. 182-12 à L. 182-22 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %. |
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31439 |
+Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-15 à L. 181-29 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %. |
|
31426 | 31440 |
|
31427 | 31441 |
####### Article 1594 F sexies |
31428 | 31442 |
|
... | ... |
@@ -33847,11 +33861,11 @@ Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté |
33847 | 33861 |
|
33848 | 33862 |
###### Article 1619 |
33849 | 33863 |
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33850 |
-I.-Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
33864 |
+I. – Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
33851 | 33865 |
|
33852 |
-II.-La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales. |
|
33866 |
+II. – La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales. |
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33853 | 33867 |
|
33854 |
-III.-La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et de la pêche maritime et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence. |
|
33868 |
+III. – La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et de la pêche maritime et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence. |
|
33855 | 33869 |
|
33856 | 33870 |
Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant : |
33857 | 33871 |
|
... | ... |
@@ -33859,19 +33873,19 @@ Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livr |
33859 | 33873 |
|
33860 | 33874 |
2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %. |
33861 | 33875 |
|
33862 |
-III bis.-Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. |
|
33876 |
+III bis. – Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. |
|
33863 | 33877 |
|
33864 |
-IV.-Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III. |
|
33878 |
+IV. – Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III. |
|
33865 | 33879 |
|
33866 | 33880 |
La taxe est exigible à la livraison. |
33867 | 33881 |
|
33868 |
-V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne. |
|
33882 |
+V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,28 euro par tonne. |
|
33869 | 33883 |
|
33870 |
-VI.-La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité. |
|
33884 |
+VI. – La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité. |
|
33871 | 33885 |
|
33872 | 33886 |
La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II. |
33873 | 33887 |
|
33874 |
-VII.-L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles. |
|
33888 |
+VII. – L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles. |
|
33875 | 33889 |
|
33876 | 33890 |
#### Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre |
33877 | 33891 |
|
... | ... |
@@ -36050,6 +36064,26 @@ III. – Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours |
36050 | 36064 |
|
36051 | 36065 |
Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations. |
36052 | 36066 |
|
36067 |
+##### VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche |
|
36068 |
+ |
|
36069 |
+###### Article 1653 F |
|
36070 |
+ |
|
36071 |
+I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. |
|
36072 |
+ |
|
36073 |
+Ce comité est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions. |
|
36074 |
+ |
|
36075 |
+II – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. |
|
36076 |
+ |
|
36077 |
+Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. |
|
36078 |
+ |
|
36079 |
+Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. |
|
36080 |
+ |
|
36081 |
+L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes. |
|
36082 |
+ |
|
36083 |
+Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige. |
|
36084 |
+ |
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36085 |
+Le président a voix prépondérante. |
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36086 |
+ |
|
36053 | 36087 |
#### Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés |
36054 | 36088 |
|
36055 | 36089 |
##### I : Établissements publics et autres organismes |
... | ... |
@@ -37488,6 +37522,10 @@ Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application |
37488 | 37522 |
|
37489 | 37523 |
2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732. |
37490 | 37524 |
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37525 |
+###### Article 1731 ter |
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37526 |
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37527 |
+Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies à l'article 242 bis par la production du certificat prévu au IV du même article est sanctionné par une amende de 10 000 €. |
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37528 |
+ |
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37491 | 37529 |
##### 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt |
37492 | 37530 |
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37493 | 37531 |
###### Article 1732 |