Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -15203,6 +15203,20 @@ Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89.
15203 15203
 
15204 15204
 (1) Annexe III, art. 48.
15205 15205
 
15206
+###### XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
15207
+
15208
+####### Article 242 bis
15209
+
15210
+I. – Les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'Etat. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
15211
+
15212
+II. – Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.
15213
+
15214
+III. – Les obligations définies aux I et II s'appliquent à l'égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.
15215
+
15216
+IV. – Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des obligations définies aux I et II.
15217
+
15218
+V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
15219
+
15206 15220
 ###### XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)
15207 15221
 
15208 15222
 ####### Article 242 ter
... ...
@@ -18621,9 +18635,9 @@ IV. - (Alinéa disjoint)
18621 18635
 
18622 18636
 2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
18623 18637
 
18624
-3° Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-5 à L. 181-8 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;
18638
+3° Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-18 à L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;
18625 18639
 
18626
-4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 181-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
18640
+4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
18627 18641
 
18628 18642
 Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ;
18629 18643
 
... ...
@@ -22600,7 +22614,7 @@ Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime
22600 22614
 
22601 22615
 ########## Article 707 bis
22602 22616
 
22603
-En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et de la pêche maritime, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par l'article L. 461-18 du même code, relatif au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
22617
+En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et de la pêche maritime, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par l'article L. 462-21 du même code, relatif au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
22604 22618
 
22605 22619
 ########## Article 708
22606 22620
 
... ...
@@ -26561,7 +26575,7 @@ Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dis
26561 26575
 
26562 26576
 Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.
26563 26577
 
26564
-Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
26578
+Ces dispositions seront étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
26565 26579
 
26566 26580
 ###### II : Organismes agricoles
26567 26581
 
... ...
@@ -26599,7 +26613,7 @@ II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une
26599 26613
 
26600 26614
 ######## Article 1028 quater
26601 26615
 
26602
-Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement.
26616
+Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-38 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement.
26603 26617
 
26604 26618
 ####### 3° : Sociétés coopératives agricoles
26605 26619
 
... ...
@@ -28479,15 +28493,15 @@ IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
28479 28493
 
28480 28494
 ######## Article 1395 H
28481 28495
 
28482
-I. - Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018.
28496
+I.-Lorsqu'elles sont situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018.
28483 28497
 
28484
-II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.
28498
+II.-Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 C, 1395 à 1395 F et 1649.
28485 28499
 
28486 28500
 Le I de l'article 1394 B bis et les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ne s'appliquent pas aux propriétés qui bénéficient de la présente exonération.
28487 28501
 
28488
-Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées au deuxième alinéa de l'article L. 181-5 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 181-5 à L. 181-8 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 181-14 du même code.
28502
+Le I du présent article ne s'applique pas aux parcelles visées à l'article L. 181-18 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle soit elles ont fait l'objet d'une des procédures mentionnées aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du même code, soit elles ont été recensées en application de l'article L. 181-15 du même code.
28489 28503
 
28490
-III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
28504
+III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
28491 28505
 
28492 28506
 ####### D : Base d'imposition
28493 28507
 
... ...
@@ -31406,7 +31420,7 @@ II. Les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au I, so
31406 31420
 
31407 31421
 Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 99 000 €.
31408 31422
 
31409
-F. Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-5 à L. 181-8 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
31423
+F. Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-18 à L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
31410 31424
 
31411 31425
 G. (Abrogé).
31412 31426
 
... ...
@@ -31418,11 +31432,11 @@ J. (Dispositions devenues sans objet)
31418 31432
 
31419 31433
 K. Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret.
31420 31434
 
31421
-L.-Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d'économie mixte.
31435
+L. – Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés ainsi que par des sociétés d'économie mixte.
31422 31436
 
31423 31437
 ####### Article 1594-0 F sexies
31424 31438
 
31425
-Les ventes résultant de l'application des articles L. 182-12 à L. 182-22 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.
31439
+Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-15 à L. 181-29 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.
31426 31440
 
31427 31441
 ####### Article 1594 F sexies
31428 31442
 
... ...
@@ -33847,11 +33861,11 @@ Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté
33847 33861
 
33848 33862
 ###### Article 1619
33849 33863
 
33850
-I.-Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
33864
+I. – Il est institué une taxe qui est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
33851 33865
 
33852
-II.-La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.
33866
+II. – La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.
33853 33867
 
33854
-III.-La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et de la pêche maritime et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.
33868
+III. – La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et de la pêche maritime et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.
33855 33869
 
33856 33870
 Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :
33857 33871
 
... ...
@@ -33859,19 +33873,19 @@ Pour la détermination de l'assiette de la taxe, les tonnages de céréales livr
33859 33873
 
33860 33874
 2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.
33861 33875
 
33862
-III bis.-Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe.
33876
+III bis. – Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe.
33863 33877
 
33864
-IV.-Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.
33878
+IV. – Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.
33865 33879
 
33866 33880
 La taxe est exigible à la livraison.
33867 33881
 
33868
-V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.
33882
+V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,28 euro par tonne.
33869 33883
 
33870
-VI.-La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.
33884
+VI. – La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.
33871 33885
 
33872 33886
 La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.
33873 33887
 
33874
-VII.-L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles.
33888
+VII. – L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles.
33875 33889
 
33876 33890
 #### Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
33877 33891
 
... ...
@@ -36050,6 +36064,26 @@ III. – Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours
36050 36064
 
36051 36065
 Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations.
36052 36066
 
36067
+##### VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
36068
+
36069
+###### Article 1653 F
36070
+
36071
+I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
36072
+
36073
+Ce comité est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
36074
+
36075
+II – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
36076
+
36077
+Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
36078
+
36079
+Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
36080
+
36081
+L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
36082
+
36083
+Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.
36084
+
36085
+Le président a voix prépondérante.
36086
+
36053 36087
 #### Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
36054 36088
 
36055 36089
 ##### I : Établissements publics et autres organismes
... ...
@@ -37488,6 +37522,10 @@ Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application
37488 37522
 
37489 37523
 2. Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 1728, à l'article 1729 et au a de l'article 1732.
37490 37524
 
37525
+###### Article 1731 ter
37526
+
37527
+Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies à l'article 242 bis par la production du certificat prévu au IV du même article est sanctionné par une amende de 10 000 €.
37528
+
37491 37529
 ##### 4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt
37492 37530
 
37493 37531
 ###### Article 1732