Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 13 juin 2016 (version 75d8420)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2016.

... ...
@@ -947,7 +947,7 @@ Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
947 947
 
948 948
 3° bis (Abrogé) ;
949 949
 
950
-4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.
950
+4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE, 235 ter ZE bis, 238 quater (1) et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.
951 951
 
952 952
 Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement.
953 953
 
... ...
@@ -3468,7 +3468,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement,
3468 3468
 
3469 3469
 Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
3470 3470
 
3471
-19° Dans la limite de 5,36 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3471
+19° Dans la limite de 5,37 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
3472 3472
 
3473 3473
 Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;
3474 3474
 
... ...
@@ -3678,9 +3678,9 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
3678 3678
 
3679 3679
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
3680 3680
 
3681
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 157 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2014 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3681
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 170 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2015 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3682 3682
 
3683
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 426 € ou à 936 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3683
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 426 € ou à 937 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3684 3684
 
3685 3685
 Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3686 3686
 
... ...
@@ -6432,7 +6432,7 @@ I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
6432 6432
 
6433 6433
 Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
6434 6434
 
6435
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 610 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6435
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 107 718 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
6436 6436
 
6437 6437
 Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6438 6438
 
... ...
@@ -6504,7 +6504,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b
6504 6504
 
6505 6505
 2° bis (Abrogé) ;
6506 6506
 
6507
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 403 €.
6507
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 407 €.
6508 6508
 
6509 6509
 Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
6510 6510
 
... ...
@@ -6650,9 +6650,9 @@ Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliq
6650 6650
 
6651 6651
 18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
6652 6652
 
6653
-19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
6653
+19° (sans objet) ;
6654 6654
 
6655
-19° bis Abrogé.
6655
+19° bis (Abrogé).
6656 6656
 
6657 6657
 20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
6658 6658
 
... ...
@@ -6693,8 +6693,8 @@ A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans
6693 6693
 ######## Article 157 bis
6694 6694
 
6695 6695
 Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
6696
-- 2 344 € si ce revenu n'excède pas 14 710 € ;
6697
-- 1 172 € si ce revenu est compris entre 14 710 € et 23 700 €.
6696
+- 2 348 € si ce revenu n'excède pas 14 730 € ;
6697
+- 1 174 € si ce revenu est compris entre 14 730 € et 23 730 €.
6698 6698
 
6699 6699
 Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.
6700 6700
 
... ...
@@ -6756,7 +6756,7 @@ Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricole
6756 6756
 
6757 6757
 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
6758 6758
 
6759
-Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 707 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6759
+Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 3 711 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6760 6760
 
6761 6761
 L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à 379 €, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 379 € est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
6762 6762
 
... ...
@@ -7413,7 +7413,7 @@ X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ar
7413 7413
 
7414 7414
 ######## Article 168
7415 7415
 
7416
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 358 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7416
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 405 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7417 7417
 
7418 7418
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
7419 7419
  <tr>
... ...
@@ -7430,10 +7430,10 @@ X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ar
7430 7430
  </tr>
7431 7431
  <tr>
7432 7432
   <td valign="top" width="454">3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :</td>
7433
-  <td valign="top" width="227"></td>
7433
+  <td valign="top" width="227"/>
7434 7434
  </tr>
7435 7435
  <tr>
7436
-  <td valign="top" width="454">-pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7436
+<td valign="top" width="454">-pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7437 7437
   <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7438 7438
  </tr>
7439 7439
  <tr>
... ...
@@ -7442,44 +7442,44 @@ X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ar
7442 7442
  </tr>
7443 7443
  <tr>
7444 7444
   <td valign="top" width="454">La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.</td>
7445
-  <td valign="top" width="227"></td>
7445
+  <td valign="top" width="227"/>
7446 7446
  </tr>
7447 7447
  <tr>
7448
-  <td valign="top" width="454">Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td>
7449
-  <td valign="top" width="227"></td>
7448
+<td valign="top" width="454">Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.</td>
7449
+  <td valign="top" width="227"/>
7450 7450
  </tr>
7451 7451
  <tr>
7452
-  <td valign="top" width="454">Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td>
7453
-  <td valign="top" width="227"></td>
7452
+<td valign="top" width="454">Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est de quatre au moins.</td>
7453
+  <td valign="top" width="227"/>
7454 7454
  </tr>
7455 7455
  <tr>
7456
-  <td valign="top" width="454">4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td>
7456
+<td valign="top" width="454">4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes</td>
7457 7457
   <td valign="top" width="227">La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7458 7458
  </tr>
7459 7459
  <tr>
7460 7460
   <td valign="top" width="454">Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes civils titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
7461 7461
 
7462 7462
 Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule.</td>
7463
-  <td valign="top" width="227"></td>
7463
+  <td valign="top" width="227"/>
7464 7464
  </tr>
7465 7465
  <tr>
7466
-  <td valign="top" width="454">5. Motocyclettes de plus de 450 cm3</td>
7466
+<td valign="top" width="454">5. Motocyclettes de plus de 450 cm3</td>
7467 7467
   <td valign="top" width="227">La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.</td>
7468 7468
  </tr>
7469 7469
  <tr>
7470 7470
   <td valign="top" width="454">6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :</td>
7471
-  <td valign="top" width="227"></td>
7471
+  <td valign="top" width="227"/>
7472 7472
  </tr>
7473 7473
  <tr>
7474
-  <td valign="top" width="454">-pour les trois premiers tonneaux</td>
7474
+<td valign="top" width="454">-pour les trois premiers tonneaux</td>
7475 7475
   <td valign="top" width="227"><center>1 140 €</center></td>
7476 7476
  </tr>
7477 7477
  <tr>
7478 7478
   <td valign="top" width="454">-pour chaque tonneau supplémentaire :</td>
7479
-  <td valign="top" width="227"></td>
7479
+  <td valign="top" width="227"/>
7480 7480
  </tr>
7481 7481
  <tr>
7482
-  <td valign="top" width="454">-de 4 à 10 tonneaux</td>
7482
+<td valign="top" width="454">-de 4 à 10 tonneaux</td>
7483 7483
   <td valign="top" width="227"><center>340 €</center></td>
7484 7484
  </tr>
7485 7485
  <tr>
... ...
@@ -7494,14 +7494,14 @@ Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées pr
7494 7494
   <td valign="top" width="454">Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
7495 7495
 
7496 7496
 Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonneaux correspondant à la jauge brute sous déduction, le cas échéant, d'un abattement pour vétusté égal à 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la construction du yacht ou du bateau de plaisance a été achevée depuis plus de cinq ans, plus de quinze ans ou plus de vingt-cinq ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.</td>
7497
-  <td valign="top" width="227"></td>
7497
+  <td valign="top" width="227"/>
7498 7498
  </tr>
7499 7499
  <tr>
7500
-  <td valign="top" width="454">7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td>
7501
-  <td valign="top" width="227"></td>
7500
+<td valign="top" width="454">7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance réelle d'au moins 20 CV :</td>
7501
+  <td valign="top" width="227"/>
7502 7502
  </tr>
7503 7503
  <tr>
7504
-  <td valign="top" width="454">-pour les vingt premiers chevaux</td>
7504
+<td valign="top" width="454">-pour les vingt premiers chevaux</td>
7505 7505
   <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td>
7506 7506
  </tr>
7507 7507
  <tr>
... ...
@@ -7512,18 +7512,18 @@ Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonnea
7512 7512
   <td valign="top" width="454">Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
7513 7513
 
7514 7514
 Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.</td>
7515
-  <td valign="top" width="227"></td>
7515
+  <td valign="top" width="227"/>
7516 7516
  </tr>
7517 7517
  <tr>
7518
-  <td valign="top" width="454">8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td>
7518
+<td valign="top" width="454">8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de chaque avion</td>
7519 7519
   <td valign="top" width="227"><center>69 €</center></td>
7520 7520
  </tr>
7521 7521
  <tr>
7522 7522
   <td valign="top" width="454">9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses :</td>
7523
-  <td valign="top" width="227"></td>
7523
+  <td valign="top" width="227"/>
7524 7524
  </tr>
7525 7525
  <tr>
7526
-  <td valign="top" width="454">-par cheval de pur sang</td>
7526
+<td valign="top" width="454">-par cheval de pur sang</td>
7527 7527
   <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7528 7528
  </tr>
7529 7529
  <tr>
... ...
@@ -8478,7 +8478,7 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f et g doi
8478 8478
 
8479 8479
 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f et g du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
8480 8480
 
8481
-5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 448 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
8481
+5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 449 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
8482 8482
 
8483 8483
 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f et g du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f et g du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
8484 8484
 
... ...
@@ -8949,12 +8949,6 @@ Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'
8949 8949
 
8950 8950
 II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente.
8951 8951
 
8952
-####### 19° bis : Réduction d'impôt au titre de la souscription de la déclaration de revenus par voie électronique associée au paiement de l'impôt correspondant par voie de prélèvement ou électronique
8953
-
8954
-######## Article 199 novodecies
8955
-
8956
-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 20 € lorsqu'ils procèdent, pour la première fois, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et, au titre de la même année, s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique.
8957
-
8958 8952
 ####### 19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole
8959 8953
 
8960 8954
 ######## Article 199 vicies A
... ...
@@ -9409,7 +9403,7 @@ Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le ca
9409 9403
 
9410 9404
 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
9411 9405
 
9412
-1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 526 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9406
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 529 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
9413 9407
 
9414 9408
 La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
9415 9409
 
... ...
@@ -9431,7 +9425,7 @@ Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de
9431 9425
 
9432 9426
 Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
9433 9427
 
9434
-3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
9428
+3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
9435 9429
 
9436 9430
 Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €.
9437 9431
 
... ...
@@ -9909,7 +9903,7 @@ Le délai de quarante-cinq jours commence à courir :
9909 9903
 
9910 9904
 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat.
9911 9905
 
9912
-Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A.
9906
+Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et des articles 39 quaterdecies à 39 quindecies A.
9913 9907
 
9914 9908
 Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
9915 9909
 
... ...
@@ -10041,7 +10035,7 @@ Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.
10041 10035
 
10042 10036
 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
10043 10037
 
10044
-1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 540 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
10038
+1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 61 145 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives.
10045 10039
 
10046 10040
 Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.
10047 10041
 
... ...
@@ -10893,7 +10887,7 @@ Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société com
10893 10887
 
10894 10888
 Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée.
10895 10889
 
10896
-Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A.
10890
+Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1768.
10897 10891
 
10898 10892
 Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38. Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.
10899 10893
 
... ...
@@ -10911,7 +10905,7 @@ c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des p
10911 10905
 
10912 10906
 ###### Article 210 B bis
10913 10907
 
10914
-1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
10908
+1. Les titres représentatifs d'un apport partiel d'actif ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans mentionné à l'article 210 B peuvent être apportés, sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A ou sans que l'amende prévue à l'article 1768 ne soit appliquée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
10915 10909
 
10916 10910
 a. Les titres sont apportés dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A ;
10917 10911
 
... ...
@@ -10923,7 +10917,7 @@ En cas d'apports successifs au cours du délai de conservation prévu à l'artic
10923 10917
 
10924 10918
 2. Le non-respect de l'une des dispositions prévues au 1 entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération initiale d'apport partiel d'actif rémunérée par les titres grevés de l'engagement de conservation.
10925 10919
 
10926
-La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
10920
+La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1768. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
10927 10921
 
10928 10922
 ###### Article 210 C
10929 10923
 
... ...
@@ -11561,7 +11555,7 @@ a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exe
11561 11555
 
11562 11556
 Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ;
11563 11557
 
11564
-a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
11558
+a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation et des parts de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnel de capital investissement ou de société de capital risque qui remplissent les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ou à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans.
11565 11559
 
11566 11560
 Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte, à l'exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents. Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier, les organismes professionnels de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
11567 11561
 
... ...
@@ -12964,7 +12958,7 @@ Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées
12964 12958
 
12965 12959
 2. (Abrogé).
12966 12960
 
12967
-2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 705 € et 15 385 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 385 € et 151 965 € et à 20 % pour la fraction excédant 151 965 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
12961
+2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 713 € et 15 401 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 401 € et 152 122 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 122 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
12968 12962
 
12969 12963
 Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
12970 12964
 
... ...
@@ -12998,7 +12992,7 @@ Les salaires versés par les organismes et oeuvres mentionnés aux a et b du 1°
12998 12992
 
12999 12993
 ###### Article 231 bis N
13000 12994
 
13001
-La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, sont exonérées de taxe sur les salaires.
12995
+La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 5134-20 et L. 5134-35 du code du travail est exonérée de taxe sur les salaires.
13002 12996
 
13003 12997
 ###### Article 231 bis P
13004 12998
 
... ...
@@ -13076,51 +13070,51 @@ Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à us
13076 13070
 
13077 13071
 b. (Abrogé)
13078 13072
 
13079
-2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
13073
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
13080 13074
 
13081 13075
 (en euros)
13082 13076
 
13083
-<div align="left"/>
13084
-<div align="center">
13085
-
13086
-<table border="1" width="680"><tbody>
13077
+<table align="center" border="1"><tbody>
13087 13078
  <tr>
13088
-  <td colspan="2"><center>1re CIRCONSCRIPTION</center></td>
13089
-  <td colspan="2"><center>2e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13090
-  <td colspan="5"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13079
+  <th colspan="2">1re CIRCONSCRIPTION</th>
13080
+  <th colspan="2">2e CIRCONSCRIPTION</th>
13081
+  <th colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</th>
13091 13082
  </tr>
13092 13083
  <tr>
13093
-  <td align="center">Tarif normal</td>
13094
-  <td align="center">Tarif réduit</td>
13095
-  <td align="center">Tarif normal</td>
13096
-  <td align="center">Tarif réduit</td>
13097
-  <td align="center">Tarif normal</td>
13098
-  <td align="center">Tarif réduit</td>
13084
+  <td align="center" valign="middle">Tarif normal</td>
13085
+  <td align="center" valign="middle">Tarif réduit</td>
13086
+  <td align="center" valign="middle">Tarif normal</td>
13087
+  <td align="center" valign="middle">Tarif réduit</td>
13088
+  <td align="center" valign="middle">Tarif normal</td>
13089
+  <td align="center" valign="middle">Tarif réduit</td>
13099 13090
  </tr>
13100 13091
  <tr>
13101
-  <td align="center">17,08 €</td>
13102
-  <td align="center">8,46 €</td>
13103
-  <td align="center">10,13 €</td>
13104
-  <td align="center">6,07 €</td>
13105
-  <td align="center">4,86 €</td>
13106
-  <td align="center">4,40 €</td>
13092
+  <td align="center" valign="middle">16,89 €</td>
13093
+  <td align="center" valign="middle">8,37 €</td>
13094
+  <td align="center" valign="middle">10,02 €</td>
13095
+  <td align="center" valign="middle">6,00 €</td>
13096
+  <td align="center" valign="middle">4,81 €</td>
13097
+  <td align="center" valign="middle">4,35 €</td>
13107 13098
  </tr>
13108 13099
 </tbody></table>
13109 13100
 
13101
+<div align="left"/>
13102
+<div align="center"/>
13103
+<div align="left"/>
13110 13104
 <div align="left">b) Pour les locaux commerciaux :
13111 13105
 
13112 13106
 (en euros)
13113 13107
 
13114
-<table border="1" width="680"><tbody>
13108
+<table border="1"><tbody>
13115 13109
  <tr>
13116
-  <td><center>1re CIRCONSCRIPTION</center></td>
13117
-  <td><center>2e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13118
-  <td colspan="7"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13110
+  <th>CIRCONSCRIPTION</th>
13111
+  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13112
+  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
13119 13113
  </tr>
13120 13114
  <tr>
13121
-  <td align="center">7,53 €</td>
13122
-  <td align="center">3,88 €</td>
13123
-  <td align="center">1,95 €</td>
13115
+  <td align="center" valign="middle">7,45 €</td>
13116
+  <td align="center" valign="middle">3,84 €</td>
13117
+  <td align="center" valign="middle">1,93 €</td>
13124 13118
  </tr>
13125 13119
 </tbody></table>
13126 13120
 
... ...
@@ -13128,16 +13122,16 @@ c) Pour les locaux de stockage :
13128 13122
 
13129 13123
 (en euros)
13130 13124
 
13131
-<table border="1" width="680"><tbody>
13125
+<table align="center" border="1"><tbody>
13132 13126
  <tr>
13133
-  <td><center>1re CIRCONSCRIPTION</center></td>
13134
-  <td><center>2e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13135
-  <td colspan="7"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13127
+  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13128
+  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13129
+  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
13136 13130
  </tr>
13137 13131
  <tr>
13138
-  <td align="center">3,89 €</td>
13139
-  <td align="center">1,95 €</td>
13140
-  <td align="center">0,99 €</td>
13132
+  <td align="center" valign="middle">3,85 €</td>
13133
+  <td align="center" valign="middle">1,93 €</td>
13134
+  <td align="center" valign="middle">0,98 €</td>
13141 13135
  </tr>
13142 13136
 </tbody></table>
13143 13137
 
... ...
@@ -13145,16 +13139,16 @@ d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentio
13145 13139
 
13146 13140
 (en euros)
13147 13141
 
13148
-<table border="1" width="680"><tbody>
13142
+<table border="1"><tbody>
13149 13143
  <tr>
13150
-  <td><center>1re CIRCONSCRIPTION</center></td>
13151
-  <td><center>2e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13152
-  <td colspan="7"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13144
+  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13145
+  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13146
+  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
13153 13147
  </tr>
13154 13148
  <tr>
13155
-  <td align="center">2,27 €</td>
13156
-  <td align="center">1,31 €</td>
13157
-  <td align="center">0,66 €</td>
13149
+  <td align="center" valign="middle">2,25 €</td>
13150
+  <td align="center" valign="middle">1,30 €</td>
13151
+  <td align="center" valign="middle">0,66 €</td>
13158 13152
  </tr>
13159 13153
 </tbody></table>
13160 13154
 
... ...
@@ -13195,19 +13189,19 @@ VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans l
13195 13189
 
13196 13190
 ###### Article 234
13197 13191
 
13198
-I. ― Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,21 et 46,81 € par mètre carré de surface habitable.
13192
+I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,23 et 46,85 € par mètre carré de surface habitable.
13199 13193
 
13200 13194
 Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
13201 13195
 
13202
-Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,21 et 46,81 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.
13196
+Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,23 et 46,85 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.
13203 13197
 
13204 13198
 Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
13205 13199
 
13206 13200
 La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D.
13207 13201
 
13208
-II. ― La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.
13202
+II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.
13209 13203
 
13210
-III. ― Le taux de la taxe est fixé à :
13204
+III. – Le taux de la taxe est fixé à :
13211 13205
 
13212 13206
 a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;
13213 13207
 
... ...
@@ -13219,13 +13213,13 @@ d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et
13219 13213
 
13220 13214
 e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.
13221 13215
 
13222
-IV. ― 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.
13216
+IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.
13223 13217
 
13224 13218
 2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
13225 13219
 
13226 13220
 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
13227 13221
 
13228
-V. ― La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
13222
+V. – La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
13229 13223
 
13230 13224
 ##### Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
13231 13225
 
... ...
@@ -15265,7 +15259,7 @@ II.-Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées
15265 15259
 
15266 15260
 ######## Article 242 ter C
15267 15261
 
15268
-1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque, les gérants des sociétés de libre partenariat et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion de tels fonds ou de sociétés de libre partenariat, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées sont tenues de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A, aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C et à l'article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions.
15262
+1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque, les gérants des sociétés de libre partenariat et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion de tels fonds ou de sociétés de libre partenariat, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A, aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C et à l'article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions.
15269 15263
 
15270 15264
 2. Pour l'application du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs des sociétés de capital-risque, des fonds mentionnés au 1 et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires en vue de leur permettre de s'acquitter de l'obligation déclarative correspondante.
15271 15265
 
... ...
@@ -15293,20 +15287,20 @@ Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier aliné
15293 15287
 
15294 15288
 ####### Article 242 quinquies
15295 15289
 
15296
-I.-La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A,
15297
-209-0 A et 219 est tenu de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :
15290
+I. – La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A,
15291
+209-0 A et 219 sont tenus de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel ils souscrivent leur déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :
15298 15292
 
15299 15293
 1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B et la limite prévue au III de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et II de l'article L. 214-30 du même code ;
15300 15294
 
15301 15295
 2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219.
15302 15296
 
15303
-II.-Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
15297
+II. – Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
15304 15298
 
15305 15299
 1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
15306 15300
 
15307 15301
 2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219.
15308 15302
 
15309
-III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
15303
+III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
15310 15304
 
15311 15305
 ###### XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer
15312 15306
 
... ...
@@ -17053,11 +17047,11 @@ Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répo
17053 17047
 
17054 17048
 b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
17055 17049
 
17056
-Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 540 €.
17050
+Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 61 145 €.
17057 17051
 
17058
-Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 60 540 €.
17052
+Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 61 145 €.
17059 17053
 
17060
-Lorsque la limite de 60 540 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
17054
+Lorsque la limite de 61 145 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
17061 17055
 
17062 17056
 Les limites mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent b sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année ;
17063 17057
 
... ...
@@ -19230,11 +19224,11 @@ Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un
19230 19224
 
19231 19225
 II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant :
19232 19226
 
19233
-4,40 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
19227
+4,44 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
19234 19228
 
19235
-7,92 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
19229
+8 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
19236 19230
 
19237
-Le tarif de la taxe est de 1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
19231
+Le tarif de la taxe est de 1,32 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
19238 19232
 
19239 19233
 A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.
19240 19234
 
... ...
@@ -19900,24 +19894,29 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app
19900 19894
 
19901 19895
 ##### Article 302 bis ZA
19902 19896
 
19903
-I. - Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :
19904
-- elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
19905
-- elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
19897
+I. – Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :
19898
+
19899
+a. elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
19900
+
19901
+b. elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
19906 19902
 
19907
-II. - Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :
19903
+II. a. Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :
19904
+
19905
+b. elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d'euros ;
19908 19906
 
19909
-- elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d'euros ;
19910 19907
 - elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d'euros.
19911 19908
 
19912
-III. - Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d'affaires des membres de ce groupement.
19909
+III. – Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d'affaires des membres de ce groupement.
19910
+
19911
+IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre d'affaires total.
19913 19912
 
19914
-IV. - Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre d'affaires total.
19913
+V. – La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année.
19915 19914
 
19916
-V. - La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année. VI.-La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
19915
+VI.-La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
19917 19916
 
19918 19917
 Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
19919 19918
 
19920
-VII. - L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
19919
+VII. – L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
19921 19920
 
19922 19921
 #### Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
19923 19922
 
... ...
@@ -19993,7 +19992,7 @@ La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liq
19993 19992
 
19994 19993
 Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
19995 19994
 
19996
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 735 495 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 751 485 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
19995
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 842 850 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 759 000 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
19997 19996
 
19998 19997
 ##### Article 302 bis ZH
19999 19998
 
... ...
@@ -20007,7 +20006,7 @@ Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans
20007 20006
 
20008 20007
 Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
20009 20008
 
20010
-Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 735 495 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
20009
+Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 842 850 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
20011 20010
 
20012 20011
 ##### Article 302 bis ZJ
20013 20012
 
... ...
@@ -20927,9 +20926,9 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la fa
20927 20926
 
20928 20927
 Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
20929 20928
 
20930
-a) 46,92 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis
20929
+a) 47,11 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis
20931 20930
 
20932
-b 187,66 € pour les autres produits.
20931
+b 188,41 € pour les autres produits.
20933 20932
 
20934 20933
 Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20935 20934
 
... ...
@@ -20937,13 +20936,13 @@ Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année da
20937 20936
 
20938 20937
 En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
20939 20938
 
20940
-I. 1° 869,27 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
20939
+I. 1° 869,27 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
20941 20940
 
20942 20941
 Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa.
20943 20942
 
20944 20943
 2° 1737,56 € pour les autres produits.
20945 20944
 
20946
-II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20945
+II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20947 20946
 
20948 20947
 III. (Abrogé).
20949 20948
 
... ...
@@ -21107,9 +21106,9 @@ II. 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indir
21107 21106
 
21108 21107
 Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
21109 21108
 
21110
-1° 9,29 € pour les vins mousseux ;
21109
+1° 9,33 € pour les vins mousseux ;
21111 21110
 
21112
-2° 3,75 € :
21111
+2° 3,77 € :
21113 21112
 
21114 21113
 a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
21115 21114
 
... ...
@@ -21119,7 +21118,7 @@ b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les p
21119 21118
 
21120 21119
 c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.
21121 21120
 
21122
-3° 1,32 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
21121
+3° 1,33 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
21123 21122
 
21124 21123
 Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
21125 21124
 
... ...
@@ -21355,19 +21354,19 @@ I. Il est perçu un droit spécifique :
21355 21354
 
21356 21355
 a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
21357 21356
 
21358
-3,69 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
21357
+3,70 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ;
21359 21358
 
21360
-7,38 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
21359
+7,41 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
21361 21360
 
21362 21361
 Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
21363 21362
 
21364 21363
 Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
21365 21364
 
21366
-3,69 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
21365
+3,70 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
21367 21366
 
21368
-3,69 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
21367
+3,70 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
21369 21368
 
21370
-3,69 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
21369
+3,70 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
21371 21370
 
21372 21371
 Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
21373 21372
 
... ...
@@ -26688,13 +26687,13 @@ Conformément à l'article L. 322-7 du code de l'environnement, les acquisitions
26688 26687
 
26689 26688
 ####### Article 1042
26690 26689
 
26691
-I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
26690
+I-Sous réserve des dispositions du I de l'article 257, les acquisitions immobilière faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
26692 26691
 
26693
-Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
26692
+Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
26694 26693
 
26695
-II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
26694
+II-Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
26696 26695
 
26697
-III. - Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
26696
+III.-Sous réserve du I de l'article 257, les acquisitions faites, à l'amiable et à titre onéreux, des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d'aménagement créées en application de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public.
26698 26697
 
26699 26698
 ####### Article 1042 A
26700 26699
 
... ...
@@ -28638,7 +28637,7 @@ I. – La taxe d'habitation est due :
28638 28637
 
28639 28638
 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;
28640 28639
 
28641
-3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°.
28640
+3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.
28642 28641
 
28643 28642
 II. – Ne sont pas imposables à la taxe :
28644 28643
 
... ...
@@ -28868,11 +28867,11 @@ V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement d
28868 28867
 
28869 28868
 I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
28870 28869
 
28871
-a. 5 451 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 576 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 787 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
28870
+a. 5 456 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
28872 28871
 
28873
-b. 6 543 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 576 € pour les deux premières demi-parts et de 2 787 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
28872
+b. 6 550 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour les deux premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
28874 28873
 
28875
-c. 7 267 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 211 € pour les deux premières demi-parts et de 2 903 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
28874
+c. 7 274 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 212 € pour les deux premières demi-parts et de 2 906 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
28876 28875
 
28877 28876
 Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
28878 28877
 
... ...
@@ -28942,17 +28941,17 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
28942 28941
 
28943 28942
 ###### Article 1417
28944 28943
 
28945
-I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 686 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 853 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 645 €, pour la première part, majorés de 3 021 € pour la première demi-part et 2 853 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 222 €, 3 639 € et 2 853 €.
28944
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 697 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 658 €, pour la première part, majorés de 3 024 € pour la première demi-part et 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 235 €, 3 643 € et 2 856 €.
28946 28945
 
28947
-I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
28946
+I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
28948 28947
 
28949
-II. - Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 130 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 871 € pour la première demi-part et 4 621 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 371 €, pour la première part, majorés de 6 443 € pour la première demi-part, 6 143 € pour la deuxième demi-part et 4 621 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 283 € pour la première part, majorés de 6 443 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 486 € pour la troisième demi-part et 4 621 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
28948
+II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 155 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4 626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 €, pour la première part, majorés de 6 449 € pour la première demi-part, 6 149 € pour la deuxième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 € pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
28950 28949
 
28951
-III. - Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
28950
+III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
28952 28951
 
28953 28952
 Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part.
28954 28953
 
28955
-IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
28954
+IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
28956 28955
 
28957 28956
 Ce montant est majoré :
28958 28957
 
... ...
@@ -29406,7 +29405,7 @@ Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomérati
29406 29405
 
29407 29406
 ####### Article 1466 A
29408 29407
 
29409
-I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2015 à 28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
29408
+I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2016 à 28 578 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
29410 29409
 
29411 29410
 L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
29412 29411
 
... ...
@@ -29442,7 +29441,7 @@ Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au re
29442 29441
 
29443 29442
 L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.
29444 29443
 
29445
-I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
29444
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
29446 29445
 
29447 29446
 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
29448 29447
 
... ...
@@ -29454,7 +29453,7 @@ Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier ali
29454 29453
 
29455 29454
 L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définis au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis.
29456 29455
 
29457
-I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
29456
+I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
29458 29457
 
29459 29458
 Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire.
29460 29459
 
... ...
@@ -29607,7 +29606,7 @@ a) Sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérê
29607 29606
 
29608 29607
 b) Sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ;
29609 29608
 
29610
-2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale :
29609
+2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale :
29611 29610
 
29612 29611
 Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;
29613 29612
 
... ...
@@ -30202,42 +30201,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
30202 30201
 
30203 30202
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
30204 30203
 
30205
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
30204
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
30206 30205
 
30207
-- 134,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
30208
-- 261,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
30209
-- 120,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
30210
-- 218,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
30211
-- 514,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
30212
-- 669,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
30206
+- 137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
30207
+- 268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
30208
+- 123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
30209
+- 224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
30210
+- 527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
30211
+- 685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
30213 30212
 - pour le chlorure de sodium :
30214
-- 636,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
30215
-- 387,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
30216
-- 129,40 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
30217
-- 205,50 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
30218
-- 847,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30219
-- 7,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
30220
-- 6,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
30221
-- 2,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
30222
-- 786,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
30223
-- 191,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
30224
-- 288,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
30225
-- 1 322,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
30226
-- 44,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
30227
-- 441,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
30228
-- 303,90 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
30229
-- 10,60 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
30230
-- 555,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
30231
-- 441,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
30232
-- 107,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
30233
-- 17,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
30234
-- 591,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
30235
-- 51,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
30236
-- 328,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
30237
-- 218,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
30238
-- 44,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
30239
-- 231,80 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
30240
-- 284,30 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30213
+- 652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
30214
+- 397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
30215
+- 132,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
30216
+- 210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
30217
+- 868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30218
+- 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
30219
+- 7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
30220
+- 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
30221
+- 806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
30222
+- 196 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
30223
+- 295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
30224
+- 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
30225
+- 45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
30226
+- 452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
30227
+- 311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
30228
+- 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
30229
+- 569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
30230
+- 452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
30231
+- 109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
30232
+- 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
30233
+- 606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
30234
+- 53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
30235
+- 336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
30236
+- 224 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
30237
+- 45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
30238
+- 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
30239
+- 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30241 30240
 
30242 30241
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
30243 30242
 
... ...
@@ -30248,8 +30247,8 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
30248 30247
 
30249 30248
 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
30250 30249
 
30251
-- 73,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
30252
-- 253,5 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
30250
+- 74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
30251
+- 256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
30253 30252
 
30254 30253
 1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
30255 30254
 
... ...
@@ -30273,7 +30272,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér
30273 30272
 
30274 30273
 ######## Article 1519 A
30275 30274
 
30276
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2015, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 198 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 393 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
30275
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2016, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 254 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 504 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
30277 30276
 
30278 30277
 Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
30279 30278
 
... ...
@@ -30303,7 +30302,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit
30303 30302
 
30304 30303
 La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
30305 30304
 
30306
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 094 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
30305
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 471 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
30307 30306
 
30308 30307
 La taxe est déclarée et liquidée :
30309 30308
 
... ...
@@ -30337,7 +30336,7 @@ I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'appliq
30337 30336
 
30338 30337
 II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
30339 30338
 
30340
-III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,27 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
30339
+III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,34 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
30341 30340
 
30342 30341
 IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
30343 30342
 
... ...
@@ -30359,7 +30358,7 @@ L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installat
30359 30358
 
30360 30359
 II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
30361 30360
 
30362
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 030 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
30361
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 3 060 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
30363 30362
 
30364 30363
 IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
30365 30364
 
... ...
@@ -30373,7 +30372,7 @@ L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales expl
30373 30372
 
30374 30373
 II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
30375 30374
 
30376
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,030 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,27 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
30375
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 3,060 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,34 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
30377 30376
 
30378 30377
 III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
30379 30378
 
... ...
@@ -30397,26 +30396,22 @@ III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont d
30397 30396
  <tr>
30398 30397
   <th>TENSION EN AMONT
30399 30398
 
30400
-(en kilovolts)</th>
30399
+(en kilovolts.)</th>
30401 30400
   <th>TARIF PAR TRANSFORMATEUR
30402 30401
 
30403 30402
 (en euros)</th>
30404 30403
  </tr>
30405 30404
  <tr>
30406 30405
   <td align="center">Supérieure à 350</td>
30407
-  <td align="center" valign="bottom">144 041</td>
30406
+  <td align="center">145 481</td>
30408 30407
  </tr>
30409 30408
  <tr>
30410
-  <td align="center">Supérieure à 130
30411
-
30412
-et inférieure ou égale à 350</td>
30413
-  <td align="center" valign="bottom">48 881</td>
30409
+  <td align="center">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td>
30410
+  <td align="center">49 370</td>
30414 30411
  </tr>
30415 30412
  <tr>
30416
-  <td align="center">Supérieure à 50
30417
-
30418
-et inférieure ou égale à 130</td>
30419
-  <td align="center" valign="bottom">14 040</td>
30413
+  <td align="center">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td>
30414
+  <td align="center">14 180</td>
30420 30415
  </tr>
30421 30416
 </tbody></table>
30422 30417
 
... ...
@@ -30432,9 +30427,9 @@ I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'appliq
30432 30427
 
30433 30428
 II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
30434 30429
 
30435
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 591 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
30430
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 607 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
30436 30431
 
30437
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 229 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
30432
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 231 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
30438 30433
 
30439 30434
 Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.
30440 30435
 
... ...
@@ -30444,20 +30439,20 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
30444 30439
 
30445 30440
 ######## Article 1519 HA
30446 30441
 
30447
-I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques.
30442
+I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques.
30448 30443
 
30449
-II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition.
30444
+II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition.
30450 30445
 
30451
-III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
30446
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
30452 30447
 
30453
-- 2 600 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
30454
-- 505 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
30455
-- 520 002 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
30456
-- 521 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
30457
-- 104 001 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
30458
-- 521 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
30448
+- 2 626 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
30449
+- 510 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
30450
+- 525 202 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
30451
+- 526 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
30452
+- 105 041 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
30453
+- 526 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
30459 30454
 
30460
-IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
30455
+IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
30461 30456
 
30462 30457
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
30463 30458
 
... ...
@@ -31199,13 +31194,13 @@ Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations impos
31199 31194
 
31200 31195
 I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises.
31201 31196
 
31202
-II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bisou à l'article 1464 C exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
31197
+II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1464 C exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
31203 31198
 
31204 31199
 III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
31205 31200
 
31206 31201
 IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
31207 31202
 
31208
-V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2014 de 136 192 € et de 370 119 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
31203
+V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2015 de 136 464 € et de 370 859 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
31209 31204
 
31210 31205
 VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
31211 31206
 
... ...
@@ -31261,42 +31256,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
31261 31256
 
31262 31257
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
31263 31258
 
31264
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
31259
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
31265 31260
 
31266
-- 26,80 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
31267
-- 52 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
31268
-- 23,50 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
31269
-- 43,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
31270
-- 102,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
31271
-- 136,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
31261
+- 27,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
31262
+- 53,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
31263
+- 24,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
31264
+- 44,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
31265
+- 105,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
31266
+- 139,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
31272 31267
 - pour le chlorure de sodium :
31273
-- 129,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
31274
-- 76,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
31275
-- 25,10 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
31276
-- 99,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
31277
-- 1 088,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
31278
-- 5,90 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
31279
-- 5,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
31268
+- 132,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
31269
+- 78,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
31270
+- 25,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
31271
+- 102,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
31272
+- 1 115,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
31273
+- 6 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
31274
+- 5,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
31280 31275
 - 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
31281
-- 155,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
31282
-- 42,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
31283
-- 58,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
31284
-- 263,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
31285
-- 9,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
31286
-- 90,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
31287
-- 63,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
31288
-- 2,30 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
31289
-- 107,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
31290
-- 90,20 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
31291
-- 21,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
31292
-- 3,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
31293
-- 120,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
31294
-- 10,50 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
31295
-- 66,50 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
31296
-- 44,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
31297
-- 9 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
31298
-- 46,20 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
31299
-- 415,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
31276
+- 159,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
31277
+- 43,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
31278
+- 60,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
31279
+- 269,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
31280
+- 9,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
31281
+- 92,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
31282
+- 64,80 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
31283
+- 2,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
31284
+- 109,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
31285
+- 92,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
31286
+- 21,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
31287
+- 3,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
31288
+- 123,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
31289
+- 10,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
31290
+- 68,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
31291
+- 45,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
31292
+- 9,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
31293
+- 47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
31294
+- 425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
31300 31295
 
31301 31296
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
31302 31297
 
... ...
@@ -31307,8 +31302,8 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
31307 31302
 
31308 31303
 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
31309 31304
 
31310
-- 92,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
31311
-- 322,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
31305
+- 93,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
31306
+- 325,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
31312 31307
 
31313 31308
 1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
31314 31309
 
... ...
@@ -31775,62 +31770,66 @@ II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transpo
31775 31770
 
31776 31771
 III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
31777 31772
 
31778
-<table border="1"><tbody>
31773
+<table align="center" border="1"><tbody>
31779 31774
  <tr>
31780
-  <th>CATÉGORIE
31781
-
31782
-de matériels roulants</th>
31775
+  <th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th>
31783 31776
   <th>TARIFS
31784 31777
 
31785 31778
 (en euros)</th>
31786 31779
  </tr>
31787 31780
  <tr>
31788
-  <td align="center">Engins à moteur thermique</td>
31789
-  <td align="center"></td>
31781
+  <td>Engins à moteur thermique</td>
31782
+  <td align="left"/>
31790 31783
  </tr>
31791 31784
  <tr>
31792
-  <td>Automoteur</td>
31793
-  <td align="center">31 200</td>
31785
+<td align="left">
31786
+
31787
+Automoteur</td>
31788
+  <td align="center">31 512</td>
31794 31789
  </tr>
31795 31790
  <tr>
31796 31791
   <td>Locomotive Diesel</td>
31797
-  <td align="center">31 200</td>
31792
+  <td align="center">31 512</td>
31798 31793
  </tr>
31799 31794
  <tr>
31800
-  <td align="center">Engins à moteur électrique</td>
31801
-  <td align="center"></td>
31795
+  <td>Engins à moteur électrique</td>
31796
+  <td align="left"/>
31802 31797
  </tr>
31803 31798
  <tr>
31804
-  <td>Automotrice</td>
31805
-  <td align="center">23 920</td>
31799
+<td align="left">
31800
+
31801
+Automotrice</td>
31802
+  <td align="center">24 159</td>
31806 31803
  </tr>
31807 31804
  <tr>
31808 31805
   <td>Locomotive électrique</td>
31809
-  <td align="center">20 801</td>
31806
+  <td align="center">21 009</td>
31810 31807
  </tr>
31811 31808
  <tr>
31812 31809
   <td>Motrice de matériel à grande vitesse</td>
31813
-  <td align="center">36 401</td>
31810
+  <td align="center">36 765</td>
31814 31811
  </tr>
31815 31812
  <tr>
31816 31813
   <td>Automotrice tram-train</td>
31817
-  <td align="center">11 960</td>
31814
+  <td align="center">12 080</td>
31818 31815
  </tr>
31819 31816
  <tr>
31820
-  <td align="center">Engins remorqués</td>
31821
-  <td align="center"></td>
31817
+  <td>Engins remorqués</td>
31818
+  <td align="left"/>
31822 31819
  </tr>
31823 31820
  <tr>
31824
-  <td>Remorque pour le transport de passagers</td>
31825
-  <td align="center">4 992</td>
31821
+<td align="left">
31822
+
31823
+Remorque pour le transport de passagers</td>
31824
+  <td align="center">5 042</td>
31826 31825
  </tr>
31827 31826
  <tr>
31828 31827
   <td>Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td>
31829
-  <td align="center">10 400</td>
31828
+  <td align="center">10 504</td>
31830 31829
  </tr>
31831 31830
  <tr>
31832 31831
   <td>Remorque tram-train</td>
31833
-  <td align="center">2 496</td>
31832
+  <td align="center">2 521</td>
31834 31833
  </tr>
31835 31834
 </tbody></table>
31836 31835
 
... ...
@@ -31862,38 +31861,36 @@ II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organi
31862 31861
 
31863 31862
 III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
31864 31863
 
31865
-<table border="1"><tbody>
31864
+<table align="center" border="1"><tbody>
31866 31865
  <tr>
31867
-  <th>CATÉGORIE
31868
-
31869
-de materiels roulants</th>
31866
+  <th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th>
31870 31867
   <th>TARIFS
31871 31868
 
31872 31869
 (en euros)</th>
31873 31870
  </tr>
31874 31871
  <tr>
31875
-  <td align="center" valign="middle">Métro</td>
31872
+  <td>Métro</td>
31876 31873
   <td align="center"/>
31877 31874
  </tr>
31878 31875
  <tr>
31879 31876
 <td align="left">
31880 31877
 
31881 31878
 Motrice et remorque</td>
31882
-  <td align="center">12 751</td>
31879
+  <td align="center">12 879</td>
31883 31880
  </tr>
31884 31881
  <tr>
31885
-  <td align="center">Autre matériel</td>
31882
+  <td>Autre matériel</td>
31886 31883
   <td align="center"/>
31887 31884
  </tr>
31888 31885
  <tr>
31889 31886
 <td align="left">
31890 31887
 
31891 31888
 Automotrice et motrice</td>
31892
-  <td align="center">23 920</td>
31889
+  <td align="center">24 159</td>
31893 31890
  </tr>
31894 31891
  <tr>
31895 31892
   <td>Remorque</td>
31896
-  <td align="center">4 992</td>
31893
+  <td align="center">5 042</td>
31897 31894
  </tr>
31898 31895
 </tbody></table>
31899 31896
 
... ...
@@ -31923,50 +31920,39 @@ III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
31923 31920
 
31924 31921
 a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :
31925 31922
 
31926
-<table border="1" width="680"><tbody>
31923
+<table align="center" border="1"><tbody>
31927 31924
  <tr>
31928
-  <td><center>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</center></td>
31929
-  <td align="center">TARIF (en euros)
31930
-
31931
-2015</td>
31932
-  <td align="center">TARIF (en euros)
31925
+  <th>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</th>
31926
+  <th>TARIF
31933 31927
 
31934
-2016</td>
31935
-  <td align="center">TARIF (en euros)
31928
+(en euros) 2016</th>
31929
+  <th>TARIF (EN EUROS)
31936 31930
 
31937
-à compter de 2017</td>
31931
+à compter de 2017</th>
31938 31932
  </tr>
31939 31933
  <tr>
31940
-  <td align="center">Ligne en service d'un répartiteur principal</td>
31941
-  <td align="center">7,62</td>
31942
-  <td align="center">10,12</td>
31943
-  <td align="center">12,65</td>
31934
+  <td valign="middle">Ligne en service d'un répartiteur principal</td>
31935
+  <td align="center" valign="middle">10,13</td>
31936
+  <td align="center" valign="middle">12,65</td>
31944 31937
  </tr>
31945 31938
 </tbody></table>
31946 31939
 
31947 31940
 b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :
31948 31941
 
31949
-<table align="center" border="1" width="680"><tbody>
31950
- <tr>
31951
-  <td><center>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</center></td>
31952
-  <td align="center">TARIF
31953
-
31954
-(en euros)
31955
-
31956
-2015</td>
31957
-  <td align="center">TARIF (en euros)
31942
+<div align="left">
31958 31943
 
31959
-2016</td>
31944
+<table align="center" border="1"><tbody>
31945
+ <tr>
31946
+  <th>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</th>
31947
+  <th>TARIF (EN EUROS) 2016</th>
31960 31948
  </tr>
31961 31949
  <tr>
31962
-  <td align="center">Unité de raccordement d'abonnés</td>
31963
-  <td align="center">3 361</td>
31964
-  <td align="center">1 673</td>
31950
+  <td valign="middle">Unité de raccordement d'abonnés</td>
31951
+  <td align="center" valign="middle">1 675</td>
31965 31952
  </tr>
31966 31953
  <tr>
31967
-  <td align="center">Carte d'abonné</td>
31968
-  <td align="center">36,66</td>
31969
-  <td align="center">18,25</td>
31954
+  <td valign="middle">Carte d'abonné</td>
31955
+  <td align="center" valign="middle">18,28</td>
31970 31956
  </tr>
31971 31957
 </tbody></table>
31972 31958
 
... ...
@@ -31978,6 +31964,8 @@ b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er
31978 31964
 
31979 31965
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
31980 31966
 
31967
+</div>
31968
+
31981 31969
 ##### IV : Taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France
31982 31970
 
31983 31971
 ###### Article 1599 quater C
... ...
@@ -32004,20 +31992,20 @@ V. - 1. - Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie
32004 31992
 
32005 31993
 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Ile-de-France.
32006 31994
 
32007
-2. - Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, en application du tableau ci-dessous :
31995
+2. - Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, en application du tableau ci-dessous :
32008 31996
 
32009 31997
 (En euros)
32010 31998
 
32011
-<table border="1"><tbody>
31999
+<table align="center" border="1"><tbody>
32012 32000
  <tr>
32013
-  <th>1re circonscription</th>
32014
-  <th>2e circonscription</th>
32015
-  <th>3e circonscription</th>
32001
+  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
32002
+  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
32003
+  <th>3e CIRCONSCRIPTION</th>
32016 32004
  </tr>
32017 32005
  <tr>
32018
-  <td align="center">4,22</td>
32019
-  <td align="center">2,42</td>
32020
-  <td align="center">1,22</td>
32006
+  <td align="center" valign="middle">4,18 €</td>
32007
+  <td align="center" valign="middle">2,40 €</td>
32008
+  <td align="center" valign="middle">1,21 €</td>
32021 32009
  </tr>
32022 32010
 </tbody></table>
32023 32011
 
... ...
@@ -32551,7 +32539,7 @@ II. - La contribution à l'audiovisuel public est due :
32551 32539
 
32552 32540
 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
32553 32541
 
32554
-III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 136 € pour la France métropolitaine et de 86 € pour les départements d'outre-mer.
32542
+III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 137 € pour la France métropolitaine et de 87 € pour les départements d'outre-mer.
32555 32543
 
32556 32544
 Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
32557 32545
 
... ...
@@ -32813,7 +32801,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
32813 32801
 
32814 32802
 ###### Article 1609 C
32815 32803
 
32816
-Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
32804
+Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Guadeloupe, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.
32817 32805
 
32818 32806
 Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
32819 32807
 
... ...
@@ -32825,7 +32813,7 @@ La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissem
32825 32813
 
32826 32814
 ###### Article 1609 D
32827 32815
 
32828
-Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de cette loi.
32816
+Il est institué, au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique créée en application de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice en Martinique, par cet organisme, des missions définies à l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.
32829 32817
 
32830 32818
 Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.
32831 32819
 
... ...
@@ -33271,7 +33259,7 @@ Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans
33271 33259
 
33272 33260
 ###### Article 1609 duodecies
33273 33261
 
33274
-La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature, y compris des livres numériques au sens de l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, qu'ils éditent.
33262
+La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature, y compris des livres numériques au sens de l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, qu'ils éditent.
33275 33263
 
33276 33264
 En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 76300 €.
33277 33265
 
... ...
@@ -33751,7 +33739,7 @@ I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons contenant un seu
33751 33739
 
33752 33740
 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel.
33753 33741
 
33754
-II. - Le taux de la contribution est fixé à 102,61 € par hectolitre.
33742
+II. - Le taux de la contribution est fixé à 103,02 € par hectolitre.
33755 33743
 
33756 33744
 Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33757 33745
 
... ...
@@ -33787,7 +33775,7 @@ I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparatio
33787 33775
 
33788 33776
 Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
33789 33777
 
33790
-II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,50 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33778
+II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33791 33779
 
33792 33780
 Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
33793 33781
 
... ...
@@ -33807,7 +33795,7 @@ VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affect
33807 33795
 
33808 33796
 ####### Article 1613 quater
33809 33797
 
33810
-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
33798
+I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
33811 33799
 
33812 33800
 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
33813 33801
 
... ...
@@ -33819,23 +33807,23 @@ I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparatio
33819 33807
 
33820 33808
 Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
33821 33809
 
33822
-II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,50 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33810
+II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,53 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33823 33811
 
33824 33812
 Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017.
33825 33813
 
33826
-III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
33814
+III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
33827 33815
 
33828 33816
 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
33829 33817
 
33830
-IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
33818
+IV. – Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
33831 33819
 
33832 33820
 Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
33833 33821
 
33834 33822
 Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
33835 33823
 
33836
-V. ― La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
33824
+V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
33837 33825
 
33838
-VI. ― Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
33826
+VI. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
33839 33827
 
33840 33828
 ###### J : Farines
33841 33829
 
... ...
@@ -34386,7 +34374,7 @@ Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609
34386 34374
 
34387 34375
 Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :
34388 34376
 
34389
-1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
34377
+1° Soit dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, et à l'article 1636 B decies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
34390 34378
 
34391 34379
 Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.
34392 34380
 
... ...
@@ -35148,38 +35136,36 @@ I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujet
35148 35136
 
35149 35137
 <table align="center" border="1"><tbody>
35150 35138
  <tr>
35151
-  <th>MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES
35139
+  <th>MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES
35152 35140
 
35153
-ou des recettes (en euros)</th>
35154
-  <th>MONTANT DE LA BASE
35155
-
35156
-minimum
35141
+(en euros)</th>
35142
+  <th>MONTANT DE LA BASE MINIMUM
35157 35143
 
35158 35144
 (en euros)</th>
35159 35145
  </tr>
35160 35146
  <tr>
35161
-  <td align="center">Inférieur ou égal à 10 000</td>
35162
-  <td align="center">Entre 212 et 505</td>
35147
+  <td>Inférieur ou égal à 10 000</td>
35148
+  <td align="center">Entre 214 et 510</td>
35163 35149
  </tr>
35164 35150
  <tr>
35165 35151
   <td>Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600</td>
35166
-  <td align="center">Entre 212 et 1 009</td>
35152
+  <td align="center">Entre 214 et 1 019</td>
35167 35153
  </tr>
35168 35154
  <tr>
35169 35155
   <td>Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000</td>
35170
-  <td align="center">Entre 212 et 2 119</td>
35156
+  <td align="center">Entre 214 et 2 140</td>
35171 35157
  </tr>
35172 35158
  <tr>
35173 35159
   <td>Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000</td>
35174
-  <td align="center">Entre 212 et 3 532</td>
35160
+  <td align="center">Entre 214 et 3 567</td>
35175 35161
  </tr>
35176 35162
  <tr>
35177
-  <td align="center">Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td>
35178
-  <td align="center">Entre 212 et 5 045</td>
35163
+  <td>Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000</td>
35164
+  <td align="center">Entre 214 et 5 095</td>
35179 35165
  </tr>
35180 35166
  <tr>
35181 35167
   <td>Supérieur à 500 000</td>
35182
-  <td align="center">Entre 212 et 6 559</td>
35168
+  <td align="center">Entre 214 et 6 625</td>
35183 35169
  </tr>
35184 35170
 </tbody></table>
35185 35171
 
... ...
@@ -36504,7 +36490,7 @@ La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsqu
36504 36490
 
36505 36491
 ###### Article 1679 A
36506 36492
 
36507
-La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 262 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
36493
+La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 283 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
36508 36494
 
36509 36495
 La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.
36510 36496
 
... ...
@@ -38454,8 +38440,6 @@ En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou
38454 38440
 
38455 38441
 En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
38456 38442
 
38457
-En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement.
38458
-
38459 38443
 ###### Article 1817
38460 38444
 
38461 38445
 Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812.