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... | ... |
@@ -217,7 +217,7 @@ c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le com |
217 | 217 |
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218 | 218 |
######### Article 14 A |
219 | 219 |
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220 |
-Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. |
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220 |
+Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, à l'exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés, relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du même code, à l'exception des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, détenus directement ou indirectement par ce fonds. |
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221 | 221 |
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222 | 222 |
######## 2 : Exemptions permanentes |
223 | 223 |
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... | ... |
@@ -259,7 +259,7 @@ a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le p |
259 | 259 |
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260 | 260 |
a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; |
261 | 261 |
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262 |
-b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ,ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ; |
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262 |
+b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ; |
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263 | 263 |
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264 | 264 |
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; |
265 | 265 |
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... | ... |
@@ -425,7 +425,7 @@ c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exp |
425 | 425 |
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426 | 426 |
c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ; |
427 | 427 |
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428 |
-c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application, ainsi que des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. |
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428 |
+c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application, ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. |
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429 | 429 |
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430 | 430 |
d) (abrogé) |
431 | 431 |
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... | ... |
@@ -547,11 +547,15 @@ II. (Abrogé) |
547 | 547 |
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548 | 548 |
III. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. |
549 | 549 |
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550 |
+######### Article 35 A |
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551 |
+ |
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552 |
+Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du présent code au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 dudit code. |
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553 |
+ |
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550 | 554 |
######## 1 bis : Exonérations |
551 | 555 |
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552 | 556 |
######### Article 35 bis |
553 | 557 |
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554 |
-I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. |
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558 |
+I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, dès lors qu'il justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. |
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555 | 559 |
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556 | 560 |
II. A compter du 1er janvier 2001, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 € par an. |
557 | 561 |
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... | ... |
@@ -1073,7 +1077,7 @@ Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dan |
1073 | 1077 |
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1074 | 1078 |
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. |
1075 | 1079 |
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1076 |
-5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. |
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1080 |
+5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. |
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1077 | 1081 |
|
1078 | 1082 |
6. (périmé). |
1079 | 1083 |
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... | ... |
@@ -1241,12 +1245,20 @@ Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'ex |
1241 | 1245 |
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1242 | 1246 |
######### Article 39 AH |
1243 | 1247 |
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1244 |
-Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service. |
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1248 |
+Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2016, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service. |
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1245 | 1249 |
|
1246 |
-Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
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1250 |
+Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
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1247 | 1251 |
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1248 | 1252 |
Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
1249 | 1253 |
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1254 |
+######### Article 39 AI |
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1255 |
+ |
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1256 |
+Les équipements de fabrication additive acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service. |
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1257 |
+ |
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1258 |
+Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
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1259 |
+ |
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1260 |
+Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
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1261 |
+ |
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1250 | 1262 |
######### Article 39 AJ |
1251 | 1263 |
|
1252 | 1264 |
Les terminaux permettant l'accès à l'internet haut débit par satellite acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. |
... | ... |
@@ -1492,6 +1504,16 @@ La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au |
1492 | 1504 |
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1493 | 1505 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
1494 | 1506 |
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1507 |
+######### Article 39 quinquies FB |
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1508 |
+ |
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1509 |
+Les bâtiments affectés aux activités d'élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d'élevage réalisés sur la même période. |
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1510 |
+ |
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1511 |
+La première annuité de l'amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l'acquisition ou la fabrication des biens. |
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1512 |
+ |
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1513 |
+Au terme de la période d'application de l'amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d'utilisation résiduelle. |
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1514 |
+ |
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1515 |
+Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. |
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1516 |
+ |
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1495 | 1517 |
######### Article 39 quinquies FC |
1496 | 1518 |
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1497 | 1519 |
I. Les constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu aux articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. |
... | ... |
@@ -1746,13 +1768,9 @@ Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième |
1746 | 1768 |
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1747 | 1769 |
Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
1748 | 1770 |
|
1749 |
-######### Article 39 nonies |
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1750 |
- |
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1751 |
-Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles. |
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1752 |
- |
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1753 | 1771 |
######### Article 39 decies |
1754 | 1772 |
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1755 |
-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : |
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1773 |
+I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : |
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1756 | 1774 |
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1757 | 1775 |
1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; |
1758 | 1776 |
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... | ... |
@@ -1762,16 +1780,42 @@ Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le re |
1762 | 1780 |
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1763 | 1781 |
4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production ; |
1764 | 1782 |
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1765 |
-5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique. |
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1783 |
+5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; |
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1784 |
+ |
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1785 |
+6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d'amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s'applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu'au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d'un contrat d'affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. |
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1786 |
+ |
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1787 |
+7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. |
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1766 | 1788 |
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1767 | 1789 |
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. |
1768 | 1790 |
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1769 |
-L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au |
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1770 |
-1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier |
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1771 |
-en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant. |
|
1791 |
+L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au huitième alinéa du présent I. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant. |
|
1772 | 1792 |
|
1773 | 1793 |
L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. |
1774 | 1794 |
|
1795 |
+II.-Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016. |
|
1796 |
+ |
|
1797 |
+Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion : |
|
1798 |
+ |
|
1799 |
+1° Soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole ; |
|
1800 |
+ |
|
1801 |
+2° Soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas. |
|
1802 |
+ |
|
1803 |
+Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la proportion d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice. |
|
1804 |
+ |
|
1805 |
+La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice. |
|
1806 |
+ |
|
1807 |
+Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. |
|
1808 |
+ |
|
1809 |
+######### Article 39 decies A |
|
1810 |
+ |
|
1811 |
+Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, lorsqu'ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant. |
|
1812 |
+ |
|
1813 |
+La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. |
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1814 |
+ |
|
1815 |
+L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant. |
|
1816 |
+ |
|
1817 |
+L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. |
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1818 |
+ |
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1775 | 1819 |
######### Article 39 duodecies |
1776 | 1820 |
|
1777 | 1821 |
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. |
... | ... |
@@ -1782,7 +1826,7 @@ a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis |
1782 | 1826 |
|
1783 | 1827 |
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; |
1784 | 1828 |
|
1785 |
-c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. (1) |
|
1829 |
+c. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. |
|
1786 | 1830 |
|
1787 | 1831 |
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. |
1788 | 1832 |
|
... | ... |
@@ -1802,6 +1846,8 @@ Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en ré |
1802 | 1846 |
|
1803 | 1847 |
6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. |
1804 | 1848 |
|
1849 |
+6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article s'applique aux cessions de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies lorsque l'actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d'amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l'article 239 nonies et qui n'ont pas fait l'objet d'une réintégration en application du f du 1 du même II. |
|
1850 |
+ |
|
1805 | 1851 |
7. |
1806 | 1852 |
|
1807 | 1853 |
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995. |
... | ... |
@@ -2051,18 +2097,6 @@ e) L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue |
2051 | 2097 |
|
2052 | 2098 |
V. – Un décret précise les obligations déclaratives. |
2053 | 2099 |
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2054 |
-######### Article 41 bis |
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2055 |
- |
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2056 |
-1. La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955. |
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2057 |
- |
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2058 |
-Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons. |
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2059 |
- |
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2060 |
-2. Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire. |
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2061 |
- |
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2062 |
-Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé. |
|
2063 |
- |
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2064 |
-Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai de reprise fixé au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive. |
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2065 |
- |
|
2066 | 2100 |
######### Article 42 septies |
2067 | 2101 |
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2068 | 2102 |
1 Les subventions d'équipement accordées à une entreprise par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution ; dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies au présent article. |
... | ... |
@@ -2117,9 +2151,7 @@ III.-Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructu |
2117 | 2151 |
|
2118 | 2152 |
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. |
2119 | 2153 |
|
2120 |
-IV.-Pour les exercices clos du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
|
2121 |
- |
|
2122 |
-Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (1). |
|
2154 |
+IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
2123 | 2155 |
|
2124 | 2156 |
######### Article 44 sexies-0 A |
2125 | 2157 |
|
... | ... |
@@ -2436,7 +2468,7 @@ Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones |
2436 | 2468 |
|
2437 | 2469 |
Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur. |
2438 | 2470 |
|
2439 |
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie). |
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2471 |
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
2440 | 2472 |
|
2441 | 2473 |
L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. |
2442 | 2474 |
|
... | ... |
@@ -2538,15 +2570,17 @@ IX. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect d |
2538 | 2570 |
|
2539 | 2571 |
######### Article 44 quindecies |
2540 | 2572 |
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2541 |
-I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. |
|
2573 |
+I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. |
|
2542 | 2574 |
|
2543 | 2575 |
Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. |
2544 | 2576 |
|
2545 |
-II. ― Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : |
|
2577 |
+II. – Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : |
|
2546 | 2578 |
|
2547 | 2579 |
a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ; |
2548 | 2580 |
|
2549 |
-b) L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ; |
|
2581 |
+b) L'entreprise emploie moins de onze salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. |
|
2582 |
+ |
|
2583 |
+Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; |
|
2550 | 2584 |
|
2551 | 2585 |
c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ; |
2552 | 2586 |
|
... | ... |
@@ -2556,6 +2590,8 @@ e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités pr |
2556 | 2590 |
|
2557 | 2591 |
III. L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire. |
2558 | 2592 |
|
2593 |
+L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article. |
|
2594 |
+ |
|
2559 | 2595 |
L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes : |
2560 | 2596 |
|
2561 | 2597 |
a) si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration. |
... | ... |
@@ -2564,11 +2600,11 @@ Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de r |
2564 | 2600 |
|
2565 | 2601 |
b) si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. |
2566 | 2602 |
|
2567 |
-IV. ― Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. |
|
2603 |
+IV. – Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. |
|
2568 | 2604 |
|
2569 |
-V. ― Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (1). |
|
2605 |
+V. – Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (1). |
|
2570 | 2606 |
|
2571 |
-VI. ― L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. |
|
2607 |
+VI. – L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. |
|
2572 | 2608 |
|
2573 | 2609 |
######## 3 : Révision des bilans |
2574 | 2610 |
|
... | ... |
@@ -2594,7 +2630,7 @@ Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant |
2594 | 2630 |
|
2595 | 2631 |
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. |
2596 | 2632 |
|
2597 |
-Le régime défini au présent article continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l'activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I. Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. |
|
2633 |
+Le régime défini au présent article continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l'activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I. Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. |
|
2598 | 2634 |
|
2599 | 2635 |
2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ; |
2600 | 2636 |
|
... | ... |
@@ -2614,6 +2650,8 @@ h. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation s |
2614 | 2650 |
|
2615 | 2651 |
i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. |
2616 | 2652 |
|
2653 |
+j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l'article 239 nonies. |
|
2654 |
+ |
|
2617 | 2655 |
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. |
2618 | 2656 |
|
2619 | 2657 |
4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286. |
... | ... |
@@ -2747,53 +2785,57 @@ Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus |
2747 | 2785 |
|
2748 | 2786 |
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. |
2749 | 2787 |
|
2750 |
-Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290 / 2005, (CE) n° 247 / 2006 et (CE) n° 378 / 2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782 / 2003. |
|
2788 |
+Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. |
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2751 | 2789 |
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2752 |
-Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention "attelages canins”. |
|
2790 |
+Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en traîneaux ou de louage de traîneaux quand elles sont réalisées par des conducteurs de chiens attelés titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " attelages canins ”. |
|
2753 | 2791 |
|
2754 |
-######## 3 : Imposition d'après le bénéfice réel |
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2792 |
+######## 2 : Régime des micro-exploitations |
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2755 | 2793 |
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2756 |
-######### A : Régimes d'imposition |
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2794 |
+######### Article 64 bis |
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2757 | 2795 |
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2758 |
-########## Article 69 |
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2796 |
+I.-Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d'imposition défini à l'article 69 est déterminé en application du présent article. |
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2759 | 2797 |
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2760 |
-I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée. |
|
2798 |
+Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s'entendent des sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l'exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l'actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété. |
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2761 | 2799 |
|
2762 |
-II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : |
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2800 |
+En cas de création d'activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa du présent article est égal, pour l'année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l'année suivante, à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et de l'année précédente. |
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2763 | 2801 |
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2764 |
-a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ; |
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2802 |
+Les plus-values ou les moins-values mentionnées au même deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d'imposition. L'abattement mentionné audit deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. |
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2765 | 2803 |
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2766 |
-b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 350 000 €. |
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2804 |
+II.-Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole. |
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2767 | 2805 |
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2768 |
-III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période biennale considérée. |
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2806 |
+III.-Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes de l'année d'imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus-values ou moins-values réalisées ou subies au cours de l'année. |
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2769 | 2807 |
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2770 |
-Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 69 B et de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. |
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2808 |
+IV.-Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes. |
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2771 | 2809 |
|
2772 |
-IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration prévu à l'article 65 A ou dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent. |
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2810 |
+V.-L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition notifient leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. |
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2773 | 2811 |
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2774 |
-Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. |
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2812 |
+######## 3 : Imposition d'après le bénéfice réel |
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2775 | 2813 |
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2776 |
-V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38. |
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2814 |
+######### A : Régimes d'imposition |
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2777 | 2815 |
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2778 |
-Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. |
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2816 |
+########## Article 69 |
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2779 | 2817 |
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2780 |
-########## Article 69 A |
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2818 |
+I. Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de l'imposition des revenus de la première année suivant la période triennale considérée. |
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2781 | 2819 |
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2782 |
-Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants : |
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2820 |
+II. Un régime simplifié d'imposition s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : |
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2821 |
+ |
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2822 |
+a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime prévu à l'article 64 bis ; |
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2783 | 2823 |
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2784 |
-1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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2824 |
+b. De plein droit, aux autres exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas 350 000 €, hors taxes. |
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2785 | 2825 |
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2786 |
-2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ; |
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2826 |
+III. En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice suivant la période triennale considérée. |
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2787 | 2827 |
|
2788 |
-3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. |
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2828 |
+Les deux catégories d'exploitants prévues au II ainsi que celles soumises au régime simplifié d'imposition en application de l'article 69 C peuvent opter pour le régime réel normal. |
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2789 | 2829 |
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2790 |
-La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent. |
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2830 |
+IV. Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées dans le délai de déclaration des résultats, de l'année ou de l'exercice précédant celui au titre duquel elles s'appliquent. |
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2831 |
+ |
|
2832 |
+Pour les exploitants qui désirent opter pour un régime réel d'imposition dès leur premier exercice d'activité, l'option doit être exercée dans un délai de quatre mois à compter de la date du début de l'activité. Toutefois, lorsque la durée du premier exercice est inférieure à quatre mois, l'option doit être exercée au plus tard à la date de clôture de cet exercice. |
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2791 | 2833 |
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2792 |
-########## Article 69 B |
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2834 |
+V. Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38. |
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2793 | 2835 |
|
2794 |
-Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime réel d'imposition au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature. Ce régime continue de s'appliquer au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation. |
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2836 |
+VI.-Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d'euros la plus proche et au millier d'euros le plus proche. |
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2795 | 2837 |
|
2796 |
-Toutefois, lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 46 000 € l'intéressé peut, sur option, être soumis au régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée dans le délai de déclaration des résultats de l'exercice précédant celui au titre duquel elle s'applique. |
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2838 |
+Pour l'application des dispositions du présent article et des II et IV de l'article 151 septies, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. |
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2797 | 2839 |
|
2798 | 2840 |
########## Article 69 C |
2799 | 2841 |
|
... | ... |
@@ -2811,7 +2853,7 @@ Il en est de même des exploitants dont tout ou partie des biens affectés à l' |
2811 | 2853 |
|
2812 | 2854 |
########## Article 70 |
2813 | 2855 |
|
2814 |
-Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. |
|
2856 |
+Pour l'application des articles 69, 69 C, 69 D , et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. |
|
2815 | 2857 |
|
2816 | 2858 |
Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé visé au I de l'article 151 nonies selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société. |
2817 | 2859 |
|
... | ... |
@@ -2821,7 +2863,9 @@ Pour l'application de l'article 151 septies, les plus-values réalisées par une |
2821 | 2863 |
|
2822 | 2864 |
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : |
2823 | 2865 |
|
2824 |
-1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €. |
|
2866 |
+1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800 €. |
|
2867 |
+ |
|
2868 |
+Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ; |
|
2825 | 2869 |
|
2826 | 2870 |
2° (abrogé) |
2827 | 2871 |
|
... | ... |
@@ -3085,13 +3129,9 @@ Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa |
3085 | 3129 |
|
3086 | 3130 |
######### Article 76 |
3087 | 3131 |
|
3088 |
-1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. |
|
3089 |
- |
|
3090 |
-En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits. |
|
3132 |
+1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. |
|
3091 | 3133 |
|
3092 |
-Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole. |
|
3093 |
- |
|
3094 |
-L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales. |
|
3134 |
+Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. |
|
3095 | 3135 |
|
3096 | 3136 |
2. (Abrogé). |
3097 | 3137 |
|
... | ... |
@@ -3306,7 +3346,7 @@ a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le |
3306 | 3346 |
|
3307 | 3347 |
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. |
3308 | 3348 |
|
3309 |
-2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. |
|
3349 |
+2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable. |
|
3310 | 3350 |
|
3311 | 3351 |
######### Article 80 terdecies |
3312 | 3352 |
|
... | ... |
@@ -3358,6 +3398,8 @@ b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) |
3358 | 3398 |
|
3359 | 3399 |
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ; |
3360 | 3400 |
|
3401 |
+c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; |
|
3402 |
+ |
|
3361 | 3403 |
5° et 6° (Repris avec le 4°) ; |
3362 | 3404 |
|
3363 | 3405 |
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ; |
... | ... |
@@ -3372,7 +3414,7 @@ b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la l |
3372 | 3414 |
|
3373 | 3415 |
9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; |
3374 | 3416 |
|
3375 |
-9° quinquies (Abrogé) |
|
3417 |
+9° quinquies La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
3376 | 3418 |
|
3377 | 3419 |
9° septies (Abrogé) |
3378 | 3420 |
|
... | ... |
@@ -3432,9 +3474,9 @@ Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme |
3432 | 3474 |
|
3433 | 3475 |
19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ; |
3434 | 3476 |
|
3435 |
-19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, ainsi que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ; |
|
3477 |
+19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ; |
|
3436 | 3478 |
|
3437 |
-b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; |
|
3479 |
+b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 200 € par an ; |
|
3438 | 3480 |
|
3439 | 3481 |
20° Les attributions gratuites d'actions : |
3440 | 3482 |
|
... | ... |
@@ -3980,7 +4022,7 @@ Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de |
3980 | 4022 |
|
3981 | 4023 |
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. |
3982 | 4024 |
|
3983 |
-Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales. |
|
4025 |
+Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I et au I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. |
|
3984 | 4026 |
|
3985 | 4027 |
Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci. |
3986 | 4028 |
|
... | ... |
@@ -4198,7 +4240,7 @@ Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de c |
4198 | 4240 |
|
4199 | 4241 |
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : |
4200 | 4242 |
|
4201 |
-a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ; |
|
4243 |
+a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
4202 | 4244 |
|
4203 | 4245 |
b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1. |
4204 | 4246 |
|
... | ... |
@@ -4323,21 +4365,25 @@ La retenue à la source mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent 2 n'e |
4323 | 4365 |
|
4324 | 4366 |
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : |
4325 | 4367 |
|
4326 |
-a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union ; |
|
4368 |
+a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; |
|
4327 | 4369 |
|
4328 |
-b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; |
|
4370 |
+b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
|
4329 | 4371 |
|
4330 |
-c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ; |
|
4372 |
+c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ; |
|
4331 | 4373 |
|
4332 |
-Le taux de participation prévu au premier alinéa est ramené à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ; |
|
4374 |
+Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis ; |
|
4333 | 4375 |
|
4334 |
-d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ; |
|
4376 |
+d) Etre passible, dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ; |
|
4335 | 4377 |
|
4336 | 4378 |
e) (abrogé). |
4337 | 4379 |
|
4338 |
-2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
|
4380 |
+2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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4381 |
+ |
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4382 |
+3. Le 1 ne s'applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. |
|
4383 |
+ |
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4384 |
+Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. |
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4339 | 4385 |
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4340 |
-3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1. |
|
4386 |
+Pour l'application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. |
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4341 | 4387 |
|
4342 | 4388 |
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. |
4343 | 4389 |
|
... | ... |
@@ -4367,6 +4413,16 @@ Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéf |
4367 | 4413 |
|
4368 | 4414 |
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. |
4369 | 4415 |
|
4416 |
+######### Article 119 quinquies |
|
4417 |
+ |
|
4418 |
+La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle remplit, au titre de l'exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes : |
|
4419 |
+ |
|
4420 |
+1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et sont soumis, dans cet Etat ou ce territoire, à l'impôt sur les sociétés de cet Etat ou de ce territoire ; |
|
4421 |
+ |
|
4422 |
+2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l'établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l'Etat ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l'établissement stable, est déficitaire ; |
|
4423 |
+ |
|
4424 |
+3° Elle fait, à la date de la distribution, l'objet d'une procédure comparable à celle mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce. A défaut d'existence d'une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible. |
|
4425 |
+ |
|
4370 | 4426 |
######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés |
4371 | 4427 |
|
4372 | 4428 |
######### Article 120 |
... | ... |
@@ -4519,11 +4575,15 @@ L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque m |
4519 | 4575 |
|
4520 | 4576 |
En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts. |
4521 | 4577 |
|
4578 |
+######### Article 125-00 A |
|
4579 |
+ |
|
4580 |
+La perte en capital subie en cas de non-remboursement d'un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d'un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l'article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. |
|
4581 |
+ |
|
4522 | 4582 |
######## 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation |
4523 | 4583 |
|
4524 | 4584 |
######### Article 125-0 A |
4525 | 4585 |
|
4526 |
-I. 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
4586 |
+I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. |
|
4527 | 4587 |
|
4528 | 4588 |
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
4529 | 4589 |
|
... | ... |
@@ -4541,9 +4601,9 @@ b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du |
4541 | 4601 |
|
4542 | 4602 |
Le premier alinéa et le a du présent 2° s'appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. |
4543 | 4603 |
|
4544 |
-I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998. |
|
4604 |
+I bis. – Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998. |
|
4545 | 4605 |
|
4546 |
-I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents : |
|
4606 |
+I ter. – Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents : |
|
4547 | 4607 |
|
4548 | 4608 |
1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat ; |
4549 | 4609 |
|
... | ... |
@@ -4551,13 +4611,13 @@ I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contra |
4551 | 4611 |
|
4552 | 4612 |
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur. |
4553 | 4613 |
|
4554 |
-I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de : |
|
4614 |
+I quater. – Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de : |
|
4555 | 4615 |
|
4556 | 4616 |
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/ CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ; |
4557 | 4617 |
|
4558 | 4618 |
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a ; |
4559 | 4619 |
|
4560 |
-c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ; |
|
4620 |
+c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et b ; |
|
4561 | 4621 |
|
4562 | 4622 |
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement, de fonds d'investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ; |
4563 | 4623 |
|
... | ... |
@@ -4569,7 +4629,7 @@ Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés q |
4569 | 4629 |
|
4570 | 4630 |
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. |
4571 | 4631 |
|
4572 |
-I quinquies.-1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins : |
|
4632 |
+I quinquies. – 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I, souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/ CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins : |
|
4573 | 4633 |
|
4574 | 4634 |
a. D'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
4575 | 4635 |
|
... | ... |
@@ -4625,11 +4685,13 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis. |
4625 | 4685 |
|
4626 | 4686 |
2° Dans le cas contraire, à 60 %. |
4627 | 4687 |
|
4628 |
-II bis.-Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. |
|
4688 |
+II bis. – Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. |
|
4629 | 4689 |
|
4630 | 4690 |
Le taux du prélèvement est fixé à 75 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. |
4631 | 4691 |
|
4632 |
-III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des articles 242 ter et 1736 sont applicables. |
|
4692 |
+II ter. – La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les contrats d'assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement ou, le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du présent article. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'échéance de ces bons ou contrats. |
|
4693 |
+ |
|
4694 |
+III. – Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des articles 242 ter et 1736 sont applicables. |
|
4633 | 4695 |
|
4634 | 4696 |
######## 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe |
4635 | 4697 |
|
... | ... |
@@ -4729,7 +4791,11 @@ VII. – Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, |
4729 | 4791 |
|
4730 | 4792 |
######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux |
4731 | 4793 |
|
4732 |
-######### 1° : Epargne-construction |
|
4794 |
+######### 1° : Sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations |
|
4795 |
+ |
|
4796 |
+########## Article 125 ter |
|
4797 |
+ |
|
4798 |
+La fraction des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier ayant le caractère de revenus de capitaux mobiliers mentionnés aux articles 117 quater et 125 A du présent code, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu de l'article 157 et de ceux ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu, est soumise à l'impôt sur le revenu suivant les règles de taxation en vigueur l'année de leur versement au contribuable titulaire des comptes mentionnés au I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l'inscription en compte de ces revenus. |
|
4733 | 4799 |
|
4734 | 4800 |
######### 3° : Crédit mutuel et coopération agricoles |
4735 | 4801 |
|
... | ... |
@@ -4909,11 +4975,11 @@ En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exc |
4909 | 4975 |
|
4910 | 4976 |
a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; |
4911 | 4977 |
|
4912 |
-b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. |
|
4978 |
+b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. |
|
4913 | 4979 |
|
4914 | 4980 |
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; |
4915 | 4981 |
|
4916 |
-c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. |
|
4982 |
+c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. |
|
4917 | 4983 |
|
4918 | 4984 |
Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport. |
4919 | 4985 |
|
... | ... |
@@ -4931,15 +4997,30 @@ Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans |
4931 | 4997 |
|
4932 | 4998 |
6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable : |
4933 | 4999 |
|
4934 |
-a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014] ; |
|
5000 |
+a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ; |
|
4935 | 5001 |
|
4936 | 5002 |
b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ; |
4937 | 5003 |
|
4938 | 5004 |
c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ; |
4939 | 5005 |
|
4940 |
-d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A ; |
|
5006 |
+d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ; |
|
5007 |
+ |
|
5008 |
+e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l'article 35 ; |
|
5009 |
+ |
|
5010 |
+f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 3° quater de l'article 208 ; |
|
4941 | 5011 |
|
4942 |
-e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l'article 35. |
|
5012 |
+g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ; |
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5013 |
+ |
|
5014 |
+h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies du même article 208 ; |
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5015 |
+ |
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5016 |
+i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires : |
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5017 |
+ |
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5018 |
+- des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ; |
|
5019 |
+- des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ; |
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5020 |
+ |
|
5021 |
+j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ; |
|
5022 |
+ |
|
5023 |
+k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages définis au 3 de l'article 119 ter. |
|
4943 | 5024 |
|
4944 | 5025 |
7. Abrogé |
4945 | 5026 |
|
... | ... |
@@ -4987,10 +5068,12 @@ I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et comm |
4987 | 5068 |
|
4988 | 5069 |
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport. |
4989 | 5070 |
|
4990 |
-3. Abrogé (1). |
|
5071 |
+3. Abrogé. |
|
4991 | 5072 |
|
4992 | 5073 |
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée. |
4993 | 5074 |
|
5075 |
+5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. |
|
5076 |
+ |
|
4994 | 5077 |
I bis. (abrogé) |
4995 | 5078 |
|
4996 | 5079 |
II.-Les dispositions du I sont applicables : |
... | ... |
@@ -5013,7 +5096,7 @@ II.-Les dispositions du I sont applicables : |
5013 | 5096 |
|
5014 | 5097 |
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ; |
5015 | 5098 |
|
5016 |
-7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques , d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ; |
|
5099 |
+7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ; |
|
5017 | 5100 |
|
5018 | 5101 |
7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; |
5019 | 5102 |
|
... | ... |
@@ -5057,7 +5140,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de société |
5057 | 5140 |
|
5058 | 5141 |
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. |
5059 | 5142 |
|
5060 |
-7. Abrogé (1). |
|
5143 |
+7. Abrogé. |
|
5061 | 5144 |
|
5062 | 5145 |
IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. |
5063 | 5146 |
|
... | ... |
@@ -5091,7 +5174,7 @@ Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : |
5091 | 5174 |
|
5092 | 5175 |
1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ; |
5093 | 5176 |
|
5094 |
-2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; |
|
5177 |
+2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues aux d et e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ; |
|
5095 | 5178 |
|
5096 | 5179 |
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ; |
5097 | 5180 |
|
... | ... |
@@ -5135,6 +5218,30 @@ V.-En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et au |
5135 | 5218 |
|
5136 | 5219 |
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de l'apport des titres. |
5137 | 5220 |
|
5221 |
+######### Article 150-0 B quater |
|
5222 |
+ |
|
5223 |
+I. – L'imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II. |
|
5224 |
+ |
|
5225 |
+II. – Le bénéfice du report d'imposition est subordonné au respect des conditions suivantes. |
|
5226 |
+ |
|
5227 |
+A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe " monétaire " ou à la classe " monétaire à court terme ". Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier. |
|
5228 |
+ |
|
5229 |
+B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d'un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l'article L. 221-32-1 du même code. |
|
5230 |
+ |
|
5231 |
+Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d'imposition ne s'applique qu'à raison de la quote-part de plus-value correspondante. |
|
5232 |
+ |
|
5233 |
+C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l'article 170 du présent code. |
|
5234 |
+ |
|
5235 |
+III. – Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur le revenu, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. |
|
5236 |
+ |
|
5237 |
+IV. – Il est mis fin au report d'imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l'expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis. |
|
5238 |
+ |
|
5239 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l'année de réalisation de l'événement mettant fin au report d'imposition. |
|
5240 |
+ |
|
5241 |
+V. – La plus-value est définitivement exonérée à l'issue de l'expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. |
|
5242 |
+ |
|
5243 |
+VI. – Les I à V s'appliquent aux cessions, aux rachats d'actions d'une société d'investissement à capital variable ou de parts d'un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. |
|
5244 |
+ |
|
5138 | 5245 |
######### Article 150-0 C |
5139 | 5246 |
|
5140 | 5247 |
I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport. |
... | ... |
@@ -5211,9 +5318,9 @@ B.-L'abattement mentionné au A s'applique : |
5211 | 5318 |
|
5212 | 5319 |
a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; |
5213 | 5320 |
|
5214 |
-b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ; |
|
5321 |
+b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ; |
|
5215 | 5322 |
|
5216 |
-c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ; |
|
5323 |
+c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; |
|
5217 | 5324 |
|
5218 | 5325 |
d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ; |
5219 | 5326 |
|
... | ... |
@@ -5221,7 +5328,7 @@ e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans u |
5221 | 5328 |
|
5222 | 5329 |
f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. |
5223 | 5330 |
|
5224 |
-Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. |
|
5331 |
+Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l'article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. |
|
5225 | 5332 |
|
5226 | 5333 |
Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; |
5227 | 5334 |
|
... | ... |
@@ -5337,7 +5444,7 @@ Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de pa |
5337 | 5444 |
|
5338 | 5445 |
######### Article 150-0 D ter |
5339 | 5446 |
|
5340 |
-I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. |
|
5447 |
+I – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. |
|
5341 | 5448 |
|
5342 | 5449 |
L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission. |
5343 | 5450 |
|
... | ... |
@@ -5369,13 +5476,13 @@ d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, a |
5369 | 5476 |
|
5370 | 5477 |
Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; |
5371 | 5478 |
|
5372 |
-e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A ; |
|
5479 |
+e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; |
|
5373 | 5480 |
|
5374 | 5481 |
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. |
5375 | 5482 |
|
5376 |
-II.-Abrogé |
|
5483 |
+II – Abrogé |
|
5377 | 5484 |
|
5378 |
-II bis.-Le I ne s'applique pas : |
|
5485 |
+II bis – Le I ne s'applique pas : |
|
5379 | 5486 |
|
5380 | 5487 |
1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ; |
5381 | 5488 |
|
... | ... |
@@ -5385,9 +5492,9 @@ II bis.-Le I ne s'applique pas : |
5385 | 5492 |
|
5386 | 5493 |
4° A l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D. |
5387 | 5494 |
|
5388 |
-III.-Abrogé. |
|
5495 |
+III – Abrogé. |
|
5389 | 5496 |
|
5390 |
-IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du 3 du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, les abattements prévus au même I sont remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du 3 du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même 3 n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D. |
|
5497 |
+IV – En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du 3 du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, les abattements prévus au même I sont remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du 3 du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même 3 n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D. |
|
5391 | 5498 |
|
5392 | 5499 |
######### Article 150-0 E |
5393 | 5500 |
|
... | ... |
@@ -5449,9 +5556,13 @@ En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regar |
5449 | 5556 |
|
5450 | 5557 |
En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; |
5451 | 5558 |
|
5452 |
-7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation , à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code ou à tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s'engage à les réaliser. Si le cessionnaire n'a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'acquisition du bien, l'agrément de construction, il est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire ; |
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5559 |
+7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code ou à tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. Dans ce dernier cas, l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; |
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5560 |
+ |
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5561 |
+Le présent 7° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; |
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5453 | 5562 |
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5454 |
-8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°. |
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5563 |
+8° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°. Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. |
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5564 |
+ |
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5565 |
+Le présent 8° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; |
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5455 | 5566 |
|
5456 | 5567 |
9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2017, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n'est pas due en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Elle n'est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. |
5457 | 5568 |
|
... | ... |
@@ -5479,15 +5590,15 @@ III.-Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans |
5479 | 5590 |
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5480 | 5591 |
######### Article 150 UC |
5481 | 5592 |
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5482 |
-I.-Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l'article 150 U s'appliquent : |
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5593 |
+I. – Les dispositions du I et des 4° à 9° du II de l'article 150 U s'appliquent : |
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5483 | 5594 |
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5484 | 5595 |
a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; |
5485 | 5596 |
|
5486 | 5597 |
b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. |
5487 | 5598 |
|
5488 |
-II.-Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent : |
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5599 |
+II. – Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent : |
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5489 | 5600 |
|
5490 |
-a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; |
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5601 |
+a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sous réserve du 6 ter de l'article 39 duodecies ; |
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5491 | 5602 |
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5492 | 5603 |
a bis) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; |
5493 | 5604 |
|
... | ... |
@@ -5726,6 +5837,40 @@ IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matiè |
5726 | 5837 |
|
5727 | 5838 |
######## 01 : Versement libératoire des exploitants individuels |
5728 | 5839 |
|
5840 |
+######### Article 151-0 |
|
5841 |
+ |
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5842 |
+I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : |
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5843 |
+ |
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5844 |
+1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ; |
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5845 |
+ |
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5846 |
+2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ; |
|
5847 |
+ |
|
5848 |
+3° Ils sont soumis au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. |
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5849 |
+ |
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5850 |
+II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants : |
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5851 |
+ |
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5852 |
+1° 1 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ; |
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5853 |
+ |
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5854 |
+2° 1,7 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ; |
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5855 |
+ |
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5856 |
+3° 2,2 % pour les contribuables soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. |
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5857 |
+ |
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5858 |
+III. – Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter. |
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5859 |
+ |
|
5860 |
+IV. – L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. |
|
5861 |
+ |
|
5862 |
+Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants : |
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5863 |
+ |
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5864 |
+1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ; |
|
5865 |
+ |
|
5866 |
+2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I. |
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5867 |
+ |
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5868 |
+3° (Abrogé). |
|
5869 |
+ |
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5870 |
+V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu. |
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5871 |
+ |
|
5872 |
+Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. |
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5873 |
+ |
|
5729 | 5874 |
######## 1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger |
5730 | 5875 |
|
5731 | 5876 |
######### Article 151 |
... | ... |
@@ -6096,7 +6241,7 @@ Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente |
6096 | 6241 |
|
6097 | 6242 |
######### Article 154 |
6098 | 6243 |
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6099 |
-I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13 800 € à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. |
|
6244 |
+I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 500 € à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. |
|
6100 | 6245 |
|
6101 | 6246 |
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est intégralement admise. |
6102 | 6247 |
|
... | ... |
@@ -6325,11 +6470,9 @@ Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titr |
6325 | 6470 |
|
6326 | 6471 |
5° (abrogé) |
6327 | 6472 |
|
6328 |
-6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années suivantes. |
|
6329 |
- |
|
6330 |
-Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger. |
|
6473 |
+6° (abrogé) |
|
6331 | 6474 |
|
6332 |
-7° Abrogé |
|
6475 |
+7° (abrogé) |
|
6333 | 6476 |
|
6334 | 6477 |
8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ; |
6335 | 6478 |
|
... | ... |
@@ -6391,13 +6534,13 @@ d. (sans objet). |
6391 | 6534 |
|
6392 | 6535 |
######## Article 156 bis |
6393 | 6536 |
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6394 |
-I. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009. |
|
6537 |
+I. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009. |
|
6395 | 6538 |
|
6396 |
-II. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés. |
|
6539 |
+II. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés. |
|
6397 | 6540 |
|
6398 | 6541 |
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés : |
6399 | 6542 |
|
6400 |
-1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ; |
|
6543 |
+1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ; |
|
6401 | 6544 |
|
6402 | 6545 |
2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ; |
6403 | 6546 |
|
... | ... |
@@ -6407,17 +6550,17 @@ Les deuxième à quatrième alinéas du présent II s'appliquent à la condition |
6407 | 6550 |
|
6408 | 6551 |
Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve : |
6409 | 6552 |
|
6410 |
-a.-que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ; |
|
6553 |
+a. – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ; |
|
6411 | 6554 |
|
6412 |
-b.-et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. |
|
6555 |
+b. – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. |
|
6413 | 6556 |
|
6414 |
-III. ― Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées. |
|
6557 |
+III. – Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées. |
|
6415 | 6558 |
|
6416 | 6559 |
Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble. |
6417 | 6560 |
|
6418 |
-IV. ― Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré. |
|
6561 |
+IV. – Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré. |
|
6419 | 6562 |
|
6420 |
-V. ― Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. |
|
6563 |
+V. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. |
|
6421 | 6564 |
|
6422 | 6565 |
######## Article 157 |
6423 | 6566 |
|
... | ... |
@@ -6597,7 +6740,7 @@ L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les or |
6597 | 6740 |
|
6598 | 6741 |
5° Abrogé. |
6599 | 6742 |
|
6600 |
-4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater. |
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6743 |
+4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 237 ter A, et 302 septies A bis ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et au 1 de l'article 39 terdecies sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies et 93 quater. |
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6601 | 6744 |
|
6602 | 6745 |
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170. |
6603 | 6746 |
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... | ... |
@@ -6652,15 +6795,17 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisa |
6652 | 6795 |
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6653 | 6796 |
1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : |
6654 | 6797 |
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6655 |
-a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ; |
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6798 |
+a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes, ou qui ont été exclus d'un de ces organismes au cours de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 du livre des procédures fiscales ; |
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6656 | 6799 |
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6657 |
-b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; |
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6800 |
+b) Qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre, d'une association de gestion et de comptabilité ou d'une succursale d'expertise comptable, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M, ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l'expertise comptable au titre de l'année d'imposition pour n'avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l'un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l'article 1649 quater L, pour n'avoir pas donné suite à la demande de l'un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d'une procédure ouverte en application de l'article L. 166 C du livre des procédures fiscales ; |
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6801 |
+ |
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6802 |
+c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l'étranger, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l'article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
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6658 | 6803 |
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6659 | 6804 |
2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; |
6660 | 6805 |
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6661 | 6806 |
3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ; |
6662 | 6807 |
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6663 |
-4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. |
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6808 |
+4° (Abrogé). |
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6664 | 6809 |
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6665 | 6810 |
######## Article 159 quinquies |
6666 | 6811 |
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... | ... |
@@ -6718,6 +6863,12 @@ Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montan |
6718 | 6863 |
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6719 | 6864 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années. |
6720 | 6865 |
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6866 |
+######## Article 163-0 A ter |
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6867 |
+ |
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6868 |
+Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l'encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes. |
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6869 |
+ |
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6870 |
+L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A. |
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6871 |
+ |
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6721 | 6872 |
######## Article 163 A |
6722 | 6873 |
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6723 | 6874 |
I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 3151-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes. |
... | ... |
@@ -7036,7 +7187,7 @@ d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercée |
7036 | 7187 |
|
7037 | 7188 |
e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; |
7038 | 7189 |
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7039 |
-e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives : |
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7190 |
+e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives : |
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7040 | 7191 |
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7041 | 7192 |
1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; |
7042 | 7193 |
|
... | ... |
@@ -7072,12 +7223,6 @@ b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au tit |
7072 | 7223 |
|
7073 | 7224 |
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. |
7074 | 7225 |
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7075 |
-######## Article 164 C |
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7076 |
- |
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7077 |
-Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. |
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7078 |
- |
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7079 |
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. |
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7080 |
- |
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7081 | 7226 |
######## Article 164 D |
7082 | 7227 |
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7083 | 7228 |
Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. |
... | ... |
@@ -7136,7 +7281,7 @@ b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentio |
7136 | 7281 |
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7137 | 7282 |
5. Les moins-values latentes calculées selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition. |
7138 | 7283 |
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7139 |
-II.-Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis et 150-0 B ter sont également imposables lors de ce transfert. |
|
7284 |
+II.-Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater sont également imposables lors de ce transfert. |
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7140 | 7285 |
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7141 | 7286 |
II bis. 1.-L'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167. |
7142 | 7287 |
|
... | ... |
@@ -7192,11 +7337,11 @@ f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des |
7192 | 7337 |
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7193 | 7338 |
2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ; |
7194 | 7339 |
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7195 |
-3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter ; |
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7340 |
+3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter. ; |
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7196 | 7341 |
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7197 |
-2. A l'expiration d'un délai de quinze ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. |
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7342 |
+2. A l'expiration d'un délai de quinze ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. |
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7198 | 7343 |
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7199 |
-L'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au même alinéa ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt. |
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7344 |
+L'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au même alinéa ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis (1). |
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7200 | 7345 |
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7201 | 7346 |
L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ d'application du III de l'article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV du présent article à la date de cette cession ou de ce rachat. |
7202 | 7347 |
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... | ... |
@@ -7414,7 +7559,7 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati |
7414 | 7559 |
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. |
7415 | 7560 |
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7416 | 7561 |
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A, 81 B, |
7417 |
-81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A (2), le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter, le montant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B (1), les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD. |
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7562 |
+81 D et 155 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en report d'imposition en application des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater, le montant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application des 1 et 1 bis (1) du III de l'article 150-0 A et le montant net imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD. |
|
7418 | 7563 |
|
7419 | 7564 |
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer. |
7420 | 7565 |
|
... | ... |
@@ -7645,7 +7790,7 @@ L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les |
7645 | 7790 |
Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ; |
7646 | 7791 |
|
7647 | 7792 |
- 21 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
7648 |
-- 30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B peuvent demander le remboursement de l'excédent de la retenue à la source de 30 % lorsque cette retenue à la source excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des distributions précitées, réduites, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 ter de l'article 150-0 D, et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à ce même article 197 A sur ces autres revenus. |
|
7793 |
+- 30 % pour tous les autres revenus. Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l'excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l'article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 A sur ces autres revenus. |
|
7649 | 7794 |
|
7650 | 7795 |
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. |
7651 | 7796 |
|
... | ... |
@@ -7659,7 +7804,7 @@ Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif |
7659 | 7804 |
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7660 | 7805 |
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. |
7661 | 7806 |
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7662 |
-L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater C, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies. |
|
7807 |
+L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater C à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater B, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies. |
|
7663 | 7808 |
|
7664 | 7809 |
Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
7665 | 7810 |
|
... | ... |
@@ -7768,7 +7913,7 @@ d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 d |
7768 | 7913 |
|
7769 | 7914 |
e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; |
7770 | 7915 |
|
7771 |
-f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. |
|
7916 |
+f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. |
|
7772 | 7917 |
|
7773 | 7918 |
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. |
7774 | 7919 |
|
... | ... |
@@ -7778,7 +7923,7 @@ f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'un |
7778 | 7923 |
|
7779 | 7924 |
5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1. |
7780 | 7925 |
|
7781 |
-6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. |
|
7926 |
+6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. |
|
7782 | 7927 |
|
7783 | 7928 |
Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa. |
7784 | 7929 |
|
... | ... |
@@ -7798,7 +7943,7 @@ Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'artic |
7798 | 7943 |
|
7799 | 7944 |
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. |
7800 | 7945 |
|
7801 |
-Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 726 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. |
|
7946 |
+Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 732 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. |
|
7802 | 7947 |
|
7803 | 7948 |
####### Article 196 bis |
7804 | 7949 |
|
... | ... |
@@ -7808,43 +7953,40 @@ Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1e |
7808 | 7953 |
|
7809 | 7954 |
####### Article 197 |
7810 | 7955 |
|
7811 |
-I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : |
|
7812 |
- |
|
7813 |
-1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de : |
|
7814 |
- |
|
7815 |
-14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ; |
|
7816 |
- |
|
7817 |
-30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ; |
|
7956 |
+I.-En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : |
|
7818 | 7957 |
|
7819 |
-41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ; |
|
7958 |
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de : |
|
7820 | 7959 |
|
7821 |
-45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €. |
|
7960 |
+- 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ; |
|
7961 |
+- 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ; |
|
7962 |
+- 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ; |
|
7963 |
+- 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €. |
|
7822 | 7964 |
|
7823 |
-2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 508 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
7965 |
+2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 510 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. |
|
7824 | 7966 |
|
7825 |
-Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 558 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. |
|
7967 |
+Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 562 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. |
|
7826 | 7968 |
|
7827 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 901 € ; |
|
7969 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 902 € ; |
|
7828 | 7970 |
|
7829 |
-Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 504 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
|
7971 |
+Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 506 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
|
7830 | 7972 |
|
7831 |
-Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 680 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
|
7973 |
+Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 682 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement. |
|
7832 | 7974 |
|
7833 | 7975 |
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ; |
7834 | 7976 |
|
7835 |
-4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. |
|
7977 |
+4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 165 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. |
|
7836 | 7978 |
|
7837 | 7979 |
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement. |
7838 | 7980 |
|
7839 |
-II. - Abrogé |
|
7981 |
+II.-Abrogé |
|
7840 | 7982 |
|
7841 | 7983 |
####### Article 197 A |
7842 | 7984 |
|
7843 | 7985 |
Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : |
7844 | 7986 |
|
7845 |
-a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. |
|
7987 |
+a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ; |
|
7846 | 7988 |
|
7847 |
-b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C. |
|
7989 |
+b. (abrogé). |
|
7848 | 7990 |
|
7849 | 7991 |
####### Article 197 B |
7850 | 7992 |
|
... | ... |
@@ -7910,7 +8052,7 @@ Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou d |
7910 | 8052 |
|
7911 | 8053 |
######## Article 199 ter B |
7912 | 8054 |
|
7913 |
-I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. |
|
8055 |
+I. – Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. |
|
7914 | 8056 |
|
7915 | 8057 |
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. |
7916 | 8058 |
|
... | ... |
@@ -7918,7 +8060,7 @@ En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période |
7918 | 8060 |
|
7919 | 8061 |
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. |
7920 | 8062 |
|
7921 |
-II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : |
|
8063 |
+II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : |
|
7922 | 8064 |
|
7923 | 8065 |
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : |
7924 | 8066 |
|
... | ... |
@@ -7934,13 +8076,13 @@ Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance const |
7934 | 8076 |
|
7935 | 8077 |
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ; |
7936 | 8078 |
|
7937 |
-4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie). |
|
8079 |
+4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
7938 | 8080 |
|
7939 | 8081 |
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. |
7940 | 8082 |
|
7941 |
-III. - (Périmé). |
|
8083 |
+III. – (Périmé). |
|
7942 | 8084 |
|
7943 |
-IV. - (Abrogé). |
|
8085 |
+IV. – (Abrogé). |
|
7944 | 8086 |
|
7945 | 8087 |
######## Article 199 ter C |
7946 | 8088 |
|
... | ... |
@@ -7954,7 +8096,7 @@ En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période |
7954 | 8096 |
|
7955 | 8097 |
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : |
7956 | 8098 |
|
7957 |
-1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
|
8099 |
+1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
|
7958 | 8100 |
|
7959 | 8101 |
2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : |
7960 | 8102 |
|
... | ... |
@@ -7972,7 +8114,7 @@ Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance const |
7972 | 8114 |
|
7973 | 8115 |
######## Article 199 ter D |
7974 | 8116 |
|
7975 |
-I.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €. |
|
8117 |
+I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €. |
|
7976 | 8118 |
|
7977 | 8119 |
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €. |
7978 | 8120 |
|
... | ... |
@@ -7984,7 +8126,7 @@ En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l |
7984 | 8126 |
|
7985 | 8127 |
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. |
7986 | 8128 |
|
7987 |
-II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : |
|
8129 |
+II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : |
|
7988 | 8130 |
|
7989 | 8131 |
1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins : |
7990 | 8132 |
|
... | ... |
@@ -8000,7 +8142,7 @@ Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance const |
8000 | 8142 |
|
8001 | 8143 |
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ; |
8002 | 8144 |
|
8003 |
-4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
8145 |
+4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
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8004 | 8146 |
|
8005 | 8147 |
######## Article 199 ter E |
8006 | 8148 |
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... | ... |
@@ -8094,7 +8236,7 @@ La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscaleme |
8094 | 8236 |
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8095 | 8237 |
######## Article 199 quater B |
8096 | 8238 |
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8097 |
-Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 € par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
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8239 |
+Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 € par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. |
|
8098 | 8240 |
|
8099 | 8241 |
Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles. |
8100 | 8242 |
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... | ... |
@@ -8310,9 +8452,9 @@ c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel |
8310 | 8452 |
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8311 | 8453 |
d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ; |
8312 | 8454 |
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8313 |
-e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; |
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8455 |
+e) (1) Sauf dans les départements d'outre-mer, au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; |
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8314 | 8456 |
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8315 |
-f) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l'application des dispositions du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ; |
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8457 |
+f) Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l'application des dispositions du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ; |
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8316 | 8458 |
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8317 | 8459 |
g) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs. |
8318 | 8460 |
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... | ... |
@@ -8344,7 +8486,7 @@ Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt |
8344 | 8486 |
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8345 | 8487 |
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. |
8346 | 8488 |
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8347 |
-Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. |
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8489 |
+Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c et d du 2 (1), les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. |
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8348 | 8490 |
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8349 | 8491 |
En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 18 % et 30 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 22 %, 33 % et 40 % et les taux de 26 %, 38 % et 45 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 29 %, 40 % et 48 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipement qui ouvrent droit à cette majoration. |
8350 | 8492 |
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... | ... |
@@ -8364,7 +8506,7 @@ Pour l'application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés : |
8364 | 8506 |
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8365 | 8507 |
La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d'un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l'effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse. |
8366 | 8508 |
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8367 |
-7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir. |
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8509 |
+7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au f du 2 pour la fraction du délai restant à courir. |
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8368 | 8510 |
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8369 | 8511 |
Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées. |
8370 | 8512 |
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... | ... |
@@ -8372,13 +8514,13 @@ La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret |
8372 | 8514 |
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8373 | 8515 |
######## Article 199 undecies B |
8374 | 8516 |
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8375 |
-I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et cinquième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin, l'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. |
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8517 |
+I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer, l'entreprise doit avoir réalisé un chiffre d'affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d'euros. Ce seuil de chiffre d'affaires est ramené à 15 millions d'euros, 10 millions d'euros et 5 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé être nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une période de douze mois. Lorsque la réduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-septième alinéas, le chiffre d'affaires s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse. Celle-ci en communique le montant à la société réalisant l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux deuxième et sixième phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin, l'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté, au sens du même règlement. |
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8376 | 8518 |
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8377 | 8519 |
Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : |
8378 | 8520 |
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8379 | 8521 |
a) Commerce ; |
8380 | 8522 |
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8381 |
-b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; |
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8523 |
+b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; |
|
8382 | 8524 |
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8383 | 8525 |
c) Conseils ou expertise ; |
8384 | 8526 |
|
... | ... |
@@ -8400,7 +8542,7 @@ k) Les activités associatives ; |
8400 | 8542 |
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8401 | 8543 |
l) Les activités postales. |
8402 | 8544 |
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8403 |
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. |
|
8545 |
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules définis au premier alinéa du I de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. Les conditions d'application de la phrase précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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8404 | 8546 |
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8405 | 8547 |
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés, dans des secteurs éligibles. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. |
8406 | 8548 |
|
... | ... |
@@ -8410,7 +8552,7 @@ Le taux de la réduction d'impôt est porté à 53,55 % pour les travaux de rén |
8410 | 8552 |
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8411 | 8553 |
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. |
8412 | 8554 |
|
8413 |
-La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. |
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8555 |
+La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. En cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année d'achèvement des travaux. |
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8414 | 8556 |
|
8415 | 8557 |
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
8416 | 8558 |
|
... | ... |
@@ -8470,9 +8612,13 @@ IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités |
8470 | 8612 |
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8471 | 8613 |
V. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité. |
8472 | 8614 |
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8615 |
+VI.-Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2020 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. |
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8616 |
+ |
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8617 |
+L'extinction du dispositif de réduction d'impôt, prévue au premier alinéa du présent VI, est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. |
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8618 |
+ |
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8473 | 8619 |
######## Article 199 undecies C |
8474 | 8620 |
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8475 |
-I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : |
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8621 |
+I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : |
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8476 | 8622 |
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8477 | 8623 |
1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente. L'opération peut prendre la forme d'un crédit-bail immobilier ; |
8478 | 8624 |
|
... | ... |
@@ -8494,19 +8640,19 @@ I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent b |
8494 | 8640 |
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8495 | 8641 |
La condition mentionnée au 5° n'est pas applicable aux logements dont la convention mentionnée au 7° prévoit la cession à des personnes physiques à l'issue de la période de location. |
8496 | 8642 |
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8497 |
-La condition mentionnée au 9° n'est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. |
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8643 |
+La condition mentionnée au 9° n'est pas applicable aux logements acquis ou construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna. Cette condition ne s'applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l'année précédente dans le département. |
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8498 | 8644 |
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8499 |
-II. - La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l'article 199 undecies A. |
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8645 |
+II.-La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au 4° du I, de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Cette limite est relevée chaque année, à la date et dans les conditions prévues au 5 de l'article 199 undecies A. |
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8500 | 8646 |
|
8501 | 8647 |
Un décret peut préciser, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa. |
8502 | 8648 |
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8503 | 8649 |
Le III de l'article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article. |
8504 | 8650 |
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8505 |
-III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. |
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8651 |
+III.-La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. |
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8506 | 8652 |
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8507 | 8653 |
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. |
8508 | 8654 |
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8509 |
-IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. |
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8655 |
+IV.-La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. |
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8510 | 8656 |
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8511 | 8657 |
La réduction d'impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
8512 | 8658 |
|
... | ... |
@@ -8520,7 +8666,7 @@ Le 11 de l'article 150-0 D n'est pas applicable aux moins-values constatées par |
8520 | 8666 |
|
8521 | 8667 |
La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. |
8522 | 8668 |
|
8523 |
-V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : |
|
8669 |
+V.-La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : |
|
8524 | 8670 |
|
8525 | 8671 |
1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; |
8526 | 8672 |
|
... | ... |
@@ -8528,17 +8674,29 @@ V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au c |
8528 | 8674 |
|
8529 | 8675 |
3° Avant l'expiration de la durée mentionnée au 1° du I, les logements mentionnés au I ou les parts ou actions mentionnées au IV sont cédés ou leur droit de propriété est démembré. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès du contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que l'attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès. |
8530 | 8676 |
|
8531 |
-VI. - La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. |
|
8677 |
+VI.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au titre de l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. |
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8532 | 8678 |
|
8533 |
-VII. - Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. |
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8679 |
+VII.-Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. |
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8534 | 8680 |
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8535 |
-VIII. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article. |
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8681 |
+VIII.-Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions du présent article. |
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8536 | 8682 |
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8537 | 8683 |
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers. |
8538 | 8684 |
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8539 |
-IX. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. |
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8685 |
+IX.-Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater X ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l'application du présent IX, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. |
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8686 |
+ |
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8687 |
+Toutefois, le présent article reste applicable, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : |
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8688 |
+ |
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8689 |
+1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes : |
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8690 |
+ |
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8691 |
+a) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ; |
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8692 |
+ |
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8693 |
+b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ; |
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8540 | 8694 |
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8541 |
-X. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. |
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8695 |
+c) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition d'immeubles à construire, si l'acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ; |
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8696 |
+ |
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8697 |
+2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. |
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8698 |
+ |
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8699 |
+X.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. |
|
8542 | 8700 |
|
8543 | 8701 |
######## Article 199 undecies D |
8544 | 8702 |
|
... | ... |
@@ -8583,54 +8741,24 @@ L'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, les conseils territoriaux de Sain |
8583 | 8741 |
|
8584 | 8742 |
######## Article 199 terdecies-0 A |
8585 | 8743 |
|
8586 |
-I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. |
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8587 |
- |
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8588 |
-2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : |
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8589 |
- |
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8590 |
-a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
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8744 |
+I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis. |
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8591 | 8745 |
|
8592 |
-b) La société a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
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8746 |
+2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis. |
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8593 | 8747 |
|
8594 |
-c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; |
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8748 |
+3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions mentionnées aux a à f du 3 du I de l'article 885-0 V bis. |
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8595 | 8749 |
|
8596 |
-c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; |
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8750 |
+Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : |
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8597 | 8751 |
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8598 |
-d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
|
8752 |
+- au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ; |
|
8753 |
+- et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. |
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8599 | 8754 |
|
8600 |
-d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ; |
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8601 |
- |
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8602 |
-d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; |
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8603 |
- |
|
8604 |
-e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
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8605 |
- |
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8606 |
-f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; |
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8607 |
- |
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8608 |
-g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. |
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8609 |
- |
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8610 |
-3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : |
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8611 |
- |
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8612 |
-a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celles prévues au c bis et d ; |
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8613 |
- |
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8614 |
-b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ; |
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8615 |
- |
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8616 |
-c) (Abrogé) ; |
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8617 |
- |
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8618 |
-d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; |
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8619 |
- |
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8620 |
-e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. |
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8621 |
- |
|
8622 |
-Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : |
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8623 |
- |
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8624 |
-- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ; |
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8625 |
-- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. |
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8626 |
- |
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8627 |
-La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. |
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8755 |
+La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé aux versements au titre de sa souscription. |
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8628 | 8756 |
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8629 | 8757 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. |
8630 | 8758 |
|
8631 | 8759 |
La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. |
8632 | 8760 |
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8633 |
-II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
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8761 |
+II.-Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. |
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8634 | 8762 |
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8635 | 8763 |
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. |
8636 | 8764 |
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... | ... |
@@ -8650,78 +8778,43 @@ Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement |
8650 | 8778 |
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8651 | 8779 |
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes. |
8652 | 8780 |
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8653 |
-En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession : |
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8654 |
- |
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8655 |
-1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ; |
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8656 |
- |
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8657 |
-2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession, |
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8658 |
- |
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8659 |
-l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause, si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. |
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8660 |
- |
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8661 |
-En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2°, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. |
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8781 |
+Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l'article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s'appliquent. |
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8662 | 8782 |
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8663 | 8783 |
V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. |
8664 | 8784 |
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8665 |
-VI. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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8666 |
- |
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8667 |
-a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ; |
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8785 |
+VI.-1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d'organismes mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1. |
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8668 | 8786 |
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8669 |
-b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres ; |
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8670 |
- |
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8671 |
-c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 70 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. |
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8672 |
- |
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8673 |
-2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. |
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8787 |
+2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. |
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8674 | 8788 |
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8675 | 8789 |
2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. |
8676 | 8790 |
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8677 |
-3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au 1. Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
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8678 |
- |
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8679 |
-4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
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8680 |
- |
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8681 |
-VI bis. - Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscriptions dans un même fonds. |
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8791 |
+3. Les 3 et 4 du III de l'article 885-0 V bis s'appliquent dans les mêmes conditions. |
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8682 | 8792 |
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8683 |
-Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
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8684 |
- |
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8685 |
-VI ter. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. |
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8686 |
- |
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8687 |
-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables. |
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8688 |
- |
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8689 |
-Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
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8690 |
- |
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8691 |
-VI ter A. - A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier , dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B. |
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8692 |
- |
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8693 |
-Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables. |
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8694 |
- |
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8695 |
-Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
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8696 |
- |
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8697 |
-VI quater. - Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt. |
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8698 |
- |
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8699 |
-Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. |
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8793 |
+4. (Abrogé). |
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8700 | 8794 |
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8701 |
-Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. |
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8795 |
+VI bis. - (Abrogé). |
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8702 | 8796 |
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8703 |
-VI quinquies. - Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même code, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente : |
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8797 |
+VI ter. - Le taux de l'avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. |
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8704 | 8798 |
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8705 |
-a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ; |
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8799 |
+Les réductions d'impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. |
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8706 | 8800 |
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8707 |
-b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ; |
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8801 |
+VI ter A. - Les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier , dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B. |
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8708 | 8802 |
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8709 |
-c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; |
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8803 |
+Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a, b et avant-dernier alinéas du 1 du III de l'article 885-0 V bis sont applicables. |
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8710 | 8804 |
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8711 |
-d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. |
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8805 |
+Les réductions d'impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. |
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8712 | 8806 |
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8713 |
-(2) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet : |
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8807 |
+VI quater. - Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI ter et VI ter A ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt. |
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8714 | 8808 |
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8715 |
-1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
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8809 |
+Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885-0 V bis sont applicables. |
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8716 | 8810 |
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8717 |
-2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif. |
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8811 |
+VI quinquies. - (Abrogé). |
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8718 | 8812 |
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8719 |
-Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes : |
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8813 |
+VII. - Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds. |
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8720 | 8814 |
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8721 |
-- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ; |
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8722 |
-- la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national. |
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8815 |
+######## Article 199 terdecies-0 AA |
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8723 | 8816 |
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8724 |
-VII. - Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds. |
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8817 |
+L'article 199 terdecies-0 A s'applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l'article 885-0 V bis B. |
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8725 | 8818 |
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8726 | 8819 |
####### 15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise |
8727 | 8820 |
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... | ... |
@@ -8743,7 +8836,7 @@ c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur ou l'un des autres associés mention |
8743 | 8836 |
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8744 | 8837 |
d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; |
8745 | 8838 |
|
8746 |
-e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
|
8839 |
+e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
|
8747 | 8840 |
|
8748 | 8841 |
f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. |
8749 | 8842 |
|
... | ... |
@@ -8918,7 +9011,9 @@ I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéfi |
8918 | 9011 |
|
8919 | 9012 |
1°-situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ; |
8920 | 9013 |
|
8921 |
-2°-jusqu'au 31 décembre 2015, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ; |
|
9014 |
+2°-jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ; |
|
9015 |
+ |
|
9016 |
+2° bis Jusqu'au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. Les ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; |
|
8922 | 9017 |
|
8923 | 9018 |
3°-situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ; |
8924 | 9019 |
|
... | ... |
@@ -8936,7 +9031,7 @@ Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de |
8936 | 9031 |
|
8937 | 9032 |
III. ― La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €. |
8938 | 9033 |
|
8939 |
-Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. |
|
9034 |
+Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique ou dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique. |
|
8940 | 9035 |
|
8941 | 9036 |
IV. ― Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée. |
8942 | 9037 |
|
... | ... |
@@ -9152,11 +9247,11 @@ Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi q |
9152 | 9247 |
|
9153 | 9248 |
######## Article 199 octovicies |
9154 | 9249 |
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9155 |
-I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. |
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9250 |
+I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. |
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9156 | 9251 |
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9157 | 9252 |
La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au premier alinéa ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement. |
9158 | 9253 |
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9159 |
-II.-La réduction d'impôt est égale à 18 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €. |
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9254 |
+II. – La réduction d'impôt est égale à 18 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €. |
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9160 | 9255 |
|
9161 | 9256 |
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. |
9162 | 9257 |
|
... | ... |
@@ -9164,7 +9259,7 @@ Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la |
9164 | 9259 |
|
9165 | 9260 |
Lorsque le bien est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société. |
9166 | 9261 |
|
9167 |
-III.-Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu. |
|
9262 |
+III. – Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu. |
|
9168 | 9263 |
|
9169 | 9264 |
####### 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires |
9170 | 9265 |
|
... | ... |
@@ -9252,15 +9347,7 @@ E.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à : |
9252 | 9347 |
|
9253 | 9348 |
F. ― La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. |
9254 | 9349 |
|
9255 |
-IX. ― Au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s'apprécie à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition du dernier logement acquis. |
|
9256 |
- |
|
9257 |
-Le droit mentionné au premier alinéa prend la forme d'une mention figurant dans l'acte authentique d'acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent article. |
|
9258 |
- |
|
9259 |
-Le premier alinéa ne s'applique pas aux immeubles dont l'ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII. |
|
9260 |
- |
|
9261 |
-La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n'est pas respectée est passible d'une amende maximale de 18 000 € par logement excédentaire. L'administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de l'amende dont elle est passible et sollicite ses observations. |
|
9262 |
- |
|
9263 |
-Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités d'application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l'amende mentionnée à l'avant-dernier alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles faisant l'objet d'un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret. |
|
9350 |
+IX. ― (Abrogé). |
|
9264 | 9351 |
|
9265 | 9352 |
X. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. |
9266 | 9353 |
|
... | ... |
@@ -9294,7 +9381,7 @@ a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du |
9294 | 9381 |
|
9295 | 9382 |
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; |
9296 | 9383 |
|
9297 |
-c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; |
|
9384 |
+c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; |
|
9298 | 9385 |
|
9299 | 9386 |
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; |
9300 | 9387 |
|
... | ... |
@@ -9338,7 +9425,7 @@ Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de |
9338 | 9425 |
|
9339 | 9426 |
Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
9340 | 9427 |
|
9341 |
-3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat , un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. |
|
9428 |
+3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. |
|
9342 | 9429 |
|
9343 | 9430 |
Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 15 000 €. |
9344 | 9431 |
|
... | ... |
@@ -9370,15 +9457,15 @@ Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des |
9370 | 9457 |
|
9371 | 9458 |
######## Article 200 quater |
9372 | 9459 |
|
9373 |
-1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. (1) |
|
9460 |
+1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. |
|
9374 | 9461 |
|
9375 |
-Ce crédit d'impôt s'applique : |
|
9462 |
+A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : |
|
9376 | 9463 |
|
9377 | 9464 |
a. (Abrogé) |
9378 | 9465 |
|
9379 |
-b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de : |
|
9466 |
+b. Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de : |
|
9380 | 9467 |
|
9381 |
-1° L'acquisition de chaudières à condensation ; |
|
9468 |
+1° L'acquisition de chaudières à haute performance énergétique ; |
|
9382 | 9469 |
|
9383 | 9470 |
2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; |
9384 | 9471 |
|
... | ... |
@@ -9386,55 +9473,55 @@ b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, pay |
9386 | 9473 |
|
9387 | 9474 |
4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; |
9388 | 9475 |
|
9389 |
-c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget : |
|
9476 |
+c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition : |
|
9390 | 9477 |
|
9391 |
-1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; |
|
9478 |
+1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget. |
|
9392 | 9479 |
|
9393 |
-2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ; |
|
9480 |
+Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition d'un équipement intégrant un équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, le crédit d'impôt s'applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d'une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ; |
|
9394 | 9481 |
|
9395 |
-3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 ; |
|
9482 |
+2° De systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ; |
|
9396 | 9483 |
|
9397 |
-4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; |
|
9484 |
+3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; |
|
9398 | 9485 |
|
9399 |
-d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ou, dans un département d'outre-mer, par des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération : (1) |
|
9400 |
- |
|
9401 |
-1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; |
|
9402 |
- |
|
9403 |
-2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ; |
|
9404 |
- |
|
9405 |
-3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 ; |
|
9406 |
- |
|
9407 |
-4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; |
|
9486 |
+d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu'aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération ; |
|
9408 | 9487 |
|
9409 | 9488 |
e) Abrogé |
9410 | 9489 |
|
9411 |
-f) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, au titre de : |
|
9490 |
+f) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016, au titre de : |
|
9412 | 9491 |
|
9413 | 9492 |
1° (Abrogé) |
9414 | 9493 |
|
9415 | 9494 |
2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq ans. |
9416 | 9495 |
|
9417 |
-g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ; |
|
9496 |
+g) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ; |
|
9418 | 9497 |
|
9419 |
-h) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; |
|
9498 |
+h) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ; |
|
9420 | 9499 |
|
9421 |
-i) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ; |
|
9500 |
+i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ; |
|
9422 | 9501 |
|
9423 |
-j) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ; |
|
9502 |
+j) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ; |
|
9424 | 9503 |
|
9425 |
-k) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air. (1) |
|
9504 |
+k) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air. |
|
9426 | 9505 |
|
9427 | 9506 |
1 bis. (Sans objet). |
9428 | 9507 |
|
9508 |
+1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : |
|
9509 |
+ |
|
9510 |
+a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; |
|
9511 |
+ |
|
9512 |
+b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. |
|
9513 |
+ |
|
9429 | 9514 |
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. |
9430 | 9515 |
|
9431 |
-Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise. |
|
9516 |
+Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter. |
|
9517 |
+ |
|
9518 |
+Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l'application du crédit d'impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. |
|
9432 | 9519 |
|
9433 |
-3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. |
|
9520 |
+3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. |
|
9434 | 9521 |
|
9435 |
-4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. |
|
9522 |
+4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. |
|
9436 | 9523 |
|
9437 |
-5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. (1) |
|
9524 |
+5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. |
|
9438 | 9525 |
|
9439 | 9526 |
5 bis. Abrogé. |
9440 | 9527 |
|
... | ... |
@@ -9442,9 +9529,9 @@ Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, m |
9442 | 9529 |
|
9443 | 9530 |
Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l'application du crédit d'impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la même loi, le crédit d'impôt s'applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sous réserve que des dépenses relevant d'au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l'année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, les deux derniers alinéas dudit 5 bis s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la même loi. |
9444 | 9531 |
|
9445 |
-6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c et d du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. |
|
9532 |
+6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter. Les dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnées au 2° du f du 1 s'entendent de celles figurant sur la facture délivrée par une personne mentionnée à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Cette facture comporte la mention que le diagnostic de performance énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. |
|
9446 | 9533 |
|
9447 |
-b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. |
|
9534 |
+b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. |
|
9448 | 9535 |
|
9449 | 9536 |
Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : |
9450 | 9537 |
|
... | ... |
@@ -9454,19 +9541,21 @@ Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : |
9454 | 9541 |
|
9455 | 9542 |
3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ; |
9456 | 9543 |
|
9457 |
-4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ; |
|
9544 |
+4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, la surface en mètres carrés des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique ; |
|
9458 | 9545 |
|
9459 |
-5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ; |
|
9546 |
+5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ; |
|
9460 | 9547 |
|
9461 | 9548 |
6° Abrogé. |
9462 | 9549 |
|
9463 |
-c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. |
|
9550 |
+7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l'entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. |
|
9551 |
+ |
|
9552 |
+c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. |
|
9464 | 9553 |
|
9465 | 9554 |
6 bis. Abrogé. |
9466 | 9555 |
|
9467 |
-6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. (1) |
|
9556 |
+6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. |
|
9468 | 9557 |
|
9469 |
-7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
9558 |
+7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
9470 | 9559 |
|
9471 | 9560 |
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. |
9472 | 9561 |
|
... | ... |
@@ -9578,6 +9667,8 @@ Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion de |
9578 | 9667 |
|
9579 | 9668 |
II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. |
9580 | 9669 |
|
9670 |
+Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d'impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d'exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d'impôt bénéficiant à un exploitant individuel. |
|
9671 |
+ |
|
9581 | 9672 |
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
9582 | 9673 |
|
9583 | 9674 |
IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. |
... | ... |
@@ -9634,29 +9725,29 @@ V. – Les conditions d'application du présent article et notamment les obligat |
9634 | 9725 |
|
9635 | 9726 |
######## Article 200 quaterdecies |
9636 | 9727 |
|
9637 |
-I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. |
|
9728 |
+I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. |
|
9638 | 9729 |
|
9639 | 9730 |
Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. |
9640 | 9731 |
|
9641 | 9732 |
Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J. En outre, le logement acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition selon des modalités définies par décret. |
9642 | 9733 |
|
9643 |
-II.-Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés : |
|
9734 |
+II. – Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés : |
|
9644 | 9735 |
|
9645 | 9736 |
1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ; |
9646 | 9737 |
|
9647 | 9738 |
2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés. |
9648 | 9739 |
|
9649 |
-III.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. |
|
9740 |
+III. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts. |
|
9650 | 9741 |
|
9651 | 9742 |
Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné. |
9652 | 9743 |
|
9653 | 9744 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept premières annuités. |
9654 | 9745 |
|
9655 |
-IV.-Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. |
|
9746 |
+IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. |
|
9656 | 9747 |
|
9657 | 9748 |
Les montants de 3 750 € et 7 500 € sont respectivement portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé. |
9658 | 9749 |
|
9659 |
-V.-Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. |
|
9750 |
+V. – Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV. |
|
9660 | 9751 |
|
9661 | 9752 |
Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. |
9662 | 9753 |
|
... | ... |
@@ -9669,7 +9760,7 @@ Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou qu |
9669 | 9760 |
- 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ; |
9670 | 9761 |
- 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011. |
9671 | 9762 |
|
9672 |
-VI.-Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. |
|
9763 |
+VI. – Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. |
|
9673 | 9764 |
|
9674 | 9765 |
Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. |
9675 | 9766 |
|
... | ... |
@@ -9679,11 +9770,11 @@ Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la |
9679 | 9770 |
|
9680 | 9771 |
La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq ou les sept premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. |
9681 | 9772 |
|
9682 |
-VII.-Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
9773 |
+VII. – Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. |
|
9683 | 9774 |
|
9684 |
-VIII.-Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente. |
|
9775 |
+VIII. – Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente. |
|
9685 | 9776 |
|
9686 |
-IX.-Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A. |
|
9777 |
+IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l'article 199 undecies A. |
|
9687 | 9778 |
|
9688 | 9779 |
X. ― Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. |
9689 | 9780 |
|
... | ... |
@@ -9691,25 +9782,25 @@ X. ― Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des |
9691 | 9782 |
|
9692 | 9783 |
######## Article 200 quindecies |
9693 | 9784 |
|
9694 |
-1. A compter de l'imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2. |
|
9785 |
+1. A compter de l'imposition des revenus de 2014, et à compter de l'imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2. |
|
9695 | 9786 |
|
9696 | 9787 |
2. Le crédit d'impôt s'applique : |
9697 | 9788 |
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9698 |
-1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : |
|
9789 |
+1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : |
|
9699 | 9790 |
|
9700 | 9791 |
a) Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; |
9701 | 9792 |
|
9702 | 9793 |
b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; |
9703 | 9794 |
|
9704 |
-2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : |
|
9795 |
+2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : |
|
9705 | 9796 |
|
9706 |
-a) L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; |
|
9797 |
+a) Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s'engager à rester membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ; |
|
9707 | 9798 |
|
9708 |
-b) Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ; |
|
9799 |
+b) Le contribuable, le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ; |
|
9709 | 9800 |
|
9710 | 9801 |
c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; |
9711 | 9802 |
|
9712 |
-3° A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du même code, ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : |
|
9803 |
+3° A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du même code, ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : |
|
9713 | 9804 |
|
9714 | 9805 |
a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; |
9715 | 9806 |
|
... | ... |
@@ -9737,7 +9828,7 @@ b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sin |
9737 | 9828 |
|
9738 | 9829 |
Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2. |
9739 | 9830 |
|
9740 |
-5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
9831 |
+5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime et pour les bénéficiaires membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière. |
|
9741 | 9832 |
|
9742 | 9833 |
6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du 2. Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du même 2, il peut s'appliquer pour le calcul de l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4. |
9743 | 9834 |
|
... | ... |
@@ -9952,7 +10043,7 @@ Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur le |
9952 | 10043 |
|
9953 | 10044 |
2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. |
9954 | 10045 |
|
9955 |
-Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. |
|
10046 |
+Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du régime prévu à l'article 64 bis ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés aux articles 75 et 75 A : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. |
|
9956 | 10047 |
|
9957 | 10048 |
3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : |
9958 | 10049 |
|
... | ... |
@@ -10100,11 +10191,13 @@ e.-opérations de rénovation urbaine. |
10100 | 10191 |
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10101 | 10192 |
9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ; |
10102 | 10193 |
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10103 |
-10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ; |
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10194 |
+10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les communautés d'universités et établissements ; |
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10104 | 10195 |
|
10105 | 10196 |
11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique ; |
10106 | 10197 |
|
10107 |
-12° Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d'habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l'aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation. |
|
10198 |
+12° Les bénéfices, plus-values latentes et profits qui résulteraient de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais en société anonyme d'habitations à loyer modéré, pour les logements qui seront conventionnés à l'aide personnalisée au logement dans le cadre de la transformation ; |
|
10199 |
+ |
|
10200 |
+13° Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. |
|
10108 | 10201 |
|
10109 | 10202 |
Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. |
10110 | 10203 |
|
... | ... |
@@ -10116,7 +10209,7 @@ Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, av |
10116 | 10209 |
|
10117 | 10210 |
Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes. |
10118 | 10211 |
|
10119 |
-1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50% du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération. |
|
10212 |
+1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 % du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération. |
|
10120 | 10213 |
|
10121 | 10214 |
1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci. |
10122 | 10215 |
|
... | ... |
@@ -10948,7 +11041,7 @@ Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprise |
10948 | 11041 |
|
10949 | 11042 |
###### Article 212 |
10950 | 11043 |
|
10951 |
-I.-Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : |
|
11044 |
+I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : |
|
10952 | 11045 |
|
10953 | 11046 |
a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ; |
10954 | 11047 |
|
... | ... |
@@ -10958,7 +11051,7 @@ Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'é |
10958 | 11051 |
|
10959 | 11052 |
Lorsque l'entreprise prêteuse est une société ou un groupement soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un organisme de placement collectif relevant des articles L. 214-1 à L. 214-191 du code monétaire et financier ou un organisme de même nature constitué sur le fondement d'un droit étranger et situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui n'est pas un Etat non coopératif au sens de l'article 238-0 A, le présent b ne s'applique que s'il existe également des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette société, ce groupement ou cet organisme et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette société, de ce groupement ou de cet organisme. Dans cette hypothèse, l'impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. |
10960 | 11053 |
|
10961 |
-II.-1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : |
|
11054 |
+II. – 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : |
|
10962 | 11055 |
|
10963 | 11056 |
a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, |
10964 | 11057 |
|
... | ... |
@@ -10986,7 +11079,7 @@ Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des somme |
10986 | 11079 |
|
10987 | 11080 |
Pour l'application du a du 1, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39. |
10988 | 11081 |
|
10989 |
-Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième et dix-septième alinéas de l'article 223 B. |
|
11082 |
+Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des quinzième et seizième alinéas de l'article 223 B. |
|
10990 | 11083 |
|
10991 | 11084 |
Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition : |
10992 | 11085 |
|
... | ... |
@@ -11000,29 +11093,29 @@ Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition |
11000 | 11093 |
|
11001 | 11094 |
5° A raison d'emprunts contractés par une société civile ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et garantis par l'un ou plusieurs de ses associés, sous réserve toutefois que, d'une part, la quotité garantie par le ou les associés n'excède pas pour chaque emprunt la proportion de leurs droits dans ladite société civile et, d'autre part, que les sommes empruntées ne soient pas à nouveau mises à disposition par cette société à une autre entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39. |
11002 | 11095 |
|
11003 |
-III.-Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II. |
|
11096 |
+III. – Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II. |
|
11004 | 11097 |
|
11005 | 11098 |
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe. |
11006 | 11099 |
|
11007 | 11100 |
Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe. |
11008 | 11101 |
|
11009 |
-IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. |
|
11102 |
+IV. – Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. |
|
11010 | 11103 |
|
11011 | 11104 |
###### Article 212 bis |
11012 | 11105 |
|
11013 |
-I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % de leur montant. |
|
11106 |
+I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % de leur montant. |
|
11014 | 11107 |
|
11015 |
-II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros. |
|
11108 |
+II. – Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros. |
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11016 | 11109 |
|
11017 |
-III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise. |
|
11110 |
+III. – Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise. |
|
11018 | 11111 |
|
11019 | 11112 |
Les charges et produits mentionnés au premier alinéa incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. |
11020 | 11113 |
|
11021 |
-IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212. |
|
11114 |
+IV. – Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212. |
|
11022 | 11115 |
|
11023 |
-IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. |
|
11116 |
+IV bis. – Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. |
|
11024 | 11117 |
|
11025 |
-V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre : |
|
11118 |
+V. – Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre : |
|
11026 | 11119 |
|
11027 | 11120 |
1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; |
11028 | 11121 |
|
... | ... |
@@ -11036,7 +11129,11 @@ V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le d |
11036 | 11129 |
|
11037 | 11130 |
Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°. |
11038 | 11131 |
|
11039 |
-Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 du de finances pour 2013. |
|
11132 |
+Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (1). |
|
11133 |
+ |
|
11134 |
+VI. – Le I du présent article ne s'applique pas aux charges financières supportées par les sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du présent code. |
|
11135 |
+ |
|
11136 |
+Le présent VI s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il est applicable aux charges financières supportées dans le cadre des contrats de financement déjà signés ou à signer à compter de la date de promulgation de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. |
|
11040 | 11137 |
|
11041 | 11138 |
###### Article 213 |
11042 | 11139 |
|
... | ... |
@@ -11064,11 +11161,13 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés d'intérêt collectif agri |
11064 | 11161 |
|
11065 | 11162 |
7° Les dispositions des 1° et 2° ne sont pas applicables aux sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu par des associés non coopérateurs, définis au 1 quinquies de l'article 207, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés, à l'exception des sociétés coopératives de production dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ; |
11066 | 11163 |
|
11067 |
-Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative de production. |
|
11164 |
+Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production. |
|
11165 |
+ |
|
11166 |
+Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. |
|
11068 | 11167 |
|
11069 |
-En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; |
|
11168 |
+En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa, la société rapporte au résultat imposable de l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; |
|
11070 | 11169 |
|
11071 |
-8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les sommes dans la limite de 10 000 € au titre d'un même exercice. |
|
11170 |
+8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les sommes dans la limite de 2 % du montant des rémunérations, définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de 10 000 € au titre d'un même exercice. |
|
11072 | 11171 |
|
11073 | 11172 |
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan. |
11074 | 11173 |
|
... | ... |
@@ -11090,7 +11189,7 @@ Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 5° du 1 non déduites en application du |
11090 | 11189 |
|
11091 | 11190 |
I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. |
11092 | 11191 |
|
11093 |
-La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. |
|
11192 |
+La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France. |
|
11094 | 11193 |
|
11095 | 11194 |
Dans le cas mentionné au dernier alinéa du 1 de l'article 145, les deux premiers alinéas du présent I s'appliquent à la part de bénéfice du constituant déterminée dans les conditions prévues à l'article 238 quater F correspondant aux produits nets des titres de participation ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères précité. |
11096 | 11195 |
|
... | ... |
@@ -11146,17 +11245,17 @@ Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de produ |
11146 | 11245 |
|
11147 | 11246 |
###### Article 217 octies |
11148 | 11247 |
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11149 |
-I. ― Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans : |
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11248 |
+I. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans : |
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11150 | 11249 |
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11151 | 11250 |
1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ; |
11152 | 11251 |
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11153 |
-2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article. |
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11252 |
+2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds, de la société de libre partenariat ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au 1° du A du III du même article. |
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11154 | 11253 |
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11155 | 11254 |
3° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds ou sociétés constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque ces derniers présentent les mêmes caractéristiques que ceux mentionnés au 2°. |
11156 | 11255 |
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11157 |
-Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent, au cours de leur période d'investissement, à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins la valeur de ces rachats. |
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11256 |
+Lorsque les fonds ou sociétés mentionnés aux 2° et 3° procèdent à des rachats de titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise innovante entrant dans la composition de leur actif au titre du premier pourcentage mentionné au même 2°, ils procèdent à une souscription au capital de cette même entreprise à hauteur d'au moins la valeur de ces rachats. La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat. L'émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d'entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L'engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l'administration fiscale lors du rachat. |
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11158 | 11257 |
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11159 |
-II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l'Union européenne : |
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11258 |
+II. – Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur l'Union européenne : |
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11160 | 11259 |
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11161 | 11260 |
1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
11162 | 11261 |
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... | ... |
@@ -11164,41 +11263,51 @@ II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s'enten |
11164 | 11263 |
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11165 | 11264 |
3° Qui ne sont pas des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ; |
11166 | 11265 |
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11167 |
-4° Et qui ont réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l'article 244 quater B représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription. |
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11266 |
+4° Qui remplissent l'une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier leur permettant d'être qualifiées d'entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; |
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11168 | 11267 |
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11169 |
-Pour l'application du 4° aux entreprises n'ayant jamais clos d'exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l'exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. |
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11268 |
+5° Qui respectent l'une des deux conditions suivantes : |
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11170 | 11269 |
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11171 |
-II bis.-Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/ C 19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. |
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11270 |
+a) Elles n'exercent leur activité sur aucun marché ; |
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11172 | 11271 |
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11173 |
-III. ― 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir : |
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11272 |
+b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Si l'entreprise fait appel à l'organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. A défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €. |
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11273 |
+ |
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11274 |
+Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s'apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s'est engagé à réaliser à la suite d'un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l'étaient à la date du rachat. |
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11275 |
+ |
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11276 |
+Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d'une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l'appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. |
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11277 |
+ |
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11278 |
+II bis.-Les versements au titre des souscriptions mentionnées au I ne doivent pas excéder, par entreprise bénéficiaire des versements, le plafond de 15 millions d'euros défini au paragraphe 149 de la communication de la Commission, du 22 janvier 2014, concernant les lignes directrices relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C19/04). Pour l'appréciation de ce plafond, il est tenu compte de l'ensemble des financements soumis au respect du même paragraphe. |
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11279 |
+ |
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11280 |
+III. – 1. Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir : |
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11174 | 11281 |
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11175 | 11282 |
a) Directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante ; |
11176 | 11283 |
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11177 | 11284 |
b) Des titres, parts ou actions de la petite ou moyenne entreprise innovante pour lesquels elles n'ont pas pratiqué l'amortissement prévu au présent article. |
11178 | 11285 |
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11179 |
-La condition mentionnée au b ne s'applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I si les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l'actif du fonds mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l'aide de souscriptions ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I. |
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11286 |
+La condition mentionnée au b ne s'applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d'un fonds mentionné aux 2° ou 3° du I ou d'une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, si les décisions d'investissement sont prises par le gestionnaire du fonds ou de la société de libre partenariat en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l'actif du fonds ou de la société de libre partenariat mentionnés au 2° du même I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds ou la société de libre partenariat investit pour la première fois à l'aide de souscriptions ouvrant droit à l'amortissement prévu audit I. |
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11180 | 11287 |
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11181 |
-2. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante. |
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11288 |
+2. – Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante. |
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11182 | 11289 |
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11183 |
-3. ― Les conditions prévues au a du 1 et au 2 doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement. La condition mentionnée au b du 1 s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même I. |
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11290 |
+3. – Les conditions prévues au a du 1 et au 2 doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement. La condition mentionnée au b du 1 s'apprécie à la date de la souscription, selon le cas, dans une petite ou moyenne entreprise innovante ou dans un fonds ou une société mentionné aux 2° ou 3° du I, au titre de laquelle l'entreprise entend pratiquer l'amortissement prévu au premier alinéa du même I. |
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11184 | 11291 |
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11185 |
-IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette entreprise. |
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11292 |
+IV. – La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette entreprise. |
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11186 | 11293 |
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11187 | 11294 |
Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I. |
11188 | 11295 |
|
11189 |
-V. ― En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes I à IV. |
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11296 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l'actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l'ensemble des entreprises membres du groupe qui font l'objet de l'amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l'actif des sociétés du groupe à la clôture de l'exercice. |
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11190 | 11297 |
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11191 |
-VI. ― Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué. |
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11298 |
+V. – En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes I à IV. |
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11299 |
+ |
|
11300 |
+VI. – Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué. |
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11192 | 11301 |
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11193 | 11302 |
Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en application du I et non encore rapportés au jour de la cession. |
11194 | 11303 |
|
11195 | 11304 |
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué : |
11196 | 11305 |
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11197 |
-1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ; |
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11306 |
+1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques, le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ; |
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11198 | 11307 |
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11199 | 11308 |
2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. |
11200 | 11309 |
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11201 |
-VII.-Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. |
|
11310 |
+VII. – Le présent article s'applique aux sommes versées pendant les dix années suivant une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. |
|
11202 | 11311 |
|
11203 | 11312 |
###### Article 217 nonies |
11204 | 11313 |
|
... | ... |
@@ -11222,11 +11331,11 @@ Un décret fixe les modalités d'application, notamment les obligations déclara |
11222 | 11331 |
|
11223 | 11332 |
###### Article 217 undecies |
11224 | 11333 |
|
11225 |
-I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. |
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11334 |
+I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l'investissement remplacé, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. Lorsque l'entreprise n'a clôturé aucun exercice, son chiffre d'affaires est réputé nul. Si le dernier exercice clos est d'une durée de plus ou moins de douze mois, le montant du chiffre d'affaires est corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux quatorzième à dix-neuvième alinéas, le chiffre d'affaires défini au présent alinéa s'apprécie au niveau de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse, qui en communique le montant à la société qui réalise l'investissement. Lorsque l'entreprise mentionnée aux première et avant-dernière phrases du présent alinéa est liée, directement ou indirectement, à une ou plusieurs autres entreprises au sens du 12 de l'article 39, le chiffre d'affaires à retenir s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et de celui de l'ensemble des entreprises qui lui sont liées. L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. |
|
11226 | 11335 |
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11227 | 11336 |
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A. |
11228 | 11337 |
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11229 |
-La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. |
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11338 |
+La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules définis au premier alinéa du I de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. |
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11230 | 11339 |
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11231 | 11340 |
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa. La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. |
11232 | 11341 |
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... | ... |
@@ -11234,7 +11343,7 @@ La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionn |
11234 | 11343 |
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11235 | 11344 |
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies : |
11236 | 11345 |
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11237 |
-1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; |
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11346 |
+1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans (1) au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; |
|
11238 | 11347 |
|
11239 | 11348 |
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. |
11240 | 11349 |
|
... | ... |
@@ -11344,7 +11453,9 @@ Lorsque la déduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues aux sixi |
11344 | 11453 |
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11345 | 11454 |
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, à l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date. |
11346 | 11455 |
|
11347 |
-Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017. |
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11456 |
+Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020. |
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11457 |
+ |
|
11458 |
+L'extinction de la déduction d'impôt aux dates d'échéance prévues au deuxième alinéa du présent V est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. |
|
11348 | 11459 |
|
11349 | 11460 |
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application et notamment les obligations déclaratives. |
11350 | 11461 |
|
... | ... |
@@ -11358,10 +11469,14 @@ La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article |
11358 | 11469 |
|
11359 | 11470 |
Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies. |
11360 | 11471 |
|
11361 |
-Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. |
|
11472 |
+Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés " et " hôtel classé " s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer. |
|
11362 | 11473 |
|
11363 | 11474 |
Le I bis de l'article 217 undecies est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour l'application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable. |
11364 | 11475 |
|
11476 |
+A Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020. |
|
11477 |
+ |
|
11478 |
+Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l'exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2025. |
|
11479 |
+ |
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11365 | 11480 |
Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
11366 | 11481 |
|
11367 | 11482 |
###### Article 217 terdecies |
... | ... |
@@ -11424,6 +11539,16 @@ Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition |
11424 | 11539 |
|
11425 | 11540 |
Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. |
11426 | 11541 |
|
11542 |
+Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession : |
|
11543 |
+ |
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11544 |
+1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; |
|
11545 |
+ |
|
11546 |
+2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°. |
|
11547 |
+ |
|
11548 |
+Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces derniers titres. |
|
11549 |
+ |
|
11550 |
+Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres. |
|
11551 |
+ |
|
11427 | 11552 |
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. |
11428 | 11553 |
|
11429 | 11554 |
a bis. Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33 de son montant. |
... | ... |
@@ -11682,6 +11807,16 @@ L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la cult |
11682 | 11807 |
|
11683 | 11808 |
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé. |
11684 | 11809 |
|
11810 |
+###### Article 220 S |
|
11811 |
+ |
|
11812 |
+Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. |
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11813 |
+ |
|
11814 |
+L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. |
|
11815 |
+ |
|
11816 |
+L'agrément mentionné au VI de l'article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. |
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11817 |
+ |
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11818 |
+En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. |
|
11819 |
+ |
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11685 | 11820 |
###### Article 220 U |
11686 | 11821 |
|
11687 | 11822 |
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater Q est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter P. |
... | ... |
@@ -11833,72 +11968,148 @@ IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment |
11833 | 11968 |
|
11834 | 11969 |
###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles |
11835 | 11970 |
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11971 |
+####### Article 220 sexies |
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11972 |
+ |
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11973 |
+I.-Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées. |
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11974 |
+ |
|
11975 |
+Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée. |
|
11976 |
+ |
|
11977 |
+II.-1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes : |
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11978 |
+ |
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11979 |
+a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; |
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11980 |
+ |
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11981 |
+b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; |
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11982 |
+ |
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11983 |
+c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ; |
|
11984 |
+ |
|
11985 |
+d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité. |
|
11986 |
+ |
|
11987 |
+2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I : |
|
11988 |
+ |
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11989 |
+a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; |
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11990 |
+ |
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11991 |
+b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; |
|
11992 |
+ |
|
11993 |
+c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ; |
|
11994 |
+ |
|
11995 |
+d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. |
|
11996 |
+ |
|
11997 |
+3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 000 € par minute produite. |
|
11998 |
+ |
|
11999 |
+III.-1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : |
|
12000 |
+ |
|
12001 |
+a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
12002 |
+ |
|
12003 |
+b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
12004 |
+ |
|
12005 |
+c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
|
12006 |
+ |
|
12007 |
+d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ; |
|
12008 |
+ |
|
12009 |
+e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ; |
|
12010 |
+ |
|
12011 |
+f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt. |
|
12012 |
+ |
|
12013 |
+Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 7 millions d'euros. |
|
12014 |
+ |
|
12015 |
+2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. |
|
12016 |
+ |
|
12017 |
+3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français. |
|
12018 |
+ |
|
12019 |
+IV.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une demande d'agrément à titre provisoire. |
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12020 |
+ |
|
12021 |
+L'agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II. |
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12022 |
+ |
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12023 |
+V.-Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. |
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12024 |
+ |
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12025 |
+VI.-1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 4 millions d'euros. |
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12026 |
+ |
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12027 |
+2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 3 000 € par minute produite et livrée pour une œuvre d'animation. |
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12028 |
+ |
|
12029 |
+La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes : |
|
12030 |
+ |
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12031 |
+a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ; |
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12032 |
+ |
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12033 |
+b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite. |
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12034 |
+ |
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12035 |
+Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française. |
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12036 |
+ |
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12037 |
+3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. |
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12038 |
+ |
|
12039 |
+4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article. |
|
12040 |
+ |
|
12041 |
+VII.-Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret. |
|
12042 |
+ |
|
12043 |
+VIII.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
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12044 |
+ |
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11836 | 12045 |
###### 3° : Crédit d'impôt pour investissements en faveur des entreprises implantées dans certains secteurs de la région Nord - Pas-de-Calais |
11837 | 12046 |
|
11838 | 12047 |
###### 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques |
11839 | 12048 |
|
11840 | 12049 |
####### Article 220 octies |
11841 | 12050 |
|
11842 |
-I.-Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins une année, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. |
|
12051 |
+I. – Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins une année, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. |
|
11843 | 12052 |
|
11844 |
-II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes : |
|
12053 |
+II. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes : |
|
11845 | 12054 |
|
11846 | 12055 |
a) Etre réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ; |
11847 | 12056 |
|
11848 | 12057 |
b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. |
11849 | 12058 |
|
11850 |
-III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2018, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : |
|
12059 |
+III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2018, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : |
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11851 | 12060 |
|
11852 |
-1<b>° </b>Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : |
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12061 |
+1<strong>° </strong>Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : |
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11853 | 12062 |
|
11854 |
-a.-les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ; |
|
12063 |
+a. – les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ; |
|
11855 | 12064 |
|
11856 | 12065 |
a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; |
11857 | 12066 |
|
11858 | 12067 |
a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ; |
11859 | 12068 |
|
11860 |
-b.-les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ; |
|
12069 |
+b. – les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ; |
|
11861 | 12070 |
|
11862 |
-c.-les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ; |
|
12071 |
+c. – les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ; |
|
11863 | 12072 |
|
11864 |
-d.-les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ; |
|
12073 |
+d. – les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ; |
|
11865 | 12074 |
|
11866 |
-e.-les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ; |
|
12075 |
+e. – les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ; |
|
11867 | 12076 |
|
11868 |
-2<b>° </b>Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II : |
|
12077 |
+2<strong>° </strong>Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II : |
|
11869 | 12078 |
|
11870 |
-a.-les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions) ; |
|
12079 |
+a. – les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions) ; |
|
11871 | 12080 |
|
11872 |
-b.-les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ; |
|
12081 |
+b. – les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ; |
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11873 | 12082 |
|
11874 |
-c.-les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ; |
|
12083 |
+c. – les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ; |
|
11875 | 12084 |
|
11876 |
-d.-les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ; |
|
12085 |
+d. – les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ; |
|
11877 | 12086 |
|
11878 |
-e.-les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique. |
|
12087 |
+e. – les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique. |
|
11879 | 12088 |
|
11880 |
-La rémunération d'un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
12089 |
+La rémunération d'un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
|
11881 | 12090 |
|
11882 | 12091 |
Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical. |
11883 | 12092 |
|
11884 | 12093 |
Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice. |
11885 | 12094 |
|
11886 |
-III bis.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité (1). |
|
12095 |
+III bis. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité (1). |
|
11887 | 12096 |
|
11888 |
-IV.-Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment : |
|
12097 |
+IV. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment : |
|
11889 | 12098 |
|
11890 |
-a.-par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ; |
|
12099 |
+a. – par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ; |
|
11891 | 12100 |
|
11892 |
-b.-la liste des albums tels que définis au II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ; |
|
12101 |
+b. – la liste des albums tels que définis au II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ; |
|
11893 | 12102 |
|
11894 |
-c.-pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au b du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt. |
|
12103 |
+c. – pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au b du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt. |
|
11895 | 12104 |
|
11896 |
-V.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. |
|
12105 |
+V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. |
|
11897 | 12106 |
|
11898 |
-VI.-1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1,1 million d'euros par entreprise et par exercice. |
|
12107 |
+VI. – 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1,1 million d'euros par entreprise et par exercice. |
|
11899 | 12108 |
|
11900 | 12109 |
2° En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. |
11901 | 12110 |
|
12111 |
+VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
12112 |
+ |
|
11902 | 12113 |
###### 5° : Crédit d'impôt pour le rachat du capital d'une société |
11903 | 12114 |
|
11904 | 12115 |
####### Article 220 nonies |
... | ... |
@@ -11939,6 +12150,18 @@ VII. (abrogé) |
11939 | 12150 |
|
11940 | 12151 |
VIII. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. |
11941 | 12152 |
|
12153 |
+###### 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos |
|
12154 |
+ |
|
12155 |
+####### Article 220 undecies A |
|
12156 |
+ |
|
12157 |
+I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos. |
|
12158 |
+ |
|
12159 |
+II. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. |
|
12160 |
+ |
|
12161 |
+Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. |
|
12162 |
+ |
|
12163 |
+III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. |
|
12164 |
+ |
|
11942 | 12165 |
###### 9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo |
11943 | 12166 |
|
11944 | 12167 |
####### Article 220 terdecies |
... | ... |
@@ -11999,15 +12222,15 @@ a) Ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du |
11999 | 12222 |
|
12000 | 12223 |
b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ; |
12001 | 12224 |
|
12002 |
-c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France. |
|
12225 |
+c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros ou, lorsque le budget de production de l'œuvre est inférieur à 2 millions d'euros, d'un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France. |
|
12003 | 12226 |
|
12004 |
-2.N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I : |
|
12227 |
+2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I : |
|
12005 | 12228 |
|
12006 | 12229 |
a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; |
12007 | 12230 |
|
12008 | 12231 |
b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité. |
12009 | 12232 |
|
12010 |
-III. ― 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France : |
|
12233 |
+III. ― 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France : |
|
12011 | 12234 |
|
12012 | 12235 |
a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ; |
12013 | 12236 |
|
... | ... |
@@ -12027,12 +12250,80 @@ IV. ― Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à c |
12027 | 12250 |
|
12028 | 12251 |
V. ― Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. |
12029 | 12252 |
|
12030 |
-VI. ― La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 20 millions d'euros. |
|
12253 |
+VI. ― La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 30 millions d'euros. |
|
12031 | 12254 |
|
12032 | 12255 |
VII. ― Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées. |
12033 | 12256 |
|
12034 | 12257 |
VIII. ― Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
12035 | 12258 |
|
12259 |
+###### 11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants |
|
12260 |
+ |
|
12261 |
+####### Article 220 quindecies |
|
12262 |
+ |
|
12263 |
+I.-Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : |
|
12264 |
+ |
|
12265 |
+1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est remplie par l'un des coproducteurs au moins ; |
|
12266 |
+ |
|
12267 |
+2° Supporter le coût de la création du spectacle. |
|
12268 |
+ |
|
12269 |
+II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes : |
|
12270 |
+ |
|
12271 |
+1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variétés ; |
|
12272 |
+ |
|
12273 |
+2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ; |
|
12274 |
+ |
|
12275 |
+3° Porter sur des artistes ou groupes d'artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d'agrément mentionnée au VI, à l'exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. |
|
12276 |
+ |
|
12277 |
+III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : |
|
12278 |
+ |
|
12279 |
+1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles : |
|
12280 |
+ |
|
12281 |
+a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant : |
|
12282 |
+ |
|
12283 |
+- les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie et d'accueil, webmasters ; |
|
12284 |
+- la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
|
12285 |
+ |
|
12286 |
+b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant : |
|
12287 |
+ |
|
12288 |
+- les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ; |
|
12289 |
+- les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ; |
|
12290 |
+ |
|
12291 |
+c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur au titre des représentations de spectacle ; |
|
12292 |
+ |
|
12293 |
+d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ; |
|
12294 |
+ |
|
12295 |
+e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ; |
|
12296 |
+ |
|
12297 |
+f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ; |
|
12298 |
+ |
|
12299 |
+g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ; |
|
12300 |
+ |
|
12301 |
+h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ; |
|
12302 |
+ |
|
12303 |
+i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ; |
|
12304 |
+ |
|
12305 |
+j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio ; |
|
12306 |
+ |
|
12307 |
+2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets spéciaux. |
|
12308 |
+ |
|
12309 |
+IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d'impôt mentionné à l'article 220 octies. |
|
12310 |
+ |
|
12311 |
+V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. |
|
12312 |
+ |
|
12313 |
+VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret. |
|
12314 |
+ |
|
12315 |
+VII.-Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt : |
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12316 |
+ |
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12317 |
+1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ; |
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12318 |
+ |
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12319 |
+2° Les aides dites " tours supports " reçues par l'entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III. |
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12320 |
+ |
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12321 |
+VIII.-A.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice. |
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12322 |
+ |
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12323 |
+B.-Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. ; |
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12324 |
+ |
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12325 |
+IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
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12326 |
+ |
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12036 | 12327 |
##### Section VI : Etablissement de l'impôt |
12037 | 12328 |
|
12038 | 12329 |
###### Article 221 |
... | ... |
@@ -12147,13 +12438,13 @@ Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas a |
12147 | 12438 |
|
12148 | 12439 |
###### Article 223 quinquies B |
12149 | 12440 |
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12150 |
-Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223, les documents suivants : |
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12441 |
+I. - Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de souscrire, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223, une déclaration comportant les informations suivantes : |
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12151 | 12442 |
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12152 | 12443 |
1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées : |
12153 | 12444 |
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12154 | 12445 |
a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ; |
12155 | 12446 |
|
12156 |
-b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ; |
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12447 |
+b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire de ces actifs ; |
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12157 | 12448 |
|
12158 | 12449 |
c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ; |
12159 | 12450 |
|
... | ... |
@@ -12161,10 +12452,34 @@ c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et |
12161 | 12452 |
|
12162 | 12453 |
a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ; |
12163 | 12454 |
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12164 |
-b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ; |
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12455 |
+b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 €. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ; |
|
12165 | 12456 |
|
12166 | 12457 |
c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice. |
12167 | 12458 |
|
12459 |
+II.-La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223 A, par leur société mère. |
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12460 |
+ |
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12461 |
+###### Article 223 quinquies C |
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12462 |
+ |
|
12463 |
+I. – 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants : |
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12464 |
+ |
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12465 |
+a) Etablir des comptes consolidés ; |
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12466 |
+ |
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12467 |
+b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ; |
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12468 |
+ |
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12469 |
+c) Réaliser un chiffre d'affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros ; |
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12470 |
+ |
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12471 |
+d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d'une déclaration similaire en application d'une réglementation étrangère. |
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12472 |
+ |
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12473 |
+2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un Etat ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration mentionnée au 1 si elle était établie en France dépose la déclaration : |
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12474 |
+ |
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12475 |
+a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l'administration fiscale ; ou |
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12476 |
+ |
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12477 |
+b) Si elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin. |
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12478 |
+ |
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12479 |
+3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l'objet, sous condition de réciprocité, d'un échange automatique avec les Etats ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet. |
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12480 |
+ |
|
12481 |
+II. – La liste des Etats ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. |
|
12482 |
+ |
|
12168 | 12483 |
##### Section VIII : Groupes de sociétés |
12169 | 12484 |
|
12170 | 12485 |
###### 1re Sous-section : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -12213,29 +12528,27 @@ III. – Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux |
12213 | 12528 |
|
12214 | 12529 |
Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. |
12215 | 12530 |
|
12216 |
-Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. |
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12217 |
- |
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12218 |
-Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. |
|
12531 |
+Les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. |
|
12219 | 12532 |
|
12220 | 12533 |
Le résultat d'ensemble est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, sur des sociétés étrangères ou sur l'entité mère non résidente, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du présent alinéa si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente ou les sociétés étrangères mentionnées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe (2) ou, s'agissant des provisions mentionnées aux première et deuxième phrases, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d, e, f, g, h, i ou j du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; |
12221 | 12534 |
|
12222 | 12535 |
Le montant des jetons de présence et tantièmes déduits du résultat des sociétés filiales du groupe, et de celui de la société mère mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 A, est ajouté au résultat d'ensemble. |
12223 | 12536 |
|
12224 |
-L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente , n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. |
|
12537 |
+L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, à cette société étrangère ou à cette entité mère non résidente, n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. |
|
12225 | 12538 |
|
12226 | 12539 |
Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les huit exercices suivants. |
12227 | 12540 |
|
12228 |
-Le septième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. |
|
12541 |
+Le sixième alinéa s'applique même si la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. |
|
12229 | 12542 |
|
12230 |
-Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas : |
|
12543 |
+Les dispositions du sixième alinéa ne s'appliquent pas : |
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12231 | 12544 |
|
12232 | 12545 |
a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ; |
12233 | 12546 |
|
12234 | 12547 |
b. Au titre des exercices au cours desquels la société directement ou indirectement rachetée n'est plus membre du groupe, sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe. |
12235 | 12548 |
|
12236 |
-c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession. |
|
12549 |
+c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa, et en vue de rétrocession. |
|
12237 | 12550 |
|
12238 |
-d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. |
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12551 |
+d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du sixième alinéa. |
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12239 | 12552 |
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12240 | 12553 |
Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. |
12241 | 12554 |
|
... | ... |
@@ -12243,21 +12556,21 @@ Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction |
12243 | 12556 |
|
12244 | 12557 |
1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ; |
12245 | 12558 |
|
12246 |
-2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à une entité mère non résidente pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe, d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article, |
|
12559 |
+2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à une entité mère non résidente pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe, et des dividendes perçus d'une société intermédiaire, d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente à l'exception de la fraction de ces dividendes pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société membre du groupe. |
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12247 | 12560 |
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12248 |
-L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au quinzième alinéa. |
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12561 |
+L'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au quatorzième alinéa. |
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12249 | 12562 |
|
12250 |
-Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du dix-huitième alinéa. |
|
12563 |
+Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du dix-septième alinéa. |
|
12251 | 12564 |
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12252 | 12565 |
######## Article 223 B bis |
12253 | 12566 |
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12254 |
-I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 % (1) de leur montant. |
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12567 |
+I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 % de leur montant. |
|
12255 | 12568 |
|
12256 | 12569 |
II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros. |
12257 | 12570 |
|
12258 | 12571 |
III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis. |
12259 | 12572 |
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12260 |
-IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B. |
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12573 |
+IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du sixième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B. |
|
12261 | 12574 |
|
12262 | 12575 |
IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. |
12263 | 12576 |
|
... | ... |
@@ -12351,13 +12664,13 @@ b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements r |
12351 | 12664 |
|
12352 | 12665 |
Si le bien mentionné au premier alinéa est cédé ou apporté à une autre société du groupe, le montant de la plus-value de réévaluation défini au même alinéa est réintégré au résultat d'ensemble de l'exercice de cession ou d'apport. |
12353 | 12666 |
|
12354 |
-4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du sixième alinéa de l'article 223 B, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l'application de la limite prévue au troisième alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4. |
|
12667 |
+4. Pour l'application du présent article, le bénéfice ou la plus-value nette à long terme de la société est diminué, le cas échéant, du montant des profits ou des plus-values à long terme qui résultent des abandons de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du cinquième alinéa de l'article 223 B, des cessions visées à l'article 223 F ainsi que d'une réévaluation libre des éléments d'actif de cette société et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ; ils sont également diminués du montant des plus-values de cession d'immobilisations non amortissables qui ont fait l'objet d'un apport ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l'application de la limite prévue au troisième alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4. |
|
12355 | 12668 |
|
12356 | 12669 |
5. Dans les situations visées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de l'agrément prévu au 6, la fraction du déficit qui n'a pu être reportée au titre d'un exercice dans les conditions prévues à l'article 223 S peut, dans la mesure où ce déficit correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s'impute dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. |
12357 | 12670 |
|
12358 | 12671 |
La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du 1, des sociétés mentionnées ci-dessus. |
12359 | 12672 |
|
12360 |
-6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, et les intérêts non encore déduits en application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. |
|
12673 |
+6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l'article 223 B sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. |
|
12361 | 12674 |
|
12362 | 12675 |
L'agrément est délivré lorsque : |
12363 | 12676 |
|
... | ... |
@@ -12519,7 +12832,7 @@ m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application |
12519 | 12832 |
|
12520 | 12833 |
n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits. |
12521 | 12834 |
|
12522 |
-o. (Périmé) (1) |
|
12835 |
+o. (Périmé) |
|
12523 | 12836 |
|
12524 | 12837 |
p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; |
12525 | 12838 |
|
... | ... |
@@ -12527,7 +12840,9 @@ q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application |
12527 | 12840 |
|
12528 | 12841 |
r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; |
12529 | 12842 |
|
12530 |
-s. et t (Périmés) (1) |
|
12843 |
+s. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies ; l'article 220 S s'applique à la somme de ces crédits d'impôts ; |
|
12844 |
+ |
|
12845 |
+t (Périmé) |
|
12531 | 12846 |
|
12532 | 12847 |
u. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; |
12533 | 12848 |
|
... | ... |
@@ -12551,7 +12866,7 @@ z ter. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en applica |
12551 | 12866 |
|
12552 | 12867 |
######## Article 223 Q |
12553 | 12868 |
|
12554 |
-La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire (1). |
|
12869 |
+La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des rectifications prévues au cinquième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire. |
|
12555 | 12870 |
|
12556 | 12871 |
Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l'article 223 pour le régime du bénéfice réel normal. |
12557 | 12872 |
|
... | ... |
@@ -12559,7 +12874,7 @@ Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exe |
12559 | 12874 |
|
12560 | 12875 |
######## Article 223 R |
12561 | 12876 |
|
12562 |
-En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. |
|
12877 |
+En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au cinquième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. |
|
12563 | 12878 |
|
12564 | 12879 |
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire ou une société étrangère et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe, une société intermédiaire ou une société étrangère et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante. |
12565 | 12880 |
|
... | ... |
@@ -12701,6 +13016,10 @@ Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 6332-8 du code |
12701 | 13016 |
|
12702 | 13017 |
Les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont exonérées de taxe sur les salaires. |
12703 | 13018 |
|
13019 |
+###### Article 231 bis V |
|
13020 |
+ |
|
13021 |
+Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire mentionné à l'article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. |
|
13022 |
+ |
|
12704 | 13023 |
##### Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France |
12705 | 13024 |
|
12706 | 13025 |
###### Article 231 ter |
... | ... |
@@ -13017,13 +13336,13 @@ II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des ser |
13017 | 13336 |
|
13018 | 13337 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article. |
13019 | 13338 |
|
13020 |
-###### I. : Employeurs occupant dix salariés et plus |
|
13339 |
+###### I. : Employeurs occupant onze salariés et plus |
|
13021 | 13340 |
|
13022 | 13341 |
####### 1° : Montant de la participation |
13023 | 13342 |
|
13024 | 13343 |
######## Article 235 ter D |
13025 | 13344 |
|
13026 |
-Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code. |
|
13345 |
+Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code. |
|
13027 | 13346 |
|
13028 | 13347 |
####### 2° : Exonérations |
13029 | 13348 |
|
... | ... |
@@ -13059,13 +13378,13 @@ Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du |
13059 | 13378 |
|
13060 | 13379 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. |
13061 | 13380 |
|
13062 |
-###### II : Employeurs occupant moins de dix salariés |
|
13381 |
+###### II : Employeurs occupant moins de onze salariés |
|
13063 | 13382 |
|
13064 | 13383 |
####### 1° : Montant de la participation |
13065 | 13384 |
|
13066 | 13385 |
######## Article 235 ter KA |
13067 | 13386 |
|
13068 |
-Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées. |
|
13387 |
+Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de onze salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées. |
|
13069 | 13388 |
|
13070 | 13389 |
####### 2° : Versement au Trésor public et majoration |
13071 | 13390 |
|
... | ... |
@@ -13185,7 +13504,7 @@ VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décre |
13185 | 13504 |
|
13186 | 13505 |
###### Article 235 ter ZCA |
13187 | 13506 |
|
13188 |
-I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code. |
|
13507 |
+I.-Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion des organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code. |
|
13189 | 13508 |
|
13190 | 13509 |
La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable : |
13191 | 13510 |
|
... | ... |
@@ -13391,9 +13710,9 @@ X. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la Ré |
13391 | 13710 |
|
13392 | 13711 |
###### Article 235 ter ZE bis |
13393 | 13712 |
|
13394 |
-I. - 1. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. |
|
13713 |
+I. – 1. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. |
|
13395 | 13714 |
|
13396 |
-2. - Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe : |
|
13715 |
+2. – Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe : |
|
13397 | 13716 |
|
13398 | 13717 |
1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ; |
13399 | 13718 |
|
... | ... |
@@ -13401,15 +13720,15 @@ I. - 1. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 61 |
13401 | 13720 |
|
13402 | 13721 |
3° L'Agence française de développement. |
13403 | 13722 |
|
13404 |
-II. - L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. |
|
13723 |
+II. – L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. |
|
13405 | 13724 |
|
13406 |
-III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,026 %. |
|
13725 |
+III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,05 05 % pour les années 2026 à 2028. |
|
13407 | 13726 |
|
13408 |
-IV. - La taxe est exigible le 30 avril. |
|
13727 |
+IV. – La taxe est exigible le 30 avril. |
|
13409 | 13728 |
|
13410 |
-V. - 1. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril. |
|
13729 |
+V. – 1. – La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril. |
|
13411 | 13730 |
|
13412 |
-2. - La taxe est déclarée et liquidée : |
|
13731 |
+2. – La taxe est déclarée et liquidée : |
|
13413 | 13732 |
|
13414 | 13733 |
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ; |
13415 | 13734 |
|
... | ... |
@@ -13417,17 +13736,17 @@ V. - 1. - La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences m |
13417 | 13736 |
|
13418 | 13737 |
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. |
13419 | 13738 |
|
13420 |
-3. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
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13739 |
+3. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
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13421 | 13740 |
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13422 |
-VI. - Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. |
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13741 |
+VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. |
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13423 | 13742 |
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13424 |
-VII. - 1. - Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie. |
|
13743 |
+VII. – 1. – Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif, accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie. |
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13425 | 13744 |
|
13426 |
-2. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité. |
|
13745 |
+2. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité. |
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13427 | 13746 |
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13428 |
-3. - Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. |
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13747 |
+3. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. |
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13429 | 13748 |
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13430 |
-VIII. - A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. |
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13749 |
+VIII. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif. |
|
13431 | 13750 |
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13432 | 13751 |
##### Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
13433 | 13752 |
|
... | ... |
@@ -13525,9 +13844,11 @@ Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collec |
13525 | 13844 |
|
13526 | 13845 |
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. |
13527 | 13846 |
|
13528 |
-Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative de production. |
|
13847 |
+Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production. |
|
13848 |
+ |
|
13849 |
+Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. |
|
13529 | 13850 |
|
13530 |
-En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel la provision a été déduite. |
|
13851 |
+En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable de l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel la provision a été déduite. |
|
13531 | 13852 |
|
13532 | 13853 |
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement. |
13533 | 13854 |
|
... | ... |
@@ -13621,6 +13942,8 @@ b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de |
13621 | 13942 |
|
13622 | 13943 |
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; |
13623 | 13944 |
|
13945 |
+c bis) Des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; |
|
13946 |
+ |
|
13624 | 13947 |
d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ; |
13625 | 13948 |
|
13626 | 13949 |
e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; |
... | ... |
@@ -13661,7 +13984,7 @@ Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imp |
13661 | 13984 |
|
13662 | 13985 |
3. (abrogé). |
13663 | 13986 |
|
13664 |
-4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. |
|
13987 |
+4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement. |
|
13665 | 13988 |
|
13666 | 13989 |
L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes : |
13667 | 13990 |
|
... | ... |
@@ -13669,7 +13992,7 @@ L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment |
13669 | 13992 |
|
13670 | 13993 |
2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ; |
13671 | 13994 |
|
13672 |
-3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité ; |
|
13995 |
+3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; |
|
13673 | 13996 |
|
13674 | 13997 |
4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ; |
13675 | 13998 |
|
... | ... |
@@ -13932,7 +14255,7 @@ a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à- |
13932 | 14255 |
|
13933 | 14256 |
b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ; |
13934 | 14257 |
|
13935 |
-c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue aux articles L. 121-10 à L. 121-26 du code de l'énergie. |
|
14258 |
+c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue aux articles L. 121-10 à L. 121-26 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. |
|
13936 | 14259 |
|
13937 | 14260 |
Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €. |
13938 | 14261 |
|
... | ... |
@@ -14056,7 +14379,7 @@ La cession des immeubles ainsi réévalués avant la fin du délai de conservati |
14056 | 14379 |
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14057 | 14380 |
I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. |
14058 | 14381 |
|
14059 |
-Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante. |
|
14382 |
+Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime prévu à l'article 64 bis ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante. |
|
14060 | 14383 |
|
14061 | 14384 |
Un décret fixe les conditions d'application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives (1). |
14062 | 14385 |
|
... | ... |
@@ -14084,25 +14407,6 @@ Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60 |
14084 | 14407 |
|
14085 | 14408 |
Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés. |
14086 | 14409 |
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14087 |
-####### Article 238 quater |
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14088 |
- |
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14089 |
-I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement, donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération. |
|
14090 |
- |
|
14091 |
-Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait ouverture la distribution à ses membres des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et des terrains à reboiser à lui transférés. |
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14092 |
- |
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14093 |
-La taxe est perçue, selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant la transformation ou l'apport, ou lors de l'accomplissement de la formalité fusionnée. |
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14094 |
- |
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14095 |
-Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. |
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14096 |
- |
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14097 |
-II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes : |
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14098 |
- |
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14099 |
-1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ; |
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14100 |
- |
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14101 |
-2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 142-6, |
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14102 |
-L. 142-8, L. 181-19 et L. 181-20 du code rural et de la pêche maritime ; |
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14103 |
- |
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14104 |
-3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes. |
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14105 |
- |
|
14106 | 14410 |
###### III : Fiducie |
14107 | 14411 |
|
14108 | 14412 |
####### Article 238 quater A |
... | ... |
@@ -14667,7 +14971,7 @@ I.-Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les soci |
14667 | 14971 |
|
14668 | 14972 |
Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes. |
14669 | 14973 |
|
14670 |
-Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. |
|
14974 |
+Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-30 et du premier alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. |
|
14671 | 14975 |
|
14672 | 14976 |
II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
14673 | 14977 |
|
... | ... |
@@ -14677,7 +14981,7 @@ II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
14677 | 14981 |
|
14678 | 14982 |
3° La société est créée depuis moins de cinq ans. |
14679 | 14983 |
|
14680 |
-Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. |
|
14984 |
+Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° du présent II est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l'option mentionnée au deuxième alinéa du III. |
|
14681 | 14985 |
|
14682 | 14986 |
La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option. |
14683 | 14987 |
|
... | ... |
@@ -14835,23 +15139,29 @@ Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés men |
14835 | 15139 |
|
14836 | 15140 |
####### Article 239 nonies |
14837 | 15141 |
|
14838 |
-I.-Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. |
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15142 |
+I. – Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier, mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 et au sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. |
|
14839 | 15143 |
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14840 |
-II.-1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues : |
|
15144 |
+II. – 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues : |
|
14841 | 15145 |
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14842 | 15146 |
a) Aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier ; |
14843 | 15147 |
|
14844 | 15148 |
b) A l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II du même article L. 214-81 ; |
14845 | 15149 |
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14846 |
-c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ; |
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15150 |
+c) Aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II du même article L. 214-81 ainsi que pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code, à la date d'échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 précédant la distribution de la plus-value ; |
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14847 | 15151 |
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14848 |
-d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81. |
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15152 |
+d) A l'article 150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II du même article L. 214-81 ; |
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15153 |
+ |
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15154 |
+e) A l'article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code ; |
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15155 |
+ |
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15156 |
+f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d'actifs mentionnés au 2° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d'immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d'équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l'article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l'article 155 du présent code. L'assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d'amortissement théorique des immeubles qu'il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II. |
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14849 | 15157 |
|
14850 | 15158 |
2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient. |
14851 | 15159 |
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15160 |
+Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s'entendent des revenus distribués, minorés de la différence positive entre la fraction de l'amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l'abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués. |
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15161 |
+ |
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14852 | 15162 |
3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H, à l'article 199 undecies A, à l'article 199 tervicies et à l'article 199 septvicies ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006. |
14853 | 15163 |
|
14854 |
-III.-Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. |
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15164 |
+III. – Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-81 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. |
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14855 | 15165 |
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14856 | 15166 |
###### XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices |
14857 | 15167 |
|
... | ... |
@@ -14925,6 +15235,8 @@ Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. |
14925 | 15235 |
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14926 | 15236 |
I.-1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies. |
14927 | 15237 |
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15238 |
+Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, mentionnés au e du 1° du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l'article 239 nonies. |
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15239 |
+ |
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14928 | 15240 |
2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-61 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits. |
14929 | 15241 |
|
14930 | 15242 |
3. Une copie de la déclaration mentionnée au 1 doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. |
... | ... |
@@ -15048,7 +15360,7 @@ Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas oppo |
15048 | 15360 |
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15049 | 15361 |
####### Article 244 bis A |
15050 | 15362 |
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15051 |
-I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. |
|
15363 |
+I. – 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. |
|
15052 | 15364 |
|
15053 | 15365 |
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés au premier alinéa, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. |
15054 | 15366 |
|
... | ... |
@@ -15082,7 +15394,7 @@ g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étra |
15082 | 15394 |
|
15083 | 15395 |
h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. |
15084 | 15396 |
|
15085 |
-II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : |
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15397 |
+II. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : |
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15086 | 15398 |
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15087 | 15399 |
1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ; |
15088 | 15400 |
|
... | ... |
@@ -15090,19 +15402,19 @@ II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assuj |
15090 | 15402 |
|
15091 | 15403 |
Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ; |
15092 | 15404 |
|
15093 |
-3° A l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu. |
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15405 |
+3° A l'article 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l'article 239 nonies lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu. |
|
15094 | 15406 |
|
15095 |
-III.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
|
15407 |
+III. – Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. |
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15096 | 15408 |
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15097 | 15409 |
Par dérogation au III bis et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. |
15098 | 15410 |
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15099 |
-III bis. - 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. |
|
15411 |
+III bis.-1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. |
|
15100 | 15412 |
|
15101 | 15413 |
Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %. |
15102 | 15414 |
|
15103 | 15415 |
2. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014]. |
15104 | 15416 |
|
15105 |
-IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
15417 |
+IV. – L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
15106 | 15418 |
|
15107 | 15419 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa : |
15108 | 15420 |
|
... | ... |
@@ -15112,7 +15424,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa : |
15112 | 15424 |
|
15113 | 15425 |
L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, ou une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent et dont le siège social est situé dans un des Etats mentionnés à la première phrase du présent alinéa, l'obligation de désigner un représentant fiscal s'apprécie au regard de la situation de chacun des associés. |
15114 | 15426 |
|
15115 |
-V.-Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. |
|
15427 |
+V. – Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. |
|
15116 | 15428 |
|
15117 | 15429 |
Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A. |
15118 | 15430 |
|
... | ... |
@@ -15150,11 +15462,11 @@ III. (Périmé). |
15150 | 15462 |
|
15151 | 15463 |
####### Article 244 quater B |
15152 | 15464 |
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15153 |
-I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. |
|
15465 |
+I.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées, à compter du 1er janvier 2015, dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. |
|
15154 | 15466 |
|
15155 | 15467 |
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. |
15156 | 15468 |
|
15157 |
-II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : |
|
15469 |
+II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : |
|
15158 | 15470 |
|
15159 | 15471 |
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; |
15160 | 15472 |
|
... | ... |
@@ -15184,9 +15496,13 @@ d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature co |
15184 | 15496 |
|
15185 | 15497 |
5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ; |
15186 | 15498 |
|
15187 |
-6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention. |
|
15499 |
+6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ; |
|
15188 | 15500 |
|
15189 |
-Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 6° ; |
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15501 |
+7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination ; |
|
15502 |
+ |
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15503 |
+8° Des communautés d'universités et établissements. |
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15504 |
+ |
|
15505 |
+Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 8° ; |
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15190 | 15506 |
|
15191 | 15507 |
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français. |
15192 | 15508 |
|
... | ... |
@@ -15224,7 +15540,7 @@ i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par |
15224 | 15540 |
|
15225 | 15541 |
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an. |
15226 | 15542 |
|
15227 |
-k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : |
|
15543 |
+k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : |
|
15228 | 15544 |
|
15229 | 15545 |
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; |
15230 | 15546 |
|
... | ... |
@@ -15253,11 +15569,11 @@ Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, le |
15253 | 15569 |
|
15254 | 15570 |
Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
15255 | 15571 |
|
15256 |
-Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité. |
|
15572 |
+Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, précité. |
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15257 | 15573 |
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15258 |
-Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 . |
|
15574 |
+Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 . |
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15259 | 15575 |
|
15260 |
-III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. |
|
15576 |
+III.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. |
|
15261 | 15577 |
|
15262 | 15578 |
Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence : |
15263 | 15579 |
|
... | ... |
@@ -15265,11 +15581,11 @@ a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du mon |
15265 | 15581 |
|
15266 | 15582 |
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. |
15267 | 15583 |
|
15268 |
-III bis. - Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. |
|
15584 |
+III bis.-Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. |
|
15269 | 15585 |
|
15270 | 15586 |
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées). |
15271 | 15587 |
|
15272 |
-VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile. |
|
15588 |
+VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile. |
|
15273 | 15589 |
|
15274 | 15590 |
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi |
15275 | 15591 |
|
... | ... |
@@ -15344,7 +15660,7 @@ Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'im |
15344 | 15660 |
|
15345 | 15661 |
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. |
15346 | 15662 |
|
15347 |
-V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
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15663 |
+V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
15348 | 15664 |
|
15349 | 15665 |
###### XXXI : Crédit d'impôt famille |
15350 | 15666 |
|
... | ... |
@@ -15507,7 +15823,7 @@ II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €. |
15507 | 15823 |
|
15508 | 15824 |
2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d'une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 1 500 €. |
15509 | 15825 |
|
15510 |
-3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2. |
|
15826 |
+3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2. |
|
15511 | 15827 |
|
15512 | 15828 |
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
15513 | 15829 |
|
... | ... |
@@ -15579,14 +15895,18 @@ VIII.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre de |
15579 | 15895 |
|
15580 | 15896 |
####### Article 244 quater Q |
15581 | 15897 |
|
15582 |
-I.-1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 quindecies, dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. |
|
15898 |
+I.-1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou 44 quindecies, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. |
|
15583 | 15899 |
|
15584 | 15900 |
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant d'une entreprise disposant de plusieurs établissements, le crédit d'impôt est calculé au titre des dépenses exposées par les établissements contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. |
15585 | 15901 |
|
15586 | 15902 |
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. |
15587 | 15903 |
|
15904 |
+Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d'impôt est accordé à l'entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. |
|
15905 |
+ |
|
15588 | 15906 |
2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. |
15589 | 15907 |
|
15908 |
+Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l'article L. 3123-14-1 du code du travail. |
|
15909 |
+ |
|
15590 | 15910 |
II.-1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont : |
15591 | 15911 |
|
15592 | 15912 |
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations permettant d'adapter les capacités de stockage et de conservation de l'entreprise à un approvisionnement majoritaire en produits frais : |
... | ... |
@@ -15625,19 +15945,9 @@ d. à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement |
15625 | 15945 |
|
15626 | 15946 |
4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ; |
15627 | 15947 |
|
15628 |
-5° Les dépenses courantes suivantes : |
|
15629 |
- |
|
15630 |
-a. dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine ; |
|
15631 |
- |
|
15632 |
-b. dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité, aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ; |
|
15633 |
- |
|
15634 |
-c. dépenses relatives aux tests de microbiologie ; |
|
15948 |
+5° Les dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. |
|
15635 | 15949 |
|
15636 |
-d. dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de l'établissement ; |
|
15637 |
- |
|
15638 |
-e. dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. |
|
15639 |
- |
|
15640 |
-2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes. |
|
15950 |
+2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit dans la limite de 30 000 € pour l'ensemble de la période constituée de l'année civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise ou un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes. |
|
15641 | 15951 |
|
15642 | 15952 |
3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
15643 | 15953 |
|
... | ... |
@@ -15653,9 +15963,9 @@ IV.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect |
15653 | 15963 |
|
15654 | 15964 |
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
15655 | 15965 |
|
15656 |
-V.-Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017. |
|
15966 |
+V.-Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017. |
|
15657 | 15967 |
|
15658 |
-VI.-Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
15968 |
+VI.-Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
15659 | 15969 |
|
15660 | 15970 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. |
15661 | 15971 |
|
... | ... |
@@ -15665,20 +15975,24 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les |
15665 | 15975 |
|
15666 | 15976 |
####### Article 244 quater T |
15667 | 15977 |
|
15668 |
-I. ― Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A |
|
15978 |
+I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A |
|
15669 | 15979 |
44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. |
15670 | 15980 |
|
15671 |
-I bis. ― Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2011. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
15981 |
+Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil d'effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. |
|
15982 |
+ |
|
15983 |
+I bis. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2011. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
15672 | 15984 |
|
15673 |
-II. ― Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. |
|
15985 |
+II. – Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. |
|
15674 | 15986 |
|
15675 |
-III.-Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt. |
|
15987 |
+III. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt. |
|
15676 | 15988 |
|
15677 |
-IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations. |
|
15989 |
+IV. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l'issue de ces opérations. |
|
15678 | 15990 |
|
15679 |
-V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. |
|
15991 |
+V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. |
|
15680 | 15992 |
|
15681 |
-VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
15993 |
+VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
15994 |
+ |
|
15995 |
+Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
15682 | 15996 |
|
15683 | 15997 |
###### XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens |
15684 | 15998 |
|
... | ... |
@@ -15702,13 +16016,15 @@ e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'én |
15702 | 16016 |
|
15703 | 16017 |
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ; |
15704 | 16018 |
|
16019 |
+1° bis Soit de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique (1) ; |
|
16020 |
+ |
|
15705 | 16021 |
2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ; |
15706 | 16022 |
|
15707 | 16023 |
3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie ; |
15708 | 16024 |
|
15709 | 16025 |
4° (alinéa supprimé) |
15710 | 16026 |
|
15711 |
-Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2° (1). |
|
16027 |
+Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° (1) sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. La condition d'ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s'applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2 (1). |
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15712 | 16028 |
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15713 | 16029 |
3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes : |
15714 | 16030 |
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... | ... |
@@ -15716,17 +16032,21 @@ Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° son |
15716 | 16032 |
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15717 | 16033 |
2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ; |
15718 | 16034 |
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15719 |
-3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location (1) ; |
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16035 |
+3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ; |
|
15720 | 16036 |
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15721 |
-4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location (1). |
|
16037 |
+4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location. |
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15722 | 16038 |
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15723 | 16039 |
4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. |
15724 | 16040 |
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15725 |
-5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Toutefois, lorsque l'avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à trois ans (2). Un décret fixe les modalités d'application du présent 5. |
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16041 |
+5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Par exception, lorsque la demande d'avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt (1). Il transmet, dans un délai de trois ans (1) à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. |
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16042 |
+ |
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16043 |
+Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2, la demande d'avance s'appuie sur un descriptif des travaux envisagés et des éléments fournis à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par le versement de l'aide mentionnée au même 1° bis (1). |
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15726 | 16044 |
|
15727 | 16045 |
6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement. |
15728 | 16046 |
|
15729 |
-7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B (2), l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. |
|
16047 |
+6 bis. Par dérogation au 6, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2. L'offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. (2) |
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16048 |
+ |
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16049 |
+7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. |
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15730 | 16050 |
|
15731 | 16051 |
8. (alinéa supprimé) |
15732 | 16052 |
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... | ... |
@@ -15746,11 +16066,11 @@ V.-La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale |
15746 | 16066 |
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15747 | 16067 |
VI.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
15748 | 16068 |
|
15749 |
-VI bis. (1)-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis. |
|
16069 |
+VI bis. - L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis. |
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15750 | 16070 |
|
15751 | 16071 |
Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2. |
15752 | 16072 |
|
15753 |
-Conformément au 6 du I, l'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d'un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement. |
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16073 |
+L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d'un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement. |
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15754 | 16074 |
|
15755 | 16075 |
Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux. |
15756 | 16076 |
|
... | ... |
@@ -15758,23 +16078,23 @@ Le montant de l'avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la som |
15758 | 16078 |
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15759 | 16079 |
La condition prévue au 7 dudit I s'applique à chacun des copropriétaires participant à l'avance remboursable prévue au présent VI bis. |
15760 | 16080 |
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15761 |
-VI ter. (1)-Par dérogation au 6 du I, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter. |
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16081 |
+VI ter.-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter. |
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15762 | 16082 |
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15763 | 16083 |
L'offre d'avance doit être émise dans un délai d'un an à compter de l'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis. |
15764 | 16084 |
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15765 | 16085 |
La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement |
15766 | 16086 |
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15767 |
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. |
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16087 |
+VII.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. |
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15768 | 16088 |
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15769 | 16089 |
###### XLVII : Crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant la première accession à la propriété |
15770 | 16090 |
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15771 | 16091 |
####### Article 244 quater V |
15772 | 16092 |
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15773 |
-I. ― Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
16093 |
+I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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15774 | 16094 |
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15775 |
-Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas un milliard d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. (1) |
|
16095 |
+Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. (1) |
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15776 | 16096 |
|
15777 |
-II. ― Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. |
|
16097 |
+II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. |
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15778 | 16098 |
|
15779 | 16099 |
La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt. |
15780 | 16100 |
|
... | ... |
@@ -15784,9 +16104,9 @@ Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit ou la |
15784 | 16104 |
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15785 | 16105 |
En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. |
15786 | 16106 |
|
15787 |
-III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou société de financement, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi. |
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16107 |
+III. – La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou société de financement, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi. |
|
15788 | 16108 |
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15789 |
-IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
16109 |
+IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
15790 | 16110 |
|
15791 | 16111 |
###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer |
15792 | 16112 |
|
... | ... |
@@ -15798,7 +16118,7 @@ Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investis |
15798 | 16118 |
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15799 | 16119 |
2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas : |
15800 | 16120 |
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15801 |
-a) A l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité ; |
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16121 |
+a) A l'acquisition de véhicules définis au premier alinéa du I de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité ; |
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15802 | 16122 |
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15803 | 16123 |
b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. |
15804 | 16124 |
|
... | ... |
@@ -15814,7 +16134,7 @@ c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit |
15814 | 16134 |
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15815 | 16135 |
1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies : |
15816 | 16136 |
|
15817 |
-a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; |
|
16137 |
+a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans (1) au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; |
|
15818 | 16138 |
|
15819 | 16139 |
b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; |
15820 | 16140 |
|
... | ... |
@@ -15862,7 +16182,7 @@ b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt e |
15862 | 16182 |
|
15863 | 16183 |
3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au 2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur. |
15864 | 16184 |
|
15865 |
-V. ― 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option. |
|
16185 |
+V. ― 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option. |
|
15866 | 16186 |
|
15867 | 16187 |
Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice. |
15868 | 16188 |
|
... | ... |
@@ -15896,7 +16216,9 @@ En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d' |
15896 | 16216 |
|
15897 | 16217 |
Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. |
15898 | 16218 |
|
15899 |
-IX. ― 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2017. |
|
16219 |
+IX. ― 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. |
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16220 |
+ |
|
16221 |
+L'extinction du crédit d'impôt aux dates prévues au présent IX n'intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l'article 199 undecies B et du V de l'article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. |
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15900 | 16222 |
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15901 | 16223 |
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 du I. |
15902 | 16224 |
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... | ... |
@@ -15918,7 +16240,7 @@ d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logement |
15918 | 16240 |
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15919 | 16241 |
e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ; |
15920 | 16242 |
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15921 |
-f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %. |
|
16243 |
+f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %. Cette condition ne s'applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1 livrés l'année précédente dans le département. |
|
15922 | 16244 |
|
15923 | 16245 |
2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées : |
15924 | 16246 |
|
... | ... |
@@ -15926,7 +16248,9 @@ a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq |
15926 | 16248 |
|
15927 | 16249 |
b) L'organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au même 1 s'il avait acquis directement le bien. |
15928 | 16250 |
|
15929 |
-3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. |
|
16251 |
+3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. |
|
16252 |
+ |
|
16253 |
+4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique (1). |
|
15930 | 16254 |
|
15931 | 16255 |
II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. |
15932 | 16256 |
|
... | ... |
@@ -15934,7 +16258,9 @@ Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l |
15934 | 16258 |
|
15935 | 16259 |
2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable. |
15936 | 16260 |
|
15937 |
-III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %. |
|
16261 |
+3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 20 000 € par logement (1). |
|
16262 |
+ |
|
16263 |
+III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %. Toutefois, ce taux est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I (1). |
|
15938 | 16264 |
|
15939 | 16265 |
IV. ― 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d'acquisition de l'immeuble. |
15940 | 16266 |
|
... | ... |
@@ -15966,11 +16292,11 @@ b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avan |
15966 | 16292 |
|
15967 | 16293 |
A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans. |
15968 | 16294 |
|
15969 |
-VIII. ― 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017. |
|
16295 |
+VIII. ― 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2020. Pour l'application du présent VIII, les constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier. L'extinction du dispositif de crédit d'impôt aux dates prévues au présent VIII n'intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l'article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. |
|
15970 | 16296 |
|
15971 | 16297 |
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. |
15972 | 16298 |
|
15973 |
-IX. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. |
|
16299 |
+IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. |
|
15974 | 16300 |
|
15975 | 16301 |
##### Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III |
15976 | 16302 |
|
... | ... |
@@ -16211,7 +16537,9 @@ Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établi |
16211 | 16537 |
|
16212 | 16538 |
####### Article 257 |
16213 | 16539 |
|
16214 |
-I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : |
|
16540 |
+I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. |
|
16541 |
+ |
|
16542 |
+1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : |
|
16215 | 16543 |
|
16216 | 16544 |
1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; |
16217 | 16545 |
|
... | ... |
@@ -16223,7 +16551,7 @@ I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles so |
16223 | 16551 |
|
16224 | 16552 |
2. Sont considérés : |
16225 | 16553 |
|
16226 |
-1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; |
|
16554 |
+1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; |
|
16227 | 16555 |
|
16228 | 16556 |
2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : |
16229 | 16557 |
|
... | ... |
@@ -16241,7 +16569,7 @@ d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décr |
16241 | 16569 |
|
16242 | 16570 |
2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. |
16243 | 16571 |
|
16244 |
-II.-Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. |
|
16572 |
+II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. |
|
16245 | 16573 |
|
16246 | 16574 |
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : |
16247 | 16575 |
|
... | ... |
@@ -16261,7 +16589,7 @@ II.-Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons |
16261 | 16589 |
|
16262 | 16590 |
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible. |
16263 | 16591 |
|
16264 |
-III.-Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
16592 |
+III. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : |
|
16265 | 16593 |
|
16266 | 16594 |
1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
16267 | 16595 |
|
... | ... |
@@ -16325,17 +16653,17 @@ III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de bi |
16325 | 16653 |
|
16326 | 16654 |
####### Article 258 B |
16327 | 16655 |
|
16328 |
-I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France : |
|
16656 |
+I. – Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer en France : |
|
16329 | 16657 |
|
16330 |
-1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 100 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. |
|
16658 |
+1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 35 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. |
|
16331 | 16659 |
|
16332 | 16660 |
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France. |
16333 | 16661 |
|
16334 |
-2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. |
|
16662 |
+2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie. |
|
16335 | 16663 |
|
16336 |
-II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat. |
|
16664 |
+II. – Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat. |
|
16337 | 16665 |
|
16338 |
-III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006. |
|
16666 |
+III. – Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006. |
|
16339 | 16667 |
|
16340 | 16668 |
####### Article 258 C |
16341 | 16669 |
|
... | ... |
@@ -17157,7 +17485,7 @@ L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de |
17157 | 17485 |
|
17158 | 17486 |
2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. |
17159 | 17487 |
|
17160 |
-3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. |
|
17488 |
+3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation. |
|
17161 | 17489 |
|
17162 | 17490 |
####### Article 273 |
17163 | 17491 |
|
... | ... |
@@ -17185,7 +17513,7 @@ Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l' |
17185 | 17513 |
|
17186 | 17514 |
####### Article 273 septies C |
17187 | 17515 |
|
17188 |
-La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret. |
|
17516 |
+La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret. |
|
17189 | 17517 |
|
17190 | 17518 |
###### III : Régime suspensif |
17191 | 17519 |
|
... | ... |
@@ -17311,6 +17639,8 @@ c) Les margarines et graisses végétales ; |
17311 | 17639 |
|
17312 | 17640 |
d) Le caviar ; |
17313 | 17641 |
|
17642 |
+1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ; |
|
17643 |
+ |
|
17314 | 17644 |
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants : |
17315 | 17645 |
|
17316 | 17646 |
a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; |
... | ... |
@@ -17325,9 +17655,9 @@ e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urin |
17325 | 17655 |
|
17326 | 17656 |
f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
17327 | 17657 |
|
17328 |
-3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. |
|
17658 |
+3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ; |
|
17329 | 17659 |
|
17330 |
-B.-Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. |
|
17660 |
+B.-Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ; |
|
17331 | 17661 |
|
17332 | 17662 |
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; |
17333 | 17663 |
|
... | ... |
@@ -17337,19 +17667,19 @@ D.-Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la |
17337 | 17667 |
|
17338 | 17668 |
E.-La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ; |
17339 | 17669 |
|
17340 |
-F.-1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; |
|
17670 |
+F.-1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ; |
|
17341 | 17671 |
|
17342 |
-2° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. |
|
17672 |
+2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail ; |
|
17343 | 17673 |
|
17344 | 17674 |
G.-Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; |
17345 | 17675 |
|
17346 |
-H.-Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma. |
|
17676 |
+H.-Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; |
|
17347 | 17677 |
|
17348 | 17678 |
I.-1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; |
17349 | 17679 |
|
17350 | 17680 |
2° Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs ; |
17351 | 17681 |
|
17352 |
-3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit. |
|
17682 |
+3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; |
|
17353 | 17683 |
|
17354 | 17684 |
J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives. |
17355 | 17685 |
|
... | ... |
@@ -17377,15 +17707,17 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui con |
17377 | 17707 |
|
17378 | 17708 |
2° (Abrogé) ; |
17379 | 17709 |
|
17380 |
-3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ; Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; |
|
17710 |
+3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; |
|
17381 | 17711 |
|
17382 | 17712 |
3° bis Produits suivants : |
17383 | 17713 |
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17384 |
-a. bois de chauffage ; |
|
17714 |
+a) bois de chauffage ; |
|
17715 |
+ |
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17716 |
+b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; |
|
17385 | 17717 |
|
17386 |
-b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; |
|
17718 |
+c) déchets de bois destinés au chauffage ; |
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17387 | 17719 |
|
17388 |
-c. déchets de bois destinés au chauffage. |
|
17720 |
+d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation. |
|
17389 | 17721 |
|
17390 | 17722 |
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ; |
17391 | 17723 |
|
... | ... |
@@ -17603,7 +17935,7 @@ Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent : |
17603 | 17935 |
|
17604 | 17936 |
a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ; |
17605 | 17937 |
|
17606 |
-b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l'article 278 sexies ; |
|
17938 |
+b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l'article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, et dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; |
|
17607 | 17939 |
|
17608 | 17940 |
c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. |
17609 | 17941 |
|
... | ... |
@@ -17697,7 +18029,7 @@ Pour les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées au b du même |
17697 | 18029 |
|
17698 | 18030 |
4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe. |
17699 | 18031 |
|
17700 |
-Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien. |
|
18032 |
+Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien ou pour un même service. |
|
17701 | 18033 |
|
17702 | 18034 |
4 ter. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de véhicules terrestres à moteur et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l'article 297 A est solidairement tenu d'acquitter, avec tout assujetti partie à cette livraison ou à toute autre livraison antérieure des mêmes véhicules, la taxe frauduleusement éludée. |
17703 | 18035 |
|
... | ... |
@@ -17763,7 +18095,7 @@ I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : |
17763 | 18095 |
|
17764 | 18096 |
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. |
17765 | 18097 |
|
17766 |
-Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; |
|
18098 |
+Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; |
|
17767 | 18099 |
|
17768 | 18100 |
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales. |
17769 | 18101 |
|
... | ... |
@@ -18850,7 +19182,7 @@ Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixé |
18850 | 19182 |
|
18851 | 19183 |
##### Article 302 bis K |
18852 | 19184 |
|
18853 |
-I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public. |
|
19185 |
+I. - 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises de transport aérien public. |
|
18854 | 19186 |
|
18855 | 19187 |
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception : |
18856 | 19188 |
|
... | ... |
@@ -18870,7 +19202,7 @@ a) Les évacuations sanitaires d'urgence ; |
18870 | 19202 |
|
18871 | 19203 |
b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. |
18872 | 19204 |
|
18873 |
-3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes : |
|
19205 |
+3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui qui remplit les trois conditions suivantes : |
|
18874 | 19206 |
|
18875 | 19207 |
a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ; |
18876 | 19208 |
|
... | ... |
@@ -18880,13 +19212,13 @@ c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initial |
18880 | 19212 |
|
18881 | 19213 |
Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. |
18882 | 19214 |
|
18883 |
-II. - 1. Le tarif de la taxe est le suivant : |
|
19215 |
+II. - 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager est le suivant : |
|
18884 | 19216 |
|
18885 | 19217 |
4,40 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; |
18886 | 19218 |
|
18887 | 19219 |
7,92 € par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
18888 | 19220 |
|
18889 |
-1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
|
19221 |
+Le tarif de la taxe est de 1,31 € par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
|
18890 | 19222 |
|
18891 | 19223 |
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. |
18892 | 19224 |
|
... | ... |
@@ -18900,9 +19232,7 @@ Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l' |
18900 | 19232 |
|
18901 | 19233 |
3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire. |
18902 | 19234 |
|
18903 |
-III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont déterminées par la loi de finances. |
|
18904 |
- |
|
18905 |
-Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires. |
|
19235 |
+III. - (Abrogé). |
|
18906 | 19236 |
|
18907 | 19237 |
IV. - 1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles. |
18908 | 19238 |
|
... | ... |
@@ -19252,9 +19582,9 @@ VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous l |
19252 | 19582 |
|
19253 | 19583 |
##### Article 302 bis KH |
19254 | 19584 |
|
19255 |
-I. - Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code. |
|
19585 |
+I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code. |
|
19256 | 19586 |
|
19257 |
-II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans. |
|
19587 |
+II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans. |
|
19258 | 19588 |
|
19259 | 19589 |
Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : |
19260 | 19590 |
|
... | ... |
@@ -19266,13 +19596,13 @@ Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe : |
19266 | 19596 |
|
19267 | 19597 |
Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %. |
19268 | 19598 |
|
19269 |
-III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II. |
|
19599 |
+III. – L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II. |
|
19270 | 19600 |
|
19271 |
-IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 9 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros. |
|
19601 |
+IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1,3 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros. |
|
19272 | 19602 |
|
19273 |
-V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. |
|
19603 |
+V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. |
|
19274 | 19604 |
|
19275 |
-VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
19605 |
+VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
19276 | 19606 |
|
19277 | 19607 |
#### Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité |
19278 | 19608 |
|
... | ... |
@@ -19510,7 +19840,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre. |
19510 | 19840 |
|
19511 | 19841 |
##### Article 302 bis Y |
19512 | 19842 |
|
19513 |
-1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 11,16 €. |
|
19843 |
+1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017. |
|
19514 | 19844 |
|
19515 | 19845 |
Sont exonérés de la taxe : |
19516 | 19846 |
|
... | ... |
@@ -19528,7 +19858,7 @@ c. Les actes qui, en matière mobilière : |
19528 | 19858 |
|
19529 | 19859 |
3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
19530 | 19860 |
|
19531 |
-4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. |
|
19861 |
+4. (Abrogé). |
|
19532 | 19862 |
|
19533 | 19863 |
#### Chapitre XIII : Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration |
19534 | 19864 |
|
... | ... |
@@ -19805,7 +20135,7 @@ Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas app |
19805 | 20135 |
|
19806 | 20136 |
I. Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction : |
19807 | 20137 |
|
19808 |
-a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ; |
|
20138 |
+a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ; |
|
19809 | 20139 |
|
19810 | 20140 |
b. Disposition devenue sans objet ; |
19811 | 20141 |
|
... | ... |
@@ -19864,7 +20194,7 @@ II. Le territoire communautaire s'entend : |
19864 | 20194 |
|
19865 | 20195 |
###### Article 302 D |
19866 | 20196 |
|
19867 |
-I.-1. L'impôt est exigible : |
|
20197 |
+I. – 1. L'impôt est exigible : |
|
19868 | 20198 |
|
19869 | 20199 |
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation : |
19870 | 20200 |
|
... | ... |
@@ -19872,34 +20202,32 @@ a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises pr |
19872 | 20202 |
|
19873 | 20203 |
a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ; |
19874 | 20204 |
|
19875 |
-b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a. |
|
20205 |
+b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a ; |
|
19876 | 20206 |
|
19877 | 20207 |
Est considérée comme une importation : |
19878 | 20208 |
|
19879 | 20209 |
- l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini au II de l'article 302 C ; |
19880 | 20210 |
- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ; |
19881 | 20211 |
|
19882 |
-2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits. |
|
20212 |
+2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits ; |
|
19883 | 20213 |
|
19884 | 20214 |
Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits : |
19885 | 20215 |
|
19886 | 20216 |
a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d'une autorisation donnée par l'administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ; |
19887 | 20217 |
|
19888 |
-b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité. |
|
20218 |
+b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par arrêté du ministre chargé du budget pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été dûment retracés en comptabilité matières ; |
|
19889 | 20219 |
|
19890 | 20220 |
Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d'opération auquel ces produits sont soumis. |
19891 | 20221 |
|
19892 | 20222 |
Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le champ d'application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d'accises différents et pour lesquels la base d'imposition ne peut être déterminée avec certitude, l'impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l'entrepositaire agréé. |
19893 | 20223 |
|
19894 |
-Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° ; |
|
19895 |
- |
|
19896 |
-2° bis Lors de la constatation de manquants. |
|
20224 |
+2° bis Lors de la constatation de manquants ; |
|
19897 | 20225 |
|
19898 | 20226 |
Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu'ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l'entrepositaire agréé ou qu'ils auraient dû figurer dans celle-ci ; |
19899 | 20227 |
|
19900 | 20228 |
3° (abrogé) |
19901 | 20229 |
|
19902 |
-4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis. |
|
20230 |
+4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l'article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis ; |
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19903 | 20231 |
|
19904 | 20232 |
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants : |
19905 | 20233 |
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... | ... |
@@ -19909,7 +20237,9 @@ b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les do |
19909 | 20237 |
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19910 | 20238 |
c. La nature de ces produits ; |
19911 | 20239 |
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19912 |
-d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE. |
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20240 |
+d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ; |
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20241 |
+ |
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20242 |
+5° Par dérogation au 4° du présent 1 et conformément au 3 de l'article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des Etats membres de l'Union européenne bénéficiant d'une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l'article 10 de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites en France que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l'objet d'une liquidation des droits au taux national. Les modalités d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. |
|
19913 | 20243 |
|
19914 | 20244 |
2. L'impôt est dû : |
19915 | 20245 |
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... | ... |
@@ -19925,15 +20255,27 @@ d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures |
19925 | 20255 |
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19926 | 20256 |
3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a bénéficié d'une exonération ou d'une franchise des droits d'accises mentionnée à l'article 302 E ou aux 1° et 2° de l'article 302 F bis ou à l'article 317, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exonération ou de cette franchise ne sont pas remplies, ainsi que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des alcools, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'accises, conformément aux dispositions de l'article 302 D bis, du 3° de l'article 302 F bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441,442 et 508, lorsque les conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne sont pas remplies. |
19927 | 20257 |
|
19928 |
-II. (Abrogé). |
|
20258 |
+II. – (Abrogé). |
|
19929 | 20259 |
|
19930 |
-III.-1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration. |
|
20260 |
+III. – 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration. |
|
19931 | 20261 |
|
19932 | 20262 |
2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. Une dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret. |
19933 | 20263 |
|
19934 |
-3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1. |
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20264 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l'impôt : |
|
20265 |
+ |
|
20266 |
+a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ; |
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20267 |
+ |
|
20268 |
+b) Au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1, pour les autres entrepositaires agréés ; |
|
20269 |
+ |
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20270 |
+c) A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l'impôt par télérèglement. |
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19935 | 20271 |
|
19936 |
-4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438 et 1613 bis, du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et, pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier. |
|
20272 |
+3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident et acquittent l'impôt : |
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20273 |
+ |
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20274 |
+a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ; |
|
20275 |
+ |
|
20276 |
+b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières, pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l'exercice. |
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20277 |
+ |
|
20278 |
+4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. |
|
19937 | 20279 |
|
19938 | 20280 |
##### 4° : Exonérations |
19939 | 20281 |
|
... | ... |
@@ -20579,11 +20921,11 @@ Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année da |
20579 | 20921 |
|
20580 | 20922 |
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à : |
20581 | 20923 |
|
20582 |
-I. 1° 865,81 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. |
|
20924 |
+I. 1° 869,27 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. |
|
20583 | 20925 |
|
20584 | 20926 |
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa. |
20585 | 20927 |
|
20586 |
-2° 1730,64 € pour les autres produits. |
|
20928 |
+2° 1737,56 € pour les autres produits. |
|
20587 | 20929 |
|
20588 | 20930 |
II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. |
20589 | 20931 |
|
... | ... |
@@ -21377,17 +21719,17 @@ Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou |
21377 | 21719 |
|
21378 | 21720 |
####### Article 568 bis |
21379 | 21721 |
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21380 |
-Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2016, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente. |
|
21722 |
+Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2018, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil départemental. Une licence ne vaut que pour un point de vente. |
|
21381 | 21723 |
|
21382 | 21724 |
Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune. |
21383 | 21725 |
|
21384 |
-Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2014 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. |
|
21726 |
+Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ou dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers. Ne sont pas concernés par cette interdiction les magasins de commerce de détail du tabac installés au 1er janvier 2017 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés. |
|
21385 | 21727 |
|
21386 | 21728 |
La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental. |
21387 | 21729 |
|
21388 |
-A compter du 1er janvier 2016, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. |
|
21730 |
+A compter du 1er janvier 2018, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. |
|
21389 | 21731 |
|
21390 |
-A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2016 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2016 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016. |
|
21732 |
+A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2018 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2018 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018. |
|
21391 | 21733 |
|
21392 | 21734 |
####### Article 568 ter |
21393 | 21735 |
|
... | ... |
@@ -21395,34 +21737,6 @@ I. – La vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque |
21395 | 21737 |
|
21396 | 21738 |
II. – Les produits du tabac manufacturé découverts dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express, provenant d'un autre Etat, sont présumés avoir fait l'objet d'une opération interdite au sens du I, sauf preuve contraire. |
21397 | 21739 |
|
21398 |
-####### Article 569 |
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21399 |
- |
|
21400 |
-I.-Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac. |
|
21401 |
- |
|
21402 |
-Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement. |
|
21403 |
- |
|
21404 |
-Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées. |
|
21405 |
- |
|
21406 |
-Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données. |
|
21407 |
- |
|
21408 |
-II.-Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des informations mentionnées au I. |
|
21409 |
- |
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21410 |
-Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission européenne. |
|
21411 |
- |
|
21412 |
-Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant. |
|
21413 |
- |
|
21414 |
-III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne. |
|
21415 |
- |
|
21416 |
-La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l'auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données. |
|
21417 |
- |
|
21418 |
-Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
21419 |
- |
|
21420 |
-Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac. |
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21421 |
- |
|
21422 |
-IV.-Outre l'identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu. |
|
21423 |
- |
|
21424 |
-V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article. |
|
21425 |
- |
|
21426 | 21740 |
####### Article 570 |
21427 | 21741 |
|
21428 | 21742 |
I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes : |
... | ... |
@@ -21495,19 +21809,15 @@ Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements d |
21495 | 21809 |
|
21496 | 21810 |
Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au détail. |
21497 | 21811 |
|
21498 |
-La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes ainsi que le taux proportionnel sont définis, par groupe de produits, à l'article 575 A. |
|
21812 |
+La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix de vente au détail des produits. La part spécifique est exprimée en montant pour mille unités ou mille grammes au sein d'un même groupe de produits. |
|
21499 | 21813 |
|
21500 |
-La classe de prix de référence d'un groupe de produits correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure. |
|
21814 |
+Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l'article 575 A. |
|
21501 | 21815 |
|
21502 | 21816 |
Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale mise à la consommation. |
21503 | 21817 |
|
21504 |
-Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
21818 |
+Le prix moyen pondéré de vente au détail est établi pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
21505 | 21819 |
|
21506 |
-Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos. |
|
21507 |
- |
|
21508 |
-Lorsque la classe de prix de référence d'un groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu'à, respectivement, 110 % et 100 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
21509 |
- |
|
21510 |
-Lorsque le prix de vente au détail homologué d'un produit est inférieur à 97 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %. |
|
21820 |
+Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits figurant à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références de produits du tabac d'un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. |
|
21511 | 21821 |
|
21512 | 21822 |
####### Article 575 A |
21513 | 21823 |
|
... | ... |
@@ -22817,6 +23127,8 @@ I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement p |
22817 | 23127 |
|
22818 | 23128 |
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €. |
22819 | 23129 |
|
23130 |
+II bis. (Abrogé). |
|
23131 |
+ |
|
22820 | 23132 |
III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1). |
22821 | 23133 |
|
22822 | 23134 |
######## 6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A |
... | ... |
@@ -23550,7 +23862,7 @@ L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui |
23550 | 23862 |
|
23551 | 23863 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural et de la pêche maritime, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du même code n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit ; |
23552 | 23864 |
|
23553 |
-Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils départementaux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
23865 |
+Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils départementaux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
23554 | 23866 |
|
23555 | 23867 |
5° les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe ; |
23556 | 23868 |
|
... | ... |
@@ -23601,7 +23913,7 @@ Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est |
23601 | 23913 |
|
23602 | 23914 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa. |
23603 | 23915 |
|
23604 |
-7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à la condition : |
|
23916 |
+7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, à la condition : |
|
23605 | 23917 |
|
23606 | 23918 |
a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ; |
23607 | 23919 |
|
... | ... |
@@ -23609,7 +23921,7 @@ b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, |
23609 | 23921 |
|
23610 | 23922 |
Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit. |
23611 | 23923 |
|
23612 |
-En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. |
|
23924 |
+En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés aux I et II de l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. |
|
23613 | 23925 |
|
23614 | 23926 |
8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017. |
23615 | 23927 |
|
... | ... |
@@ -23739,7 +24051,7 @@ I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions : |
23739 | 24051 |
|
23740 | 24052 |
2° des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ; |
23741 | 24053 |
|
23742 |
-2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération (1) ; |
|
24054 |
+2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations (1) ; |
|
23743 | 24055 |
|
23744 | 24056 |
3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ; |
23745 | 24057 |
|
... | ... |
@@ -23751,20 +24063,30 @@ I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions : |
23751 | 24063 |
|
23752 | 24064 |
7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ; |
23753 | 24065 |
|
23754 |
-8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation ; |
|
24066 |
+8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la Nation (1) ; |
|
23755 | 24067 |
|
23756 |
-9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation ; |
|
24068 |
+9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation (1) ; |
|
23757 | 24069 |
|
23758 |
-10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation. |
|
24070 |
+10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation (1). |
|
23759 | 24071 |
|
23760 |
-II. L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, ainsi que par ses frères et soeurs ou leurs descendants. |
|
24072 |
+II. Abrogé. |
|
23761 | 24073 |
|
23762 | 24074 |
III. L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée : |
23763 | 24075 |
|
23764 |
-1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure (1) ; |
|
24076 |
+1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense (1) ; |
|
23765 | 24077 |
|
23766 | 24078 |
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès. |
23767 | 24079 |
|
24080 |
+######## Article 796 bis |
|
24081 |
+ |
|
24082 |
+I.-Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme, au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit. |
|
24083 |
+ |
|
24084 |
+Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis. |
|
24085 |
+ |
|
24086 |
+II.-L'exonération prévue au I du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l'article 796. |
|
24087 |
+ |
|
24088 |
+III.-L'exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou une œuvre ou un organisme d'intérêt général. |
|
24089 |
+ |
|
23768 | 24090 |
######## Article 797 |
23769 | 24091 |
|
23770 | 24092 |
I – Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -23855,23 +24177,7 @@ Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout |
23855 | 24177 |
|
23856 | 24178 |
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 € et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 €. |
23857 | 24179 |
|
23858 |
-IV.-Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration fiscale : |
|
23859 |
- |
|
23860 |
-a.-le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance ou assimilé ; |
|
23861 |
- |
|
23862 |
-b.-les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ; |
|
23863 |
- |
|
23864 |
-c.-les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ; |
|
23865 |
- |
|
23866 |
-d.-la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ce ou ces contrats ; |
|
23867 |
- |
|
23868 |
-e.-les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; |
|
23869 |
- |
|
23870 |
-f.-le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990 I ; |
|
23871 |
- |
|
23872 |
-g.-en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux. |
|
23873 |
- |
|
23874 |
-Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
24180 |
+IV.-Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration des impôts le dénouement mentionné au I de l'article 1649 ter. |
|
23875 | 24181 |
|
23876 | 24182 |
########## Article 807 |
23877 | 24183 |
|
... | ... |
@@ -24729,7 +25035,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
24729 | 25035 |
|
24730 | 25036 |
###### Article 885 I ter |
24731 | 25037 |
|
24732 |
-I.-1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition : |
|
25038 |
+I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition : |
|
24733 | 25039 |
|
24734 | 25040 |
a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ; |
24735 | 25041 |
|
... | ... |
@@ -24749,7 +25055,7 @@ L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus |
24749 | 25055 |
|
24750 | 25056 |
L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1. |
24751 | 25057 |
|
24752 |
-II.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I. |
|
25058 |
+II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I. |
|
24753 | 25059 |
|
24754 | 25060 |
###### Article 885 I quater |
24755 | 25061 |
|
... | ... |
@@ -24928,51 +25234,71 @@ Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs |
24928 | 25234 |
|
24929 | 25235 |
###### Article 885-0 V bis |
24930 | 25236 |
|
24931 |
-I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €. |
|
25237 |
+I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre : |
|
25238 |
+ |
|
25239 |
+1° Des souscriptions en numéraire : |
|
25240 |
+ |
|
25241 |
+a) Au capital initial de sociétés ; |
|
25242 |
+ |
|
25243 |
+b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni associé ni actionnaire ; |
|
25244 |
+ |
|
25245 |
+c) Aux augmentations de capital d'une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : |
|
25246 |
+ |
|
25247 |
+- le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ; |
|
25248 |
+- de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire des versements ; |
|
25249 |
+- la société bénéficiaire de l'investissement de suivi n'est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
|
25250 |
+ |
|
25251 |
+2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. |
|
24932 | 25252 |
|
24933 |
-La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes : |
|
25253 |
+Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société. |
|
24934 | 25254 |
|
24935 |
-a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
|
25255 |
+Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. |
|
24936 | 25256 |
|
24937 |
-b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; |
|
25257 |
+1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes : |
|
24938 | 25258 |
|
24939 |
-0 b bis) (Abrogé) ; |
|
25259 |
+a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; |
|
24940 | 25260 |
|
24941 |
-b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ; |
|
25261 |
+b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ; |
|
24942 | 25262 |
|
24943 |
-b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; |
|
25263 |
+c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du présent code et des activités de construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ; |
|
24944 | 25264 |
|
24945 |
-c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
|
25265 |
+d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial : |
|
24946 | 25266 |
|
24947 |
-d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; |
|
25267 |
+- elle n'exerce son activité sur aucun marché ; |
|
25268 |
+- elle exerce son activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d'affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ; |
|
25269 |
+- elle a besoin d'un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes ; |
|
24948 | 25270 |
|
24949 |
-e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; |
|
25271 |
+e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ; |
|
24950 | 25272 |
|
24951 |
-e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; |
|
25273 |
+f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
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24952 | 25274 |
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24953 |
-f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; |
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25275 |
+g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; |
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24954 | 25276 |
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24955 |
-g) (Abrogé) h) (Abrogé) |
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25277 |
+h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ; |
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24956 | 25278 |
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24957 |
-2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1. |
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25279 |
+i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; |
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25280 |
+ |
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25281 |
+j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros. |
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25282 |
+ |
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25283 |
+2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis. |
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24958 | 25284 |
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24959 | 25285 |
3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes : |
24960 | 25286 |
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24961 |
-a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b et e bis ; |
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25287 |
+a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celles prévues aux c, d, i et j ; |
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24962 | 25288 |
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24963 |
-b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ; |
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25289 |
+b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ; |
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24964 | 25290 |
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24965 | 25291 |
c) (Abrogé) |
24966 | 25292 |
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24967 | 25293 |
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; |
24968 | 25294 |
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24969 |
-e) (Abrogé) |
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25295 |
+e) La société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; |
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24970 | 25296 |
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24971 | 25297 |
f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. |
24972 | 25298 |
|
24973 | 25299 |
Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant : |
24974 | 25300 |
|
24975 |
-- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; |
|
25301 |
+- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ; |
|
24976 | 25302 |
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. |
24977 | 25303 |
|
24978 | 25304 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. |
... | ... |
@@ -24983,23 +25309,29 @@ II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la cons |
24983 | 25309 |
|
24984 | 25310 |
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. |
24985 | 25311 |
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24986 |
-En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail et agréées en vertu du même article, ainsi que dans des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. |
|
25312 |
+En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. |
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25313 |
+ |
|
25314 |
+2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d'une cession réalisée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. |
|
25315 |
+ |
|
25316 |
+En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A. |
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24987 | 25317 |
|
24988 |
-2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. |
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25318 |
+En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A. |
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24989 | 25319 |
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24990 |
-En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. |
|
25320 |
+Le 1 du présent II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. |
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24991 | 25321 |
|
24992 |
-En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au même 1 du I. |
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25322 |
+Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. |
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24993 | 25323 |
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24994 |
-III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code. |
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25324 |
+3. L'avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l'année en cours et des précédentes fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l'une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2. |
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25325 |
+ |
|
25326 |
+III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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24995 | 25327 |
|
24996 | 25328 |
L'avantage prévu au premier alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : |
24997 | 25329 |
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24998 | 25330 |
a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; |
24999 | 25331 |
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25000 |
-b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ; |
|
25332 |
+b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ; |
|
25001 | 25333 |
|
25002 |
-c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. |
|
25334 |
+c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. |
|
25003 | 25335 |
|
25004 | 25336 |
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. |
25005 | 25337 |
|
... | ... |
@@ -25007,6 +25339,8 @@ Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus aprè |
25007 | 25339 |
|
25008 | 25340 |
3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1. |
25009 | 25341 |
|
25342 |
+Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n'est pas respectée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. |
|
25343 |
+ |
|
25010 | 25344 |
4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
25011 | 25345 |
|
25012 | 25346 |
IV.-Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. |
... | ... |
@@ -25021,34 +25355,19 @@ Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article e |
25021 | 25355 |
|
25022 | 25356 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A. |
25023 | 25357 |
|
25024 |
-VI.-Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente : |
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25025 |
- |
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25026 |
-a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ; |
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25358 |
+VI.-(abrogé) |
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25027 | 25359 |
|
25028 |
-b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ; |
|
25029 |
- |
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25030 |
-c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ; |
|
25031 |
- |
|
25032 |
-d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n'excèdent pas, par entreprise cible, le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. |
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25033 |
- |
|
25034 |
-(1) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet : |
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25035 |
- |
|
25036 |
-1° Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
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25037 |
- |
|
25038 |
-2° Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif. |
|
25360 |
+VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. |
|
25039 | 25361 |
|
25040 |
-Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes : |
|
25362 |
+Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret. |
|
25041 | 25363 |
|
25042 |
-- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ; |
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25043 |
-- la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national. |
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25044 |
- |
|
25045 |
-VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III. |
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25364 |
+Sans préjudice des sanctions que l'Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. |
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25046 | 25365 |
|
25047 | 25366 |
###### Article 885-0 V bis A |
25048 | 25367 |
|
25049 |
-I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : |
|
25368 |
+I. – Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : |
|
25050 | 25369 |
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25051 |
-1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; |
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25370 |
+1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif et des établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; |
|
25052 | 25371 |
|
25053 | 25372 |
2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ; |
25054 | 25373 |
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... | ... |
@@ -25066,23 +25385,46 @@ I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la |
25066 | 25385 |
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25067 | 25386 |
8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ; |
25068 | 25387 |
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25069 |
-9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I. |
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25388 |
+9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. |
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25389 |
+ |
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25390 |
+Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I. |
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25070 | 25391 |
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25071 | 25392 |
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. |
25072 | 25393 |
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25073 | 25394 |
Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. |
25074 | 25395 |
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25075 |
-II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. |
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25396 |
+II. – Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. |
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25076 | 25397 |
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25077 |
-III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt. |
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25398 |
+III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt. |
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25078 | 25399 |
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25079 | 25400 |
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €. |
25080 | 25401 |
|
25081 | 25402 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis. |
25082 | 25403 |
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25083 |
-IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. |
|
25404 |
+IV. – Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. |
|
25405 |
+ |
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25406 |
+V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. |
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25407 |
+ |
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25408 |
+###### Article 885-0 V bis B |
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25409 |
+ |
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25410 |
+L'article 885-0 V bis s'applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes : |
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25411 |
+ |
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25412 |
+1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ; |
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25413 |
+ |
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25414 |
+2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ; |
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25415 |
+ |
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25416 |
+3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis ne s'applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet : |
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25417 |
+ |
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25418 |
+a) Soit l'étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d'un agrément de maîtrise d'ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
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25419 |
+ |
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25420 |
+b) Soit l'acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l'exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l'amélioration des conditions de logement ou d'accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d'autonomie, la société bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif. |
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25421 |
+ |
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25422 |
+Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes : |
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25423 |
+ |
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25424 |
+- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ; |
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25425 |
+- la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national ; |
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25084 | 25426 |
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25085 |
-V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. |
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25427 |
+4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d'utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité financière. |
|
25086 | 25428 |
|
25087 | 25429 |
###### Article 885 V bis |
25088 | 25430 |
|
... | ... |
@@ -25340,7 +25682,7 @@ La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'im |
25340 | 25682 |
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25341 | 25683 |
###### Article 990 I |
25342 | 25684 |
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25343 |
-I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. |
|
25685 |
+I. – Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. |
|
25344 | 25686 |
|
25345 | 25687 |
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré. |
25346 | 25688 |
|
... | ... |
@@ -25350,13 +25692,13 @@ Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès |
25350 | 25692 |
|
25351 | 25693 |
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. |
25352 | 25694 |
|
25353 |
-I bis. - 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'article 125-0 A du présent code, sans qu'il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées : |
|
25695 |
+I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'article 125-0 A du présent code, sans qu'il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées : |
|
25354 | 25696 |
|
25355 | 25697 |
a) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; |
25356 | 25698 |
|
25357 | 25699 |
b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ; |
25358 | 25700 |
|
25359 |
-c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ; |
|
25701 |
+c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ; |
|
25360 | 25702 |
|
25361 | 25703 |
d) De parts ou d'actions de sociétés mentionnées au I de l'article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; |
25362 | 25704 |
|
... | ... |
@@ -25386,11 +25728,29 @@ Les titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du présent 2 représentent a |
25386 | 25728 |
|
25387 | 25729 |
5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d'investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. |
25388 | 25730 |
|
25389 |
-II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d'assurance et assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. |
|
25731 |
+I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du I au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. |
|
25732 |
+ |
|
25733 |
+II. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes d'assurance et assimilés ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. |
|
25390 | 25734 |
|
25391 | 25735 |
Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. |
25392 | 25736 |
|
25393 |
-III. - (Abrogé) |
|
25737 |
+III. – (Abrogé) |
|
25738 |
+ |
|
25739 |
+###### Article 990 I bis |
|
25740 |
+ |
|
25741 |
+I. – 1. Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du II ter de l'article 125-0 A ou du I ter de l'article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès de l'assuré ou à raison de l'échéance d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d'un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. |
|
25742 |
+ |
|
25743 |
+Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 1 lorsqu'il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à raison du décès de l'assuré mentionné au même alinéa en application des articles 795,796-0 bis ou 796-0 ter du présent code. |
|
25744 |
+ |
|
25745 |
+Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent 1 dès lors qu'il a, au moment du décès de l'assuré mentionné à ce même alinéa, son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B, et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même article 4 B. |
|
25746 |
+ |
|
25747 |
+2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du présent code. L'abattement prévu au premier alinéa du 1 du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes proportions. |
|
25748 |
+ |
|
25749 |
+II. – Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. |
|
25750 |
+ |
|
25751 |
+III. – Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été versées au bénéficiaire. |
|
25752 |
+ |
|
25753 |
+Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
25394 | 25754 |
|
25395 | 25755 |
##### Section 0I quater : Prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust |
25396 | 25756 |
|
... | ... |
@@ -25458,19 +25818,21 @@ Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : |
25458 | 25818 |
|
25459 | 25819 |
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine ; |
25460 | 25820 |
|
25461 |
-11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; |
|
25821 |
+11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; |
|
25462 | 25822 |
|
25463 | 25823 |
12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci. |
25464 | 25824 |
|
25465 |
-Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ; |
|
25825 |
+Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ; |
|
25466 | 25826 |
|
25467 |
-13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4, L. 722-9, au 1° de l'article L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. |
|
25827 |
+13° (Abrogé) ; |
|
25468 | 25828 |
|
25469 | 25829 |
14° Les contrats d'assurance dépendance ; |
25470 | 25830 |
|
25471 | 25831 |
15° et 16° Abrogés ; |
25472 | 25832 |
|
25473 |
-17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques. |
|
25833 |
+17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques ; |
|
25834 |
+ |
|
25835 |
+18° Les contrats d'assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. |
|
25474 | 25836 |
|
25475 | 25837 |
######## Article 998 |
25476 | 25838 |
|
... | ... |
@@ -25522,19 +25884,23 @@ Toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l' |
25522 | 25884 |
|
25523 | 25885 |
A 7 % ; |
25524 | 25886 |
|
25525 |
-2° bis à 7 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; |
|
25887 |
+2° bis (Abrogé) ; |
|
25526 | 25888 |
|
25527 |
-2° ter A 14 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne satisfont pas à l'ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour ces deux types de contrat ; |
|
25889 |
+2° ter (Abrogé) ; |
|
25528 | 25890 |
|
25529 |
-3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; |
|
25891 |
+3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; |
|
25530 | 25892 |
|
25531 | 25893 |
4° (Abrogé) ; |
25532 | 25894 |
|
25533 | 25895 |
5° (Abrogé) ; |
25534 | 25896 |
|
25535 |
-5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; |
|
25897 |
+5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; |
|
25898 |
+ |
|
25899 |
+5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; |
|
25536 | 25900 |
|
25537 |
-5° ter A 11,6 % pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; |
|
25901 |
+5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ; |
|
25902 |
+ |
|
25903 |
+A 33 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater ; |
|
25538 | 25904 |
|
25539 | 25905 |
6° Pour toutes autres assurances : |
25540 | 25906 |
|
... | ... |
@@ -25544,11 +25910,9 @@ Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques |
25544 | 25910 |
|
25545 | 25911 |
Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception : |
25546 | 25912 |
|
25547 |
-a) Du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° bis du présent article, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
25548 |
- |
|
25549 |
-b) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
25913 |
+a) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017, au Conseil national des barreaux ; |
|
25550 | 25914 |
|
25551 |
-c) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. |
|
25915 |
+b) D'une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater, qui sont affectés dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. |
|
25552 | 25916 |
|
25553 | 25917 |
###### III : Obligations diverses |
25554 | 25918 |
|
... | ... |
@@ -25582,22 +25946,22 @@ La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, d |
25582 | 25946 |
|
25583 | 25947 |
####### Article 1010 |
25584 | 25948 |
|
25585 |
-I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. |
|
25949 |
+I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. |
|
25950 |
+ |
|
25951 |
+Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017. |
|
25952 |
+ |
|
25953 |
+Un décret précise les conditions d'application du deuxième alinéa du présent I. |
|
25586 | 25954 |
|
25587 | 25955 |
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part. |
25588 | 25956 |
|
25589 | 25957 |
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant : |
25590 | 25958 |
|
25591 |
-<table align="center" border="1" width="680"><tbody> |
|
25959 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
25592 | 25960 |
<tr> |
25593 |
- <td><center>TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE </center><center>(en grammes par kilomètre) |
|
25594 |
- |
|
25595 |
-</center></td> |
|
25961 |
+ <td><center>TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE</center><center>(en grammes par kilomètre)</center></td> |
|
25596 | 25962 |
<td colspan="3"><center> |
25597 | 25963 |
|
25598 |
-TARIF APPLICABLE </center><center>par gramme de dioxyde </center><center>de carbone </center><center>(en euros) |
|
25599 |
- |
|
25600 |
-</center></td> |
|
25964 |
+TARIF APPLICABLE</center><center>par gramme de dioxyde</center><center>de carbone</center><center>(en euros)</center></td> |
|
25601 | 25965 |
</tr> |
25602 | 25966 |
<tr> |
25603 | 25967 |
<td align="center">Inférieur ou égal à 50</td> |
... | ... |
@@ -25635,14 +25999,10 @@ TARIF APPLICABLE </center><center>par gramme de dioxyde </center><center>de carb |
25635 | 25999 |
|
25636 | 26000 |
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant : |
25637 | 26001 |
|
25638 |
-<table align="center" border="1" width="680"><tbody> |
|
26002 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
25639 | 26003 |
<tr> |
25640 |
- <td><center>PUISSANCE FISCALE </center><center>(en chevaux-vapeur) |
|
25641 |
- |
|
25642 |
-</center></td> |
|
25643 |
- <td colspan="3"><center>TARIF APPLICABLE </center><center>(en euros) |
|
25644 |
- |
|
25645 |
-</center></td> |
|
26004 |
+ <td><center>PUISSANCE FISCALE</center><center>(en chevaux-vapeur)</center></td> |
|
26005 |
+ <td colspan="3"><center>TARIF APPLICABLE</center><center>(en euros)</center></td> |
|
25646 | 26006 |
</tr> |
25647 | 26007 |
<tr> |
25648 | 26008 |
<td align="center">Inférieure ou égale à 3</td> |
... | ... |
@@ -25672,11 +26032,14 @@ c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atm |
25672 | 26032 |
|
25673 | 26033 |
(En euros) |
25674 | 26034 |
|
25675 |
-<table border="1"><tbody> |
|
26035 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
25676 | 26036 |
<tr> |
25677 |
- <th>ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule</th> |
|
25678 |
- <th>ESSENCE et assimilé</th> |
|
25679 |
- <th>DIESEL et assimilé</th> |
|
26037 |
+ <th>ANNÉE DE PREMIÈRE MISE |
|
26038 |
+en circulation du véhicule</th> |
|
26039 |
+ <th>ESSENCE |
|
26040 |
+et assimilé</th> |
|
26041 |
+ <th>DIESEL |
|
26042 |
+et assimilé</th> |
|
25680 | 26043 |
</tr> |
25681 | 26044 |
<tr> |
25682 | 26045 |
<td align="center">Jusqu'au 31 décembre 1996</td> |
... | ... |
@@ -25705,9 +26068,9 @@ c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atm |
25705 | 26068 |
</tr> |
25706 | 26069 |
</tbody></table> |
25707 | 26070 |
|
25708 |
-Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. |
|
26071 |
+Les mots : " Diesel et assimilé " désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. |
|
25709 | 26072 |
|
25710 |
-Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa. |
|
26073 |
+Les mots : " Essence et assimilé " désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa. |
|
25711 | 26074 |
|
25712 | 26075 |
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique. |
25713 | 26076 |
|
... | ... |
@@ -25715,7 +26078,7 @@ La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement so |
25715 | 26078 |
|
25716 | 26079 |
Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe. |
25717 | 26080 |
|
25718 |
-II. - La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret. |
|
26081 |
+II. – La taxe est acquittée sur déclaration dans des conditions fixées par décret. |
|
25719 | 26082 |
|
25720 | 26083 |
Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. |
25721 | 26084 |
|
... | ... |
@@ -26117,8 +26480,6 @@ Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, e |
26117 | 26480 |
|
26118 | 26481 |
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter. |
26119 | 26482 |
|
26120 |
-Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux. |
|
26121 |
- |
|
26122 | 26483 |
Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national. |
26123 | 26484 |
|
26124 | 26485 |
###### Article 1018 A bis |
... | ... |
@@ -27058,7 +27419,7 @@ I.-Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la val |
27058 | 27419 |
|
27059 | 27420 |
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle. |
27060 | 27421 |
|
27061 |
-I bis.-La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C. |
|
27422 |
+I bis.-(Abrogé) |
|
27062 | 27423 |
|
27063 | 27424 |
II.-Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1609 quinquies BA : |
27064 | 27425 |
|
... | ... |
@@ -27100,7 +27461,7 @@ VI.-1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relativ |
27100 | 27461 |
|
27101 | 27462 |
1° bis Les métropoles ; |
27102 | 27463 |
|
27103 |
-1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; |
|
27464 |
+1° ter Les établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; |
|
27104 | 27465 |
|
27105 | 27466 |
2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages. |
27106 | 27467 |
|
... | ... |
@@ -27112,7 +27473,7 @@ a) Soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article |
27112 | 27473 |
|
27113 | 27474 |
b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. |
27114 | 27475 |
|
27115 |
-VII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. VIII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (1). Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. |
|
27476 |
+VII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. VIII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (1). Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
27116 | 27477 |
|
27117 | 27478 |
IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. |
27118 | 27479 |
|
... | ... |
@@ -27190,7 +27551,7 @@ Pour l'application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l'ab |
27190 | 27551 |
|
27191 | 27552 |
Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. |
27192 | 27553 |
|
27193 |
-2° (Périmé). |
|
27554 |
+2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés transférées par l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports ; |
|
27194 | 27555 |
|
27195 | 27556 |
3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ; |
27196 | 27557 |
|
... | ... |
@@ -27222,7 +27583,9 @@ Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de cé |
27222 | 27583 |
|
27223 | 27584 |
12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ; |
27224 | 27585 |
|
27225 |
-13° Les ouvrages souterrains d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement. |
|
27586 |
+13° Les ouvrages souterrains d'un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement ; |
|
27587 |
+ |
|
27588 |
+14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
27226 | 27589 |
|
27227 | 27590 |
######## Article 1382 B |
27228 | 27591 |
|
... | ... |
@@ -27234,6 +27597,16 @@ Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération |
27234 | 27597 |
|
27235 | 27598 |
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. |
27236 | 27599 |
|
27600 |
+######## Article 1382 C bis |
|
27601 |
+ |
|
27602 |
+I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique. |
|
27603 |
+ |
|
27604 |
+Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d'une part, des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et, d'autre part, de l'annuité d'amortissement de ces derniers. |
|
27605 |
+ |
|
27606 |
+La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %. |
|
27607 |
+ |
|
27608 |
+II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. |
|
27609 |
+ |
|
27237 | 27610 |
######## Article 1382 D |
27238 | 27611 |
|
27239 | 27612 |
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques. |
... | ... |
@@ -27242,13 +27615,13 @@ Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à |
27242 | 27615 |
|
27243 | 27616 |
######## Article 1382 E |
27244 | 27617 |
|
27245 |
-I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés. |
|
27618 |
+I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382. |
|
27246 | 27619 |
|
27247 |
-II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. |
|
27620 |
+II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. |
|
27248 | 27621 |
|
27249 | 27622 |
Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans. |
27250 | 27623 |
|
27251 |
-III. - Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés. |
|
27624 |
+III. – Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés. |
|
27252 | 27625 |
|
27253 | 27626 |
####### C : Exonérations temporaires |
27254 | 27627 |
|
... | ... |
@@ -27364,6 +27737,8 @@ Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exo |
27364 | 27737 |
|
27365 | 27738 |
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. |
27366 | 27739 |
|
27740 |
+Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. |
|
27741 |
+ |
|
27367 | 27742 |
L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions. |
27368 | 27743 |
|
27369 | 27744 |
Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année de rattachement, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée. |
... | ... |
@@ -27420,9 +27795,9 @@ Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les co |
27420 | 27795 |
|
27421 | 27796 |
a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ; |
27422 | 27797 |
|
27423 |
-b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ; |
|
27798 |
+b) (abrogé) |
|
27424 | 27799 |
|
27425 |
-c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme ; |
|
27800 |
+c) Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; |
|
27426 | 27801 |
|
27427 | 27802 |
d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme. |
27428 | 27803 |
|
... | ... |
@@ -27509,7 +27884,7 @@ L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivit |
27509 | 27884 |
|
27510 | 27885 |
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. |
27511 | 27886 |
|
27512 |
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie). |
|
27887 |
+Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
27513 | 27888 |
|
27514 | 27889 |
L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. |
27515 | 27890 |
|
... | ... |
@@ -27603,6 +27978,8 @@ Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d' |
27603 | 27978 |
|
27604 | 27979 |
Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. |
27605 | 27980 |
|
27981 |
+Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. |
|
27982 |
+ |
|
27606 | 27983 |
########## Article 1384 C |
27607 | 27984 |
|
27608 | 27985 |
I. ― Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018. |
... | ... |
@@ -27635,6 +28012,14 @@ A compter du 1er janvier 2015, sauf délibération contraire de la collectivité |
27635 | 28012 |
|
27636 | 28013 |
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les logements cessent d'appartenir à l'établissement public foncier. |
27637 | 28014 |
|
28015 |
+########## Article 1384 F |
|
28016 |
+ |
|
28017 |
+I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale et issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l'article 231 ter. |
|
28018 |
+ |
|
28019 |
+Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de transformation. |
|
28020 |
+ |
|
28021 |
+II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l'article 1406 et l'ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. |
|
28022 |
+ |
|
27638 | 28023 |
######### 4° : Autres locaux |
27639 | 28024 |
|
27640 | 28025 |
########## Article 1385 |
... | ... |
@@ -27655,18 +28040,6 @@ Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en ap |
27655 | 28040 |
|
27656 | 28041 |
Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés. |
27657 | 28042 |
|
27658 |
-########## Article 1387 A |
|
27659 |
- |
|
27660 |
-Sans préjudice de l'application du 11° de l'article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au plus tard le 31 décembre 2014, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature achevés avant le 1er janvier 2015 affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
27661 |
- |
|
27662 |
-Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus remplies ou à compter de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des biens. |
|
27663 |
- |
|
27664 |
-Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l'exonération s'applique, pour la durée restant à courir, à compter de l'année qui suit. |
|
27665 |
- |
|
27666 |
-Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. |
|
27667 |
- |
|
27668 |
-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
27669 |
- |
|
27670 | 28043 |
########## Article 1387 A bis |
27671 | 28044 |
|
27672 | 28045 |
Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l' |
... | ... |
@@ -27689,17 +28062,17 @@ La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur l |
27689 | 28062 |
|
27690 | 28063 |
I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. |
27691 | 28064 |
|
27692 |
-II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. |
|
28065 |
+Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
|
27693 | 28066 |
|
27694 |
-Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2007 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2007, ainsi qu'aux impositions établies au titre de l'année 2010 lorsqu'une convention a été conclue ou renouvelée en 2009. |
|
28067 |
+L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville. |
|
27695 | 28068 |
|
27696 |
-II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention d'utilité sociale définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat. |
|
28069 |
+II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement prévu au même I. |
|
27697 | 28070 |
|
27698 |
-Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2011 à 2014 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011. |
|
28071 |
+II bis. - (Abrogé). |
|
27699 | 28072 |
|
27700 |
-III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. |
|
28073 |
+III. - (Abrogé). |
|
27701 | 28074 |
|
27702 |
-IV. - (périmé). |
|
28075 |
+IV. - (Abrogé). |
|
27703 | 28076 |
|
27704 | 28077 |
######## Article 1388 ter |
27705 | 28078 |
|
... | ... |
@@ -27791,6 +28164,14 @@ IV. – L'abattement s'applique sauf délibération contraire du département, d |
27791 | 28164 |
|
27792 | 28165 |
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale. |
27793 | 28166 |
|
28167 |
+######## Article 1388 septies |
|
28168 |
+ |
|
28169 |
+La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l'objet d'un transfert de propriété de l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports fait l'objet d'un abattement dégressif. |
|
28170 |
+ |
|
28171 |
+Cet abattement s'applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année. |
|
28172 |
+ |
|
28173 |
+Il cesse de s'appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période. |
|
28174 |
+ |
|
27794 | 28175 |
####### E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt |
27795 | 28176 |
|
27796 | 28177 |
######## Article 1389 |
... | ... |
@@ -27807,7 +28188,7 @@ Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon |
27807 | 28188 |
|
27808 | 28189 |
######## Article 1390 |
27809 | 28190 |
|
27810 |
-Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. |
|
28191 |
+I. – Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. |
|
27811 | 28192 |
|
27812 | 28193 |
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : |
27813 | 28194 |
|
... | ... |
@@ -27817,9 +28198,21 @@ soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applica |
27817 | 28198 |
|
27818 | 28199 |
soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. |
27819 | 28200 |
|
28201 |
+II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : |
|
28202 |
+ |
|
28203 |
+1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; |
|
28204 |
+ |
|
28205 |
+2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois. |
|
28206 |
+ |
|
27820 | 28207 |
######## Article 1391 |
27821 | 28208 |
|
27822 |
-Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. |
|
28209 |
+I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. |
|
28210 |
+ |
|
28211 |
+II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : |
|
28212 |
+ |
|
28213 |
+1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ; |
|
28214 |
+ |
|
28215 |
+2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois. |
|
27823 | 28216 |
|
27824 | 28217 |
######## Article 1391 A |
27825 | 28218 |
|
... | ... |
@@ -27827,15 +28220,15 @@ Les exonérations résultant des articles 1390 et 1391 sont applicables aux pers |
27827 | 28220 |
|
27828 | 28221 |
######## Article 1391 B |
27829 | 28222 |
|
27830 |
-Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans (1) au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € (1) de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. |
|
28223 |
+Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. |
|
27831 | 28224 |
|
27832 | 28225 |
######## Article 1391 B bis |
27833 | 28226 |
|
27834 |
-Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B. |
|
28227 |
+Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B. |
|
27835 | 28228 |
|
27836 | 28229 |
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation. |
27837 | 28230 |
|
27838 |
-L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. |
|
28231 |
+L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. |
|
27839 | 28232 |
|
27840 | 28233 |
######## Article 1391 B ter |
27841 | 28234 |
|
... | ... |
@@ -27937,7 +28330,7 @@ Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements pub |
27937 | 28330 |
|
27938 | 28331 |
les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ; |
27939 | 28332 |
|
27940 |
-3° (Périmé). |
|
28333 |
+3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés transférées par l'Etat aux grands ports maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports ; |
|
27941 | 28334 |
|
27942 | 28335 |
4° les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 5° de l'article 1382 ; |
27943 | 28336 |
|
... | ... |
@@ -28089,17 +28482,17 @@ III. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respe |
28089 | 28482 |
|
28090 | 28483 |
######## Article 1396 |
28091 | 28484 |
|
28092 |
-I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. Lorsqu'elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l'article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. |
|
28485 |
+I.-La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. |
|
28093 | 28486 |
|
28094 |
-II.-A.-Dans les communes mentionnées au I de l'article 232 et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes. |
|
28487 |
+II.-A.-Dans les communes mentionnées au I de l'article 232 et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant. |
|
28095 | 28488 |
|
28096 | 28489 |
B.-Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. |
28097 | 28490 |
|
28098 |
-La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. |
|
28099 |
- |
|
28100 | 28491 |
La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. |
28101 | 28492 |
|
28102 |
-C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
28493 |
+B bis.-Pour l'application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. |
|
28494 |
+ |
|
28495 |
+C.-La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. |
|
28103 | 28496 |
|
28104 | 28497 |
D.-1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables : |
28105 | 28498 |
|
... | ... |
@@ -28111,7 +28504,7 @@ D.-1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables : |
28111 | 28504 |
|
28112 | 28505 |
4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code. |
28113 | 28506 |
|
28114 |
-2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B : |
|
28507 |
+2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B, qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales : |
|
28115 | 28508 |
|
28116 | 28509 |
1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ; |
28117 | 28510 |
|
... | ... |
@@ -28249,13 +28642,13 @@ II. – Ne sont pas imposables à la taxe : |
28249 | 28642 |
|
28250 | 28643 |
III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer : |
28251 | 28644 |
|
28252 |
-1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ; |
|
28645 |
+1° (abrogé) ; |
|
28253 | 28646 |
|
28254 |
-2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme ; |
|
28647 |
+2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ; |
|
28255 | 28648 |
|
28256 | 28649 |
3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme. |
28257 | 28650 |
|
28258 |
-La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux. |
|
28651 |
+La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux. |
|
28259 | 28652 |
|
28260 | 28653 |
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. |
28261 | 28654 |
|
... | ... |
@@ -28313,7 +28706,7 @@ La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux co |
28313 | 28706 |
|
28314 | 28707 |
La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. |
28315 | 28708 |
|
28316 |
-Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A bis. |
|
28709 |
+Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter. |
|
28317 | 28710 |
|
28318 | 28711 |
####### Article 1411 |
28319 | 28712 |
|
... | ... |
@@ -28327,9 +28720,9 @@ Ces taux peuvent être majorés d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points |
28327 | 28720 |
|
28328 | 28721 |
2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. |
28329 | 28722 |
|
28330 |
-3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal (1). |
|
28723 |
+3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. |
|
28331 | 28724 |
|
28332 |
-3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont : |
|
28725 |
+3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, aux contribuables qui sont : |
|
28333 | 28726 |
|
28334 | 28727 |
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; |
28335 | 28728 |
|
... | ... |
@@ -28369,7 +28762,7 @@ II quater. – Pour les communes et établissements publics de coopération inte |
28369 | 28762 |
|
28370 | 28763 |
2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert. |
28371 | 28764 |
|
28372 |
-Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. (1) |
|
28765 |
+Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. |
|
28373 | 28766 |
|
28374 | 28767 |
Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. |
28375 | 28768 |
|
... | ... |
@@ -28377,7 +28770,19 @@ En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réali |
28377 | 28770 |
|
28378 | 28771 |
Par dérogation aux dispositions du présent II quater, lorsqu'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C rejoint, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du présent code, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d'être corrigés à compter de l'année suivant celle du rattachement ou de la fusion. |
28379 | 28772 |
|
28380 |
-Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. |
|
28773 |
+En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l'année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. |
|
28774 |
+ |
|
28775 |
+II quinquies. – Sans préjudice des dispositions du II quater, pour les communes membres de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de chacun des abattements de taxe d'habitation est corrigé d'un montant égal à la différence entre : |
|
28776 |
+ |
|
28777 |
+1° D'une part, la somme de l'abattement communal applicable en 2015 et de l'abattement intercommunal appliqué en 2015, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal concerné et la somme des taux communal et intercommunal appliqués en 2015 ; |
|
28778 |
+ |
|
28779 |
+2° Et, d'autre part, le montant de l'abattement communal appliqué en 2015. |
|
28780 |
+ |
|
28781 |
+Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à 0. |
|
28782 |
+ |
|
28783 |
+II sexies. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent délibérer, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, afin de supprimer les corrections des abattements prévues aux II quater et II quinquies du présent article. |
|
28784 |
+ |
|
28785 |
+Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, la suppression de la correction prévue au II quater entraîne la suppression de celle prévue au II quinquies et réciproquement. |
|
28381 | 28786 |
|
28382 | 28787 |
III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable : |
28383 | 28788 |
|
... | ... |
@@ -28409,7 +28814,7 @@ Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci e |
28409 | 28814 |
|
28410 | 28815 |
####### Article 1413 bis |
28411 | 28816 |
|
28412 |
-Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et de l'article 1414 A ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation. |
|
28817 |
+Les dispositions du 2° du I et du I bis de l'article 1414 et de l'article 1414 A ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation. |
|
28413 | 28818 |
|
28414 | 28819 |
####### Article 1414 |
28415 | 28820 |
|
... | ... |
@@ -28427,6 +28832,12 @@ I. – Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation pri |
28427 | 28832 |
|
28428 | 28833 |
L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967). |
28429 | 28834 |
|
28835 |
+I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 : |
|
28836 |
+ |
|
28837 |
+1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ; |
|
28838 |
+ |
|
28839 |
+2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article 1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. |
|
28840 |
+ |
|
28430 | 28841 |
II. – Sont dégrevés d'office : |
28431 | 28842 |
|
28432 | 28843 |
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; |
... | ... |
@@ -28501,11 +28912,11 @@ Pour le calcul de la réduction prévue aux premier et troisième alinéas, le m |
28501 | 28912 |
|
28502 | 28913 |
####### Article 1414 B |
28503 | 28914 |
|
28504 |
-Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article. |
|
28915 |
+Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article. |
|
28505 | 28916 |
|
28506 | 28917 |
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation. |
28507 | 28918 |
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28508 |
-L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. |
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28919 |
+L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. |
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28509 | 28920 |
|
28510 | 28921 |
##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation |
28511 | 28922 |
|
... | ... |
@@ -28627,7 +29038,9 @@ chambres d'agriculture ; |
28627 | 29038 |
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28628 | 29039 |
4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés. |
28629 | 29040 |
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28630 |
-Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A. |
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29041 |
+5° Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. |
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29042 |
+ |
|
29043 |
+Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A. Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'année d'imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. |
|
28631 | 29044 |
|
28632 | 29045 |
II. – L'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour : |
28633 | 29046 |
|
... | ... |
@@ -28679,7 +29092,9 @@ Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés coop |
28679 | 29092 |
|
28680 | 29093 |
Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives de production dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 modifié de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. |
28681 | 29094 |
|
28682 |
-L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative de production. |
|
29095 |
+L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production. |
|
29096 |
+ |
|
29097 |
+L'exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. |
|
28683 | 29098 |
|
28684 | 29099 |
En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa, la société verse les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. |
28685 | 29100 |
|
... | ... |
@@ -28715,22 +29130,22 @@ Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : |
28715 | 29130 |
|
28716 | 29131 |
3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : |
28717 | 29132 |
|
28718 |
-a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; |
|
29133 |
+a) (abrogé) |
|
28719 | 29134 |
|
28720 | 29135 |
b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; |
28721 | 29136 |
|
28722 |
-c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. |
|
29137 |
+c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. |
|
28723 | 29138 |
|
28724 | 29139 |
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus. |
28725 | 29140 |
|
28726 |
-Les conditions d'application du a sont fixées par décret. |
|
28727 |
- |
|
28728 | 29141 |
####### Article 1460 |
28729 | 29142 |
|
28730 | 29143 |
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : |
28731 | 29144 |
|
28732 | 29145 |
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en application de l'article L. 718-16 du même code ou qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ; |
28733 | 29146 |
|
29147 |
+1° bis Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; |
|
29148 |
+ |
|
28734 | 29149 |
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; |
28735 | 29150 |
|
28736 | 29151 |
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278 septies et du I de l'article 278-0 bis ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ; |
... | ... |
@@ -28873,11 +29288,11 @@ Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des i |
28873 | 29288 |
|
28874 | 29289 |
####### Article 1464 I |
28875 | 29290 |
|
28876 |
-I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence. |
|
29291 |
+I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence. |
|
28877 | 29292 |
|
28878 |
-II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : |
|
29293 |
+II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : |
|
28879 | 29294 |
|
28880 |
-1° L'entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
|
29295 |
+1° L'entreprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
|
28881 | 29296 |
|
28882 | 29297 |
2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins : |
28883 | 29298 |
|
... | ... |
@@ -28887,19 +29302,19 @@ b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le ca |
28887 | 29302 |
|
28888 | 29303 |
3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce. |
28889 | 29304 |
|
28890 |
-III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. |
|
29305 |
+III. – Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. |
|
28891 | 29306 |
|
28892 |
-IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
29307 |
+IV. – Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public, et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
28893 | 29308 |
|
28894 |
-V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
29309 |
+V. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
28895 | 29310 |
|
28896 | 29311 |
####### Article 1464 L |
28897 | 29312 |
|
28898 |
-I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. |
|
29313 |
+I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. |
|
28899 | 29314 |
|
28900 |
-II. ― Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : |
|
29315 |
+II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : |
|
28901 | 29316 |
|
28902 |
-1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
|
29317 |
+1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; |
|
28903 | 29318 |
|
28904 | 29319 |
2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins : |
28905 | 29320 |
|
... | ... |
@@ -28909,9 +29324,9 @@ b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et don |
28909 | 29324 |
|
28910 | 29325 |
3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce. |
28911 | 29326 |
|
28912 |
-III. ― Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d'apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. |
|
29327 |
+III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d'apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. |
|
28913 | 29328 |
|
28914 |
-IV. ― L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
29329 |
+IV. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
|
28915 | 29330 |
|
28916 | 29331 |
####### Article 1465 |
28917 | 29332 |
|
... | ... |
@@ -28961,7 +29376,7 @@ Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l' |
28961 | 29376 |
|
28962 | 29377 |
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale. |
28963 | 29378 |
|
28964 |
-IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1) aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (2). |
|
29379 |
+IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
28965 | 29380 |
|
28966 | 29381 |
Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477. |
28967 | 29382 |
|
... | ... |
@@ -29011,7 +29426,7 @@ En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle- |
29011 | 29426 |
|
29012 | 29427 |
Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus. |
29013 | 29428 |
|
29014 |
-Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). |
|
29429 |
+Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
29015 | 29430 |
|
29016 | 29431 |
L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477. |
29017 | 29432 |
|
... | ... |
@@ -29029,6 +29444,8 @@ L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissement |
29029 | 29444 |
|
29030 | 29445 |
I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
29031 | 29446 |
|
29447 |
+Pour l'application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d'un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. |
|
29448 |
+ |
|
29032 | 29449 |
L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
29033 | 29450 |
|
29034 | 29451 |
A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième. |
... | ... |
@@ -29041,7 +29458,7 @@ L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
29041 | 29458 |
|
29042 | 29459 |
1° L'entreprise exerce une activité commerciale ; |
29043 | 29460 |
|
29044 |
-2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ; |
|
29461 |
+2° Elle emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros ; |
|
29045 | 29462 |
|
29046 | 29463 |
3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
29047 | 29464 |
|
... | ... |
@@ -29669,7 +30086,9 @@ zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour |
29669 | 30086 |
|
29670 | 30087 |
zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
29671 | 30088 |
|
29672 |
-zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
30089 |
+zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; |
|
30090 |
+ |
|
30091 |
+zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. |
|
29673 | 30092 |
|
29674 | 30093 |
####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens |
29675 | 30094 |
|
... | ... |
@@ -29693,6 +30112,24 @@ Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque |
29693 | 30112 |
|
29694 | 30113 |
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
29695 | 30114 |
|
30115 |
+######## Article 1518 A ter |
|
30116 |
+ |
|
30117 |
+I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. |
|
30118 |
+ |
|
30119 |
+II. – Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique à l'administration des impôts avant le 15 février 2016 la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2016. Pour les années suivantes, il communique avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition les modifications apportées à cette liste. |
|
30120 |
+ |
|
30121 |
+Pour bénéficier de l'abattement prévu au I du présent article, le contribuable porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. Les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l'abattement prévu au même I avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs. |
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30122 |
+ |
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30123 |
+######## Article 1518 A quater |
|
30124 |
+ |
|
30125 |
+I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article 1499. |
|
30126 |
+ |
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30127 |
+Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. |
|
30128 |
+ |
|
30129 |
+II. – A. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation. |
|
30130 |
+ |
|
30131 |
+B. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. |
|
30132 |
+ |
|
29696 | 30133 |
####### C : Valeur locative minimum |
29697 | 30134 |
|
29698 | 30135 |
######## Article 1518 B |
... | ... |
@@ -29872,9 +30309,11 @@ Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes : |
29872 | 30309 |
|
29873 | 30310 |
1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ; |
29874 | 30311 |
|
29875 |
-2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d'intérêt transrégional ; |
|
30312 |
+2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; |
|
29876 | 30313 |
|
29877 |
-3° 15 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes. |
|
30314 |
+3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ; |
|
30315 |
+ |
|
30316 |
+4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. |
|
29878 | 30317 |
|
29879 | 30318 |
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du contrôle par l'Etat sont précisées par décret. |
29880 | 30319 |
|
... | ... |
@@ -29981,7 +30420,7 @@ I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'appliq |
29981 | 30420 |
|
29982 | 30421 |
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition. |
29983 | 30422 |
|
29984 |
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 591 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. |
|
30423 |
+III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 591 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. |
|
29985 | 30424 |
|
29986 | 30425 |
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 229 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus. |
29987 | 30426 |
|
... | ... |
@@ -30014,7 +30453,7 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi |
30014 | 30453 |
|
30015 | 30454 |
######## Article 1519 I |
30016 | 30455 |
|
30017 |
-I. ― Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes : |
|
30456 |
+I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes : |
|
30018 | 30457 |
|
30019 | 30458 |
1° carrières, ardoisières, sablières, tourbières ; |
30020 | 30459 |
|
... | ... |
@@ -30026,11 +30465,11 @@ I. ― Il est institué, au profit des communes et des établissements publics d |
30026 | 30465 |
|
30027 | 30466 |
5° sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances. |
30028 | 30467 |
|
30029 |
-II. ― Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400. |
|
30468 |
+II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400. |
|
30030 | 30469 |
|
30031 |
-III. ― L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au I de l'article 1396. |
|
30470 |
+III. – L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au I de l'article 1396. |
|
30032 | 30471 |
|
30033 |
-IV. ― Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485. |
|
30472 |
+IV. – Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485. |
|
30034 | 30473 |
|
30035 | 30474 |
Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année. |
30036 | 30475 |
|
... | ... |
@@ -30038,9 +30477,13 @@ Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopératio |
30038 | 30477 |
|
30039 | 30478 |
Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. |
30040 | 30479 |
|
30041 |
-V. ― Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
30480 |
+Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s'appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d'Ile-de-France. |
|
30481 |
+ |
|
30482 |
+IV bis. – Pour la métropole du Grand Paris, le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables les taux appliqués en 2015 sur le territoire de chacune de ses communes membres. |
|
30042 | 30483 |
|
30043 |
-VI.-Cette taxe n'est pas applicable à Mayotte. |
|
30484 |
+V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
30485 |
+ |
|
30486 |
+VI. – Cette taxe n'est pas applicable à Mayotte. |
|
30044 | 30487 |
|
30045 | 30488 |
###### II : Taxes facultatives |
30046 | 30489 |
|
... | ... |
@@ -30048,7 +30491,7 @@ VI.-Cette taxe n'est pas applicable à Mayotte. |
30048 | 30491 |
|
30049 | 30492 |
######## Article 1520 |
30050 | 30493 |
|
30051 |
-I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. |
|
30494 |
+I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. |
|
30052 | 30495 |
|
30053 | 30496 |
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. |
30054 | 30497 |
|
... | ... |
@@ -30081,7 +30524,9 @@ III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les lo |
30081 | 30524 |
|
30082 | 30525 |
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande. |
30083 | 30526 |
|
30084 |
-3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. |
|
30527 |
+2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés. |
|
30528 |
+ |
|
30529 |
+3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. |
|
30085 | 30530 |
|
30086 | 30531 |
4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. |
30087 | 30532 |
|
... | ... |
@@ -30097,7 +30542,7 @@ Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1 |
30097 | 30542 |
|
30098 | 30543 |
######## Article 1522 bis |
30099 | 30544 |
|
30100 |
-I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521,1522 et 1636 B undecies. |
|
30545 |
+I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies. |
|
30101 | 30546 |
|
30102 | 30547 |
La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs par unité de quantité de déchets produits. |
30103 | 30548 |
|
... | ... |
@@ -30105,15 +30550,19 @@ Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération pr |
30105 | 30550 |
|
30106 | 30551 |
Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. |
30107 | 30552 |
|
30108 |
-La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies. II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente. |
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30553 |
+La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies. |
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30554 |
+ |
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30555 |
+I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis et pour une période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire, sauf si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. |
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30556 |
+ |
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30557 |
+II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente. |
|
30109 | 30558 |
|
30110 | 30559 |
En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 15 avril les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de l'année précédente sont reconduits. |
30111 | 30560 |
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30112 |
-III. ― Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe. |
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30561 |
+III. – Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe. |
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30113 | 30562 |
|
30114 | 30563 |
L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application du présent article. |
30115 | 30564 |
|
30116 |
-IV. ― Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
30565 |
+IV. – Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
30117 | 30566 |
|
30118 | 30567 |
######## Article 1523 |
30119 | 30568 |
|
... | ... |
@@ -30449,7 +30898,7 @@ La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre. |
30449 | 30898 |
|
30450 | 30899 |
###### Article 1586 |
30451 | 30900 |
|
30452 |
-I.-Les départements perçoivent : |
|
30901 |
+I. – Les départements perçoivent : |
|
30453 | 30902 |
|
30454 | 30903 |
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ; |
30455 | 30904 |
|
... | ... |
@@ -30463,9 +30912,9 @@ I.-Les départements perçoivent : |
30463 | 30912 |
|
30464 | 30913 |
5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; |
30465 | 30914 |
|
30466 |
-6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. |
|
30915 |
+6° Une fraction égale à 23,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. |
|
30467 | 30916 |
|
30468 |
-II.-Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l'article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l'article 1586 octies. |
|
30917 |
+II. – Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l'article 1599 bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l'article 1586 octies. |
|
30469 | 30918 |
|
30470 | 30919 |
##### I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
30471 | 30920 |
|
... | ... |
@@ -30786,6 +31235,8 @@ Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d' |
30786 | 31235 |
|
30787 | 31236 |
Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. |
30788 | 31237 |
|
31238 |
+Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. |
|
31239 |
+ |
|
30789 | 31240 |
La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre. |
30790 | 31241 |
|
30791 | 31242 |
##### III : Redevance départementale des mines |
... | ... |
@@ -30923,7 +31374,7 @@ A. A l'exception de celles qui sont visées au I du A de l'article 1594-0 G, les |
30923 | 31374 |
|
30924 | 31375 |
B. Les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation ; |
30925 | 31376 |
|
30926 |
-C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ; |
|
31377 |
+C. Les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L. 113-3 du code de l'urbanisme ; |
|
30927 | 31378 |
|
30928 | 31379 |
D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition : |
30929 | 31380 |
|
... | ... |
@@ -30950,7 +31401,7 @@ Ce taux s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'un |
30950 | 31401 |
|
30951 | 31402 |
F. Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-5 à L. 181-8 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. |
30952 | 31403 |
|
30953 |
-G.(Abrogé). |
|
31404 |
+G. (Abrogé). |
|
30954 | 31405 |
|
30955 | 31406 |
H. Les acquisitions, par une société de crédit-bail, d'immeubles dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. |
30956 | 31407 |
|
... | ... |
@@ -30988,29 +31439,29 @@ Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables. |
30988 | 31439 |
|
30989 | 31440 |
Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : |
30990 | 31441 |
|
30991 |
-A. I.-Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. |
|
31442 |
+A. I. – Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. |
|
30992 | 31443 |
|
30993 |
-II.-Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I. |
|
31444 |
+II. – Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I. |
|
30994 | 31445 |
|
30995 | 31446 |
En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date. |
30996 | 31447 |
|
30997 | 31448 |
L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. |
30998 | 31449 |
|
30999 |
-III. Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. |
|
31450 |
+III. – Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. |
|
31000 | 31451 |
|
31001 | 31452 |
Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. |
31002 | 31453 |
|
31003 | 31454 |
Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions. |
31004 | 31455 |
|
31005 |
-IV.-Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. |
|
31456 |
+IV. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. |
|
31006 | 31457 |
|
31007 |
-IV bis.-Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. |
|
31458 |
+IV bis. – Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. |
|
31008 | 31459 |
|
31009 |
-V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement. |
|
31460 |
+V. – En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement. |
|
31010 | 31461 |
|
31011 |
-VI. Pour l'application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. |
|
31462 |
+VI. – Pour l'application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. |
|
31012 | 31463 |
|
31013 |
-VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret. |
|
31464 |
+VII. – Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret. |
|
31014 | 31465 |
|
31015 | 31466 |
B. Les opérations suivantes : |
31016 | 31467 |
|
... | ... |
@@ -31028,9 +31479,9 @@ f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit d |
31028 | 31479 |
|
31029 | 31480 |
g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ; |
31030 | 31481 |
|
31031 |
-h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 142-3 et L. 142-4 dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ; |
|
31482 |
+h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier du livre II dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ; |
|
31032 | 31483 |
|
31033 |
-i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 142-8 du code de l'urbanisme ; |
|
31484 |
+i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 215-22 du code de l'urbanisme ; |
|
31034 | 31485 |
|
31035 | 31486 |
j. Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels ; |
31036 | 31487 |
|
... | ... |
@@ -31222,7 +31673,7 @@ Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant : |
31222 | 31673 |
|
31223 | 31674 |
2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ; |
31224 | 31675 |
|
31225 |
-3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. |
|
31676 |
+3° Une fraction égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. |
|
31226 | 31677 |
|
31227 | 31678 |
##### II : Taxe d'apprentissage |
31228 | 31679 |
|
... | ... |
@@ -31586,30 +32037,38 @@ Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présent |
31586 | 32037 |
|
31587 | 32038 |
###### Article 1599 quinquies B |
31588 | 32039 |
|
31589 |
-I. ― Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane. |
|
32040 |
+I. – Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane. |
|
31590 | 32041 |
|
31591 |
-II. ― La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes : |
|
32042 |
+II. – La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes : |
|
31592 | 32043 |
|
31593 |
-1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l' annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ; |
|
32044 |
+1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'annexe 1 au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ; |
|
31594 | 32045 |
|
31595 | 32046 |
2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €. |
31596 | 32047 |
|
31597 |
-III. ― Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €. |
|
32048 |
+III. – Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €. |
|
31598 | 32049 |
|
31599 |
-IV. ― Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l'Etat chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation. |
|
32050 |
+IV. – Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l'Etat chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation. |
|
31600 | 32051 |
|
31601 | 32052 |
Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'Etat chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe. |
31602 | 32053 |
|
31603 | 32054 |
La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations. |
31604 | 32055 |
|
31605 |
-V. ― La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme. |
|
32056 |
+V. – La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme. |
|
31606 | 32057 |
|
31607 |
-VI. ― Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
32058 |
+VI. – Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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31608 | 32059 |
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31609 | 32060 |
#### Chapitre II : Enregistrement, publicité foncière et timbre |
31610 | 32061 |
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31611 | 32062 |
##### Section I : Droits d'enregistrement - Taxe de publicité foncière |
31612 | 32063 |
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32064 |
+###### Article 1599 sexies |
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32065 |
+ |
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32066 |
+Il est perçu au profit de la région d'Ile-de-France une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l'article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme. |
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32067 |
+ |
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32068 |
+Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %. |
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32069 |
+ |
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32070 |
+Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute. |
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32071 |
+ |
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31613 | 32072 |
##### Section III : Droits de timbre |
31614 | 32073 |
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31615 | 32074 |
###### I : Taxe sur les permis de conduire |
... | ... |
@@ -31652,9 +32111,9 @@ La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recou |
31652 | 32111 |
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31653 | 32112 |
####### Article 1599 sexdecies |
31654 | 32113 |
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31655 |
-I. - 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé chaque année par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse. |
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32114 |
+I. – 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse, est déterminé par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. |
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31656 | 32115 |
|
31657 |
-2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne : |
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32116 |
+2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne : |
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31658 | 32117 |
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31659 | 32118 |
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; |
31660 | 32119 |
|
... | ... |
@@ -31662,17 +32121,17 @@ I. - 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous a |
31662 | 32121 |
|
31663 | 32122 |
3° Les motocyclettes. |
31664 | 32123 |
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31665 |
-3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1). |
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32124 |
+3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1). |
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31666 | 32125 |
|
31667 |
-4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1. |
|
32126 |
+4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1. |
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31668 | 32127 |
|
31669 | 32128 |
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire. |
31670 | 32129 |
|
31671 |
-II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes. |
|
32130 |
+II. – Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes. |
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31672 | 32131 |
|
31673 |
-III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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32132 |
+III. – Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
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31674 | 32133 |
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31675 |
-IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. |
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32134 |
+IV. – L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. |
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31676 | 32135 |
|
31677 | 32136 |
####### Article 1599 septdecies |
31678 | 32137 |
|
... | ... |
@@ -31716,7 +32175,7 @@ Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1 |
31716 | 32175 |
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31717 | 32176 |
####### Article 1599 novodecies A |
31718 | 32177 |
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31719 |
-Le conseil régional ou l'assemblée de Corse peuvent, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. |
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32178 |
+Le conseil régional ou l'assemblée de Corse peuvent, sur délibération dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. |
|
31720 | 32179 |
|
31721 | 32180 |
L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa. |
31722 | 32181 |
|
... | ... |
@@ -31784,34 +32243,6 @@ Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées |
31784 | 32243 |
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31785 | 32244 |
###### V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
31786 | 32245 |
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31787 |
-####### Article 1600-0 P |
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31788 |
- |
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31789 |
-I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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31790 |
- |
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31791 |
-II. ― Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique. |
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31792 |
- |
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31793 |
-III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les produits mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne. |
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31794 |
- |
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31795 |
-IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 %. |
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31796 |
- |
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31797 |
-V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de produits mentionnés au II. |
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31798 |
- |
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31799 |
-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur. |
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31800 |
- |
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31801 |
-####### Article 1600-0 Q |
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31802 |
- |
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31803 |
-I.-Les redevables de la taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P déclarent cette taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Le montant de la taxe concernée est acquitté lors du dépôt de la déclaration. |
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31804 |
- |
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31805 |
-Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déclarent et acquittent la taxe mentionnée au I de l'article et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287. |
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31806 |
- |
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31807 |
-II. ― La taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe. |
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31808 |
- |
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31809 |
-III. ― Lorsque les redevables de la taxe mentionnée au même I ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter la taxe à leur place. |
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31810 |
- |
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31811 |
-Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux ventes des produits mentionnés au II de l'article 1600-0 P. |
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31812 |
- |
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31813 |
-IV.-Lorsque le montant de la taxe mentionnée à l'article 1600-0 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I. |
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31814 |
- |
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31815 | 32246 |
####### Article 1600-0 R |
31816 | 32247 |
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31817 | 32248 |
I. ― Il est institué une taxe annuelle perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés due par les laboratoires de biologie médicale définis à l'article L. 6212-1 du code de la santé publique dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l'année en cause, au contrôle national de qualité mentionné à l'article L. 6221-10 du même code. |
... | ... |
@@ -31828,31 +32259,31 @@ IV. ― La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes proc |
31828 | 32259 |
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31829 | 32260 |
####### Article 1600-0 S |
31830 | 32261 |
|
31831 |
-I. ― Il est institué : |
|
32262 |
+I. – Il est institué : |
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31832 | 32263 |
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31833 | 32264 |
1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; |
31834 | 32265 |
|
31835 | 32266 |
2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. |
31836 | 32267 |
|
31837 |
-II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. |
|
32268 |
+II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. |
|
31838 | 32269 |
|
31839 | 32270 |
Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. |
31840 | 32271 |
|
31841 |
-III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. |
|
32272 |
+III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. |
|
31842 | 32273 |
|
31843 |
-IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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32274 |
+IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. |
|
31844 | 32275 |
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31845 | 32276 |
##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie |
31846 | 32277 |
|
31847 | 32278 |
###### Article 1600 |
31848 | 32279 |
|
31849 |
-I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. |
|
32280 |
+I.-Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. |
|
31850 | 32281 |
|
31851 | 32282 |
Sont exonérés de cette taxe : |
31852 | 32283 |
|
31853 | 32284 |
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ; |
31854 | 32285 |
|
31855 |
-2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ; |
|
32286 |
+2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ; |
|
31856 | 32287 |
|
31857 | 32288 |
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ; |
31858 | 32289 |
|
... | ... |
@@ -31888,11 +32319,11 @@ III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entrep |
31888 | 32319 |
|
31889 | 32320 |
Le taux national de cette taxe est égal à 6,304 % pour 2013. Il est fixé à 5,59 % pour 2014. |
31890 | 32321 |
|
31891 |
-A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l'année précédente par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. |
|
32322 |
+A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'année précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des montants perçus l'année précédente par le fonds mentionné au premier alinéa du I et par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. |
|
31892 | 32323 |
|
31893 | 32324 |
1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière (1). |
31894 | 32325 |
|
31895 |
-2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région. |
|
32326 |
+2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement. |
|
31896 | 32327 |
|
31897 | 32328 |
Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la différence entre : |
31898 | 32329 |
|
... | ... |
@@ -31903,9 +32334,21 @@ Par exception aux trois premiers alinéas du 1, le montant pris en compte en 201 |
31903 | 32334 |
|
31904 | 32335 |
A compter de 2016, le montant pris en compte pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B. |
31905 | 32336 |
|
31906 |
-Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code. |
|
32337 |
+Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d'un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. A compter de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l'année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année de référence et la somme des plafonds de l'année précédente. |
|
32338 |
+ |
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32339 |
+Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code. |
|
32340 |
+ |
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32341 |
+Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au septième alinéa et verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées : |
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31907 | 32342 |
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31908 |
-Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieure à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. |
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32343 |
+a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d'euros ; |
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32344 |
+ |
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32345 |
+b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. |
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32346 |
+ |
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32347 |
+Un montant de 2 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France. |
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32348 |
+ |
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32349 |
+La différence entre le montant de 20 millions d'euros mentionné au a et la somme des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France au budget général au cours de l'exercice. |
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32350 |
+ |
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32351 |
+L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du présent 2 ainsi que l'activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I font l'objet d'une information annuelle mise à la disposition de l'autorité de tutelle. |
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31909 | 32352 |
|
31910 | 32353 |
IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010. |
31911 | 32354 |
|
... | ... |
@@ -31925,21 +32368,11 @@ Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er |
31925 | 32368 |
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31926 | 32369 |
Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. |
31927 | 32370 |
|
31928 |
-Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
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31929 |
- |
|
31930 |
-Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation défini au c du présent article. |
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31931 |
- |
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31932 |
-Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. |
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31933 |
- |
|
31934 |
-Pour l'application du premier sous-plafond susmentionné, il est opéré en fin d'exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée. |
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32371 |
+Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu'aux bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d'un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l'artisanat. Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente. |
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31935 | 32372 |
|
31936 |
-En 2014, le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. Dans chaque région, le prélèvement sur chaque établissement concerné est effectué par titre de perception émis par l'ordonnateur compétent. Il est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement. |
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32373 |
+Pour chacun des bénéficiaires, à l'exception de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l'année précédente au titre, d'une part, des a et b du présent article et, d'autre part, du c. |
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31937 | 32374 |
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31938 |
-Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). |
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31939 |
- |
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31940 |
-Pour l'application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. |
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31941 |
- |
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31942 |
-Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. |
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32375 |
+Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. |
|
31943 | 32376 |
|
31944 | 32377 |
Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes. |
31945 | 32378 |
|
... | ... |
@@ -32011,7 +32444,7 @@ suivantes</center></td> |
32011 | 32444 |
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32012 | 32445 |
b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au a ; celui-ci ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a. |
32013 | 32446 |
|
32014 |
-Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
32447 |
+Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
32015 | 32448 |
|
32016 | 32449 |
A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
32017 | 32450 |
|
... | ... |
@@ -32116,7 +32549,7 @@ Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : |
32116 | 32549 |
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32117 | 32550 |
1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; |
32118 | 32551 |
|
32119 |
-2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ; |
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32552 |
+2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ; |
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32120 | 32553 |
|
32121 | 32554 |
3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005. |
32122 | 32555 |
|
... | ... |
@@ -32278,31 +32711,31 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres |
32278 | 32711 |
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32279 | 32712 |
###### Article 1605 nonies |
32280 | 32713 |
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32281 |
-I. ― Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. |
|
32714 |
+I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. |
|
32282 | 32715 |
|
32283 | 32716 |
Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l'accès au foncier, des actions d'animation, de communication et d'accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. |
32284 | 32717 |
|
32285 | 32718 |
Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d'une convention avec l'Agence de services et de paiement. |
32286 | 32719 |
|
32287 |
-II. ― La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
32720 |
+II. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
|
32288 | 32721 |
|
32289 | 32722 |
L'assiette de la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année. |
32290 | 32723 |
|
32291 |
-III. ― La taxe ne s'applique pas : |
|
32724 |
+III. – La taxe ne s'applique pas : |
|
32292 | 32725 |
|
32293 | 32726 |
1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € ; |
32294 | 32727 |
|
32295 | 32728 |
2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. |
32296 | 32729 |
|
32297 |
-IV. ― Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %. |
|
32730 |
+IV. – Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %. |
|
32298 | 32731 |
|
32299 | 32732 |
La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant. |
32300 | 32733 |
|
32301 |
-V. ― Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG. |
|
32734 |
+V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG. |
|
32302 | 32735 |
|
32303 | 32736 |
Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l'effet de l'abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n'est déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables. |
32304 | 32737 |
|
32305 |
-VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables. |
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32738 |
+VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables. |
|
32306 | 32739 |
|
32307 | 32740 |
##### Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles |
32308 | 32741 |
|
... | ... |
@@ -32408,12 +32841,16 @@ La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième |
32408 | 32841 |
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32409 | 32842 |
###### Article 1609 quater |
32410 | 32843 |
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32411 |
-Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies. Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. |
|
32844 |
+Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies. |
|
32845 |
+ |
|
32846 |
+Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale. |
|
32412 | 32847 |
|
32413 | 32848 |
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code. |
32414 | 32849 |
|
32415 | 32850 |
Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. |
32416 | 32851 |
|
32852 |
+Lorsqu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les syndicats mixtes sont substitués, dans les conditions du troisième alinéa, aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Ils votent le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code. |
|
32853 |
+ |
|
32417 | 32854 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, le présent article n'est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l'article L. 5731-1 du même code. |
32418 | 32855 |
|
32419 | 32856 |
##### Section XI bis : Expérimentation des péages urbains |
... | ... |
@@ -32536,7 +32973,7 @@ III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le cons |
32536 | 32973 |
|
32537 | 32974 |
###### Article 1609 nonies C |
32538 | 32975 |
|
32539 |
-I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et I bis de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. |
|
32976 |
+I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. |
|
32540 | 32977 |
|
32541 | 32978 |
I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception : |
32542 | 32979 |
|
... | ... |
@@ -32562,7 +32999,7 @@ f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz |
32562 | 32999 |
|
32563 | 33000 |
I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. |
32564 | 33001 |
|
32565 |
-II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I, à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
33002 |
+II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
|
32566 | 33003 |
|
32567 | 33004 |
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
32568 | 33005 |
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... | ... |
@@ -32570,7 +33007,7 @@ Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale |
32570 | 33007 |
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32571 | 33008 |
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision. |
32572 | 33009 |
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32573 |
-III.-1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies. |
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33010 |
+III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies. |
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32574 | 33011 |
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32575 | 33012 |
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. |
32576 | 33013 |
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... | ... |
@@ -32586,17 +33023,15 @@ c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la major |
32586 | 33023 |
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32587 | 33024 |
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours de la première année d'application du I. |
32588 | 33025 |
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32589 |
-Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. |
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33026 |
+Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l'avant-dernier alinéa des II et III de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. |
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32590 | 33027 |
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32591 | 33028 |
Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération. |
32592 | 33029 |
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32593 | 33030 |
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C. |
32594 | 33031 |
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32595 |
-2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables ; |
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32596 |
- |
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32597 |
-3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies. |
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33032 |
+2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. |
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32598 | 33033 |
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32599 |
-IV.-Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. |
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33034 |
+IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. |
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32600 | 33035 |
|
32601 | 33036 |
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. |
32602 | 33037 |
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... | ... |
@@ -32612,7 +33047,7 @@ Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérati |
32612 | 33047 |
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32613 | 33048 |
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer. |
32614 | 33049 |
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32615 |
-V.-1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. |
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33050 |
+V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. |
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32616 | 33051 |
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32617 | 33052 |
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. |
32618 | 33053 |
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... | ... |
@@ -32622,7 +33057,7 @@ Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pro |
32622 | 33057 |
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32623 | 33058 |
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ; |
32624 | 33059 |
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32625 |
-1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. |
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33060 |
+1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. |
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32626 | 33061 |
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32627 | 33062 |
A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ; |
32628 | 33063 |
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... | ... |
@@ -32686,11 +33121,11 @@ Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 défi |
32686 | 33121 |
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32687 | 33122 |
7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci. |
32688 | 33123 |
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32689 |
-V bis.-1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant. |
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33124 |
+V bis. - 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant. |
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32690 | 33125 |
|
32691 | 33126 |
2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. |
32692 | 33127 |
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32693 |
-VI.-L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. |
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33128 |
+VI. - L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. |
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32694 | 33129 |
|
32695 | 33130 |
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. |
32696 | 33131 |
|
... | ... |
@@ -32704,9 +33139,9 @@ Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. |
32704 | 33139 |
|
32705 | 33140 |
La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. |
32706 | 33141 |
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32707 |
-VII.-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. |
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33142 |
+VII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. |
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32708 | 33143 |
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32709 |
-VIII.-1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article. |
|
33144 |
+VIII. - 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article. |
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32710 | 33145 |
|
32711 | 33146 |
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres. |
32712 | 33147 |
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... | ... |
@@ -32716,7 +33151,7 @@ Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la p |
32716 | 33151 |
|
32717 | 33152 |
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. |
32718 | 33153 |
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32719 |
-IX.-Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article. |
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33154 |
+IX. - Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article. |
|
32720 | 33155 |
|
32721 | 33156 |
##### Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis |
32722 | 33157 |
|
... | ... |
@@ -32728,7 +33163,7 @@ I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les condit |
32728 | 33163 |
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32729 | 33164 |
La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant. |
32730 | 33165 |
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32731 |
-Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
33166 |
+Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
32732 | 33167 |
|
32733 | 33168 |
II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l'article 244 bis A. |
32734 | 33169 |
|
... | ... |
@@ -32740,7 +33175,7 @@ III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supé |
32740 | 33175 |
|
32741 | 33176 |
<table border="1"><tbody> |
32742 | 33177 |
<tr> |
32743 |
- <td><center>MONTANT DE LA PLUS-VALUE</center><center>imposable</center></td> |
|
33178 |
+ <td><center>MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE</center></td> |
|
32744 | 33179 |
<td><center>MONTANT DE LA TAXE</center></td> |
32745 | 33180 |
</tr> |
32746 | 33181 |
<tr> |
... | ... |
@@ -32824,7 +33259,7 @@ Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans |
32824 | 33259 |
|
32825 | 33260 |
###### Article 1609 duodecies |
32826 | 33261 |
|
32827 |
-La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. |
|
33262 |
+La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature, y compris des livres numériques au sens de l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, qu'ils éditent. |
|
32828 | 33263 |
|
32829 | 33264 |
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 76300 €. |
32830 | 33265 |
|
... | ... |
@@ -32904,19 +33339,19 @@ Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d |
32904 | 33339 |
|
32905 | 33340 |
###### Article 1609 quatervicies |
32906 | 33341 |
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32907 |
-I.-A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d'aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier. Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou de l'article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes. |
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33342 |
+I. – A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d'aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier. Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou de l'article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes. |
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32908 | 33343 |
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32909 |
-II.-La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client. |
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33344 |
+II. – La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client. |
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32910 | 33345 |
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32911 |
-III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur chaque aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l'article 302 bis K. |
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33346 |
+III. – La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur chaque aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l'article 302 bis K. |
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32912 | 33347 |
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32913 |
-IV.-Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. |
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33348 |
+IV. – Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. |
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32914 | 33349 |
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32915 | 33350 |
Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes concerné. |
32916 | 33351 |
|
32917 | 33352 |
Les classes d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit : |
32918 | 33353 |
|
32919 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
33354 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
32920 | 33355 |
<tr> |
32921 | 33356 |
<td><center>CLASSE</center></td> |
32922 | 33357 |
<td><center>Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes</center></td> |
... | ... |
@@ -32937,7 +33372,7 @@ Les classes d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme sui |
32937 | 33372 |
|
32938 | 33373 |
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit : |
32939 | 33374 |
|
32940 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
33375 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
32941 | 33376 |
<tr> |
32942 | 33377 |
<td><center>CLASSE</center></td> |
32943 | 33378 |
<td><center>1</center></td> |
... | ... |
@@ -32948,7 +33383,7 @@ Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d' |
32948 | 33383 |
<td><center>Tarifs par passager</center></td> |
32949 | 33384 |
<td><center>De 4,3 à 11,5 €</center></td> |
32950 | 33385 |
<td><center>De 3,5 à 9,5 €.</center></td> |
32951 |
- <td><center>De 2,6 à 13 €</center></td> |
|
33386 |
+ <td><center>De 2,6 à 14 €</center></td> |
|
32952 | 33387 |
</tr> |
32953 | 33388 |
</tbody></table> |
32954 | 33389 |
|
... | ... |
@@ -32960,7 +33395,7 @@ Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome ou groupement d'aérodr |
32960 | 33395 |
|
32961 | 33396 |
Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes ou groupements d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV. |
32962 | 33397 |
|
32963 |
-Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées au huitième alinéa. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. |
|
33398 |
+Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Ces contrôles peuvent également porter sur l'adéquation des moyens mis en œuvre par l'exploitant de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes concerné avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires ainsi qu'au regard des bonnes pratiques et des usages communément admis par la profession. Les exploitants d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées au huitième alinéa. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l'exploitant d'aérodrome est tenu de soumettre au ministre chargé de l'aviation civile un plan d'actions correctrices dans un délai de trois mois. En l'absence de mesures ou en cas d'insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l'année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l'arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa du présent IV. |
|
32964 | 33399 |
|
32965 | 33400 |
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. |
32966 | 33401 |
|
... | ... |
@@ -32970,19 +33405,19 @@ Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l' |
32970 | 33405 |
|
32971 | 33406 |
Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis, par virement bancaire. |
32972 | 33407 |
|
32973 |
-IV bis.-A compter du 1er janvier 2010, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1,25 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration. |
|
33408 |
+IV bis. – A compter du 1er janvier 2010, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1,25 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration. |
|
32974 | 33409 |
|
32975 | 33410 |
Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d'aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. |
32976 | 33411 |
|
32977 | 33412 |
Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ", après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
32978 | 33413 |
|
32979 |
-V.-La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. |
|
33414 |
+V. – La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. |
|
32980 | 33415 |
|
32981 | 33416 |
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile. |
32982 | 33417 |
|
32983 |
-VI.-Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour les vols intérieurs à ces collectivités, la taxe n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. |
|
33418 |
+VI. – Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour les vols intérieurs à ces collectivités, la taxe n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. |
|
32984 | 33419 |
|
32985 |
-VII.-Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les vols intérieurs à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la majoration n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. |
|
33420 |
+VII. – Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des aérodromes ou groupements d'aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les vols intérieurs à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la majoration n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. |
|
32986 | 33421 |
|
32987 | 33422 |
VIII. ― Pour l'application du présent article, la notion de correspondance est celle définie au VI de l'article 302 bis K. |
32988 | 33423 |
|
... | ... |
@@ -33218,11 +33653,11 @@ II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I : |
33218 | 33653 |
|
33219 | 33654 |
Les activités mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-1 du même code sont réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'une personne établie ou domiciliée en France. |
33220 | 33655 |
|
33221 |
-III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées auX 1° et 3° du II, la contribution est calculée au taux de 0,45 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes. |
|
33656 |
+III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées auX 1° et 3° du II, la contribution est calculée au taux de 0,4 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes. |
|
33222 | 33657 |
|
33223 | 33658 |
Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
33224 | 33659 |
|
33225 |
-IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,65 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. |
|
33660 |
+IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,6 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. |
|
33226 | 33661 |
|
33227 | 33662 |
Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV. |
33228 | 33663 |
|
... | ... |
@@ -33238,6 +33673,40 @@ VII. – Le montant de la contribution s'ajoute au prix acquitté par le client. |
33238 | 33673 |
|
33239 | 33674 |
##### Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières |
33240 | 33675 |
|
33676 |
+###### Article 1609 sextricies |
|
33677 |
+ |
|
33678 |
+I. – Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
33679 |
+ |
|
33680 |
+II. – La taxe est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports. |
|
33681 |
+ |
|
33682 |
+III. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu'ils effectuent entre des arrêts situés en France dans le cadre des services mentionnés au même article L. 3111-17. |
|
33683 |
+ |
|
33684 |
+IV. – Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. |
|
33685 |
+ |
|
33686 |
+V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement des sommes mentionnées au III. |
|
33687 |
+ |
|
33688 |
+VI. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre de chaque trimestre ou du dernier mois de chaque trimestre pour lequel la taxe est due. |
|
33689 |
+ |
|
33690 |
+Ils portent sur la déclaration le montant total des ventes de titres de transport soumises à la taxation réalisées au cours de la période, ainsi que le montant de la taxe due au cours de ce trimestre. |
|
33691 |
+ |
|
33692 |
+VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
33693 |
+ |
|
33694 |
+###### Article 1609 septtricies |
|
33695 |
+ |
|
33696 |
+I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes et perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
33697 |
+ |
|
33698 |
+II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros. |
|
33699 |
+ |
|
33700 |
+III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. |
|
33701 |
+ |
|
33702 |
+IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice mentionné au II. |
|
33703 |
+ |
|
33704 |
+V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due. |
|
33705 |
+ |
|
33706 |
+Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice. |
|
33707 |
+ |
|
33708 |
+VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
33709 |
+ |
|
33241 | 33710 |
#### Chapitre II : Contributions indirectes |
33242 | 33711 |
|
33243 | 33712 |
##### Section III : Contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés |
... | ... |
@@ -33510,7 +33979,7 @@ c) 50 000 € pour les demandes mentionnées aux 3° à 5° du I ; |
33510 | 33979 |
|
33511 | 33980 |
d) 1 200 € pour les demandes mentionnées aux 6° et 7° du I. |
33512 | 33981 |
|
33513 |
-III. ― Le versement du droit est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Il est donné quittance de son versement. A défaut de production de la quittance à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet. |
|
33982 |
+III. ― Le versement du droit s'effectue par virement. Il est accompagné d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Le droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. L'administration atteste du versement. A défaut de production de l'attestation de versement à l'appui de son dépôt à l'agence ou en cas de versement d'un montant insuffisant, le dossier de la demande est réputé incomplet. |
|
33514 | 33983 |
|
33515 | 33984 |
Lorsque le dossier d'une demande mentionnée au I est complet, le droit versé n'est restituable qu'à concurrence de la fraction de son montant dont l'agence a antérieurement constaté l'insuffisance de versement. |
33516 | 33985 |
|
... | ... |
@@ -33653,7 +34122,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli |
33653 | 34122 |
|
33654 | 34123 |
###### Article 1636 B sexies |
33655 | 34124 |
|
33656 |
-I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises . Ils peuvent : |
|
34125 |
+I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent : |
|
33657 | 34126 |
|
33658 | 34127 |
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ; |
33659 | 34128 |
|
... | ... |
@@ -33681,7 +34150,7 @@ Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération intercommu |
33681 | 34150 |
|
33682 | 34151 |
4. (Abrogé) |
33683 | 34152 |
|
33684 |
-5.L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %. |
|
34153 |
+5. L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %. |
|
33685 | 34154 |
|
33686 | 34155 |
Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article. |
33687 | 34156 |
|
... | ... |
@@ -33699,19 +34168,7 @@ II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercomm |
33699 | 34168 |
|
33700 | 34169 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes. |
33701 | 34170 |
|
33702 |
-III. – 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme : |
|
33703 |
- |
|
33704 |
-a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ; |
|
33705 |
- |
|
33706 |
-b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015. |
|
33707 |
- |
|
33708 |
-2. Pour l'application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme : |
|
33709 |
- |
|
33710 |
-a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ; |
|
33711 |
- |
|
33712 |
-b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015. |
|
33713 |
- |
|
33714 |
-Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. |
|
34171 |
+III. – (Abrogé) |
|
33715 | 34172 |
|
33716 | 34173 |
###### Article 1636 B sexies A |
33717 | 34174 |
|
... | ... |
@@ -33723,8 +34180,6 @@ I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une c |
33723 | 34180 |
|
33724 | 34181 |
Pour l'application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente sur le territoire de chaque commune. |
33725 | 34182 |
|
33726 |
-Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe, respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes. |
|
33727 |
- |
|
33728 | 34183 |
II. et III. – (Disjoints) |
33729 | 34184 |
|
33730 | 34185 |
IV. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes. |
... | ... |
@@ -33773,13 +34228,15 @@ Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part |
33773 | 34228 |
|
33774 | 34229 |
Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, de maintenir totalement ou partiellement les écarts de taux existant en 1979 entre les communes groupées pour la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'une telle décision, les différences existant entre les taux de chaque commune membre et le taux moyen sont réduites d'un cinquième chaque année à compter de 1980. |
33775 | 34230 |
|
34231 |
+Les conseils délibérants peuvent également décider d'instituer, par délibération prise à l'unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d'habitation entre l'ensemble des communes membres. |
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34232 |
+ |
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33776 | 34233 |
###### Article 1636 B decies |
33777 | 34234 |
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33778 |
-I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ainsi que les communes situées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes. |
|
34235 |
+I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes. |
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33779 | 34236 |
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33780 | 34237 |
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes. |
33781 | 34238 |
|
33782 |
-II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies. |
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34239 |
+II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies. |
|
33783 | 34240 |
|
33784 | 34241 |
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. |
33785 | 34242 |
|
... | ... |
@@ -33815,18 +34272,12 @@ Pour l'application des 1, 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies : |
33815 | 34272 |
|
33816 | 34273 |
4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. |
33817 | 34274 |
|
33818 |
-VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l'article 1636 B septies. |
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33819 |
- |
|
33820 |
-Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies : |
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34275 |
+VII. – Pour l'application du II à la métropole du Grand Paris : |
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33821 | 34276 |
|
33822 | 34277 |
1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ; |
33823 | 34278 |
|
33824 | 34279 |
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente. |
33825 | 34280 |
|
33826 |
-La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises. |
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33827 |
- |
|
33828 |
-Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. |
|
33829 |
- |
|
33830 | 34281 |
###### Article 1636 B undecies |
33831 | 34282 |
|
33832 | 34283 |
1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A. |
... | ... |
@@ -33863,11 +34314,11 @@ I. – En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différent |
33863 | 34314 |
|
33864 | 34315 |
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales. |
33865 | 34316 |
|
33866 |
-Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. |
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34317 |
+Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Par dérogation à l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. |
|
33867 | 34318 |
|
33868 | 34319 |
Le présent I est également applicable dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. |
33869 | 34320 |
|
33870 |
-II. – Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. |
|
34321 |
+II. – Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet. |
|
33871 | 34322 |
|
33872 | 34323 |
III. – L'arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année. |
33873 | 34324 |
|
... | ... |
@@ -33885,13 +34336,13 @@ Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération |
33885 | 34336 |
|
33886 | 34337 |
1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle. |
33887 | 34338 |
|
33888 |
-Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement. |
|
34339 |
+Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d'intégration ne puisse excéder douze ans. |
|
33889 | 34340 |
|
33890 | 34341 |
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales. |
33891 | 34342 |
|
33892 | 34343 |
Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. |
33893 | 34344 |
|
33894 |
-Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. |
|
34345 |
+Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. |
|
33895 | 34346 |
|
33896 | 34347 |
2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. |
33897 | 34348 |
|
... | ... |
@@ -33929,7 +34380,7 @@ Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoir |
33929 | 34380 |
|
33930 | 34381 |
Cette procédure d'intégration fiscale progressive est précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. |
33931 | 34382 |
|
33932 |
-Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ; |
|
34383 |
+Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 90 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet ; |
|
33933 | 34384 |
|
33934 | 34385 |
Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ; |
33935 | 34386 |
|
... | ... |
@@ -34043,6 +34494,10 @@ IV. – En cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de co |
34043 | 34494 |
|
34044 | 34495 |
Dans ce cas, pour l'année du rattachement, les délibérations antérieures relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères restent, le cas échéant, en vigueur. L'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte auquel sont rattachés les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des communes rattachées et des établissements publics de coopération intercommunale dissous. |
34045 | 34496 |
|
34497 |
+V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l'application du premier alinéa du I de l'article 1522 bis. |
|
34498 |
+ |
|
34499 |
+B. – A défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création prend fiscalement effet. |
|
34500 |
+ |
|
34046 | 34501 |
###### Article 1639 A ter |
34047 | 34502 |
|
34048 | 34503 |
I. – Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. |
... | ... |
@@ -34078,16 +34533,6 @@ b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'el |
34078 | 34533 |
1464 H, |
34079 | 34534 |
1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
34080 | 34535 |
|
34081 |
-V. – 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris. |
|
34082 |
- |
|
34083 |
-2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de l'année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire. |
|
34084 |
- |
|
34085 |
-3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant le 31 décembre 2020 : |
|
34086 |
- |
|
34087 |
-a) Sont maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris ; |
|
34088 |
- |
|
34089 |
-b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H et 1518 A. |
|
34090 |
- |
|
34091 | 34536 |
###### Article 1639 A quater |
34092 | 34537 |
|
34093 | 34538 |
I. – (Abrogé) |
... | ... |
@@ -34099,7 +34544,29 @@ II. – 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fus |
34099 | 34544 |
a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, |
34100 | 34545 |
1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 B, 1395 G et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ; |
34101 | 34546 |
|
34102 |
-b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396,1411 et 1518 A. |
|
34547 |
+b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1383 G, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. |
|
34548 |
+ |
|
34549 |
+###### Article 1640 |
|
34550 |
+ |
|
34551 |
+I. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l'article 1586 nonies. |
|
34552 |
+ |
|
34553 |
+II. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article : |
|
34554 |
+ |
|
34555 |
+1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes : |
|
34556 |
+ |
|
34557 |
+a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ; |
|
34558 |
+ |
|
34559 |
+b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ; |
|
34560 |
+ |
|
34561 |
+2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes : |
|
34562 |
+ |
|
34563 |
+a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ; |
|
34564 |
+ |
|
34565 |
+b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. |
|
34566 |
+ |
|
34567 |
+III. - A. - La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis. |
|
34568 |
+ |
|
34569 |
+B. - A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l'article 1530. |
|
34103 | 34570 |
|
34104 | 34571 |
###### Article 1640 B |
34105 | 34572 |
|
... | ... |
@@ -34323,6 +34790,14 @@ Les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopérati |
34323 | 34790 |
|
34324 | 34791 |
Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
34325 | 34792 |
|
34793 |
+###### Article 1640 E |
|
34794 |
+ |
|
34795 |
+Pour l'application du 1 du I de l'article 1636 B sexies aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme : |
|
34796 |
+ |
|
34797 |
+a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ; |
|
34798 |
+ |
|
34799 |
+b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015. |
|
34800 |
+ |
|
34326 | 34801 |
#### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement |
34327 | 34802 |
|
34328 | 34803 |
##### Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers |
... | ... |
@@ -34397,7 +34872,7 @@ II. – (Sans objet). |
34397 | 34872 |
|
34398 | 34873 |
III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
34399 | 34874 |
|
34400 |
-III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH. |
|
34875 |
+III bis. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH. |
|
34401 | 34876 |
|
34402 | 34877 |
IV. – (Sans objet). |
34403 | 34878 |
|
... | ... |
@@ -34435,6 +34910,8 @@ XVII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des s |
34435 | 34910 |
|
34436 | 34911 |
Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité. |
34437 | 34912 |
|
34913 |
+XVIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l'article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. |
|
34914 |
+ |
|
34438 | 34915 |
##### Section III : Règles d'arrondissement |
34439 | 34916 |
|
34440 | 34917 |
###### Article 1647-00 A |
... | ... |
@@ -34451,7 +34928,7 @@ Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d'une soc |
34451 | 34928 |
|
34452 | 34929 |
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'installation de l'exploitant. |
34453 | 34930 |
|
34454 |
-Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. |
|
34931 |
+Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. |
|
34455 | 34932 |
|
34456 | 34933 |
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957. |
34457 | 34934 |
|
... | ... |
@@ -34508,47 +34985,73 @@ VI. – Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont |
34508 | 34985 |
|
34509 | 34986 |
####### Article 1647-0 B septies |
34510 | 34987 |
|
34511 |
-I. ― A compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé. |
|
34988 |
+I. – Une fraction des dégrèvements accordés en application de l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
34989 |
+ |
|
34990 |
+II. – Pour l'application du I du présent article : |
|
34991 |
+ |
|
34992 |
+A. – La participation due au titre d'une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire relevant d'une entreprise non soumise à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies et bénéficiaire d'un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison d'une imposition établie au cours de la même année ; |
|
34993 |
+ |
|
34994 |
+B. – Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B, minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3. |
|
34995 |
+ |
|
34996 |
+1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l'établissement par l'écart de taux défini au III. |
|
34997 |
+ |
|
34998 |
+2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d'un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies, par le rapport entre l'écart de taux défini au III du présent article et la somme des taux d'imposition appliqués aux bases de l'établissement. |
|
34999 |
+ |
|
35000 |
+Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à l'article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l'entreprise. |
|
35001 |
+ |
|
35002 |
+3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l'entreprise concernée. Cette correction n'est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1. |
|
34512 | 35003 |
|
34513 |
-II. ― La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre : |
|
35004 |
+III. – A. – 1. Pour chaque commune isolée, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre : |
|
34514 | 35005 |
|
34515 |
-a) D'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ; |
|
35006 |
+a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ; |
|
34516 | 35007 |
|
34517 |
-b) D'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. |
|
35008 |
+b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune. |
|
34518 | 35009 |
|
34519 |
-III. ― La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit : |
|
35010 |
+2. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre : |
|
34520 | 35011 |
|
34521 |
-a) Des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ; |
|
35012 |
+a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ; |
|
34522 | 35013 |
|
34523 |
-b) Par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV. |
|
35014 |
+b) D'autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C. |
|
34524 | 35015 |
|
34525 |
-IV. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre : |
|
35016 |
+3. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n'était pas membre d'un tel établissement, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre : |
|
34526 | 35017 |
|
34527 |
-a) D'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ; |
|
35018 |
+a) D'une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ; |
|
34528 | 35019 |
|
34529 |
-b) D'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010. |
|
35020 |
+b) D'autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l'année au cours de laquelle le rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet. |
|
34530 | 35021 |
|
34531 |
-V. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre : |
|
35022 |
+B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n'ont pas été modifiés depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre : |
|
34532 | 35023 |
|
34533 |
-a) D'une part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l'article 1586 octies ; |
|
35024 |
+a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ; |
|
34534 | 35025 |
|
34535 |
-b) Et d'autre part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ; |
|
35026 |
+b) D'autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l'article 1640 C. |
|
34536 | 35027 |
|
34537 |
-Est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre : |
|
35028 |
+2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre : |
|
34538 | 35029 |
|
34539 |
-a) D'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III ; |
|
35030 |
+a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée ; |
|
34540 | 35031 |
|
34541 |
-b) D'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public. |
|
35032 |
+b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement. |
|
34542 | 35033 |
|
34543 |
-VI. ― La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 €, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement. |
|
35034 |
+3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d'une création ou d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l'écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre : |
|
34544 | 35035 |
|
34545 |
-VII. ― L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produits intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune. |
|
35036 |
+a) D'une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année d'imposition considérée, majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l'année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ; |
|
34546 | 35037 |
|
34547 |
-La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci. |
|
35038 |
+b) D'autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l'article 1640 C, pondérés par l'importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement. |
|
34548 | 35039 |
|
34549 |
-Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution. |
|
35040 |
+4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des I ou II de l'article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d'activités économiques ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. |
|
34550 | 35041 |
|
34551 |
-VIII. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
35042 |
+C. – Pour l'application des A et B : |
|
35043 |
+ |
|
35044 |
+1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l'article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ; |
|
35045 |
+ |
|
35046 |
+2° A Mayotte, la référence à l'année 2010 est remplacée par la référence à l'année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l'article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014. |
|
35047 |
+ |
|
35048 |
+IV. – A. – La participation mise à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d'une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies par l'écart de taux défini au III du présent article. |
|
35049 |
+ |
|
35050 |
+B. – Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en diminution des douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. |
|
35051 |
+ |
|
35052 |
+Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s'il n'excède pas 50 €. |
|
35053 |
+ |
|
35054 |
+C. – Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l'année, la différence fait l'objet d'un reversement au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. |
|
34552 | 35055 |
|
34553 | 35056 |
##### Section VII bis : Dégrèvement transitoire |
34554 | 35057 |
|
... | ... |
@@ -34601,7 +35104,9 @@ V. – L'administration informe les contribuables susceptibles de bénéficier d |
34601 | 35104 |
|
34602 | 35105 |
I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1466 A, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
34603 | 35106 |
|
34604 |
-1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; |
|
35107 |
+1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
35108 |
+ |
|
35109 |
+Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante ; |
|
34605 | 35110 |
|
34606 | 35111 |
2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ; |
34607 | 35112 |
|
... | ... |
@@ -34789,7 +35294,7 @@ Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l' |
34789 | 35294 |
|
34790 | 35295 |
###### Article 1649 AA |
34791 | 35296 |
|
34792 |
-Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (1). |
|
35297 |
+Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (1). |
|
34793 | 35298 |
|
34794 | 35299 |
Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. |
34795 | 35300 |
|
... | ... |
@@ -34811,9 +35316,11 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
34811 | 35316 |
|
34812 | 35317 |
###### Article 1649 AC |
34813 | 35318 |
|
34814 |
-Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. |
|
35319 |
+Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. |
|
34815 | 35320 |
|
34816 |
-Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes. Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
35321 |
+Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant. |
|
35322 |
+ |
|
35323 |
+Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
34817 | 35324 |
|
34818 | 35325 |
##### 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt |
34819 | 35326 |
|
... | ... |
@@ -34877,6 +35384,18 @@ Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, poursuiv |
34877 | 35384 |
|
34878 | 35385 |
##### II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles |
34879 | 35386 |
|
35387 |
+###### Article 1649 ter |
|
35388 |
+ |
|
35389 |
+I. – Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie. |
|
35390 |
+ |
|
35391 |
+II. – Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats : |
|
35392 |
+ |
|
35393 |
+1° Pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ; |
|
35394 |
+ |
|
35395 |
+2° Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €. |
|
35396 |
+ |
|
35397 |
+III. – Les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
35398 |
+ |
|
34880 | 35399 |
#### Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs |
34881 | 35400 |
|
34882 | 35401 |
##### Article 1649 quater A |
... | ... |
@@ -35015,6 +35534,12 @@ V. – L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit |
35015 | 35534 |
|
35016 | 35535 |
VI. ― Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d'associés est supérieur ou égal à 100. |
35017 | 35536 |
|
35537 |
+##### Article 1649 quater B quinquies |
|
35538 |
+ |
|
35539 |
+La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet. |
|
35540 |
+ |
|
35541 |
+Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173. |
|
35542 |
+ |
|
35018 | 35543 |
#### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie |
35019 | 35544 |
|
35020 | 35545 |
##### Article 1649 quater BA |
... | ... |
@@ -35023,7 +35548,7 @@ Conformément à l'article L. 4431-3 du code des transports, pour l'application |
35023 | 35548 |
|
35024 | 35549 |
#### Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés |
35025 | 35550 |
|
35026 |
-##### I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité |
|
35551 |
+##### I : Centres de gestion agréés |
|
35027 | 35552 |
|
35028 | 35553 |
###### Article 1649 quater C |
35029 | 35554 |
|
... | ... |
@@ -35035,9 +35560,9 @@ Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociét |
35035 | 35560 |
|
35036 | 35561 |
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II. |
35037 | 35562 |
|
35038 |
-Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder chaque année, sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance. |
|
35563 |
+Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements et documents utiles afin de procéder, sous leur propre responsabilité, à un examen annuel en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger, puis à l'examen annuel de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. |
|
35039 | 35564 |
|
35040 |
-Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre. |
|
35565 |
+Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité. |
|
35041 | 35566 |
|
35042 | 35567 |
Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. |
35043 | 35568 |
|
... | ... |
@@ -35047,13 +35572,13 @@ Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux ser |
35047 | 35572 |
|
35048 | 35573 |
###### Article 1649 quater E bis |
35049 | 35574 |
|
35050 |
-Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
35575 |
+Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent faire libeller ces chèques à leur ordre et ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
35051 | 35576 |
|
35052 | 35577 |
##### II : Associations agréées des professions libérales |
35053 | 35578 |
|
35054 | 35579 |
###### Article 1649 quater F |
35055 | 35580 |
|
35056 |
-Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles. |
|
35581 |
+Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une assistance en matière de gestion, de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
35057 | 35582 |
|
35058 | 35583 |
Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables. |
35059 | 35584 |
|
... | ... |
@@ -35069,17 +35594,19 @@ Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que s |
35069 | 35594 |
|
35070 | 35595 |
###### Article 1649 quater H |
35071 | 35596 |
|
35072 |
-Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents.A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre : |
|
35597 |
+Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre : |
|
35073 | 35598 |
|
35074 | 35599 |
1° les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ; |
35075 | 35600 |
|
35076 |
-2° les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. |
|
35601 |
+2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l'étranger. |
|
35602 |
+ |
|
35603 |
+Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. |
|
35077 | 35604 |
|
35078 | 35605 |
Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. |
35079 | 35606 |
|
35080 | 35607 |
Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II. |
35081 | 35608 |
|
35082 |
-Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association. |
|
35609 |
+Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité. |
|
35083 | 35610 |
|
35084 | 35611 |
Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. |
35085 | 35612 |
|
... | ... |
@@ -35091,15 +35618,31 @@ Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre au |
35091 | 35618 |
|
35092 | 35619 |
###### Article 1649 quater I |
35093 | 35620 |
|
35094 |
-Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations. |
|
35621 |
+Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations. |
|
35095 | 35622 |
|
35096 | 35623 |
###### Article 1649 quater J |
35097 | 35624 |
|
35098 |
-Le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés et des associations agréées intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans (1). |
|
35625 |
+Le renouvellement des agréments des centres de gestion agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans (1). |
|
35099 | 35626 |
|
35100 | 35627 |
###### Article 1649 quater K |
35101 | 35628 |
|
35102 |
-Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, l'autorité administrative désignée par décret peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre ou d'une association au changement par ces organismes de leur équipe dirigeante. |
|
35629 |
+Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, l'autorité administrative désignée par décret peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre, d'une association ou d'un organisme mixte de gestion agréé au changement par ces organismes de leur équipe dirigeante. |
|
35630 |
+ |
|
35631 |
+###### Article 1649 quater K bis |
|
35632 |
+ |
|
35633 |
+La composition des conseils d'administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
35634 |
+ |
|
35635 |
+###### Article 1649 quater K ter |
|
35636 |
+ |
|
35637 |
+Les centres de gestion mentionnés à l'article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l'article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l'ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d'obtenir un agrément spécifique d'organisme mixte de gestion agréé, auprès de l'autorité administrative désignée par décret. |
|
35638 |
+ |
|
35639 |
+Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l'article 1649 quater C ou de l'article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévues aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles. |
|
35640 |
+ |
|
35641 |
+Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l'article 1649 quater E bis, si leur qualité relève de l'article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G, si leur qualité relève de l'article 1649 quater F. |
|
35642 |
+ |
|
35643 |
+###### Article 1649 quater K quater |
|
35644 |
+ |
|
35645 |
+Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. |
|
35103 | 35646 |
|
35104 | 35647 |
#### Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable |
35105 | 35648 |
|
... | ... |
@@ -35109,24 +35652,38 @@ Pour l'application des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les profession |
35109 | 35652 |
|
35110 | 35653 |
Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent : |
35111 | 35654 |
|
35112 |
-1° à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ; |
|
35655 |
+1° à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements et documents utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ; |
|
35113 | 35656 |
|
35114 |
-2° à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ; |
|
35657 |
+2° A réaliser à l'égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l'ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles ; |
|
35115 | 35658 |
|
35116 |
-3° à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ; |
|
35659 |
+3° A se soumettre à un contrôle spécifique de l'administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l'égard de leurs clients ou adhérents le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; |
|
35117 | 35660 |
|
35118 |
-4° à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants, agriculteurs ou artisans un dossier de gestion ; |
|
35661 |
+4° (Abrogé) ; |
|
35119 | 35662 |
|
35120 |
-5° à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ; |
|
35663 |
+5° (Abrogé) ; |
|
35121 | 35664 |
|
35122 |
-6° à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale. |
|
35665 |
+6° (Abrogé). |
|
35123 | 35666 |
|
35124 | 35667 |
Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
35125 | 35668 |
|
35669 |
+Les clients ou adhérents des professionnels de l'expertise comptable sont soumis à l'obligation prévue à l'article 1649 quater E bis. |
|
35670 |
+ |
|
35126 | 35671 |
##### Article 1649 quater M |
35127 | 35672 |
|
35128 | 35673 |
Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. |
35129 | 35674 |
|
35675 |
+#### Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger |
|
35676 |
+ |
|
35677 |
+##### Article 1649 quater N |
|
35678 |
+ |
|
35679 |
+Pour l'application du c du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels ou organismes n'ayant pas d'établissement stable en France mais qui sont établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet Etat par leurs clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention, portant sur une période de trois ans, dans laquelle ils s'engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l'étranger et les déclarations de résultats déposées à l'étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l'article 1649 quater E pour les centres de gestion à l'égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues au même article. |
|
35680 |
+ |
|
35681 |
+Les conditions et modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
35682 |
+ |
|
35683 |
+##### Article 1649 quater O |
|
35684 |
+ |
|
35685 |
+Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. |
|
35686 |
+ |
|
35130 | 35687 |
#### Chapitre II : Casier fiscal |
35131 | 35688 |
|
35132 | 35689 |
##### Article 1649 quinquies |
... | ... |
@@ -35261,7 +35818,7 @@ La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d' |
35261 | 35818 |
|
35262 | 35819 |
I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, et sous réserve des dispositions du II les représentants des contribuables sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat. |
35263 | 35820 |
|
35264 |
-Pour l'évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles. |
|
35821 |
+Pour la détermination du bénéfice agricole, les représentants des contribuables sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles. |
|
35265 | 35822 |
|
35266 | 35823 |
Pour la détermination du bénéfice non commercial, les représentants des contribuables sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé. |
35267 | 35824 |
|
... | ... |
@@ -35289,9 +35846,7 @@ Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit |
35289 | 35846 |
|
35290 | 35847 |
###### Article 1651 D |
35291 | 35848 |
|
35292 |
-Pour la fixation des éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire, la commission comprend , outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et trois représentants de l'administration. |
|
35293 |
- |
|
35294 |
-Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, les quatre représentants des contribuables sont désignés par la chambre d'agriculture. |
|
35849 |
+Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d'actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d'agriculture et trois représentants de l'administration. |
|
35295 | 35850 |
|
35296 | 35851 |
###### Article 1651 E |
35297 | 35852 |
|
... | ... |
@@ -35359,6 +35914,8 @@ Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les condition |
35359 | 35914 |
|
35360 | 35915 |
##### III : Commissions centrales des impôts directs |
35361 | 35916 |
|
35917 |
+###### a : |
|
35918 |
+ |
|
35362 | 35919 |
###### b : Évaluations foncières |
35363 | 35920 |
|
35364 | 35921 |
####### Article 1652 bis |
... | ... |
@@ -35559,7 +36116,7 @@ Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions |
35559 | 36116 |
|
35560 | 36117 |
###### Article 1655 sexies |
35561 | 36118 |
|
35562 |
-1. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 et 102 ter peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. |
|
36119 |
+1. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206, du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. |
|
35563 | 36120 |
|
35564 | 36121 |
2. L'option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés. |
35565 | 36122 |
|
... | ... |
@@ -35631,11 +36188,17 @@ III. – Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situ |
35631 | 36188 |
|
35632 | 36189 |
##### Article 1656 bis |
35633 | 36190 |
|
35634 |
-I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l'article 1379-0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, du VIII de l'article 1636 B septies et du VII de l'article 1636 B decies. |
|
36191 |
+I. – 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à la métropole du Grand Paris. |
|
35635 | 36192 |
|
35636 | 36193 |
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris. |
35637 | 36194 |
|
35638 |
-II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve du III de l'article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l'article 1636 B septies. |
|
36195 |
+2° Toutefois : |
|
36196 |
+ |
|
36197 |
+a) Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation, ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; |
|
36198 |
+ |
|
36199 |
+b) Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C et du IV de l'article 1636 B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris. |
|
36200 |
+ |
|
36201 |
+II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. |
|
35639 | 36202 |
|
35640 | 36203 |
# Livre II : Recouvrement de l'impôt |
35641 | 36204 |
|
... | ... |
@@ -35667,7 +36230,7 @@ En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités |
35667 | 36230 |
|
35668 | 36231 |
###### Article 1658 |
35669 | 36232 |
|
35670 |
-Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. |
|
36233 |
+Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. |
|
35671 | 36234 |
|
35672 | 36235 |
Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
35673 | 36236 |
|
... | ... |
@@ -35813,7 +36376,7 @@ II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décre |
35813 | 36376 |
|
35814 | 36377 |
###### Article 1671 A |
35815 | 36378 |
|
35816 |
-Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues. |
|
36379 |
+Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues. |
|
35817 | 36380 |
|
35818 | 36381 |
La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois : |
35819 | 36382 |
|
... | ... |
@@ -35929,6 +36492,8 @@ La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsqu |
35929 | 36492 |
|
35930 | 36493 |
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 262 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche. |
35931 | 36494 |
|
36495 |
+La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. |
|
36496 |
+ |
|
35932 | 36497 |
###### Article 1679 bis |
35933 | 36498 |
|
35934 | 36499 |
Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser. |
... | ... |
@@ -36036,14 +36601,42 @@ Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de |
36036 | 36601 |
|
36037 | 36602 |
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fiscale, sur un compte qui peut être : |
36038 | 36603 |
|
36039 |
-1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ; |
|
36604 |
+1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ; |
|
36040 | 36605 |
|
36041 | 36606 |
2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. |
36042 | 36607 |
|
36608 |
+Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable. |
|
36609 |
+ |
|
36043 | 36610 |
###### Article 1681 E |
36044 | 36611 |
|
36045 | 36612 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A et les dates du prélèvement mensuel. |
36046 | 36613 |
|
36614 |
+##### 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession d’entreprise individuelle (Article 1681 F) |
|
36615 |
+ |
|
36616 |
+###### Article 1681 F |
|
36617 |
+ |
|
36618 |
+I. – Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité ou à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'une clientèle peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise. |
|
36619 |
+ |
|
36620 |
+II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition. |
|
36621 |
+ |
|
36622 |
+III. – L'octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes : |
|
36623 |
+ |
|
36624 |
+1° La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas deux millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu ; |
|
36625 |
+ |
|
36626 |
+2° L'imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ; |
|
36627 |
+ |
|
36628 |
+3° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ; |
|
36629 |
+ |
|
36630 |
+4° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt afférent à la plus-value. |
|
36631 |
+ |
|
36632 |
+IV. – La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession ni se prolonger au delà du 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l'impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l'acte. |
|
36633 |
+ |
|
36634 |
+V. – En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties. |
|
36635 |
+ |
|
36636 |
+VI. – A défaut de constitution du complément de garanties mentionné au V ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé. |
|
36637 |
+ |
|
36638 |
+VII. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au IV du présent article, la majoration prévue à l'article 1730 du présent code est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l'intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan. |
|
36639 |
+ |
|
36047 | 36640 |
##### 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers |
36048 | 36641 |
|
36049 | 36642 |
###### Article 1681 ter |
... | ... |
@@ -36112,7 +36705,9 @@ F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent ar |
36112 | 36705 |
|
36113 | 36706 |
1. Sous réserve des 2, 3 et 4, lorsque leur montant excède 50 000 €, les impôts exigibles dans les conditions fixées à l'article 1663 sont acquittés, au choix du contribuable, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ou par prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé à l'article 1681 D. |
36114 | 36707 |
|
36115 |
-2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D. |
|
36708 |
+2. Lorsque leur montant excède 10 000 € (1), les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D. |
|
36709 |
+ |
|
36710 |
+Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article 1716 bis. |
|
36116 | 36711 |
|
36117 | 36712 |
3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution additionnelle, les frais mentionnés sur le rôle ainsi que leur acompte sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l'article 1681 D. |
36118 | 36713 |
|
... | ... |
@@ -36144,9 +36739,13 @@ Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement con |
36144 | 36739 |
|
36145 | 36740 |
1. En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. |
36146 | 36741 |
|
36147 |
-Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. |
|
36742 |
+Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de quatre-vingt-dix jours qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. |
|
36743 |
+ |
|
36744 |
+Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à défaut de publication. |
|
36148 | 36745 |
|
36149 |
-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage. |
|
36746 |
+Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du présent code n'a pas été déposée dans le délai prévu au même article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l'expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. |
|
36747 |
+ |
|
36748 |
+Les dispositions du présent 1 sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage. |
|
36150 | 36749 |
|
36151 | 36750 |
2. En cas de cession à titre onéreux soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cession. |
36152 | 36751 |
|
... | ... |
@@ -36397,11 +36996,9 @@ II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer a |
36397 | 36996 |
|
36398 | 36997 |
#### Article 1698 D |
36399 | 36998 |
|
36400 |
-I. Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403,438, |
|
36401 |
-520 A, |
|
36402 |
-575,575 E bis, de la contribution prévue à l'article 527, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 du présent code dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. |
|
36999 |
+Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. |
|
36403 | 37000 |
|
36404 |
-II. - Le I s'applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. |
|
37001 |
+Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement. |
|
36405 | 37002 |
|
36406 | 37003 |
#### Article 1698 quater |
36407 | 37004 |
|
... | ... |
@@ -36799,7 +37396,7 @@ L'amende est portée à 150 € s'agissant de la déclaration prévue à l'artic |
36799 | 37396 |
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36800 | 37397 |
###### Article 1729 C |
36801 | 37398 |
|
36802 |
-Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ainsi qu'au VIII de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. |
|
37399 |
+Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations mentionnées à l'article 1406 et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entraîne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. |
|
36803 | 37400 |
|
36804 | 37401 |
##### 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés |
36805 | 37402 |
|
... | ... |
@@ -36811,6 +37408,10 @@ Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au |
36811 | 37408 |
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36812 | 37409 |
Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible d'une amende égale à 20 000 €. |
36813 | 37410 |
|
37411 |
+###### Article 1729 F |
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37412 |
+ |
|
37413 |
+Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C entraîne l'application d'une amende qui ne peut excéder 100 000 €. |
|
37414 |
+ |
|
36814 | 37415 |
##### 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales |
36815 | 37416 |
|
36816 | 37417 |
###### Article 1730 |
... | ... |
@@ -36949,7 +37550,7 @@ Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n'est pas ap |
36949 | 37550 |
|
36950 | 37551 |
II (Abrogé). |
36951 | 37552 |
|
36952 |
-III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. |
|
37553 |
+III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87,87 A, 88 et 241. |
|
36953 | 37554 |
|
36954 | 37555 |
IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. |
36955 | 37556 |
|
... | ... |
@@ -36965,6 +37566,8 @@ V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € |
36965 | 37566 |
|
36966 | 37567 |
VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. |
36967 | 37568 |
|
37569 |
+VI bis. ― Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. |
|
37570 |
+ |
|
36968 | 37571 |
VII.-1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. |
36969 | 37572 |
|
36970 | 37573 |
2. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €. |
... | ... |
@@ -37223,6 +37826,8 @@ III. – Par dérogation aux dispositions du I : |
37223 | 37826 |
|
37224 | 37827 |
2. En cas de non-respect de l'un des engagements prévus à l'article 1137, les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. |
37225 | 37828 |
|
37829 |
+III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l'article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. |
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37830 |
+ |
|
37226 | 37831 |
IV. – En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation. |
37227 | 37832 |
|
37228 | 37833 |
V. – 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. |
... | ... |
@@ -37245,7 +37850,7 @@ V. – 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipul |
37245 | 37850 |
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37246 | 37851 |
##### Article 1755 |
37247 | 37852 |
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37248 |
-1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations. |
|
37853 |
+1. Sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion, une association ou un organisme mixte de gestion agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations. |
|
37249 | 37854 |
|
37250 | 37855 |
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition : |
37251 | 37856 |
|
... | ... |
@@ -37376,7 +37981,7 @@ Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligatio |
37376 | 37981 |
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37377 | 37982 |
Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ne respecte pas les obligations établies au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité au montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
37378 | 37983 |
|
37379 |
-Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
|
37984 |
+Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
|
37380 | 37985 |
|
37381 | 37986 |
Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. |
37382 | 37987 |
|
... | ... |
@@ -37515,10 +38120,6 @@ Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter sont punies des peine |
37515 | 38120 |
|
37516 | 38121 |
##### 4 : Autres sanctions et mesures diverses |
37517 | 38122 |
|
37518 |
-###### Article 1783 sexies |
|
37519 |
- |
|
37520 |
-Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée. |
|
37521 |
- |
|
37522 | 38123 |
#### B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées |
37523 | 38124 |
|
37524 | 38125 |
##### 1 : Sanctions fiscales |
... | ... |
@@ -37609,9 +38210,11 @@ II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 € |
37609 | 38210 |
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37610 | 38211 |
###### Article 1791 ter |
37611 | 38212 |
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38213 |
+L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2 500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabac. |
|
38214 |
+ |
|
37612 | 38215 |
La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs. |
37613 | 38216 |
|
37614 |
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués. |
|
38217 |
+Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués. |
|
37615 | 38218 |
|
37616 | 38219 |
Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810. |
37617 | 38220 |
|
... | ... |
@@ -37657,6 +38260,8 @@ I.-Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € : |
37657 | 38260 |
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37658 | 38261 |
3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P. |
37659 | 38262 |
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38263 |
+5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l'article 302 D bis, au dernier alinéa de l'article 407 et au second alinéa de l'article 572. |
|
38264 |
+ |
|
37660 | 38265 |
II.-Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 15 €. |
37661 | 38266 |
|
37662 | 38267 |
III.-Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. |