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@@ -27247,6 +27247,8 @@ I.-Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la val |
27247 | 27247 |
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27248 | 27248 |
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle. |
27249 | 27249 |
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27250 |
+I bis.-La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C. |
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27251 |
+ |
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27250 | 27252 |
II.-Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1609 quinquies BA : |
27251 | 27253 |
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27252 | 27254 |
1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ; |
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@@ -27287,6 +27289,8 @@ VI.-1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relativ |
27287 | 27289 |
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27288 | 27290 |
1° bis Les métropoles ; |
27289 | 27291 |
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27292 |
+1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'ils en exercent la compétence ; |
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27293 |
+ |
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27290 | 27294 |
2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages. |
27291 | 27295 |
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27292 | 27296 |
Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. |
... | ... |
@@ -27297,7 +27301,7 @@ a) Soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article |
27297 | 27301 |
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27298 | 27302 |
b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. |
27299 | 27303 |
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27300 |
-VII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). VIII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (1). |
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27304 |
+VII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. VIII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (1). Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. |
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27301 | 27305 |
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27302 | 27306 |
IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. |
27303 | 27307 |
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... | ... |
@@ -32605,23 +32609,23 @@ Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des collect |
32605 | 32609 |
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32606 | 32610 |
###### Article 1609 quater A |
32607 | 32611 |
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32608 |
-I. ― Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "péage urbain”, peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. |
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32612 |
+I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée " péage urbain ”, peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. |
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32609 | 32613 |
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32610 | 32614 |
Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans. |
32611 | 32615 |
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32612 | 32616 |
Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord. |
32613 | 32617 |
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32614 |
-Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. |
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32618 |
+Son montant est fixé par l'autorité organisatrice de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. |
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32615 | 32619 |
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32616 | 32620 |
Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains. |
32617 | 32621 |
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32618 |
-II. ― Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude est rendue publique. |
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32622 |
+II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude est rendue publique. |
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32619 | 32623 |
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32620 | 32624 |
Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage. |
32621 | 32625 |
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32622 | 32626 |
Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'Etat. |
32623 | 32627 |
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32624 |
-III. ― Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports. |
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32628 |
+III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports. |
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32625 | 32629 |
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32626 | 32630 |
##### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale |
32627 | 32631 |
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... | ... |
@@ -32721,7 +32725,7 @@ III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le cons |
32721 | 32725 |
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32722 | 32726 |
###### Article 1609 nonies C |
32723 | 32727 |
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32724 |
-I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. |
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32728 |
+I.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et I bis de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. |
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32725 | 32729 |
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32726 | 32730 |
I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception : |
32727 | 32731 |
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... | ... |
@@ -32747,7 +32751,7 @@ f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz |
32747 | 32751 |
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32748 | 32752 |
I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. |
32749 | 32753 |
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32750 |
-II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
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32754 |
+II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I, à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
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32751 | 32755 |
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32752 | 32756 |
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. |
32753 | 32757 |
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... | ... |
@@ -32777,9 +32781,11 @@ Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, ch |
32777 | 32781 |
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32778 | 32782 |
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C. |
32779 | 32783 |
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32780 |
-2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. |
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32784 |
+2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables ; |
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32781 | 32785 |
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32782 |
-IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. |
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32786 |
+3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies. |
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32787 |
+ |
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32788 |
+IV.-Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. |
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32783 | 32789 |
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32784 | 32790 |
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président. |
32785 | 32791 |
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... | ... |
@@ -32859,11 +32865,11 @@ Lorsque l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s |
32859 | 32865 |
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32860 | 32866 |
4.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ; |
32861 | 32867 |
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32862 |
-5. Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant. |
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32868 |
+5.-Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant. |
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32863 | 32869 |
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32864 | 32870 |
A défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédente. |
32865 | 32871 |
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32866 |
-Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ; |
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32872 |
+Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ; |
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32867 | 32873 |
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32868 | 32874 |
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ; |
32869 | 32875 |
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... | ... |
@@ -32873,9 +32879,9 @@ V bis.-1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui fa |
32873 | 32879 |
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32874 | 32880 |
2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. |
32875 | 32881 |
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32876 |
-VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. |
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32882 |
+VI.-L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. |
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32877 | 32883 |
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32878 |
-Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. A défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est tenu d'instituer, dans le cadre d'un contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. |
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32884 |
+Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. |
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32879 | 32885 |
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32880 | 32886 |
Ces critères sont déterminés notamment en fonction : |
32881 | 32887 |
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... | ... |
@@ -32885,9 +32891,11 @@ b. de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune |
32885 | 32891 |
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32886 | 32892 |
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. |
32887 | 32893 |
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32888 |
-VII. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. |
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32894 |
+La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. |
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32895 |
+ |
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32896 |
+VII.-Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres préalablement à la fusion. |
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32889 | 32897 |
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32890 |
-VIII. 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article. |
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32898 |
+VIII.-1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article. |
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32891 | 32899 |
|
32892 | 32900 |
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres. |
32893 | 32901 |
|
... | ... |
@@ -32897,7 +32905,7 @@ Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la p |
32897 | 32905 |
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32898 | 32906 |
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. |
32899 | 32907 |
|
32900 |
-IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article. |
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32908 |
+IX.-Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application du présent article. |
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32901 | 32909 |
|
32902 | 32910 |
##### Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis |
32903 | 32911 |
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... | ... |
@@ -33878,6 +33886,20 @@ II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercomm |
33878 | 33886 |
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33879 | 33887 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes. |
33880 | 33888 |
|
33889 |
+III. – 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme : |
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33890 |
+ |
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33891 |
+a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ; |
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33892 |
+ |
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33893 |
+b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015. |
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33894 |
+ |
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33895 |
+2. Pour l'application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme : |
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33896 |
+ |
|
33897 |
+a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ; |
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33898 |
+ |
|
33899 |
+b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015. |
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33900 |
+ |
|
33901 |
+Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. |
|
33902 |
+ |
|
33881 | 33903 |
###### Article 1636 B sexies A |
33882 | 33904 |
|
33883 | 33905 |
Les conseils départementaux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l'article 1636 B septies. |
... | ... |
@@ -33888,6 +33910,8 @@ I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une c |
33888 | 33910 |
|
33889 | 33911 |
Pour l'application du premier alinéa aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen d'une taxe constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente sur le territoire de chaque commune. |
33890 | 33912 |
|
33913 |
+Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe, respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes. |
|
33914 |
+ |
|
33891 | 33915 |
II. et III. – (Disjoints) |
33892 | 33916 |
|
33893 | 33917 |
IV. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes. |
... | ... |
@@ -33904,6 +33928,8 @@ Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'h |
33904 | 33928 |
|
33905 | 33929 |
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole de Lyon ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. |
33906 | 33930 |
|
33931 |
+VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. |
|
33932 |
+ |
|
33907 | 33933 |
###### Article 1636 B octies |
33908 | 33934 |
|
33909 | 33935 |
I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements. |
... | ... |
@@ -33936,11 +33962,11 @@ Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à |
33936 | 33962 |
|
33937 | 33963 |
###### Article 1636 B decies |
33938 | 33964 |
|
33939 |
-I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes. |
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33965 |
+I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ainsi que les communes situées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes. |
|
33940 | 33966 |
|
33941 | 33967 |
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes. |
33942 | 33968 |
|
33943 |
-II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies. |
|
33969 |
+II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies. |
|
33944 | 33970 |
|
33945 | 33971 |
Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. |
33946 | 33972 |
|
... | ... |
@@ -33976,11 +34002,23 @@ Pour l'application des 1, 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies : |
33976 | 34002 |
|
33977 | 34003 |
4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. |
33978 | 34004 |
|
34005 |
+VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l'article 1636 B septies. |
|
34006 |
+ |
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34007 |
+Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies : |
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34008 |
+ |
|
34009 |
+1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ; |
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34010 |
+ |
|
34011 |
+2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente. |
|
34012 |
+ |
|
34013 |
+La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises. |
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34014 |
+ |
|
34015 |
+Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. |
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34016 |
+ |
|
33979 | 34017 |
###### Article 1636 B undecies |
33980 | 34018 |
|
33981 | 34019 |
1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A. |
33982 | 34020 |
|
33983 |
-2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. |
|
34021 |
+2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. |
|
33984 | 34022 |
|
33985 | 34023 |
Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. |
33986 | 34024 |
|
... | ... |
@@ -34227,6 +34265,16 @@ b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'el |
34227 | 34265 |
1464 H, |
34228 | 34266 |
1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. |
34229 | 34267 |
|
34268 |
+V. – 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris. |
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34269 |
+ |
|
34270 |
+2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de l'année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire. |
|
34271 |
+ |
|
34272 |
+3. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant le 31 décembre 2020 : |
|
34273 |
+ |
|
34274 |
+a) Sont maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et de l'article 1466 D et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris ; |
|
34275 |
+ |
|
34276 |
+b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 H et 1518 A. |
|
34277 |
+ |
|
34230 | 34278 |
###### Article 1639 A quater |
34231 | 34279 |
|
34232 | 34280 |
I. – (Abrogé) |
... | ... |
@@ -35768,6 +35816,16 @@ Pour l'application de ces règles, la référence au conseil départemental est |
35768 | 35816 |
|
35769 | 35817 |
III. – Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. |
35770 | 35818 |
|
35819 |
+#### Chapitre IV : Métropole du Grand Paris |
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35820 |
+ |
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35821 |
+##### Article 1656 bis |
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35822 |
+ |
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35823 |
+I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l'article 1379-0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, du VIII de l'article 1636 B septies et du VII de l'article 1636 B decies. |
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35824 |
+ |
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35825 |
+Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris. |
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35826 |
+ |
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35827 |
+II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve du III de l'article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l'article 1636 B septies. |
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35828 |
+ |
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35771 | 35829 |
# Livre II : Recouvrement de l'impôt |
35772 | 35830 |
|
35773 | 35831 |
## Chapitre premier : Paiement de l'impôt |