Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 15 juillet 2015 (version e5e9092)
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... ...
@@ -8194,7 +8194,7 @@ La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétair
8194 8194
 
8195 8195
 La réduction d'impôt mentionnée aux articles 199 decies E et 199 decies EA est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au cinquième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
8196 8196
 
8197
-####### 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements ou de travaux forestiers
8197
+####### 11° ter : Réduction d'impôt au titre d'investissements forestiers
8198 8198
 
8199 8199
 ######## Article 199 decies H
8200 8200
 
... ...
@@ -9719,6 +9719,8 @@ Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des
9719 9719
 
9720 9720
 Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l'article 199 decies H.
9721 9721
 
9722
+####### 34° Crédit d'impôt pour dépenses de travaux forestiers
9723
+
9722 9724
 ###### III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
9723 9725
 
9724 9726
 ####### Article 200-0 A
... ...
@@ -15835,6 +15837,190 @@ III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du
15835 15837
 
15836 15838
 IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15837 15839
 
15840
+###### XLVIII : Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
15841
+
15842
+####### Article 244 quater W
15843
+
15844
+I. ― 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B. L'investissement doit être un investissement initial, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé.
15845
+
15846
+Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa s'applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.
15847
+
15848
+2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :
15849
+
15850
+a) A l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;
15851
+
15852
+b) Aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
15853
+
15854
+3. Le crédit d'impôt est également accordé aux entreprises qui exploitent dans un département d'outre-mer des investissements mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de crédit-bail, sous réserve du respect des conditions suivantes :
15855
+
15856
+a) Le contrat de location ou de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
15857
+
15858
+b) Le contrat de location ou de crédit-bail revêt un caractère commercial ;
15859
+
15860
+c) L'entreprise locataire ou crédit-preneuse aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au 1 si elle avait acquis directement le bien.
15861
+
15862
+4. Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'activité principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou pour les organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X, le crédit d'impôt s'applique également :
15863
+
15864
+1° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer, à l'exception des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l'article 244 quater X, si les conditions suivantes sont réunies :
15865
+
15866
+a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
15867
+
15868
+b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
15869
+
15870
+2° Aux logements neufs à usage locatif mis à leur disposition lorsque les conditions suivantes sont respectées :
15871
+
15872
+a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
15873
+
15874
+b) L'entreprise ou l'organisme aurait pu bénéficier du crédit d'impôt dans les conditions définies au 1° s'il avait acquis directement le bien ;
15875
+
15876
+3° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
15877
+
15878
+a) L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
15879
+
15880
+b) L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
15881
+
15882
+c) Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par le crédit d'impôt pratiqué au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° du présent 4 sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble.
15883
+
15884
+II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
15885
+
15886
+Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
15887
+
15888
+2. Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies ou du crédit d'impôt défini au présent article, l'assiette du crédit d'impôt telle que définie au 1 est diminuée de la valeur réelle de l'investissement remplacé.
15889
+
15890
+3. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa du 1 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux.
15891
+
15892
+4. Pour les logements mentionnés au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.
15893
+
15894
+5. Lorsque l'entreprise qui réalise l'investissement bénéficie d'une souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l'article 217 undecies et à l'article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l'assiette du crédit d'impôt est minorée du montant de ces apports et financements.
15895
+
15896
+III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à :
15897
+
15898
+1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
15899
+
15900
+2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés.
15901
+
15902
+Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d'Etat.
15903
+
15904
+IV. ― 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
15905
+
15906
+2. Toutefois :
15907
+
15908
+a) Lorsque l'investissement consiste en la seule acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'un immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de l'immeuble ;
15909
+
15910
+b) En cas de rénovation ou de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
15911
+
15912
+3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 3 ou au 2° du 4 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis à la disposition de l'entreprise locataire ou crédit-preneuse ou de l'organisme crédit-preneur.
15913
+
15914
+V. ― 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.
15915
+
15916
+Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement, au plus tard à la date à laquelle celui-ci est mis en service ou est mis à sa disposition dans les cas mentionnés au 3 et au 2° du 4 du I ; l'option est alors portée à la connaissance du loueur ou du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du loueur ou du crédit-bailleur de ce même exercice.
15917
+
15918
+2. L'exercice de l'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies B et 217 undecies.
15919
+
15920
+VI. ― Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ou, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d'entreprises ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du même 4.
15921
+
15922
+VII. ― Lorsque le montant total par programme d'investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.
15923
+
15924
+VIII. ― 1. L'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt doit être affecté, par l'entreprise qui en bénéficie, à sa propre exploitation pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de l'acquisition ou de la création du bien. Ce délai est réduit à la durée normale d'utilisation de l'investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.
15925
+
15926
+Si, dans le délai ainsi défini, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année au cours duquel interviennent les événements précités.
15927
+
15928
+Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée :
15929
+
15930
+a) Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans un département d'outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.
15931
+
15932
+L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;
15933
+
15934
+b) Lorsque, en cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
15935
+
15936
+Le présent 1 ne s'applique pas aux investissements mentionnés au 4 du I.
15937
+
15938
+2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
15939
+
15940
+A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
15941
+
15942
+En outre, lorsque l'investissement porte sur la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues au 4 du I n'est plus respectée. Toutefois, la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise ou de l'organisme, les logements ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.
15943
+
15944
+3. Le crédit d'impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement.
15945
+
15946
+Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
15947
+
15948
+IX. ― 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2017.
15949
+
15950
+2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes mentionnés au 4 du I.
15951
+
15952
+X. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement.
15953
+
15954
+###### XLIX : Crédit d'impôt en faveur des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer
15955
+
15956
+####### Article 244 quater X
15957
+
15958
+I. ― 1. Sur option, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l'organisme mentionné au premier alinéa, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale.
15959
+
15960
+Les logements peuvent être spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;
15961
+
15962
+b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ;
15963
+
15964
+c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ;
15965
+
15966
+d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V est louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;
15967
+
15968
+e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipement concernées ;
15969
+
15970
+f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %.
15971
+
15972
+2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées :
15973
+
15974
+a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ;
15975
+
15976
+b) L'organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d'impôt prévu au même 1 s'il avait acquis directement le bien.
15977
+
15978
+3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
15979
+
15980
+II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées.
15981
+
15982
+Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.
15983
+
15984
+2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable.
15985
+
15986
+III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.
15987
+
15988
+IV. ― 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année d'acquisition de l'immeuble.
15989
+
15990
+2. Toutefois :
15991
+
15992
+a) En cas de construction de l'immeuble, le crédit d'impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 50 % au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 25 % au titre de l'année de la mise hors d'eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l'année de livraison de l'immeuble ;
15993
+
15994
+b) En cas de réhabilitation d'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année d'achèvement des travaux.
15995
+
15996
+3. Lorsque l'investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur.
15997
+
15998
+V. ― 1. L'option mentionnée au 1 du I est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par l'organisme qui exploite l'investissement au plus tard l'année précédant l'achèvement des fondations.
15999
+
16000
+Cette option doit être exercée auprès de l'administration avant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice précédant l'achèvement des fondations.
16001
+
16002
+Dans la situation mentionnée au 2 du I, l'option est portée à la connaissance du crédit-bailleur. Elle est formalisée dans la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été mis en service ou mis à disposition et est jointe à la déclaration de résultat du crédit-bailleur au titre de ce même exercice.
16003
+
16004
+2. L'option mentionnée au 1 emporte renonciation au bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies C et 217 undecies.
16005
+
16006
+VI. ― Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
16007
+
16008
+VII. ― 1. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle :
16009
+
16010
+a) L'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée ;
16011
+
16012
+b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 du même I.
16013
+
16014
+2. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, l'immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
16015
+
16016
+A défaut, le crédit d'impôt acquis au titre de cet investissement fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de deux ans.
16017
+
16018
+VIII. ― 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017.
16019
+
16020
+2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I.
16021
+
16022
+IX. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
16023
+
15838 16024
 ##### Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III
15839 16025
 
15840 16026
 ###### I : Entreprises de navigation maritime ou aérienne
... ...
@@ -20837,10 +21023,6 @@ Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document
20837 21023
 
20838 21024
 ##### Section IV : Commerce
20839 21025
 
20840
-###### I : Dispositions générales
20841
-
20842
-####### 1° : Alcools
20843
-
20844 21026
 ###### II : Entrepositaires agréés
20845 21027
 
20846 21028
 ####### 3° bis : Excédent à la balance de comptabilité matières
... ...
@@ -27310,6 +27492,32 @@ Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux
27310 27492
 
27311 27493
 Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
27312 27494
 
27495
+######### 1°-0 bis : Quartiers prioritaires de la politique de la ville
27496
+
27497
+########## Article 1383 C ter
27498
+
27499
+Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
27500
+
27501
+L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
27502
+
27503
+Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier de l'année de rattachement, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
27504
+
27505
+L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
27506
+
27507
+Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
27508
+
27509
+Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
27510
+
27511
+En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
27512
+
27513
+L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
27514
+
27515
+Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
27516
+
27517
+Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
27518
+
27519
+Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
27520
+
27313 27521
 ######### 1° bis : Jeunes entreprises innovantes
27314 27522
 
27315 27523
 ########## Article 1383 D
... ...
@@ -34701,7 +34909,7 @@ Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent
34701 34909
 
34702 34910
 Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J ou 244 quater U ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au 2 du IV de l'article 1736.
34703 34911
 
34704
-##### 0I ter : Déclaration de l'établissement public Réseau ferré de France
34912
+##### 0I ter : Déclaration de l'établissement public SNCF Réseau
34705 34913
 
34706 34914
 ###### Article 1649 A ter
34707 34915