Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2721,7 +2721,7 @@ Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou co |
2721 | 2721 |
|
2722 | 2722 |
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. |
2723 | 2723 |
|
2724 |
-La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. |
|
2724 |
+La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. |
|
2725 | 2725 |
|
2726 | 2726 |
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. |
2727 | 2727 |
|
... | ... |
@@ -5225,7 +5225,7 @@ Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, d |
5225 | 5225 |
|
5226 | 5226 |
Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession. |
5227 | 5227 |
|
5228 |
-L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007. |
|
5228 |
+L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G. |
|
5229 | 5229 |
|
5230 | 5230 |
1 bis (Supprimé) |
5231 | 5231 |
|
... | ... |
@@ -5423,7 +5423,9 @@ II bis.-Le I ne s'applique pas : |
5423 | 5423 |
|
5424 | 5424 |
2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; |
5425 | 5425 |
|
5426 |
-3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. |
|
5426 |
+3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; |
|
5427 |
+ |
|
5428 |
+4° A l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D. |
|
5427 | 5429 |
|
5428 | 5430 |
III.-Abrogé. |
5429 | 5431 |
|
... | ... |
@@ -12727,15 +12729,15 @@ Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, |
12727 | 12729 |
|
12728 | 12730 |
Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. |
12729 | 12731 |
|
12730 |
-Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas celle des options prévues à l'article 223 A qu'elle a exercée ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section. |
|
12732 |
+Il en est de même si la société mère ne renouvelle pas celle des options prévues à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis qu'elle a exercée ou reste seule membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section. |
|
12731 | 12733 |
|
12732 | 12734 |
(1) Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe. |
12733 | 12735 |
|
12734 |
-Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société. |
|
12736 |
+Si le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre dans son résultat imposable de l'exercice au cours duquel ce régime n'est plus applicable les sommes qui doivent être rapportées au résultat ou à la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application des dispositions de la présente section en cas de sortie du groupe d'une société. |
|
12735 | 12737 |
|
12736 |
-Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère. |
|
12738 |
+Le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par le groupe pendant la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis et encore reportables à l'expiration de cette période sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés audit article dus par le groupe, sur son bénéfice ou sa plus-value nette à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies. En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère. |
|
12737 | 12739 |
|
12738 |
-Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. |
|
12740 |
+Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des quinzième à dix-neuvième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. |
|
12739 | 12741 |
|
12740 | 12742 |
####### 6° : Entrée en vigueur |
12741 | 12743 |
|
... | ... |
@@ -21514,17 +21516,31 @@ La commercialisation à distance de produits du tabac manufacturé est interdite |
21514 | 21516 |
|
21515 | 21517 |
####### Article 569 |
21516 | 21518 |
|
21517 |
-I. - Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes. |
|
21519 |
+I.-Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac fabriqués, importés ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et introduits en France doivent être revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu et permet d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces produits du tabac. |
|
21520 |
+ |
|
21521 |
+Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement. |
|
21522 |
+ |
|
21523 |
+Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées. |
|
21524 |
+ |
|
21525 |
+Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données. |
|
21526 |
+ |
|
21527 |
+II.-Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des informations mentionnées au I. |
|
21528 |
+ |
|
21529 |
+Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques, de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission européenne. |
|
21530 |
+ |
|
21531 |
+Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant. |
|
21532 |
+ |
|
21533 |
+III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne. |
|
21518 | 21534 |
|
21519 |
-Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis à la |
|
21520 |
-loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 |
|
21521 |
-relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d'informer les personnes concernées par lesdits traitements. |
|
21535 |
+La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l'auditeur externe ont pleinement accès aux installations de stockage de données. |
|
21522 | 21536 |
|
21523 |
-II. - Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations. |
|
21537 |
+Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
21524 | 21538 |
|
21525 |
-III. - Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements. |
|
21539 |
+Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac. |
|
21526 | 21540 |
|
21527 |
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique. |
|
21541 |
+IV.-Outre l'identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu. |
|
21542 |
+ |
|
21543 |
+V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article. |
|
21528 | 21544 |
|
21529 | 21545 |
####### Article 570 |
21530 | 21546 |
|
... | ... |
@@ -21610,7 +21626,7 @@ Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut |
21610 | 21626 |
|
21611 | 21627 |
Lorsque la classe de prix de référence d'un groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de 94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu'à, respectivement, 110 % et 100 % au titre de l'année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. |
21612 | 21628 |
|
21613 |
-Lorsque le prix de vente au détail homologué d'un produit est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %. |
|
21629 |
+Lorsque le prix de vente au détail homologué d'un produit est inférieur à 97 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minima de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %. |
|
21614 | 21630 |
|
21615 | 21631 |
####### Article 575 A |
21616 | 21632 |
|
... | ... |
@@ -23235,6 +23251,10 @@ II. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné à la co |
23235 | 23251 |
|
23236 | 23252 |
Les donations de moins de quinze ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. |
23237 | 23253 |
|
23254 |
+######### Article 776 quater |
|
23255 |
+ |
|
23256 |
+A compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois précédant l'acte de donation. |
|
23257 |
+ |
|
23238 | 23258 |
####### C : Tarif et liquidation |
23239 | 23259 |
|
23240 | 23260 |
######## 1 : Tarif |
... | ... |
@@ -27145,7 +27165,7 @@ II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes : |
27145 | 27165 |
|
27146 | 27166 |
####### Article 1379-0 bis |
27147 | 27167 |
|
27148 |
-I. - Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C : |
|
27168 |
+I.-Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C : |
|
27149 | 27169 |
|
27150 | 27170 |
1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II ; |
27151 | 27171 |
|
... | ... |
@@ -27159,13 +27179,13 @@ I. - Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la v |
27159 | 27179 |
|
27160 | 27180 |
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle. |
27161 | 27181 |
|
27162 |
-II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1609 quinquies BA : |
|
27182 |
+II.-Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1609 quinquies BA : |
|
27163 | 27183 |
|
27164 | 27184 |
1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C ; |
27165 | 27185 |
|
27166 | 27186 |
2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I. |
27167 | 27187 |
|
27168 |
-III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C : |
|
27188 |
+III.-1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C : |
|
27169 | 27189 |
|
27170 | 27190 |
1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ; |
27171 | 27191 |
|
... | ... |
@@ -27177,23 +27197,23 @@ Le régime prévu au présent 1 est applicable aux communautés de communes issu |
27177 | 27197 |
|
27178 | 27198 |
2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, faire application du II de l'article 1609 quinquies C. |
27179 | 27199 |
|
27180 |
-IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I. |
|
27200 |
+IV.-Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I. |
|
27181 | 27201 |
|
27182 | 27202 |
Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu'au 15 janvier de l'année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C. |
27183 | 27203 |
|
27184 |
-V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. |
|
27204 |
+V.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l'article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. |
|
27185 | 27205 |
|
27186 | 27206 |
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues au premier alinéa, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA. |
27187 | 27207 |
|
27188 | 27208 |
Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. |
27189 | 27209 |
|
27190 |
-V bis. - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent : |
|
27210 |
+V bis.-Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent : |
|
27191 | 27211 |
|
27192 | 27212 |
1° 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; |
27193 | 27213 |
|
27194 | 27214 |
2° 50 % de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. |
27195 | 27215 |
|
27196 |
-VI. - 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : |
|
27216 |
+VI.-1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : |
|
27197 | 27217 |
|
27198 | 27218 |
1° Les communautés urbaines ; |
27199 | 27219 |
|
... | ... |
@@ -27209,13 +27229,11 @@ a) Soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article |
27209 | 27229 |
|
27210 | 27230 |
b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. |
27211 | 27231 |
|
27212 |
-VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. |
|
27213 |
- |
|
27214 |
-VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. |
|
27232 |
+VII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code (1). VIII.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (1). |
|
27215 | 27233 |
|
27216 |
-IX. - Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. |
|
27234 |
+IX.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. |
|
27217 | 27235 |
|
27218 |
-X. - Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis. |
|
27236 |
+X.-Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis. |
|
27219 | 27237 |
|
27220 | 27238 |
###### II : Règles d'assiette |
27221 | 27239 |
|
... | ... |
@@ -28972,7 +28990,7 @@ Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomérati |
28972 | 28990 |
|
28973 | 28991 |
I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2014 à 28 408 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. |
28974 | 28992 |
|
28975 |
-L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
28993 |
+L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
28976 | 28994 |
|
28977 | 28995 |
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
28978 | 28996 |
|
... | ... |
@@ -29012,7 +29030,7 @@ I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement |
29012 | 29030 |
|
29013 | 29031 |
2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
29014 | 29032 |
|
29015 |
-Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
29033 |
+Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
29016 | 29034 |
|
29017 | 29035 |
Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues pendant l'année 2005. |
29018 | 29036 |
|
... | ... |
@@ -29706,6 +29724,16 @@ Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d'une immo |
29706 | 29724 |
|
29707 | 29725 |
Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. |
29708 | 29726 |
|
29727 |
+####### D : Modalités particulières de détermination de la valeur locative de certains biens |
|
29728 |
+ |
|
29729 |
+######## Article 1518 C |
|
29730 |
+ |
|
29731 |
+Les transferts et transmissions résultant de l'exécution d'un contrat de fiducie sont sans incidence sur la valeur locative des biens concernés. |
|
29732 |
+ |
|
29733 |
+######## Article 1518 D |
|
29734 |
+ |
|
29735 |
+Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est, en application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, transférée à la SNCF ou à SNCF Réseau, le prix de revient mentionné à l'article 1499 s'entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au bilan de SNCF Mobilités au 31 décembre 2014. |
|
29736 |
+ |
|
29709 | 29737 |
##### Section VII : Autres taxes communales |
29710 | 29738 |
|
29711 | 29739 |
###### I : Taxes obligatoires |
... | ... |
@@ -31265,7 +31293,7 @@ Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant : |
31265 | 31293 |
|
31266 | 31294 |
2. Cette taxe est due : |
31267 | 31295 |
|
31268 |
-1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; |
|
31296 |
+1° Par les personnes physiques ainsi que par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code ; |
|
31269 | 31297 |
|
31270 | 31298 |
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; |
31271 | 31299 |
|
... | ... |
@@ -31906,9 +31934,19 @@ Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er |
31906 | 31934 |
|
31907 | 31935 |
Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. |
31908 | 31936 |
|
31909 |
-Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
31937 |
+Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
31938 |
+ |
|
31939 |
+Ce plafond prévu au même I est décomposé en deux sous-plafonds : un sous-plafond relatif à la somme des produits du droit fixe défini au a du présent article, du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et un sous-plafond relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation défini au c du présent article. |
|
31940 |
+ |
|
31941 |
+Ces deux sous-plafonds sont obtenus en répartissant le plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues entre les différentes composantes de la taxe figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. |
|
31942 |
+ |
|
31943 |
+Pour l'application du premier sous-plafond susmentionné, il est opéré en fin d'exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée. |
|
31910 | 31944 |
|
31911 |
-Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. |
|
31945 |
+En 2014, le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. Dans chaque région, le prélèvement sur chaque établissement concerné est effectué par titre de perception émis par l'ordonnateur compétent. Il est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement. |
|
31946 |
+ |
|
31947 |
+Le fonds de roulement est défini, pour chaque établissement, par différence entre les ressources stables (capitaux propres, provisions, dettes d'emprunt) et les emplois durables (actif immobilisé). Les charges prises en compte pour ramener le fonds de roulement à une durée sont les charges décaissables non exceptionnelles (charges d'exploitation moins provisions pour dépréciation, moins dotations aux amortissements et plus les charges financières). |
|
31948 |
+ |
|
31949 |
+Pour l'application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d'actions de formation est obtenu, pour chaque bénéficiaire, en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. |
|
31912 | 31950 |
|
31913 | 31951 |
Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. |
31914 | 31952 |
|
... | ... |
@@ -31924,8 +31962,7 @@ a) D'un droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par |
31924 | 31962 |
|
31925 | 31963 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody> |
31926 | 31964 |
<tr> |
31927 |
- <td></td> |
|
31928 |
- <td><center>2011</center></td> |
|
31965 |
+ <td width="378"/><td width="76"><center>2011</center></td> |
|
31929 | 31966 |
<td><center>2012</center></td> |
31930 | 31967 |
<td><center>2013</center></td> |
31931 | 31968 |
<td><center>2014 |
... | ... |
@@ -33060,7 +33097,7 @@ Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. |
33060 | 33097 |
|
33061 | 33098 |
###### Article 1609 quinvicies |
33062 | 33099 |
|
33063 |
-I.-Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. |
|
33100 |
+I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. |
|
33064 | 33101 |
|
33065 | 33102 |
Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 1599 ter A et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil : |
33066 | 33103 |
|
... | ... |
@@ -33076,7 +33113,7 @@ a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salari |
33076 | 33113 |
|
33077 | 33114 |
b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l'accord au titre de l'année considérée. |
33078 | 33115 |
|
33079 |
-II.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C. |
|
33116 |
+II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C. |
|
33080 | 33117 |
|
33081 | 33118 |
Elle est calculée aux taux suivants : |
33082 | 33119 |
|
... | ... |
@@ -33088,15 +33125,15 @@ Elle est calculée aux taux suivants : |
33088 | 33125 |
|
33089 | 33126 |
III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. |
33090 | 33127 |
|
33091 |
-IV. ― Les dépenses visées aux articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. |
|
33128 |
+IV. – Les dépenses visées aux articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. |
|
33092 | 33129 |
|
33093 | 33130 |
Les articles 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant. |
33094 | 33131 |
|
33095 |
-V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. |
|
33132 |
+V. – Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée. |
|
33096 | 33133 |
|
33097 |
-Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail. |
|
33134 |
+Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 et de l'article L. 6241-3 du code du travail. |
|
33098 | 33135 |
|
33099 |
-Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. |
|
33136 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 15 juillet de la même année. |
|
33100 | 33137 |
|
33101 | 33138 |
##### Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle |
33102 | 33139 |
|
... | ... |
@@ -34693,7 +34730,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
34693 | 34730 |
|
34694 | 34731 |
###### Article 1649 AC |
34695 | 34732 |
|
34696 |
-Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur la déclaration visée à l'article 242 ter, les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. |
|
34733 |
+Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature. |
|
34734 |
+ |
|
34735 |
+Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes. Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
34697 | 34736 |
|
34698 | 34737 |
##### 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt |
34699 | 34738 |
|
... | ... |
@@ -36675,18 +36714,11 @@ Le défaut de production dans le délai prescrit de l'une des déclarations ment |
36675 | 36714 |
|
36676 | 36715 |
###### Article 1729 D |
36677 | 36716 |
|
36678 |
-Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales |
|
36679 |
-est passible d'une amende égale : |
|
36680 |
- |
|
36681 |
-1° (Abrogé) |
|
36682 |
- |
|
36683 |
-2° (Abrogé) |
|
36684 |
- |
|
36685 |
-3° A 1 500 €. |
|
36717 |
+Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. |
|
36686 | 36718 |
|
36687 | 36719 |
###### Article 1729 E |
36688 | 36720 |
|
36689 |
-Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible de l'amende prévue à l'article 1729 D. |
|
36721 |
+Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible d'une amende égale à 20 000 €. |
|
36690 | 36722 |
|
36691 | 36723 |
##### 3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales |
36692 | 36724 |
|
... | ... |
@@ -36812,9 +36844,13 @@ Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 |
36812 | 36844 |
|
36813 | 36845 |
4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. |
36814 | 36846 |
|
36847 |
+5. Tout manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées. |
|
36848 |
+ |
|
36849 |
+Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n'est pas applicable lorsque le teneur de compte, l'organisme d'assurance et assimilé ou l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts. |
|
36850 |
+ |
|
36815 | 36851 |
II (Abrogé). |
36816 | 36852 |
|
36817 |
-III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87,87 A, 88 et 241. |
|
36853 |
+III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. |
|
36818 | 36854 |
|
36819 | 36855 |
IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. |
36820 | 36856 |
|