Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 20 juin 2014 (version 2b77f39)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2014.

... ...
@@ -24067,7 +24067,7 @@ Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60
24067 24067
 
24068 24068
 Les procurations, mainlevées d'hypothèques et actes de notoriété autres que ceux constatant l'usucapion sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 €.
24069 24069
 
24070
-Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 et L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce. Toutefois, aucune perception n'est due lors de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 526-9 du même code.
24070
+Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également aux déclarations et états descriptifs de division établis en vue de l'application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce.
24071 24071
 
24072 24072
 ####### Article 847
24073 24073
 
... ...
@@ -31627,6 +31627,16 @@ Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée d
31627 31627
 
31628 31628
 IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010.
31629 31629
 
31630
+###### Article 1600 A
31631
+
31632
+Par dérogation au II de l'article 1600, la taxe due par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d'affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d'affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.
31633
+
31634
+Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires, dans des conditions fixées par décret.
31635
+
31636
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.
31637
+
31638
+Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. ;
31639
+
31630 31640
 ##### Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
31631 31641
 
31632 31642
 ###### Article 1601
... ...
@@ -31718,6 +31728,39 @@ c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionn
31718 31728
 
31719 31729
 Le présent article n'est applicable dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est applicable dans le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.
31720 31730
 
31731
+###### Article 1601-0 A
31732
+
31733
+Par dérogation aux a et b de l'article 1601 et à l'article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
31734
+
31735
+(en pourcentage)
31736
+
31737
+<table border="1" width="680"><tbody>
31738
+ <tr>
31739
+<td/>
31740
+  <td><center>HORS ALSACE-MOSELLE</center></td>
31741
+  <td><center>ALSACE</center></td>
31742
+  <td><center>MOSELLE</center></td>
31743
+ </tr>
31744
+ <tr>
31745
+  <td>Prestation de services</td>
31746
+  <td align="center">0,48</td>
31747
+  <td align="center">0,65</td>
31748
+  <td align="center">0,83</td>
31749
+ </tr>
31750
+ <tr>
31751
+  <td>Achat-vente</td>
31752
+  <td align="center">0,22</td>
31753
+  <td align="center">0,29</td>
31754
+  <td align="center">0,37</td>
31755
+ </tr>
31756
+</tbody></table>
31757
+
31758
+Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.
31759
+
31760
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
31761
+
31762
+Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015.
31763
+
31721 31764
 ###### Article 1601 A
31722 31765
 
31723 31766
 Un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601, est perçu et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.