Code général des impôts, CGI


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... ...
@@ -13453,9 +13453,17 @@ La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû
13453 13453
 
13454 13454
 Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.
13455 13455
 
13456
-La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
13456
+La taxe est déclarée et liquidée :
13457 13457
 
13458
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.
13458
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;
13459
+
13460
+2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;
13461
+
13462
+3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
13463
+
13464
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
13465
+
13466
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.
13459 13467
 
13460 13468
 ##### Section XIV bis : Prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère
13461 13469
 
... ...
@@ -13609,23 +13617,29 @@ XII.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mê
13609 13617
 
13610 13618
 ###### Article 235 ter ZD bis
13611 13619
 
13612
-I. - Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé.
13620
+I. – Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 209, sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé.
13613 13621
 
13614
-II. - Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.
13622
+II. – Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.
13615 13623
 
13616 13624
 Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du présent article, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres.
13617 13625
 
13618 13626
 Un décret définit les modalités d'application du présent II.
13619 13627
 
13620
-III. - Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.
13628
+III. – Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.
13629
+
13630
+IV. – Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au III du présent article, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres transmis.
13631
+
13632
+V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.
13633
+
13634
+VI. – La taxe est déclarée et liquidée :
13621 13635
 
13622
-IV. - Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au III du présent article, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres transmis.
13636
+1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;
13623 13637
 
13624
-V. - La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.
13638
+2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due.
13625 13639
 
13626
-VI. - La taxe est déclarée et liquidée avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionnée au II sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
13640
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
13627 13641
 
13628
-VII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
13642
+VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
13629 13643
 
13630 13644
 ##### Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat
13631 13645
 
... ...
@@ -13667,7 +13681,13 @@ IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
13667 13681
 
13668 13682
 V. ― 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
13669 13683
 
13670
-2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
13684
+2. La taxe est déclarée et liquidée :
13685
+
13686
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
13687
+
13688
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
13689
+
13690
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
13671 13691
 
13672 13692
 VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.
13673 13693
 
... ...
@@ -13699,15 +13719,21 @@ I.-Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprise
13699 13719
 
13700 13720
 2. Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.
13701 13721
 
13702
-II. ― 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.
13722
+II.-1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.
13703 13723
 
13704 13724
 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.
13705 13725
 
13706
-III. ― Le taux de la taxe, compris entre 15 % et 35 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros.
13726
+III.-Le taux de la taxe, compris entre 15 % et 35 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros.
13727
+
13728
+IV.-La taxe est déclarée et liquidée :
13707 13729
 
13708
-IV. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
13730
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;
13709 13731
 
13710
-V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13732
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.
13733
+
13734
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
13735
+
13736
+V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
13711 13737
 
13712 13738
 #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
13713 13739
 
... ...
@@ -18719,7 +18745,7 @@ VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des disposit
18719 18745
 
18720 18746
 A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
18721 18747
 
18722
-Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par voie réglementaire.
18748
+Sont également soumis aux mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne reconnus comme tels en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
18723 18749
 
18724 18750
 ####### Article 298 octies
18725 18751
 
... ...
@@ -19605,21 +19631,27 @@ Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :
19605 19631
 
19606 19632
 ##### Article 302 bis ZC
19607 19633
 
19608
-I.-Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1er janvier de chaque année.
19634
+I. – Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ", exigible le 1er janvier de chaque année.
19609 19635
 
19610 19636
 La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.
19611 19637
 
19612 19638
 Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'Etat.
19613 19639
 
19614
-II.-La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.
19640
+II. – La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.
19641
+
19642
+III. – Le taux de la taxe, compris entre 1,5 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.
19615 19643
 
19616
-III.-Le taux de la taxe, compris entre 1,5 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.
19644
+IV. – Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.
19617 19645
 
19618
-IV.-Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.
19646
+V. – La taxe est déclarée et liquidée :
19619 19647
 
19620
-V.-La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
19648
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;
19621 19649
 
19622
-VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
19650
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.
19651
+
19652
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
19653
+
19654
+VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
19623 19655
 
19624 19656
 #### Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives
19625 19657
 
... ...
@@ -29725,7 +29757,21 @@ Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant
29725 29757
 
29726 29758
 Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
29727 29759
 
29728
-L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
29760
+L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
29761
+
29762
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;
29763
+
29764
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.
29765
+
29766
+La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :
29767
+
29768
+a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;
29769
+
29770
+b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.
29771
+
29772
+L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
29773
+
29774
+Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante.
29729 29775
 
29730 29776
 ####### C : Taxe sur les éoliennes maritimes
29731 29777
 
... ...
@@ -29739,9 +29785,13 @@ La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de
29739 29785
 
29740 29786
 Le tarif annuel de la taxe est fixé à 14 480 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
29741 29787
 
29742
-Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
29788
+La taxe est déclarée et liquidée :
29789
+
29790
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
29791
+
29792
+2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
29743 29793
 
29744
-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
29794
+La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
29745 29795
 
29746 29796
 ######## Article 1519 C
29747 29797
 
... ...
@@ -32089,11 +32139,17 @@ Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas
32089 32139
 
32090 32140
 Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
32091 32141
 
32092
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).
32142
+Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
32143
+
32144
+Le prélèvement est déclaré et liquidé :
32145
+
32146
+1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;
32147
+
32148
+2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
32093 32149
 
32094
-(1) Annexe II, art. 321 quinquies à 321 octies.
32150
+3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
32095 32151
 
32096
-(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.
32152
+Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
32097 32153
 
32098 32154
 ###### Article 1605 septies
32099 32155