Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 7 juin 2013 (version 9cd1f8c)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2013.

... ...
@@ -2,12 +2,6 @@
2 2
 
3 3
 ## Dispositions préliminaires
4 4
 
5
-### Article 1
6
-
7
-Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus.
8
-
9
-Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A.
10
-
11 5
 ## Première Partie : Impôts d'État
12 6
 
13 7
 ### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -193,11 +187,11 @@ Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant
193 187
 
194 188
 4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
195 189
 
196
-5.1. Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
190
+5.1°. Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
197 191
 
198 192
 Lorsque l'usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d'une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d'autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l'usufruit temporaire cédé.
199 193
 
200
-2. Pour l'application du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l'usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :
194
+2°. Pour l'application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l'usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :
201 195
 
202 196
 a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il puisse être fait application du II de l'article 15, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu'en soit la forme, non soumis à l'impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;
203 197
 
... ...
@@ -269,7 +263,7 @@ a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le p
269 263
 
270 264
 a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;
271 265
 
272
-b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A;
266
+b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de celui prévu à l'article 200 quater A ;
273 267
 
274 268
 b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
275 269
 
... ...
@@ -369,7 +363,7 @@ Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'appl
369 363
 
370 364
 La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
371 365
 
372
-Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone (1).
366
+Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
373 367
 
374 368
 i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est antérieure.
375 369
 
... ...
@@ -437,7 +431,7 @@ c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exp
437 431
 
438 432
 c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ;
439 433
 
440
-c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application, ainsi que des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
434
+c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application, ainsi que des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
441 435
 
442 436
 d) (abrogé)
443 437
 
... ...
@@ -1045,7 +1039,7 @@ Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
1045 1039
 
1046 1040
 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
1047 1041
 
1048
-Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
1042
+Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie.
1049 1043
 
1050 1044
 2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
1051 1045
 
... ...
@@ -1121,9 +1115,7 @@ Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
1121 1115
 
1122 1116
 Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
1123 1117
 
1124
-11.1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient ;
1125
-
1126
-2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité.
1118
+11. (Périmé)
1127 1119
 
1128 1120
 12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque l'entreprise concessionnaire apporte, dans le cadre de la documentation mentionnée à l'avant-dernière phrase du dixième alinéa de l'article 39 terdecies, la preuve que l'exploitation de la licence ou du procédé concédé, d'une part, lui crée, sur l'ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée et, d'autre part, est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
1129 1121
 
... ...
@@ -1143,9 +1135,9 @@ Une fraction égale à [18,1/3]/ [33,1/3] du montant des redevances déduites du
1143 1135
 
1144 1136
 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.
1145 1137
 
1146
-Le premier alinéa du présent 13 ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.
1138
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.
1147 1139
 
1148
-Les aides mentionnées au deuxième alinéa du présent 13 qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides.
1140
+Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides.
1149 1141
 
1150 1142
 ######### Article 39 A
1151 1143
 
... ...
@@ -1277,7 +1269,7 @@ I.L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute
1277 1269
 
1278 1270
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
1279 1271
 
1280
-Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.
1272
+Si l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Toutefois, les sociétés mentionnées au I de l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat.
1281 1273
 
1282 1274
 II.-1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété.
1283 1275
 
... ...
@@ -1420,7 +1412,7 @@ Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imp
1420 1412
 
1421 1413
 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
1422 1414
 
1423
-3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.
1415
+3. (périmé)
1424 1416
 
1425 1417
 4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1.L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
1426 1418
 
... ...
@@ -3049,7 +3041,7 @@ III.-La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les c
3049 3041
 
3050 3042
 ########## Article 72 D bis
3051 3043
 
3052
-I. - A. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.
3044
+I.-1.-Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.
3053 3045
 
3054 3046
 La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.
3055 3047
 
... ...
@@ -3057,7 +3049,7 @@ La condition d'inscription au compte d'affectation visé au deuxième alinéa es
3057 3049
 
3058 3050
 En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation d'inscription et utilisés de façon conforme.
3059 3051
 
3060
-B. - Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :
3052
+2.-Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :
3061 3053
 
3062 3054
 a) Au titre de chaque exercice, pour l'acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes ;
3063 3055
 
... ...
@@ -3069,11 +3061,9 @@ d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climati
3069 3061
 
3070 3062
 e) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.
3071 3063
 
3072
-C. ― Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
3073
-
3074
-Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
3064
+3.-Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue. Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
3075 3065
 
3076
-Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu au même article 1727.
3066
+Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu au même article 1727.
3077 3067
 
3078 3068
 II.-L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
3079 3069
 
... ...
@@ -3083,17 +3073,17 @@ III.-Le compte ouvert auprès d'un établissement de crédit est un compte coura
3083 3073
 
3084 3074
 ########## Article 72 D ter
3085 3075
 
3086
-I. - Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
3076
+I.-Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
3087 3077
 
3088 3078
 Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
3089 3079
 
3090 3080
 Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
3091 3081
 
3092
-Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du A du I de l'article 72 D bis.
3082
+Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 72 D bis.
3093 3083
 
3094 3084
 Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
3095 3085
 
3096
-II. - Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B.
3086
+II.-Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B.
3097 3087
 
3098 3088
 ########## Article 72 D quater
3099 3089
 
... ...
@@ -3111,17 +3101,13 @@ Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rappor
3111 3101
 
3112 3102
 ########## Article 73 B
3113 3103
 
3114
-I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
3104
+I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50%. Cet abattement est porté à 100 % au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
3115 3105
 
3116 3106
 Ces exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos avant l'attribution de ces aides.
3117 3107
 
3118 3108
 Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.
3119 3109
 
3120
-II. Les dispositions des premier et troisième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 341-7 à R. 341-20 du code rural.
3121
-
3122
-L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
3123
-
3124
-Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.
3110
+II. (Dispositions périmées)
3125 3111
 
3126 3112
 ########## Article 73 C
3127 3113
 
... ...
@@ -3327,11 +3313,11 @@ Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-
3327 3313
 
3328 3314
 ######### Article 80 bis
3329 3315
 
3330
-I.L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
3316
+I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
3331 3317
 
3332 3318
 II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
3333 3319
 
3334
-II bis. - L'avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.
3320
+II bis.-L'avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.
3335 3321
 
3336 3322
 En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.
3337 3323
 
... ...
@@ -3339,9 +3325,9 @@ III. Les dispositions des I à II bis s'appliquent lorsque l'option est accordé
3339 3325
 
3340 3326
 Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
3341 3327
 
3342
-IV. - Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l'avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.
3328
+IV.-Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l'avantage défini au I, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.
3343 3329
 
3344
-Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I du présent article et dans la limite de ce montant.
3330
+Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I et dans la limite de ce montant.
3345 3331
 
3346 3332
 ######### Article 80 ter
3347 3333
 
... ...
@@ -3461,21 +3447,21 @@ Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés a
3461 3447
 
3462 3448
 ######### Article 80 quaterdecies
3463 3449
 
3464
-I. - L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.
3450
+I.-L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.
3465 3451
 
3466
-II. - L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.
3452
+II.-L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.
3467 3453
 
3468
-III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.
3454
+III.-En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.
3469 3455
 
3470 3456
 Il en est de même en cas d'opérations d'apport d'actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l'attribution a été réalisée au profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise et que la société bénéficiaire de l'apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.
3471 3457
 
3472
-IV. - Les I à III s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l'étranger et qui est société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
3458
+IV.-Les I à III s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l'étranger et qui est société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
3473 3459
 
3474 3460
 Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
3475 3461
 
3476
-V. - Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.
3462
+V.-Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.
3477 3463
 
3478
-Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I du présent article, dans la limite de ce montant.
3464
+Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I, dans la limite de ce montant.
3479 3465
 
3480 3466
 ######### Article 80 quindecies
3481 3467
 
... ...
@@ -3615,7 +3601,7 @@ d. (disjoint) ;
3615 3601
 
3616 3602
 30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
3617 3603
 
3618
-31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 1 525 € par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;
3604
+31° (Périmé)
3619 3605
 
3620 3606
 31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 € ;
3621 3607
 
... ...
@@ -3779,7 +3765,7 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.
3779 3765
 
3780 3766
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
3781 3767
 
3782
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 000 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2011 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3768
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 000 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2012 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3783 3769
 
3784 3770
 Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 421 € ou à 924 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
3785 3771
 
... ...
@@ -3793,7 +3779,7 @@ Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et
3793 3779
 
3794 3780
 Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue.
3795 3781
 
3796
-Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa du présent 3° ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.
3782
+Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.
3797 3783
 
3798 3784
 Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt.
3799 3785
 
... ...
@@ -4784,7 +4770,7 @@ III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanti
4784 4770
 
4785 4771
 ######### Article 125 A
4786 4772
 
4787
-I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur.
4773
+I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur.
4788 4774
 
4789 4775
 Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
4790 4776
 
... ...
@@ -4792,21 +4778,21 @@ Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le
4792 4778
 
4793 4779
 Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.
4794 4780
 
4795
-I bis. - Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n'excède pas, au titre d'une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année.
4781
+I bis.-Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n'excède pas, au titre d'une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année.
4796 4782
 
4797
-Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
4783
+Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
4798 4784
 
4799
-II. - Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit " solidaire " de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne.
4785
+II.-Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit " solidaire " de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne.
4800 4786
 
4801
-Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
4787
+Les revenus mentionnés au premier alinéa de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
4802 4788
 
4803
-II bis. - (Abrogé)
4789
+II bis.-(Abrogé)
4804 4790
 
4805
-III. - Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif.
4791
+III.-Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat ou territoire non coopératif.
4806 4792
 
4807
-La retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent III.
4793
+La retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa.
4808 4794
 
4809
-III bis. - Le taux du prélèvement est fixé :
4795
+III bis.-Le taux du prélèvement est fixé :
4810 4796
 
4811 4797
 1° à 24 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.
4812 4798
 
... ...
@@ -4838,29 +4824,29 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent 9° ;
4838 4824
 
4839 4825
 11° A 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III.
4840 4826
 
4841
-IV. - Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157.
4827
+IV.-Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157.
4842 4828
 
4843
-V. - Le prélèvement prévu au I s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
4829
+V.-Le prélèvement prévu au I s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
4844 4830
 
4845 4831
 Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu.
4846 4832
 
4847 4833
 Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
4848 4834
 
4849
-VI. - Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
4835
+VI.-Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
4850 4836
 
4851 4837
 ######## 4 quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe et les produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne
4852 4838
 
4853 4839
 ######### Article 125 D
4854 4840
 
4855
-I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France.
4841
+I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France.
4856 4842
 
4857
-II.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 125-0 A, aux taux fixés au 1° du II de ce même article. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable.
4843
+II. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 125-0 A, aux taux fixés au 1° du II de ce même article. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de détention par le contribuable.
4858 4844
 
4859
-Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa du présent II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
4845
+Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
4860 4846
 
4861
-III.-Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 125-0 A, le prélèvement mentionné au II du présent article libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
4847
+III. – Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 125-0 A, le prélèvement mentionné au II du présent article libère les revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
4862 4848
 
4863
-IV.-Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable est assujetti au prélèvement prévu au I ou opte pour le prélèvement prévu au II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, lorsqu'elle est établie hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.
4849
+IV. – Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable est assujetti au prélèvement prévu au I ou opte pour le prélèvement prévu au II sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains, lorsqu'elle est établie hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.
4864 4850
 
4865 4851
 L'option pour le prélèvement prévue au II est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier alinéa.
4866 4852
 
... ...
@@ -4870,20 +4856,16 @@ A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement menti
4870 4856
 
4871 4857
 Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
4872 4858
 
4873
-V.-Les revenus, produits et gains de cession soumis au prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement mentionné au II dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.
4859
+V. – Les revenus, produits et gains de cession soumis au prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement mentionné au II dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions internationales.
4874 4860
 
4875
-VI.-L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.
4861
+VI. – L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les conditions prévues au IV une convention qui en organise les modalités pour l'ensemble de ces contribuables.
4876 4862
 
4877
-VII.-Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article.
4863
+VII. – Un décret fixe les modalités d'application, notamment déclaratives, du présent article.
4878 4864
 
4879 4865
 ######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux
4880 4866
 
4881 4867
 ######### 1° : Epargne-construction
4882 4868
 
4883
-########## Article 125 quater
4884
-
4885
-Les intérêts des obligations revalorisables prévues à l'article L 315-26 du code de la construction et de l'habitation et représentatives d'emprunts émis avant le 1er janvier 1965 sont exonérés de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A.
4886
-
4887 4869
 ######### 3° : Crédit mutuel et coopération agricoles
4888 4870
 
4889 4871
 ########## Article 130
... ...
@@ -6157,34 +6139,6 @@ II. – Pour l'application des dispositions du I :
6157 6139
 
6158 6140
 III. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
6159 6141
 
6160
-######### Article 151 septies C
6161
-
6162
-I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement aux I et II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
6163
-
6164
-1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;
6165
-
6166
-2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;
6167
-
6168
-3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.
6169
-
6170
-II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.
6171
-
6172
-III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :
6173
-
6174
-1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;
6175
-
6176
-2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;
6177
-
6178
-3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;
6179
-
6180
-4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.
6181
-
6182
-Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
6183
-
6184
-IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.
6185
-
6186
-Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état.
6187
-
6188 6142
 ######## 1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles
6189 6143
 
6190 6144
 ######### Article 151-0 octies
... ...
@@ -6704,7 +6658,7 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
6704 6658
 
6705 6659
 2° bis (Périmé) ;
6706 6660
 
6707
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.
6661
+3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de 10% du montant de la distribution ou de la répartition.
6708 6662
 
6709 6663
 Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.
6710 6664
 
... ...
@@ -6812,11 +6766,11 @@ Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne
6812 6766
 
6813 6767
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
6814 6768
 
6815
-23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.
6769
+23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.
6816 6770
 
6817
-L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 261-6 du même code.
6771
+L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 352-5 du même code.
6818 6772
 
6819
-A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° du I de l'article L. 261-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 261-2 du même code.
6773
+A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° de l'article L. 352-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 352-2 du même code.
6820 6774
 
6821 6775
 ######## Article 157 bis
6822 6776
 
... ...
@@ -7007,9 +6961,7 @@ II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'applique
7007 6961
 
7008 6962
 ######## Article 163 bis
7009 6963
 
7010
-I.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.
7011
-
7012
-L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
6964
+I. (Périmé)
7013 6965
 
7014 6966
 II.-Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.
7015 6967
 
... ...
@@ -7375,7 +7327,7 @@ Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d'une op
7375 7327
 
7376 7328
 Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire.
7377 7329
 
7378
-2 bis. (1) La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent article est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.
7330
+2 bis. La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même 1.
7379 7331
 
7380 7332
 Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
7381 7333
 
... ...
@@ -7389,11 +7341,11 @@ b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentio
7389 7341
 
7390 7342
 4. Abrogé.
7391 7343
 
7392
-5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 du présent I ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition.
7344
+5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition.
7393 7345
 
7394 7346
 II.-Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 D bis sont également imposables lors de ce transfert.
7395 7347
 
7396
-II bis. 1. - L'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article, à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article, à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167.
7348
+II bis. 1.-L'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article, à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article, à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167.
7397 7349
 
7398 7350
 Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1 est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du même premier alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II à l'exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis.
7399 7351
 
... ...
@@ -7443,7 +7395,7 @@ d bis) L'expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II
7443 7395
 
7444 7396
 e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article ;
7445 7397
 
7446
-(2) f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article.
7398
+f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reporté en application du même article.
7447 7399
 
7448 7400
 2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable.
7449 7401
 
... ...
@@ -7473,7 +7425,7 @@ La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le
7473 7425
 
7474 7426
 5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VIII, à proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VIII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France.
7475 7427
 
7476
-VIII bis. - 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas au titre de l'année du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour l'imposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l'impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.
7428
+VIII bis.-1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas au titre de l'année du transfert de domicile fiscal hors de France et que le contribuable opte pour l'imposition de la plus-value latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions prévues à ce même 2 bis, l'impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.
7477 7429
 
7478 7430
 Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
7479 7431
 
... ...
@@ -7499,7 +7451,7 @@ IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est ten
7499 7451
 
7500 7452
 Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des IV et V, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1 et 2 du VIII, la restitution de l'impôt calculé en application du II bis et acquitté l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France afférent à la plus-value latente constatée sur les titres concernés par l'un des événements précités.
7501 7453
 
7502
-Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VII, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l'un des événements précités .
7454
+Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VII, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé dans les conditions prévues au II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres concernés par l'un des événements précités.
7503 7455
 
7504 7456
 4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
7505 7457
 
... ...
@@ -7511,7 +7463,7 @@ X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ar
7511 7463
 
7512 7464
 ######## Article 168
7513 7465
 
7514
-1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 772 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7466
+1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 44 772 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
7515 7467
 
7516 7468
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680"><tbody>
7517 7469
  <tr>
... ...
@@ -7531,11 +7483,11 @@ X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent ar
7531 7483
   <td valign="top" width="227"></td>
7532 7484
  </tr>
7533 7485
  <tr>
7534
-  <td valign="top" width="454">- pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7486
+  <td valign="top" width="454">-pour la première personne âgée de moins de 60 ans</td>
7535 7487
   <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7536 7488
  </tr>
7537 7489
  <tr>
7538
-  <td valign="top" width="454">- pour chacune des autres personnes</td>
7490
+  <td valign="top" width="454">-pour chacune des autres personnes</td>
7539 7491
   <td valign="top" width="227"><center>5 700 €</center></td>
7540 7492
  </tr>
7541 7493
  <tr>
... ...
@@ -7569,23 +7521,23 @@ Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées pr
7569 7521
   <td valign="top" width="227"></td>
7570 7522
  </tr>
7571 7523
  <tr>
7572
-  <td valign="top" width="454">- pour les trois premiers tonneaux</td>
7524
+  <td valign="top" width="454">-pour les trois premiers tonneaux</td>
7573 7525
   <td valign="top" width="227"><center>1 140 €</center></td>
7574 7526
  </tr>
7575 7527
  <tr>
7576
-  <td valign="top" width="454">- pour chaque tonneau supplémentaire :</td>
7528
+  <td valign="top" width="454">-pour chaque tonneau supplémentaire :</td>
7577 7529
   <td valign="top" width="227"></td>
7578 7530
  </tr>
7579 7531
  <tr>
7580
-  <td valign="top" width="454">- de 4 à 10 tonneaux</td>
7532
+  <td valign="top" width="454">-de 4 à 10 tonneaux</td>
7581 7533
   <td valign="top" width="227"><center>340 €</center></td>
7582 7534
  </tr>
7583 7535
  <tr>
7584
-  <td valign="top" width="454">- de 10 à 25 tonneaux</td>
7536
+  <td valign="top" width="454">-de 10 à 25 tonneaux</td>
7585 7537
   <td valign="top" width="227"><center>460 €</center></td>
7586 7538
  </tr>
7587 7539
  <tr>
7588
-  <td valign="top" width="454">- au-dessus de 25 tonneaux</td>
7540
+  <td valign="top" width="454">-au-dessus de 25 tonneaux</td>
7589 7541
   <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td>
7590 7542
  </tr>
7591 7543
  <tr>
... ...
@@ -7599,11 +7551,11 @@ Le nombre de tonneaux à prendre en considération est égal au nombre de tonnea
7599 7551
   <td valign="top" width="227"></td>
7600 7552
  </tr>
7601 7553
  <tr>
7602
-  <td valign="top" width="454">- pour les vingt premiers chevaux</td>
7554
+  <td valign="top" width="454">-pour les vingt premiers chevaux</td>
7603 7555
   <td valign="top" width="227"><center>910 €</center></td>
7604 7556
  </tr>
7605 7557
  <tr>
7606
-  <td valign="top" width="454">- par cheval-vapeur supplémentaire</td>
7558
+  <td valign="top" width="454">-par cheval-vapeur supplémentaire</td>
7607 7559
   <td valign="top" width="227"><center>69 €</center></td>
7608 7560
  </tr>
7609 7561
  <tr>
... ...
@@ -7621,11 +7573,11 @@ Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon d'un pa
7621 7573
   <td valign="top" width="227"></td>
7622 7574
  </tr>
7623 7575
  <tr>
7624
-  <td valign="top" width="454">- par cheval de pur sang</td>
7576
+  <td valign="top" width="454">-par cheval de pur sang</td>
7625 7577
   <td valign="top" width="227"><center>4 600 €</center></td>
7626 7578
  </tr>
7627 7579
  <tr>
7628
-  <td valign="top" width="454">- par cheval autre que de pur sang et par trotteur</td>
7580
+  <td valign="top" width="454">-par cheval autre que de pur sang et par trotteur</td>
7629 7581
   <td valign="top" width="227"><center>2 700 €</center></td>
7630 7582
  </tr>
7631 7583
  <tr>
... ...
@@ -7650,7 +7602,7 @@ Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclarati
7650 7602
 
7651 7603
 2. (Abrogé).
7652 7604
 
7653
-2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
7605
+2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
7654 7606
 
7655 7607
 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.
7656 7608
 
... ...
@@ -7820,43 +7772,43 @@ VI. – Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les
7820 7772
 
7821 7773
 ####### Article 182 A ter
7822 7774
 
7823
-I. ― 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au I de l'article 80 quaterdecies (1), de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.
7775
+I. ― 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au I de l'article 80 quaterdecies de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.
7824 7776
 
7825 7777
 L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l'année de ladite levée.
7826 7778
 
7827
-2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres (1).
7779
+2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la souscription ou l'acquisition des titres.
7828 7780
 
7829
-II. ― 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au (1) I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
7781
+II. ― 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant.
7830 7782
 
7831
-2. (1) Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
7783
+2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
7832 7784
 
7833
-III. (1)- 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
7785
+III. 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
7834 7786
 
7835
-2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
7787
+2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
7836 7788
 
7837
-IV. (1)- La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
7789
+IV. La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I.
7838 7790
 
7839
-V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % (2) lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
7791
+V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas remboursable.
7840 7792
 
7841 7793
 ####### Article 182 B
7842 7794
 
7843
-I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
7795
+I. – Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
7844 7796
 
7845 7797
 a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;
7846 7798
 
7847
-b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
7799
+b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ;
7848 7800
 
7849 7801
 c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
7850 7802
 
7851 7803
 d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;
7852 7804
 
7853
-II Le taux de la retenue est fixé à 33 1 / 3 %.
7805
+II. – Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.
7854 7806
 
7855
-Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I.
7807
+Il est ramené à 15 % pour les rémunérations visées au d du I.
7856 7808
 
7857 7809
 La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.
7858 7810
 
7859
-III. - Le taux de la retenue est porté à 75 % :
7811
+III. – Le taux de la retenue est porté à 75 % :
7860 7812
 
7861 7813
 a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;
7862 7814
 
... ...
@@ -7908,7 +7860,7 @@ Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif
7908 7860
 
7909 7861
 L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
7910 7862
 
7911
-L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies.
7863
+L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater C, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies.
7912 7864
 
7913 7865
 Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
7914 7866
 
... ...
@@ -8461,35 +8413,35 @@ a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains
8461 8413
 
8462 8414
 Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
8463 8415
 
8464
-Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.
8416
+Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué.
8465 8417
 
8466 8418
 b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
8467 8419
 
8468 8420
 c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b.
8469 8421
 
8470
-d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
8422
+d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
8471 8423
 
8472
-1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
8424
+1° le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ;
8473 8425
 
8474
-2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;
8426
+2° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du même code ;
8475 8427
 
8476
-e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
8428
+e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
8477 8429
 
8478 8430
 1° l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
8479 8431
 
8480
-2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
8432
+2° le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ;
8481 8433
 
8482
-3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;
8434
+3° les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément au chapitre III du titre V de la partie réglementaire du même code ;
8483 8435
 
8484
-f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
8436
+f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
8485 8437
 
8486
-1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;
8438
+1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-3 du même code ;
8487 8439
 
8488
-2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;
8440
+2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du même code ;
8489 8441
 
8490 8442
 3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
8491 8443
 
8492
-g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l'article L. 261-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.
8444
+g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° de l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.
8493 8445
 
8494 8446
 Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.
8495 8447
 
... ...
@@ -8509,7 +8461,7 @@ f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le cont
8509 8461
 
8510 8462
 g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
8511 8463
 
8512
-La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier.
8464
+La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt prévu aux articles L. 351-1 à L. 352-5 du code forestier.
8513 8465
 
8514 8466
 3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
8515 8467
 
... ...
@@ -8607,7 +8559,7 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f, g et h
8607 8559
 
8608 8560
 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
8609 8561
 
8610
-5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 309 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
8562
+5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 438 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.
8611 8563
 
8612 8564
 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
8613 8565
 
... ...
@@ -8886,7 +8838,7 @@ b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
8886 8838
 
8887 8839
 c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
8888 8840
 
8889
-La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions (1) ;
8841
+La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au d du 2° dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions ;
8890 8842
 
8891 8843
 d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
8892 8844
 
... ...
@@ -8907,7 +8859,7 @@ II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
8907 8859
 
8908 8860
 La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
8909 8861
 
8910
-La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.
8862
+La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.
8911 8863
 
8912 8864
 II bis. ― Abrogé.
8913 8865
 
... ...
@@ -8951,7 +8903,7 @@ Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.
8951 8903
 
8952 8904
 Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
8953 8905
 
8954
-VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier(3), dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.
8906
+VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier , dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.
8955 8907
 
8956 8908
 Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.
8957 8909
 
... ...
@@ -8963,7 +8915,7 @@ Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dan
8963 8915
 
8964 8916
 Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
8965 8917
 
8966
-VI quinquies.- Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
8918
+VI quinquies.-Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :
8967 8919
 
8968 8920
 a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ;
8969 8921
 
... ...
@@ -9398,7 +9350,7 @@ Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi q
9398 9350
 
9399 9351
 ######## Article 199 octovicies
9400 9352
 
9401
-I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
9353
+I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
9402 9354
 
9403 9355
 La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au premier alinéa ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat compétent en matière d'environnement.
9404 9356
 
... ...
@@ -9438,13 +9390,13 @@ Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°,
9438 9390
 
9439 9391
 D. ― La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l'un des associés.
9440 9392
 
9441
-La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au premier alinéa du présent D ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
9393
+La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
9442 9394
 
9443 9395
 La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
9444 9396
 
9445
-Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
9397
+Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
9446 9398
 
9447
-E. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l'article 31 du présent code, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.
9399
+E. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.
9448 9400
 
9449 9401
 F. ― Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
9450 9402
 
... ...
@@ -9452,13 +9404,13 @@ II. ― La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le contrib
9452 9404
 
9453 9405
 III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
9454 9406
 
9455
-Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
9407
+Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
9456 9408
 
9457 9409
 IV. ― La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant.
9458 9410
 
9459
-Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent IV, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
9411
+Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
9460 9412
 
9461
-Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa du présent IV.
9413
+Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin 2013 ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones géographiques mentionnées au deuxième alinéa.
9462 9414
 
9463 9415
 V. ― A. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
9464 9416
 
... ...
@@ -9486,13 +9438,13 @@ F. ― La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée
9486 9438
 
9487 9439
 IX. ― Au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s'apprécie à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition du dernier logement acquis.
9488 9440
 
9489
-Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d'une mention figurant dans l'acte authentique d'acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent article.
9441
+Le droit mentionné au premier alinéa prend la forme d'une mention figurant dans l'acte authentique d'acquisition des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent article.
9490 9442
 
9491
-Le premier alinéa du présent IX ne s'applique pas aux immeubles dont l'ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.
9443
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux immeubles dont l'ensemble des logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.
9492 9444
 
9493
-La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n'est pas respectée est passible d'une amende maximale de 18 000 € par logement excédentaire. L'administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de l'amende dont elle est passible et sollicite ses observations.
9445
+La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné au premier alinéa de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa n'est pas respectée est passible d'une amende maximale de 18 000 € par logement excédentaire. L'administration notifie à la personne qui commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa le montant de l'amende dont elle est passible et sollicite ses observations.
9494 9446
 
9495
-Le décret mentionné au même premier alinéa fixe les conditions et les modalités d'application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l'amende mentionnée à l'avant-dernier alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles faisant l'objet d'un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.
9447
+Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités d'application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de l'amende mentionnée à l'avant-dernier alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles faisant l'objet d'un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret.
9496 9448
 
9497 9449
 X. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de logements et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
9498 9450
 
... ...
@@ -9676,7 +9628,7 @@ c) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3°
9676 9628
 
9677 9629
 d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
9678 9630
 
9679
-<table align="center" border="1" width="750"><tbody>
9631
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody>
9680 9632
  <tr>
9681 9633
   <td></td>
9682 9634
   <td><center>2010</center></td>
... ...
@@ -9686,66 +9638,64 @@ d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une sourc
9686 9638
 de 2012</center></td>
9687 9639
  </tr>
9688 9640
  <tr>
9689
-  <td align="center">Cas général</td>
9690
-  <td align="center"><center>50 %</center></td>
9691
-  <td align="center"><center>45 %</center></td>
9692
-  <td align="center">32 %</td>
9641
+  <td>Cas général</td>
9642
+  <td><center>50 %</center></td>
9643
+  <td><center>45 %</center></td>
9644
+  <td><center>32 %</center></td>
9693 9645
  </tr>
9694 9646
  <tr>
9695 9647
   <td>Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil</td>
9696
-  <td align="center">50 % (1)
9697
-
9698
-25 % (2)</td>
9699
-  <td align="center">22 %</td>
9700
-  <td align="center">11 %</td>
9648
+  <td><center>50 % (1) </center><center>25 % (2)</center></td>
9649
+  <td><center>22 %</center></td>
9650
+  <td><center>11 %</center></td>
9701 9651
  </tr>
9702 9652
  <tr>
9703
-  <td align="center">Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la production
9653
+  <td>Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est la production
9704 9654
 
9705 9655
 de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.</td>
9706
-  <td align="center">25 %</td>
9707
-  <td align="center">22 %</td>
9708
-  <td align="center">15 %</td>
9656
+  <td><center>25 %</center></td>
9657
+  <td><center>22 %</center></td>
9658
+  <td><center>15 %</center></td>
9709 9659
  </tr>
9710 9660
  <tr>
9711
-  <td align="center">Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.</td>
9712
-  <td align="center">40 %</td>
9713
-  <td align="center">36 %</td>
9714
-  <td align="center">26 %</td>
9661
+  <td>Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.</td>
9662
+  <td><center>40 %</center></td>
9663
+  <td><center>36 %</center></td>
9664
+  <td><center>26 %</center></td>
9715 9665
  </tr>
9716 9666
  <tr>
9717
-  <td align="center">Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production
9667
+  <td>Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la production
9718 9668
 
9719 9669
 d'eau chaude sanitaire.</td>
9720
-  <td align="center">40 %</td>
9721
-  <td align="center">36 %</td>
9722
-  <td align="center">26 %</td>
9670
+  <td><center>40 %</center></td>
9671
+  <td><center>36 %</center></td>
9672
+  <td><center>26 %</center></td>
9723 9673
  </tr>
9724 9674
  <tr>
9725
-  <td align="center">Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.</td>
9726
-  <td align="center">40 %</td>
9727
-  <td align="center">36 %</td>
9728
-  <td align="center">26 %</td>
9675
+  <td>Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.</td>
9676
+  <td><center>40 %</center></td>
9677
+  <td><center>36 %</center></td>
9678
+  <td><center>26 %</center></td>
9729 9679
  </tr>
9730 9680
  <tr>
9731
-  <td align="center">Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant
9681
+  <td>Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant
9732 9682
 
9733 9683
 au bois ou autres biomasses :</td>
9734
-  <td align="center"></td>
9735
-  <td align="center"></td>
9736
-  <td align="center"></td>
9684
+  <td><center></center></td>
9685
+  <td><center></center></td>
9686
+  <td><center></center></td>
9737 9687
  </tr>
9738 9688
  <tr>
9739
-  <td align="center">-cas général ;</td>
9740
-  <td align="center">25 %</td>
9741
-  <td align="center">22 %</td>
9742
-  <td align="center">15 %</td>
9689
+  <td>-cas général ;</td>
9690
+  <td><center>25 %</center></td>
9691
+  <td><center>22 %</center></td>
9692
+  <td><center>15 %</center></td>
9743 9693
  </tr>
9744 9694
  <tr>
9745
-  <td align="center">-en cas de remplacement des mêmes matériels.</td>
9746
-  <td align="center">40 %</td>
9747
-  <td align="center">36 %</td>
9748
-  <td align="center">26 %</td>
9695
+  <td>-en cas de remplacement des mêmes matériels.</td>
9696
+  <td><center>40 %</center></td>
9697
+  <td><center>36 %</center></td>
9698
+  <td><center>26 %</center></td>
9749 9699
  </tr>
9750 9700
  <tr>
9751 9701
   <td>(1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles
... ...
@@ -9807,7 +9757,7 @@ Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 :
9807 9757
 
9808 9758
 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation ;
9809 9759
 
9810
-6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.
9760
+6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 26 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.
9811 9761
 
9812 9762
 c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
9813 9763
 
... ...
@@ -9833,7 +9783,7 @@ a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement
9833 9783
 
9834 9784
 b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
9835 9785
 
9836
-c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.
9786
+c. (Périmé)
9837 9787
 
9838 9788
 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.
9839 9789
 
... ...
@@ -9849,7 +9799,7 @@ a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipement
9849 9799
 
9850 9800
 a bis. 40 % (1) du montant des travaux mentionnés au b du 1 ;
9851 9801
 
9852
-b. 15 % du montant des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.
9802
+b. (Périmé)
9853 9803
 
9854 9804
 6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
9855 9805
 
... ...
@@ -9995,7 +9945,7 @@ Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un m
9995 9945
 
9996 9946
 ######## Article 200 decies A
9997 9947
 
9998
-Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code.
9948
+Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l'article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
9999 9949
 
10000 9950
 La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.
10001 9951
 
... ...
@@ -10435,7 +10385,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire,
10435 10385
 
10436 10386
 3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;
10437 10387
 
10438
-4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :
10388
+4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :
10439 10389
 
10440 10390
 a.-les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ;
10441 10391
 
... ...
@@ -10507,7 +10457,7 @@ Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, av
10507 10457
 
10508 10458
 Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes.
10509 10459
 
10510
-1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
10460
+1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50% du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
10511 10461
 
10512 10462
 1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.
10513 10463
 
... ...
@@ -10605,7 +10555,7 @@ b. Des produits ou avances qu'elles consentent à ces mêmes sociétés. Toutefo
10605 10555
 
10606 10556
 ####### Article 208 C
10607 10557
 
10608
-I.-Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85 / 611 / CEE et 93 / 6 / CEE du Conseil et la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93 / 22 / CEE du Conseil, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
10558
+I.-Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/ CEE et 93/6/ CEE du Conseil et la directive 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
10609 10559
 
10610 10560
 Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.
10611 10561
 
... ...
@@ -10615,7 +10565,7 @@ Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doive
10615 10565
 
10616 10566
 II.-Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
10617 10567
 
10618
-Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir.
10568
+Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
10619 10569
 
10620 10570
 Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
10621 10571
 
... ...
@@ -10629,7 +10579,7 @@ II bis.-Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits af
10629 10579
 
10630 10580
 L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II.
10631 10581
 
10632
-II ter.-Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II.L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.
10582
+II ter.-Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.
10633 10583
 
10634 10584
 Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.
10635 10585
 
... ...
@@ -10703,7 +10653,7 @@ III. – L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés créées a
10703 10653
 
10704 10654
 Les collectivités imposables en vertu du 5 de l'article 206 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables :
10705 10655
 
10706
-a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A et sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L. 315-19 à L. 315-32 du code de la construction et de l'habitation ;
10656
+a. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A ;
10707 10657
 
10708 10658
 b. Dans les conditions et sous les réserves prévues par le 1° de l'article 133, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les régions, départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ;
10709 10659
 
... ...
@@ -11111,12 +11061,6 @@ Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moi
11111 11061
 
11112 11062
 Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1).
11113 11063
 
11114
-###### Article 209 quinquies
11115
-
11116
-Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011.
11117
-
11118
-Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
11119
-
11120 11064
 ###### Article 210
11121 11065
 
11122 11066
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A.
... ...
@@ -11425,17 +11369,17 @@ IV.-Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pa
11425 11369
 
11426 11370
 ###### Article 212 bis
11427 11371
 
11428
-I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
11372
+I.-Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
11429 11373
 
11430
-II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.
11374
+II.-Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.
11431 11375
 
11432
-III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.
11376
+III.-Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise.
11433 11377
 
11434
-Les charges et produits mentionnés au premier alinéa du présent III incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.
11378
+Les charges et produits mentionnés au premier alinéa incluent le montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.
11435 11379
 
11436
-IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212.
11380
+IV.-Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212.
11437 11381
 
11438
-V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
11382
+V.-Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
11439 11383
 
11440 11384
 1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
11441 11385
 
... ...
@@ -12185,7 +12129,8 @@ Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues à l'article 220 quater
12185 12129
 
12186 12130
 ####### Article 220 quinquies
12187 12131
 
12188
-I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
12132
+I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A,
12133
+44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.
12189 12134
 
12190 12135
 Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.
12191 12136
 
... ...
@@ -12199,7 +12144,7 @@ Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait
12199 12144
 
12200 12145
 La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.
12201 12146
 
12202
-II.L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
12147
+II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
12203 12148
 
12204 12149
 En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.
12205 12150
 
... ...
@@ -12209,7 +12154,7 @@ En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au pro
12209 12154
 
12210 12155
 III. (Abrogé).
12211 12156
 
12212
-IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies.
12157
+IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.
12213 12158
 
12214 12159
 ###### 2° : Crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
12215 12160
 
... ...
@@ -12548,7 +12493,7 @@ L'impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de c
12548 12493
 
12549 12494
 La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa.
12550 12495
 
12551
-2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).
12496
+2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise.
12552 12497
 
12553 12498
 2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 l'article 201.
12554 12499
 
... ...
@@ -12564,21 +12509,23 @@ Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a, l'
12564 12509
 
12565 12510
 b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment :
12566 12511
 
12567
-i) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :
12512
+1°) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :
12568 12513
 
12569
-- soit du chiffre d'affaires de la société ;
12570
-- soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;
12514
+soit du chiffre d'affaires de la société ;
12571 12515
 
12572
-ii) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert :
12516
+soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;
12573 12517
 
12574
-- soit du chiffre d'affaires de la société ;
12575
-- soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.
12518
+2°) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert :
12519
+
12520
+soit du chiffre d'affaires de la société ;
12521
+
12522
+soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.
12576 12523
 
12577 12524
 c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :
12578 12525
 
12579
-i) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
12526
+1°) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
12580 12527
 
12581
-ii) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois.
12528
+2°) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois.
12582 12529
 
12583 12530
 6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.
12584 12531
 
... ...
@@ -12704,25 +12651,25 @@ Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déd
12704 12651
 
12705 12652
 ######## Article 223 B bis
12706 12653
 
12707
-I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
12654
+I.-Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
12708 12655
 
12709
-II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros.
12656
+II.-Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros.
12710 12657
 
12711
-III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.
12658
+III.-Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.
12712 12659
 
12713
-IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B.
12660
+IV.-Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B.
12714 12661
 
12715
-V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
12662
+V.-Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
12716 12663
 
12717
-1° D'une délégation de service public mentionnée à l' article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
12664
+1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
12718 12665
 
12719
-2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l' ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
12666
+2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
12720 12667
 
12721
-3° D'un contrat de concession mentionné à l' article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
12668
+3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
12722 12669
 
12723
-4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l' ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
12670
+4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
12724 12671
 
12725
-5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l' article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l' article L. 6148-2 du code de la santé publique .
12672
+5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.
12726 12673
 
12727 12674
 Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°.
12728 12675
 
... ...
@@ -12978,14 +12925,6 @@ z bis) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en applica
12978 12925
 
12979 12926
 2. (abrogé).
12980 12927
 
12981
-####### 3° : Régimes antérieurs
12982
-
12983
-######## Article 223 P
12984
-
12985
-1. Un décret fixe les modalités et limites dans lesquelles les dispositions de la présente section sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 sexies, qui exercent l'option prévue à l'article 223 A.
12986
-
12987
-2. Le régime défini à la présente section est applicable aux sociétés dont les résultats sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 209 quinquies dans la mesure où l'agrément mentionné à cet article le prévoit.
12988
-
12989 12928
 ####### 4° : Obligations déclaratives
12990 12929
 
12991 12930
 ######## Article 223 Q
... ...
@@ -13313,9 +13252,7 @@ Les rémunérations versées par les centres techniques industriels mentionnés
13313 13252
 
13314 13253
 ###### Article 231 ter
13315 13254
 
13316
-I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
13317
-
13318
-II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
13255
+<center>I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. </center>II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
13319 13256
 
13320 13257
 La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
13321 13258
 
... ...
@@ -13359,48 +13296,51 @@ Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à us
13359 13296
 
13360 13297
 b. (Abrogé)
13361 13298
 
13362
-2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2012, conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
13299
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2013, conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
13363 13300
 
13364 13301
 (en euros)
13365 13302
 
13366
-<table border="1"><tbody>
13303
+<div align="left"/>
13304
+<div align="center">
13305
+
13306
+<table border="1" width="680"><tbody>
13367 13307
  <tr>
13368
-  <th colspan="2">1re CIRCONSCRIPTION</th>
13369
-  <th colspan="2">2e CIRCONSCRIPTION</th>
13370
-  <th colspan="5">3e CIRCONSCRIPTION</th>
13308
+  <td colspan="2"><center>1re CIRCONSCRIPTION</center></td>
13309
+  <td colspan="2"><center>2e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13310
+  <td colspan="5"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13371 13311
  </tr>
13372 13312
  <tr>
13373
-  <td align="center"><b>Tarif normal</b></td>
13374
-  <td align="center"><b>Tarif réduit</b></td>
13375
-  <td align="center"><b>Tarif normal</b></td>
13376
-  <td align="center"><b>Tarif réduit</b></td>
13377
-  <td align="center"><b>Tarif normal</b></td>
13378
-  <td align="center"><b>Tarif réduit</b></td>
13313
+  <td align="center">Tarif normal</td>
13314
+  <td align="center">Tarif réduit</td>
13315
+  <td align="center">Tarif normal</td>
13316
+  <td align="center">Tarif réduit</td>
13317
+  <td align="center">Tarif normal</td>
13318
+  <td align="center">Tarif réduit</td>
13379 13319
  </tr>
13380 13320
  <tr>
13381
-  <td align="center">16,71</td>
13382
-  <td align="center">8,28</td>
13383
-  <td align="center">9,91</td>
13384
-  <td align="center">5,92</td>
13385
-  <td align="center">4,74</td>
13386
-  <td align="center">4,29</td>
13321
+  <td align="center">17,48</td>
13322
+  <td align="center">8,66</td>
13323
+  <td align="center">10,37</td>
13324
+  <td align="center">6,20</td>
13325
+  <td align="center">4,96</td>
13326
+  <td align="center">4,49</td>
13387 13327
  </tr>
13388 13328
 </tbody></table>
13389 13329
 
13390
-b) Pour les locaux commerciaux :
13330
+<div align="left">b) Pour les locaux commerciaux :
13391 13331
 
13392 13332
 (en euros)
13393 13333
 
13394 13334
 <table border="1" width="680"><tbody>
13395 13335
  <tr>
13396
-  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13397
-  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13398
-  <th colspan="7">3e CIRCONSCRIPTION</th>
13336
+  <td><center>1re CIRCONSCRIPTION</center></td>
13337
+  <td><center>2e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13338
+  <td colspan="7"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13399 13339
  </tr>
13400 13340
  <tr>
13401
-  <td align="center">7,36</td>
13402
-  <td align="center">3,79</td>
13403
-  <td align="center">1,90</td>
13341
+  <td align="center">7,70</td>
13342
+  <td align="center">3,96</td>
13343
+  <td align="center">1,99</td>
13404 13344
  </tr>
13405 13345
 </tbody></table>
13406 13346
 
... ...
@@ -13410,14 +13350,14 @@ c) Pour les locaux de stockage :
13410 13350
 
13411 13351
 <table border="1" width="680"><tbody>
13412 13352
  <tr>
13413
-  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13414
-  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13415
-  <th colspan="7">3e CIRCONSCRIPTION</th>
13353
+  <td><center>1re CIRCONSCRIPTION</center></td>
13354
+  <td><center>2e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13355
+  <td colspan="7"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13416 13356
  </tr>
13417 13357
  <tr>
13418
-  <td align="center">3,79</td>
13419
-  <td align="center">1,90</td>
13420
-  <td align="center">0,95</td>
13358
+  <td align="center">3,97</td>
13359
+  <td align="center">1,99</td>
13360
+  <td align="center">1,00</td>
13421 13361
  </tr>
13422 13362
 </tbody></table>
13423 13363
 
... ...
@@ -13427,14 +13367,14 @@ d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentio
13427 13367
 
13428 13368
 <table border="1" width="680"><tbody>
13429 13369
  <tr>
13430
-  <th>1re CIRCONSCRIPTION</th>
13431
-  <th>2e CIRCONSCRIPTION</th>
13432
-  <th colspan="7">3e CIRCONSCRIPTION</th>
13370
+  <td><center>1re CIRCONSCRIPTION</center></td>
13371
+  <td><center>2e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13372
+  <td colspan="7"><center>3e CIRCONSCRIPTION</center></td>
13433 13373
  </tr>
13434 13374
  <tr>
13435
-  <td align="center">2,21</td>
13436
-  <td align="center">1,27</td>
13437
-  <td align="center">0,64</td>
13375
+  <td align="center">2,32</td>
13376
+  <td align="center">1,33</td>
13377
+  <td align="center">0,67</td>
13438 13378
  </tr>
13439 13379
 </tbody></table>
13440 13380
 
... ...
@@ -13472,11 +13412,11 @@ VIII.-Le produit de la taxe est versé à l'Agence nationale de l'habitat dans l
13472 13412
 
13473 13413
 ###### Article 234
13474 13414
 
13475
-I. ― Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.
13415
+I. ― Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30,66 et 45,99 € par mètre carré de surface habitable.
13476 13416
 
13477 13417
 Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
13478 13418
 
13479
-Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.
13419
+Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30,66 et 45,99 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.
13480 13420
 
13481 13421
 Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
13482 13422
 
... ...
@@ -13629,7 +13569,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout e
13629 13569
 
13630 13570
 ######## Article 235 ter D
13631 13571
 
13632
-Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées.
13572
+Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées.
13633 13573
 
13634 13574
 ####### 2° : Exonérations
13635 13575
 
... ...
@@ -13651,7 +13591,7 @@ L'accroissement de l'effectif salarié est pris en compte, au regard des seuils
13651 13591
 
13652 13592
 ######## Article 235 ter F
13653 13593
 
13654
-Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés comme s'étant libérés de leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C, les employeurs de cinquante salariés et plus, qui se sont acquittés du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise.
13594
+Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés comme s'étant libérés de leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C, les employeurs d'au moins cinquante salariés, qui se sont acquittés du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise.
13655 13595
 
13656 13596
 ####### 5° : Versement au Trésor public et majoration
13657 13597
 
... ...
@@ -13669,7 +13609,7 @@ Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du
13669 13609
 
13670 13610
 ######## Article 235 ter H ter
13671 13611
 
13672
-Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs de cinquante salariés et plus ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F.
13612
+Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs d'au moins cinquante salariés ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F.
13673 13613
 
13674 13614
 ######## Article 235 ter HA
13675 13615
 
... ...
@@ -13791,7 +13731,7 @@ Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de
13791 13731
 
13792 13732
 II.-Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D.
13793 13733
 
13794
-III.-Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
13734
+III (Périmé)
13795 13735
 
13796 13736
 III bis-Les sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.
13797 13737
 
... ...
@@ -13831,11 +13771,11 @@ Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées d
13831 13771
 
13832 13772
 ###### Article 235 ter ZD
13833 13773
 
13834
-I.-Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d'un titre de capital assimilé, au sens de l'article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 dudit code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1er décembre de l'année précédant celle d'imposition (1). Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget récapitule la liste des sociétés concernées.
13774
+I.-Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d'un titre de capital assimilé, au sens de l'article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 dudit code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1er décembre de l'année précédant celle d'imposition. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget récapitule la liste des sociétés concernées.
13835 13775
 
13836
-L'acquisition, au sens du premier alinéa du présent article, s'entend de l'achat, y compris dans le cadre de l'exercice d'une option ou dans le cadre d'un achat à terme ayant fait préalablement l'objet d'un contrat, de l'échange ou de l'attribution, en contrepartie d'apports, de titres de capital mentionnés au même premier alinéa.
13776
+L'acquisition, au sens du premier alinéa, s'entend de l'achat, y compris dans le cadre de l'exercice d'une option ou dans le cadre d'un achat à terme ayant fait préalablement l'objet d'un contrat, de l'échange ou de l'attribution, en contrepartie d'apports, de titres de capital mentionnés au même premier alinéa.
13837 13777
 
13838
-Les titres représentant ceux mentionnés audit premier alinéa émis par une société, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, sont soumis à la taxe. (2)
13778
+Les titres représentant ceux mentionnés audit premier alinéa émis par une société, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, sont soumis à la taxe.
13839 13779
 
13840 13780
 II.-La taxe n'est pas applicable :
13841 13781
 
... ...
@@ -13867,11 +13807,11 @@ III.-La taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre. En cas d'échange,
13867 13807
 
13868 13808
 IV.-La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'acquisition du titre.
13869 13809
 
13870
-V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,2 %. (3)
13810
+V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,2 %.
13871 13811
 
13872 13812
 VI.-La taxe est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services d'investissement, au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ayant exécuté l'ordre d'achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d'établissement.
13873 13813
 
13874
-Lorsque plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent VI interviennent pour l'exécution de l'ordre d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement de l'acquéreur final l'ordre d'achat. (3)
13814
+Lorsque plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent VI interviennent pour l'exécution de l'ordre d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement de l'acquéreur final l'ordre d'achat.
13875 13815
 
13876 13816
 Lorsque l'acquisition a lieu sans intervention d'un opérateur fournissant des services d'investissement, la taxe est liquidée et due par l'établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l'article L. 321-2 du même code, quel que soit son lieu d'établissement. L'acquéreur lui transmet les informations mentionnées au VIII du présent article.
13877 13817
 
... ...
@@ -13893,11 +13833,11 @@ Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas du VII ou en cas d'option d
13893 13833
 
13894 13834
 X.-Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu'il reçoit et les informations en sa possession en tant que dépositaire central. Les informations recueillies par le dépositaire central en application du VII du présent article sont tenues à la disposition de l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en œuvre. Un décret définit les modalités d'application du présent X.
13895 13835
 
13896
-XI.-En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du présent code.
13836
+XI.-En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 .
13897 13837
 
13898
-En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au VII du présent article, le redevable de la taxe acquitte l'intérêt de retard prévu au même article 1727.
13838
+En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au VII, le redevable de la taxe acquitte l'intérêt de retard prévu au même article 1727.
13899 13839
 
13900
-En cas de manquement du redevable ou de l'adhérent aux obligations déclaratives prévues au VII du présent article, celui-ci acquitte l'amende prévue à l'article 1788 C.
13840
+En cas de manquement du redevable ou de l'adhérent aux obligations déclaratives prévues au même VII, celui-ci acquitte l'amende prévue à l'article 1788 C.
13901 13841
 
13902 13842
 XII.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
13903 13843
 
... ...
@@ -13927,19 +13867,19 @@ VII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les m
13927 13867
 
13928 13868
 ###### Article 235 ter ZD ter
13929 13869
 
13930
-I. - Une taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat de l'Union européenne s'applique à tout achat, par une personne physique domiciliée en France au sens de l'article 4 B, une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France, d'un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit, au sens du 8 de la section C à l'annexe I à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
13870
+I. – Une taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat de l'Union européenne s'applique à tout achat, par une personne physique domiciliée en France au sens de l'article 4 B, une entreprise exploitée en France au sens du I de l'article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France, d'un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit, au sens du 8 de la section C à l'annexe I à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
13931 13871
 
13932 13872
 La taxe n'est pas due lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet Etat, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet Etat.
13933 13873
 
13934
-II. - La personne, l'entreprise ou l'entité mentionnée au I du présent article n'est pas redevable de la taxe au titre de ses activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.
13874
+II. – La personne, l'entreprise ou l'entité mentionnée au I n'est pas redevable de la taxe au titre de ses activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD.
13935 13875
 
13936
-III. - La taxe est due lors de la conclusion du contrat d'échange sur défaut mentionné au I du présent article.
13876
+III. – La taxe est due lors de la conclusion du contrat d'échange sur défaut mentionné au I.
13937 13877
 
13938
-IV. - La taxe est égale à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s'entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.
13878
+IV. – La taxe est égale à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s'entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.
13939 13879
 
13940
-V. - La taxe est acquittée auprès du Trésor lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.
13880
+V. – La taxe est acquittée auprès du Trésor lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287.
13941 13881
 
13942
-VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
13882
+VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
13943 13883
 
13944 13884
 ##### Section XXI : Taxe de risque systémique
13945 13885
 
... ...
@@ -14069,11 +14009,11 @@ Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour in
14069 14009
 
14070 14010
 Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.
14071 14011
 
14072
-2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 p. 100 lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 p. 100 des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
14012
+2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d'un montant égal à 50% des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75% lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25% des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.
14073 14013
 
14074 14014
 3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production peuvent constituer en franchise d'impôt à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.
14075 14015
 
14076
-Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
14016
+Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50% par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
14077 14017
 
14078 14018
 4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.
14079 14019
 
... ...
@@ -14085,9 +14025,9 @@ La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée a
14085 14025
 
14086 14026
 III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.
14087 14027
 
14088
-IV. - Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d'être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. A compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du même II s'appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 dudit II.
14028
+IV. - Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d'être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter du 17 août 2012. A compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du II s'appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 dudit II.
14089 14029
 
14090
-Les provisions mentionnées au premier alinéa du présent IV figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la même loi sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II.
14030
+Les provisions mentionnées au premier alinéa du présent IV figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II.
14091 14031
 
14092 14032
 ####### Article 237 ter
14093 14033
 
... ...
@@ -14294,7 +14234,7 @@ La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actio
14294 14234
 
14295 14235
 2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.
14296 14236
 
14297
-II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
14237
+II (Sans objet)
14298 14238
 
14299 14239
 ####### Article 238 bis G
14300 14240
 
... ...
@@ -14468,9 +14408,9 @@ Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numé
14468 14408
 
14469 14409
 L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'énergie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des associés desdites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.
14470 14410
 
14471
-Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre du dernier exercice clos en 2005, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.
14411
+Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens de l'article L. 331-2 du code de l'énergie à la condition que, au titre du dernier exercice clos en 2005, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.
14472 14412
 
14473
-Les droits à consommation sont cédés en application du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 précitée.
14413
+Les droits à consommation sont cédés en application de l'article L. 333-1 du code précité.
14474 14414
 
14475 14415
 Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante et sont limités en volume à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos en 2005, les conditions cumulatives suivantes :
14476 14416
 
... ...
@@ -14478,7 +14418,7 @@ a. La consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-
14478 14418
 
14479 14419
 b. Le rapport entre l'énergie consommée au-dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;
14480 14420
 
14481
-c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
14421
+c. Les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue aux articles L. 121-10 à L. 121-26 du code de l'énergie.
14482 14422
 
14483 14423
 Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.
14484 14424
 
... ...
@@ -14628,9 +14568,7 @@ Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60
14628 14568
 
14629 14569
 ####### Article 238 ter
14630 14570
 
14631
-Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés (1).
14632
-
14633
-(1) : Pour le cas où le groupement deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, voir l'article 202 ter.
14571
+Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés.
14634 14572
 
14635 14573
 ####### Article 238 quater
14636 14574
 
... ...
@@ -14646,7 +14584,8 @@ II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
14646 14584
 
14647 14585
 1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;
14648 14586
 
14649
-2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L141-1 à L142-6, L142-8, L144-2 et L144-3 du code rural et de la pêche maritime ;
14587
+2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 141-1 à L. 142-6,
14588
+L. 142-8, L. 181-19 et L. 181-20 du code rural et de la pêche maritime ;
14650 14589
 
14651 14590
 3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.
14652 14591
 
... ...
@@ -15300,9 +15239,9 @@ Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et
15300 15239
 
15301 15240
 I. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés :
15302 15241
 
15303
-1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L 148-9 et L 148-10 du code forestier ;
15242
+1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code forestier ;
15304 15243
 
15305
-2° Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L 148-13 du même code.
15244
+2° Les groupements syndicaux forestiers prévus aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code.
15306 15245
 
15307 15246
 II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.
15308 15247
 
... ...
@@ -15492,7 +15431,7 @@ II.-Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées
15492 15431
 
15493 15432
 Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A.
15494 15433
 
15495
-Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration.
15434
+Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration.
15496 15435
 
15497 15436
 ###### XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et des sociétés de capital-risque
15498 15437
 
... ...
@@ -15800,19 +15739,19 @@ VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adap
15800 15739
 
15801 15740
 ####### Article 244 quater C
15802 15741
 
15803
-I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase du présent I. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
15742
+I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
15804 15743
 
15805
-II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
15744
+II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
15806 15745
 
15807 15746
 Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
15808 15747
 
15809
-III. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
15748
+III.-Le taux du crédit d'impôt est fixé à 4 %.
15810 15749
 
15811
-IV. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15750
+IV.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
15812 15751
 
15813
-V. - Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
15752
+V.-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
15814 15753
 
15815
-VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
15754
+VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
15816 15755
 
15817 15756
 ###### XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé
15818 15757
 
... ...
@@ -17802,7 +17741,7 @@ b bis. Les spectacles suivants :
17802 17741
 
17803 17742
 foires, salons, expositions autorisés ;
17804 17743
 
17805
-jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
17744
+jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;
17806 17745
 
17807 17746
 b bis a. (Abrogé).
17808 17747
 
... ...
@@ -18118,7 +18057,7 @@ II. – Elles s'appliquent également aux opérations dont le lieu d'imposition
18118 18057
 
18119 18058
 ######## Article 289
18120 18059
 
18121
-I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
18060
+I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
18122 18061
 
18123 18062
 a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;
18124 18063
 
... ...
@@ -18130,35 +18069,35 @@ d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'
18130 18069
 
18131 18070
 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
18132 18071
 
18133
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa du présent 2 lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
18072
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
18134 18073
 
18135 18074
 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
18136 18075
 
18137
-Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
18076
+Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
18138 18077
 
18139 18078
 Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.
18140 18079
 
18141
-4.L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
18080
+4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
18142 18081
 
18143 18082
 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.
18144 18083
 
18145
-II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
18084
+II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
18146 18085
 
18147
-III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 4° du III de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
18086
+III. – L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 4° du III de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
18148 18087
 
18149
-IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.
18088
+IV. – Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.
18150 18089
 
18151 18090
 Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
18152 18091
 
18153
-V. - L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.
18092
+V. – L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.
18154 18093
 
18155
-VI. - Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.
18094
+VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.
18156 18095
 
18157
-VII. - Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
18096
+VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
18158 18097
 
18159 18098
 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
18160 18099
 
18161
-2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;
18100
+2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique avancée définie au a du 2 de l'article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée en ce qui concerne les règles de facturation. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;
18162 18101
 
18163 18102
 3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret.
18164 18103
 
... ...
@@ -19097,7 +19036,7 @@ Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage tot
19097 19036
 
19098 19037
 Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
19099 19038
 
19100
-Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au septième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.
19039
+Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au huitième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.
19101 19040
 
19102 19041
 Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".
19103 19042
 
... ...
@@ -19832,7 +19771,7 @@ La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liq
19832 19771
 
19833 19772
 Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
19834 19773
 
19835
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 322 550 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 722 579 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
19774
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 € aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 735 224 € par établissement public de coopération intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
19836 19775
 
19837 19776
 ##### Article 302 bis ZH
19838 19777
 
... ...
@@ -19844,9 +19783,9 @@ Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des p
19844 19783
 
19845 19784
 Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.
19846 19785
 
19847
-Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au Centre des monuments nationaux.
19786
+Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012 au Centre des monuments nationaux.
19848 19787
 
19849
-Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 322 550 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
19788
+Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 503 195 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
19850 19789
 
19851 19790
 ##### Article 302 bis ZJ
19852 19791
 
... ...
@@ -20739,12 +20678,28 @@ Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la fa
20739 20678
 
20740 20679
 Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
20741 20680
 
20742
-45 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
20681
+45,79 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
20743 20682
 
20744
-180 € pour les autres produits.
20683
+183,15 € pour les autres produits.
20745 20684
 
20746 20685
 Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20747 20686
 
20687
+######### Article 403
20688
+
20689
+En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
20690
+
20691
+I. 1° 845 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol.
20692
+
20693
+Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).
20694
+
20695
+2° 1 689,05 € pour les autres produits.
20696
+
20697
+II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20698
+
20699
+III. (Abrogé).
20700
+
20701
+IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
20702
+
20748 20703
 ######## 3° : Exemptions
20749 20704
 
20750 20705
 ######### Article 406
... ...
@@ -20956,6 +20911,26 @@ Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusio
20956 20911
 
20957 20912
 ######## 1° : Tarifs
20958 20913
 
20914
+######### Article 438
20915
+
20916
+Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
20917
+
20918
+1° 9,07 € pour les vins mousseux ;
20919
+
20920
+2° 3,66 € :
20921
+
20922
+a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ;
20923
+
20924
+a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a bis ;
20925
+
20926
+b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. ;
20927
+
20928
+c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.
20929
+
20930
+3° 1,29 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
20931
+
20932
+Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
20933
+
20959 20934
 ######## 3° : Exonération et exemptions
20960 20935
 
20961 20936
 ######### Article 440 bis
... ...
@@ -21228,66 +21203,6 @@ Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les
21228 21203
 
21229 21204
 III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
21230 21205
 
21231
-###### Article 520 B
21232
-
21233
-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
21234
-
21235
-1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
21236
-
21237
-2° Contenant des sucres ajoutés ;
21238
-
21239
-3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
21240
-
21241
-4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
21242
-
21243
-Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
21244
-
21245
-II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
21246
-
21247
-III.-1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
21248
-
21249
-2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
21250
-
21251
-IV.-Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
21252
-
21253
-Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
21254
-
21255
-Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
21256
-
21257
-V. ― La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
21258
-
21259
-VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
21260
-
21261
-###### Article 520 C
21262
-
21263
-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
21264
-
21265
-1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
21266
-
21267
-2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
21268
-
21269
-3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
21270
-
21271
-4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
21272
-
21273
-Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
21274
-
21275
-II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
21276
-
21277
-III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
21278
-
21279
-2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
21280
-
21281
-IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
21282
-
21283
-Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
21284
-
21285
-Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
21286
-
21287
-V. ― La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
21288
-
21289
-VI. ― Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
21290
-
21291 21206
 #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
21292 21207
 
21293 21208
 ##### Section I : Titre des ouvrages
... ...
@@ -21604,20 +21519,6 @@ Sont assimilés aux tabacs manufacturés :
21604 21519
 
21605 21520
 Les dispositions de l'article 302 H ter, du II de l'article 302 K et des articles 302 U bis et 302 V bis ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques relatives à la vente au détail des produits du tabac.
21606 21521
 
21607
-####### Article 564 duodecies
21608
-
21609
-I. - Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
21610
-
21611
-Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis à la
21612
-loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
21613
-relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d'informer les personnes concernées par lesdits traitements.
21614
-
21615
-II. - Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations.
21616
-
21617
-III. - Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.
21618
-
21619
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique.
21620
-
21621 21522
 ###### I : Régime économique
21622 21523
 
21623 21524
 ####### Article 565
... ...
@@ -21665,6 +21566,20 @@ A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufactur
21665 21566
 
21666 21567
 La commercialisation à distance de produits du tabac manufacturé est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
21667 21568
 
21569
+####### Article 569
21570
+
21571
+I. - Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
21572
+
21573
+Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis à la
21574
+loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
21575
+relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d'informer les personnes concernées par lesdits traitements.
21576
+
21577
+II. - Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations.
21578
+
21579
+III. - Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.
21580
+
21581
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique.
21582
+
21668 21583
 ####### Article 570
21669 21584
 
21670 21585
 I. Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
... ...
@@ -22302,7 +22217,7 @@ Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret
22302 22217
 
22303 22218
 Il est fait défense aux comptables publics compétents d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité foncière en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte.
22304 22219
 
22305
-Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.
22220
+Le refus est constaté sur le registre du service, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte ; un des originaux est conservé au service des impôts.
22306 22221
 
22307 22222
 ######### Article 661
22308 22223
 
... ...
@@ -23080,7 +22995,7 @@ Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, d
23080 22995
 
23081 22996
 La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.
23082 22997
 
23083
-Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.
22998
+Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, deuxième alinéa, du code civil.
23084 22999
 
23085 23000
 Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.
23086 23001
 
... ...
@@ -23088,7 +23003,7 @@ Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au léga
23088 23003
 
23089 23004
 Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.
23090 23005
 
23091
-La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 et l'article 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
23006
+La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.
23092 23007
 
23093 23008
 La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil.
23094 23009
 
... ...
@@ -23116,7 +23031,7 @@ II. Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'
23116 23031
 
23117 23032
 ######### Article 755
23118 23033
 
23119
-Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du présent code.
23034
+Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.
23120 23035
 
23121 23036
 Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.
23122 23037
 
... ...
@@ -23301,15 +23216,15 @@ Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier n
23301 23216
 
23302 23217
 Toutefois ne sont pas déductibles :
23303 23218
 
23304
-1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;
23219
+1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;
23305 23220
 
23306
-2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
23221
+2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.
23307 23222
 
23308 23223
 Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
23309 23224
 
23310 23225
 3° Les dettes reconnues par testament ;
23311 23226
 
23312
-4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
23227
+4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
23313 23228
 
23314 23229
 5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
23315 23230
 
... ...
@@ -23723,20 +23638,6 @@ II. – Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice
23723 23638
 
23724 23639
 III. – Le I ne peut s'appliquer qu'une seule fois entre un même donateur et un même donataire.
23725 23640
 
23726
-########## Article 790 A bis
23727
-
23728
-I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :
23729
-
23730
-a) Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;
23731
-
23732
-b) Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a ;
23733
-
23734
-c) L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b.
23735
-
23736
-Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.
23737
-
23738
-II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.
23739
-
23740 23641
 ########## Article 790 B
23741 23642
 
23742 23643
 Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants.
... ...
@@ -23825,7 +23726,7 @@ Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa, l'intention
23825 23726
 
23826 23727
 Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
23827 23728
 
23828
-1. 1° (Périmé) ;
23729
+1.1° (Périmé) ;
23829 23730
 
23830 23731
 2° (Abrogé) ;
23831 23732
 
... ...
@@ -23833,7 +23734,7 @@ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
23833 23734
 
23834 23735
 a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que :
23835 23736
 
23836
-les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
23737
+les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;
23837 23738
 
23838 23739
 les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
23839 23740
 
... ...
@@ -23869,20 +23770,20 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixée
23869 23770
 
23870 23771
 6° la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural et de la pêche maritime ;
23871 23772
 
23872
-2. 1° (Abrogé) ;
23773
+2.1° (Abrogé) ;
23873 23774
 
23874 23775
 2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition ;
23875 23776
 
23876
-a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
23777
+a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;
23877 23778
 
23878 23779
 b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :
23879 23780
 
23880
-- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 dudit code ;
23781
+- soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 dudit code ;
23881 23782
 - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.
23882 23783
 
23883 23784
 En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
23884 23785
 
23885
-3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 ducode rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;
23786
+3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis ;
23886 23787
 
23887 23788
 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994.
23888 23789
 
... ...
@@ -23914,7 +23815,7 @@ Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est
23914 23815
 
23915 23816
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa.
23916 23817
 
23917
-7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à la condition :
23818
+7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à la condition :
23918 23819
 
23919 23820
 a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;
23920 23821
 
... ...
@@ -23922,7 +23823,7 @@ b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire,
23922 23823
 
23923 23824
 Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.
23924 23825
 
23925
-En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation.
23826
+En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation.
23926 23827
 
23927 23828
 ######## Article 793 bis
23928 23829
 
... ...
@@ -24234,7 +24135,7 @@ Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs
24234 24135
 
24235 24136
 ######### Article 810 ter
24236 24137
 
24237
-Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 7623 €, sont exonérés du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu à l'article 810.
24138
+Les apports à un groupement forestier constitué dans les conditions prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-15 du code forestier, réalisés postérieurement à la constitution de la société et constitués de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsqu'ils sont d'une surface inférieure à cinq hectares et d'un montant inférieur à 7623 €, sont exonérés du droit fixe de 375 € ou de 500 € prévu à l'article 810.
24238 24139
 
24239 24140
 ######### Article 810 quater
24240 24141
 
... ...
@@ -24722,11 +24623,11 @@ Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour chaque réquisition de publie
24722 24623
 
24723 24624
 2° Pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ;
24724 24625
 
24725
-3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article 43 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
24626
+3° Pour la mention de l'assignation et des dénonciations prévues à l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
24726 24627
 
24727 24628
 4° Pour l'acte constatant le refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement publié ;
24728 24629
 
24729
-5° Pour la mention prévue à l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
24630
+5° Pour la mention prévue à l'article R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
24730 24631
 
24731 24632
 6° Pour la radiation de la saisie ;
24732 24633
 
... ...
@@ -24754,7 +24655,7 @@ Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour chaque réquisition de publie
24754 24655
 
24755 24656
 ####### Article 881 D
24756 24657
 
24757
-I. ― Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés au II de l'article 42-1 et à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est fixé comme suit :
24658
+I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l'article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est fixé comme suit :
24758 24659
 
24759 24660
 1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes complémentaires afférentes à ce type de réquisitions : 12 € par personne individuellement désignée dans la demande ;
24760 24661
 
... ...
@@ -24770,7 +24671,7 @@ a) 5 € par personne indiquée au-delà de la troisième ;
24770 24671
 
24771 24672
 b) 2 € par immeuble au-delà du cinquième.
24772 24673
 
24773
-II. ― Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
24674
+II. – Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches visées à l'article 43 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, il est fait application des tarifs définis aux 1° et 2° du I.
24774 24675
 
24775 24676
 ####### Article 881 E
24776 24677
 
... ...
@@ -25280,11 +25181,11 @@ a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds
25280 25181
 
25281 25182
 b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
25282 25183
 
25283
-c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.
25184
+c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.
25284 25185
 
25285 25186
 Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
25286 25187
 
25287
-2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.
25188
+2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 45 000 €.
25288 25189
 
25289 25190
 3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
25290 25191
 
... ...
@@ -26349,7 +26250,7 @@ II. – Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une
26349 26250
 
26350 26251
 ######## Article 1028 quater
26351 26252
 
26352
-Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 144-6 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement.
26253
+Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 et de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits d'enregistrement.
26353 26254
 
26354 26255
 ####### 3° : Sociétés coopératives agricoles
26355 26256
 
... ...
@@ -26425,7 +26326,7 @@ II. – Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enr
26425 26326
 
26426 26327
 ####### Article 1040 bis
26427 26328
 
26428
-Conformément à l'article L. 719-14 du code de l'éducation, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à cet article par l'Etat au profit d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne donnent lieu ni à au versement de la contribution prévue à l'article 879 ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat.
26329
+Conformément à l'article L. 719-14 du code de l'éducation, les transferts à titre gratuit de biens mobiliers et immobiliers effectués dans les conditions prévues à cet article par l'Etat au profit d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat.
26429 26330
 
26430 26331
 ###### 6° : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
26431 26332
 
... ...
@@ -26451,9 +26352,9 @@ Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créa
26451 26352
 
26452 26353
 ####### Article 1043
26453 26354
 
26454
-Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-4, L. 5217-6 et L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 ou honoraires.
26355
+Conformément aux dispositions des articles L. 2113-5, L. 5212-27, L. 5215-28, L. 5217-4, L. 5217-6 et L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales, les transferts de biens, droits ou obligations qui y sont prévus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l ’ article 879 ou honoraires.
26455 26356
 
26456
-Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
26357
+Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 ou honoraires.
26457 26358
 
26458 26359
 ###### 8° bis : Etablissements de santé visés à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique
26459 26360
 
... ...
@@ -26844,34 +26745,10 @@ Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité
26844 26745
 
26845 26746
 Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné.
26846 26747
 
26847
-####### Article 1090 C
26848
-
26849
-I. à III. (Disjoints).
26850
-
26851
-IV. Le recouvrement des sommes dues au titre de l'aide juridictionnelle a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
26852
-
26853 26748
 ####### Article 1090 D
26854 26749
 
26855 26750
 Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé.
26856 26751
 
26857
-####### Article 1090 E
26858
-
26859
-Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1).
26860
-
26861
-(1) Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (JO du 20), art. 68.
26862
-
26863
-####### Article 1090 F
26864
-
26865
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières applicables au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
26866
-
26867
-Ce décret fixe également les modalités particulières d'application du régime de l'aide juridictionnelle :
26868
-
26869
-1° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
26870
-
26871
-2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les plafonds des ressources.
26872
-
26873
-Article entièrement refondu par la Loi 91-647.
26874
-
26875 26752
 ###### 4° : Casier judiciaire. Rectification de mentions
26876 26753
 
26877 26754
 ####### Article 1100
... ...
@@ -27763,13 +27640,13 @@ IV.-(périmé).
27763 27640
 
27764 27641
 ######## Article 1388 ter
27765 27642
 
27766
-I. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
27643
+I.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
27767 27644
 
27768 27645
 L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
27769 27646
 
27770 27647
 La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
27771 27648
 
27772
-II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
27649
+II.-Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
27773 27650
 
27774 27651
 Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.
27775 27652
 
... ...
@@ -27963,7 +27840,7 @@ les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code d
27963 27840
 
27964 27841
 les fortifications et glacis qui en dépendent.
27965 27842
 
27966
-Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ;
27843
+Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial, ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 221-2 du code forestier ;
27967 27844
 
27968 27845
 les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci ;
27969 27846
 
... ...
@@ -27973,7 +27850,7 @@ les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'Etat, des collec
27973 27850
 
27974 27851
 5° les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;
27975 27852
 
27976
-6° les terrains sis dans les communes de plus de 5. 000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural et de la pêche maritime ;
27853
+6° les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime ;
27977 27854
 
27978 27855
 7° les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
27979 27856
 
... ...
@@ -28207,7 +28084,7 @@ III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article
28207 28084
 
28208 28085
 IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
28209 28086
 
28210
-V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier.
28087
+V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 221-2 du code forestier.
28211 28088
 
28212 28089
 ######## Article 1401
28213 28090
 
... ...
@@ -28289,7 +28166,7 @@ III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465
28289 28166
 
28290 28167
 1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
28291 28168
 
28292
-2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-1 du code du tourisme ;
28169
+2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme ;
28293 28170
 
28294 28171
 3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
28295 28172
 
... ...
@@ -28465,11 +28342,11 @@ V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement d
28465 28342
 
28466 28343
 I. – Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
28467 28344
 
28468
-a. 5 113 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 478 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 614 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
28345
+a. 5 215 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 508 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 666 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
28469 28346
 
28470
-b. 6 137 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 478 € pour les deux premières demi-parts et de 2 614 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
28347
+b. 6 260 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 508 € pour les deux premières demi-parts et de 2 666 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;
28471 28348
 
28472
-c. 6 817 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 136 € pour les deux premières demi-parts et de 2 724 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
28349
+c. 6 953 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 159 € pour les deux premières demi-parts et de 2 778 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
28473 28350
 
28474 28351
 Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
28475 28352
 
... ...
@@ -28497,7 +28374,7 @@ b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'
28497 28374
 
28498 28375
 b bis. Lorsque la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 est appliquée, le taux global de taxe d'habitation constaté en 2000 sur le territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence positive entre le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration fiscale progressive et le taux communal de taxe d'habitation de l'année précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de l'intégration fiscale progressive s'entend de celui défini la première année d'intégration, réduit chaque année d'un treizième de la différence mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1638.
28499 28376
 
28500
-La majoration prévue au premier alinéa du présent b bis s'applique lorsque :
28377
+La majoration prévue au premier alinéa s'applique lorsque :
28501 28378
 
28502 28379
 1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de l'homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation ;
28503 28380
 
... ...
@@ -28535,11 +28412,11 @@ Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les con
28535 28412
 
28536 28413
 ###### Article 1417
28537 28414
 
28538
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 024 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 €, pour la première part, majorés de 2 833 € pour la première demi-part et 2 676 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 €, 3 414 € et 2 676 €.
28415
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 224 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 098 €, pour la première part, majorés de 2 890 € pour la première demi-part et 2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 650 €, 3 482 € et 2 730 €.
28539 28416
 
28540 28417
 I bis. – (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
28541 28418
 
28542
-II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 23 572 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 € pour la première demi-part et 4 334 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 488 €, pour la première part, majorés de 6 043 € pour la première demi-part, 5 762 € pour la deuxième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
28419
+II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 24 043 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 617 € pour la première demi-part et 4 421 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 29 058 €, pour la première part, majorés de 6 164 € pour la première demi-part, 5 877 € pour la deuxième demi-part et 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 843 € pour la première part, majorés de 6 164 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 249 € pour la troisième demi-part et 4 421 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
28543 28420
 
28544 28421
 III. – Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
28545 28422
 
... ...
@@ -28551,14 +28428,14 @@ Ce montant est majoré :
28551 28428
 
28552 28429
 a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;
28553 28430
 
28554
-a bis) (1) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;
28431
+a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;
28555 28432
 
28556 28433
 b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A,
28557 28434
 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;
28558 28435
 
28559
-c) (2) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
28436
+c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
28560 28437
 
28561
-d) Du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ;
28438
+d) Du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ;
28562 28439
 
28563 28440
 e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail.
28564 28441
 
... ...
@@ -28974,7 +28851,7 @@ Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomérati
28974 28851
 
28975 28852
 ####### Article 1466 A
28976 28853
 
28977
-I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2012 à 27 413 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
28854
+I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2013 à 28 071 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure.
28978 28855
 
28979 28856
 L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
28980 28857
 
... ...
@@ -29010,7 +28887,7 @@ Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au re
29010 28887
 
29011 28888
 L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.
29012 28889
 
29013
-I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2012, à 73 945 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
28890
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2013, à 75 720 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
29014 28891
 
29015 28892
 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
29016 28893
 
... ...
@@ -29449,18 +29326,18 @@ Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivan
29449 29326
 
29450 29327
 I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
29451 29328
 
29452
-II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.
29329
+II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des " terres " à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.
29453 29330
 
29454 29331
 III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :
29455 29332
 
29456 29333
 - que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;
29457 29334
 - ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.
29458 29335
 
29459
-IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article L125-5 du code rural et de la pêche maritime sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du septième alinéa du même article L125-5 de ce code, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le préfet attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.
29336
+IV. – Les terres incultes ou manifestement sous-exploitées figurant à l'état prévu à l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du septième alinéa du même article L. 125-5 de ce code, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.
29460 29337
 
29461 29338
 En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.
29462 29339
 
29463
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par l'article L 321-11 du code forestier.
29340
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par les articles L. 133-9 et L. 133-10 du code forestier.
29464 29341
 
29465 29342
 V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application du I de l'article 257 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.
29466 29343
 
... ...
@@ -29727,42 +29604,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
29727 29604
 
29728 29605
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
29729 29606
 
29730
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
29607
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2012, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
29731 29608
 
29732 29609
 - 125,7 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
29733
-- 172 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
29734
-- 78,9 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
29735
-- 143 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
29736
-- 338 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
29737
-- 440 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
29610
+- 244,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
29611
+- 112,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
29612
+- 204,30 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
29613
+- 481,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
29614
+- 625,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
29738 29615
 - pour le chlorure de sodium :
29739
-- 419 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
29740
-- 254 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
29741
-- 85,1 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
29742
-- 135 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
29743
-- 556 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
29744
-- 5,05 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
29745
-- 4,59 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
29746
-- 1,45 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
29747
-- 518 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
29748
-- 126 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
29749
-- 189 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
29750
-- 871 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
29751
-- 29,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
29752
-- 291 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
29753
-- 200 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
29754
-- 7,04 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
29755
-- 365 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
29756
-- 291 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
29757
-- 70,4 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
29758
-- 11,4 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
29759
-- 389 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
29760
-- 34 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
29761
-- 216 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
29762
-- 143 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
29763
-- 29,1 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
29764
-- 153 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
29765
-- 186 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
29616
+- 595 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
29617
+- 362,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
29618
+- 121 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
29619
+- 192,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
29620
+- 792,10 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
29621
+- 7,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
29622
+- 6,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
29623
+- 2,20 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
29624
+- 735,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
29625
+- 178,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
29626
+- 269,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
29627
+- 1 236,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
29628
+- 41,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
29629
+- 412,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
29630
+- 284,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
29631
+- 9,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
29632
+- 519,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
29633
+- 412,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
29634
+- 100,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
29635
+- 16,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
29636
+- 553,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
29637
+- 48,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
29638
+- 307,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
29639
+- 204,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
29640
+- 41,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
29641
+- 216,80 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
29642
+- 265,80 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
29766 29643
 
29767 29644
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
29768 29645
 
... ...
@@ -29773,14 +29650,14 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
29773 29650
 
29774 29651
 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
29775 29652
 
29776
-- 59,6 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
29777
-- 206 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
29653
+- 70,40 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
29654
+- 243,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
29778 29655
 
29779 29656
 1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
29780 29657
 
29781
-2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
29658
+2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
29782 29659
 
29783
-III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
29660
+III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
29784 29661
 
29785 29662
 IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
29786 29663
 
... ...
@@ -29798,7 +29675,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér
29798 29675
 
29799 29676
 ######## Article 1519 A
29800 29677
 
29801
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2012, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 002 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 002 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
29678
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2013, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 076 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 149 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.
29802 29679
 
29803 29680
 Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
29804 29681
 
... ...
@@ -29814,7 +29691,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit
29814 29691
 
29815 29692
 La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
29816 29693
 
29817
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 14 113 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
29694
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 14 480 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
29818 29695
 
29819 29696
 Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
29820 29697
 
... ...
@@ -29838,13 +29715,13 @@ Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la
29838 29715
 
29839 29716
 ######## Article 1519 D
29840 29717
 
29841
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
29718
+I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
29842 29719
 
29843
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29720
+II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29844 29721
 
29845
-III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
29722
+III.-Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,12 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
29846 29723
 
29847
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
29724
+IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
29848 29725
 
29849 29726
 a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée ;
29850 29727
 
... ...
@@ -29858,29 +29735,29 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
29858 29735
 
29859 29736
 ######## Article 1519 E
29860 29737
 
29861
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
29738
+I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
29862 29739
 
29863 29740
 L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
29864 29741
 
29865
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29742
+II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
29866 29743
 
29867
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
29744
+III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 964 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
29868 29745
 
29869
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
29746
+IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
29870 29747
 
29871 29748
 Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
29872 29749
 
29873 29750
 ######## Article 1519 F
29874 29751
 
29875
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public del'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
29752
+I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
29876 29753
 
29877 29754
 L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
29878 29755
 
29879
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
29756
+II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
29880 29757
 
29881
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,913 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
29758
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,964 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7,12 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
29882 29759
 
29883
-III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
29760
+III.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
29884 29761
 
29885 29762
 En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
29886 29763
 
... ...
@@ -29890,7 +29767,7 @@ Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privi
29890 29767
 
29891 29768
 ######## Article 1519 G
29892 29769
 
29893
-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à lamodernisation et au développement du service public de l'électricité.
29770
+I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens du code de l'énergie.
29894 29771
 
29895 29772
 II.-L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
29896 29773
 
... ...
@@ -29898,22 +29775,22 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'é
29898 29775
 
29899 29776
 III.-Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
29900 29777
 
29901
-<table border="1"><tbody>
29778
+<table align="center" border="1"><tbody>
29902 29779
  <tr>
29903
-  <th>TENSION EN AMONT (en kilovolts)</th>
29904
-  <th>TARIF PAR TRANSFORMATEUR (en euros)</th>
29780
+  <td><center>TENSION EN AMONT </center><center>(en kilovolts)</center></td>
29781
+  <td><center>TARIF PAR TRANSFORMATEUR </center><center>(en euros)</center></td>
29905 29782
  </tr>
29906 29783
  <tr>
29907 29784
   <td align="center">Supérieure à 350</td>
29908
-  <td align="center">138 500</td>
29785
+  <td align="center">140 924</td>
29909 29786
  </tr>
29910 29787
  <tr>
29911 29788
   <td align="center">Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350</td>
29912
-  <td align="center">47 000</td>
29789
+  <td align="center">47 823</td>
29913 29790
  </tr>
29914 29791
  <tr>
29915 29792
   <td align="center">Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130</td>
29916
-  <td align="center">13 500</td>
29793
+  <td align="center">13 736</td>
29917 29794
  </tr>
29918 29795
 </tbody></table>
29919 29796
 
... ...
@@ -29929,9 +29806,9 @@ I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
29929 29806
 
29930 29807
 II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
29931 29808
 
29932
-III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
29809
+III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 557 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.
29933 29810
 
29934
-Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
29811
+Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 224 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.
29935 29812
 
29936 29813
 Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.
29937 29814
 
... ...
@@ -29947,11 +29824,11 @@ II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des inst
29947 29824
 
29948 29825
 III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
29949 29826
 
29950
-- 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
29951
-- 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;
29952
-- 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la même loi ;
29953
-- 100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application du même article 7 ;
29954
-- 500 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
29827
+- 2 543 750 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
29828
+- 508 750 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ;
29829
+- 509 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
29830
+- 101 750 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code précité ;
29831
+- 509 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
29955 29832
 
29956 29833
 IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
29957 29834
 
... ...
@@ -30714,7 +30591,7 @@ Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre
30714 30591
 
30715 30592
 Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable ; à défaut, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l'entreprise.
30716 30593
 
30717
-Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 1, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements.
30594
+Par exception aux deuxième et troisième alinéas, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements.
30718 30595
 
30719 30596
 Un décret précise les conditions d'application du présent 1.
30720 30597
 
... ...
@@ -30730,7 +30607,7 @@ Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établis
30730 30607
 
30731 30608
 Le quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, est également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.
30732 30609
 
30733
-Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2 (1).
30610
+Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2.
30734 30611
 
30735 30612
 Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :
30736 30613
 
... ...
@@ -30744,21 +30621,21 @@ Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations impos
30744 30621
 
30745 30622
 ###### Article 1586 nonies
30746 30623
 
30747
-I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises.
30624
+I.-La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises.
30748 30625
 
30749
-II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, à l'article 1464 C ou à l'article 1466, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
30626
+II.-Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, à l'article 1464 C ou à l'article 1466, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.
30750 30627
 
30751
-III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
30628
+III.-Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
30752 30629
 
30753
-IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
30630
+IV.-Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
30754 30631
 
30755
-V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
30632
+V.-Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2012 de 135 380 € et de 367 912 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
30756 30633
 
30757
-VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
30634
+VI.-Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
30758 30635
 
30759 30636
 Le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.
30760 30637
 
30761
-VII. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies.
30638
+VII.-Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l'article 1586 octies.
30762 30639
 
30763 30640
 ##### II : Exonérations et dégrèvements
30764 30641
 
... ...
@@ -30800,42 +30677,42 @@ Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situé
30800 30677
 
30801 30678
 Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.
30802 30679
 
30803
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
30680
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2012, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
30804 30681
 
30805 30682
 - 25,02 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
30806
-- 34,2 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
30807
-- 15,5 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
30808
-- 28,6 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
30809
-- 67,7 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
30810
-- 89,3 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
30683
+- 48,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
30684
+- 22 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
30685
+- 40,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
30686
+- 96,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
30687
+- 127,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
30811 30688
 - pour le chlorure de sodium :
30812
-- 85,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
30813
-- 50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
30814
-- 16,5 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
30815
-- 65,6 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
30816
-- 715 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30817
-- 3,91 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
30818
-- 3,43 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
30819
-- 1,11 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
30820
-- 102 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
30821
-- 27,8 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
30822
-- 38,8 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
30823
-- 173 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
30824
-- 5,94 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
30825
-- 59,4 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
30826
-- 41,5 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
30827
-- 1,41 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
30828
-- 70,4 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
30829
-- 59,4 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
30830
-- 14 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
30831
-- 2,24 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
30832
-- 78,9 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
30833
-- 6,97 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
30834
-- 43,8 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
30835
-- 29,1 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
30836
-- 5,89 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
30837
-- 30,3 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
30838
-- 272 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30689
+- 121 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
30690
+- 71,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
30691
+- 23,40 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
30692
+- 93,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
30693
+- 1 017,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30694
+- 5,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
30695
+- 4,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
30696
+- 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
30697
+- 145,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
30698
+- 39,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
30699
+- 55,10 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
30700
+- 246,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
30701
+- 8,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
30702
+- 84,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
30703
+- 59,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
30704
+- 2,10 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
30705
+- 100,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
30706
+- 84,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
30707
+- 19,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
30708
+- 3,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
30709
+- 112,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
30710
+- 9,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
30711
+- 62,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
30712
+- 41,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
30713
+- 8,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
30714
+- 43,20 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
30715
+- 388,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
30839 30716
 
30840 30717
 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
30841 30718
 
... ...
@@ -30846,8 +30723,8 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c
30846 30723
 
30847 30724
 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
30848 30725
 
30849
-- 75,4 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
30850
-- 262 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
30726
+- 89,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
30727
+- 309,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
30851 30728
 
30852 30729
 1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
30853 30730
 
... ...
@@ -30869,9 +30746,7 @@ II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance dép
30869 30746
 
30870 30747
 ###### Article 1589
30871 30748
 
30872
-Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1).
30873
-
30874
-(1) Annexe II, art. 317 octies.
30749
+Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588.
30875 30750
 
30876 30751
 #### Chapitre III : Enregistrement
30877 30752
 
... ...
@@ -31227,10 +31102,10 @@ III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel ro
31227 31102
 
31228 31103
 (en euros)
31229 31104
 
31230
-<table border="1" width="680"><tbody>
31105
+<table align="center" border="1" width="680"><tbody>
31231 31106
  <tr>
31232
-  <th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th>
31233
-  <th>TARIFS</th>
31107
+  <td><center>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</center></td>
31108
+  <td><center>TARIFS</center></td>
31234 31109
  </tr>
31235 31110
  <tr>
31236 31111
   <td align="center">Engins à moteur thermique</td>
... ...
@@ -31238,11 +31113,11 @@ III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel ro
31238 31113
  </tr>
31239 31114
  <tr>
31240 31115
   <td align="center">Automoteur</td>
31241
-  <td align="center">30 000</td>
31116
+  <td align="center">30 525</td>
31242 31117
  </tr>
31243 31118
  <tr>
31244 31119
   <td align="center">Locomotive diesel</td>
31245
-  <td align="center">30 000</td>
31120
+  <td align="center">30 525</td>
31246 31121
  </tr>
31247 31122
  <tr>
31248 31123
   <td align="center">Engins à moteur électrique</td>
... ...
@@ -31250,19 +31125,19 @@ III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel ro
31250 31125
  </tr>
31251 31126
  <tr>
31252 31127
   <td align="center">Automotrice</td>
31253
-  <td align="center">23 000</td>
31128
+  <td align="center">23 403</td>
31254 31129
  </tr>
31255 31130
  <tr>
31256 31131
   <td align="center">Locomotive électrique</td>
31257
-  <td align="center">20 000</td>
31132
+  <td align="center">20 350</td>
31258 31133
  </tr>
31259 31134
  <tr>
31260 31135
   <td align="center">Motrice de matériel à grande vitesse</td>
31261
-  <td align="center">35 000</td>
31136
+  <td align="center">35 613</td>
31262 31137
  </tr>
31263 31138
  <tr>
31264 31139
   <td align="center">Automotrice tram-train</td>
31265
-  <td align="center">11 500</td>
31140
+  <td align="center">11 701</td>
31266 31141
  </tr>
31267 31142
  <tr>
31268 31143
   <td align="center">Engins remorqués</td>
... ...
@@ -31270,15 +31145,15 @@ III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel ro
31270 31145
  </tr>
31271 31146
  <tr>
31272 31147
   <td align="center">Remorque pour le transport de passagers</td>
31273
-  <td align="center">4 800</td>
31148
+  <td align="center">4 884</td>
31274 31149
  </tr>
31275 31150
  <tr>
31276 31151
   <td align="center">Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse</td>
31277
-  <td align="center">10 000</td>
31152
+  <td align="center">10 175</td>
31278 31153
  </tr>
31279 31154
  <tr>
31280 31155
   <td align="center">Remorque tram-train</td>
31281
-  <td align="center">2 400</td>
31156
+  <td align="center">2 442</td>
31282 31157
  </tr>
31283 31158
 </tbody></table>
31284 31159
 
... ...
@@ -31304,32 +31179,28 @@ III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel ro
31304 31179
 
31305 31180
 <table border="1" width="680"><tbody>
31306 31181
  <tr>
31307
-  <th>CATÉGORIE de matériels roulants</th>
31308
-  <th>TARIFS</th>
31182
+  <td><center>CATÉGORIE </center><center>de matériels roulants</center></td>
31183
+  <td><center>TARIFS</center></td>
31309 31184
  </tr>
31310 31185
  <tr>
31311
-  <td align="center">Métro</td>
31186
+  <td align="center"><center>Métro</center></td>
31312 31187
   <td align="center"/>
31313 31188
  </tr>
31314 31189
  <tr>
31315
-<td align="center">
31316
-
31317
-Motrice et remorque</td>
31318
-  <td align="center">12 260</td>
31190
+<td align="center">Motrice et remorque</td>
31191
+  <td align="center">12 475</td>
31319 31192
  </tr>
31320 31193
  <tr>
31321
-  <td align="center">Autre matériel</td>
31194
+  <td align="center"><center>Autre matériel</center></td>
31322 31195
   <td align="center"/>
31323 31196
  </tr>
31324 31197
  <tr>
31325
-<td align="center">
31326
-
31327
-Automotrice et motrice</td>
31328
-  <td align="center">23 000</td>
31198
+<td align="center">Automotrice et motrice</td>
31199
+  <td align="center">23 403</td>
31329 31200
  </tr>
31330 31201
  <tr>
31331 31202
   <td align="center">Remorque</td>
31332
-  <td align="center">4 800</td>
31203
+  <td align="center">4 884</td>
31333 31204
  </tr>
31334 31205
 </tbody></table>
31335 31206
 
... ...
@@ -31341,7 +31212,7 @@ Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le r
31341 31212
 
31342 31213
 IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
31343 31214
 
31344
-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises .
31215
+Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
31345 31216
 
31346 31217
 V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
31347 31218
 
... ...
@@ -31357,24 +31228,24 @@ II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du r
31357 31228
 
31358 31229
 III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
31359 31230
 
31360
-a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,45 € ;
31231
+a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,53 € ;
31361 31232
 
31362 31233
 b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :
31363 31234
 
31364 31235
 (en euros)
31365 31236
 
31366
-<table border="1" width="680"><tbody>
31237
+<table align="center" border="1" width="680"><tbody>
31367 31238
  <tr>
31368
-  <th>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</th>
31369
-  <th>TARIF</th>
31239
+  <td><center>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</center></td>
31240
+  <td><center>TARIF</center></td>
31370 31241
  </tr>
31371 31242
  <tr>
31372 31243
   <td align="center">Unité de raccordement d'abonnés</td>
31373
-  <td align="center">6 477</td>
31244
+  <td align="center">6 692</td>
31374 31245
  </tr>
31375 31246
  <tr>
31376 31247
   <td align="center">Carte d'abonné</td>
31377
-  <td align="center">71</td>
31248
+  <td align="center">73</td>
31378 31249
  </tr>
31379 31250
 </tbody></table>
31380 31251
 
... ...
@@ -31945,7 +31816,7 @@ II. - La contribution à l'audiovisuel public est due :
31945 31816
 
31946 31817
 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
31947 31818
 
31948
-III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 129 € pour la France métropolitaine et de 83 € pour les départements d'outre-mer.
31819
+III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 131 € pour la France métropolitaine et de 84 € pour les départements d'outre-mer.
31949 31820
 
31950 31821
 Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
31951 31822
 
... ...
@@ -32493,7 +32364,7 @@ L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au I
32493 32364
 
32494 32365
 Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
32495 32366
 
32496
-5° A.-Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :
32367
+5° 1.-Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale :
32497 32368
 
32498 32369
 a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;
32499 32370
 
... ...
@@ -32505,7 +32376,7 @@ Un protocole financier général définit les modalités de détermination des a
32505 32376
 
32506 32377
 A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de compensation.
32507 32378
 
32508
-B.-Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater du présent code, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :
32379
+2.-Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal est égale à :
32509 32380
 
32510 32381
 a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a, uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant ;
32511 32382
 
... ...
@@ -32513,11 +32384,11 @@ b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement pu
32513 32384
 
32514 32385
 Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
32515 32386
 
32516
-C.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion.
32387
+3.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion.
32517 32388
 
32518 32389
 Lorsque l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article.
32519 32390
 
32520
-D.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;
32391
+4.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° ;
32521 32392
 
32522 32393
 6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être indexées ;
32523 32394
 
... ...
@@ -32605,11 +32476,11 @@ VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
32605 32476
 
32606 32477
 I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.
32607 32478
 
32608
-La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l'article 150 VC ou de droits s'y rapportant.
32479
+La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.
32609 32480
 
32610 32481
 Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
32611 32482
 
32612
-II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l'article 244 bis A du présent code.
32483
+II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l'article 244 bis A.
32613 32484
 
32614 32485
 Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
32615 32486
 
... ...
@@ -32619,10 +32490,8 @@ III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supé
32619 32490
 
32620 32491
 <table border="1"><tbody>
32621 32492
  <tr>
32622
-  <th>MONTANT DE LA PLUS-VALUE
32623
-
32624
-imposable</th>
32625
-  <th>MONTANT DE LA TAXE</th>
32493
+  <td><center>MONTANT DE LA PLUS-VALUE</center><center>imposable</center></td>
32494
+  <td><center>MONTANT DE LA TAXE</center></td>
32626 32495
  </tr>
32627 32496
  <tr>
32628 32497
   <td align="center">De 50 001 à 60 000</td>
... ...
@@ -32671,7 +32540,7 @@ imposable</th>
32671 32540
 
32672 32541
 IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
32673 32542
 
32674
-V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV du présent article. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.
32543
+V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.
32675 32544
 
32676 32545
 VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
32677 32546
 
... ...
@@ -32847,7 +32716,7 @@ Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclar
32847 32716
 
32848 32717
 Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.
32849 32718
 
32850
-Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au treizième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.
32719
+Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au onzième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement.
32851 32720
 
32852 32721
 Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens".
32853 32722
 
... ...
@@ -33049,15 +32918,15 @@ Les prélèvements sociaux sur les jeux et paris sont assis, déclarés, liquid
33049 32918
 
33050 32919
 ###### Article 1609 quintricies
33051 32920
 
33052
-I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
32921
+I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure.
33053 32922
 
33054 32923
 II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I :
33055 32924
 
33056
-1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;
32925
+1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure ;
33057 32926
 
33058
-2° Les personnes morales mentionnées à l'article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.
32927
+2° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 612-25 du même code qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.
33059 32928
 
33060
-Les activités mentionnées à l'article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'une personne établie ou domiciliée en France.
32929
+Les activités mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-1 du même code sont réputées se situer en France lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins d'une personne établie ou domiciliée en France.
33061 32930
 
33062 32931
 III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d'activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.
33063 32932
 
... ...
@@ -33103,6 +32972,68 @@ V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes d
33103 32972
 
33104 32973
 ##### Section IV : Taxe destinée au financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles
33105 32974
 
32975
+###### OA : Boissons non alcoolisées
32976
+
32977
+####### Article 1613 ter
32978
+
32979
+I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
32980
+
32981
+1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
32982
+
32983
+2° Contenant des sucres ajoutés ;
32984
+
32985
+3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
32986
+
32987
+4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
32988
+
32989
+Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
32990
+
32991
+II. – Le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
32992
+
32993
+III. – 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
32994
+
32995
+2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
32996
+
32997
+IV. – Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
32998
+
32999
+Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
33000
+
33001
+Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
33002
+
33003
+V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
33004
+
33005
+VI. – Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
33006
+
33007
+####### Article 1613 quater
33008
+
33009
+I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
33010
+
33011
+1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
33012
+
33013
+2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;
33014
+
33015
+3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
33016
+
33017
+4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
33018
+
33019
+Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.
33020
+
33021
+II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
33022
+
33023
+III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
33024
+
33025
+2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
33026
+
33027
+IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
33028
+
33029
+Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
33030
+
33031
+Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
33032
+
33033
+V. ― La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
33034
+
33035
+VI. ― Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
33036
+
33106 33037
 ###### J : Farines
33107 33038
 
33108 33039
 ####### Article 1618 septies
... ...
@@ -33213,7 +33144,7 @@ Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certai
33213 33144
 
33214 33145
 ###### Article 1635 bis AA
33215 33146
 
33216
-Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L362-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
33147
+Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 371-6 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
33217 33148
 
33218 33149
 La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.
33219 33150
 
... ...
@@ -33359,7 +33290,7 @@ II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres im
33359 33290
 
33360 33291
 ##### Article 1635-0 quinquies
33361 33292
 
33362
-Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B.
33293
+I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B.
33363 33294
 
33364 33295
 II. – Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
33365 33296
 
... ...
@@ -33494,11 +33425,11 @@ Dans les communautés urbaines, les conseils délibérants peuvent décider, à
33494 33425
 
33495 33426
 ###### Article 1636 B decies
33496 33427
 
33497
-I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.
33428
+I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.
33498 33429
 
33499 33430
 Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.
33500 33431
 
33501
-II. - Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
33432
+II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
33502 33433
 
33503 33434
 Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.
33504 33435
 
... ...
@@ -33512,15 +33443,15 @@ Pour l'application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies
33512 33443
 
33513 33444
 Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.
33514 33445
 
33515
-III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
33446
+III. – Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
33516 33447
 
33517
-IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.
33448
+IV. – A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.
33518 33449
 
33519 33450
 La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II.
33520 33451
 
33521 33452
 Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.
33522 33453
 
33523
-V. - En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L. 5334-19 du même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle.
33454
+V. – (Périmé)
33524 33455
 
33525 33456
 ###### Article 1636 B undecies
33526 33457
 
... ...
@@ -33624,11 +33555,11 @@ Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du pr
33624 33555
 
33625 33556
 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
33626 33557
 
33627
-A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, 1636 B decies et 1609 nonies C.
33558
+A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément à l'article 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, et aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C.
33628 33559
 
33629 33560
 IV. – Le taux de taxe d'habitation des communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'un établissement public sans fiscalité propre qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C est réduit l'année suivant celle de la fusion de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.
33630 33561
 
33631
-La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa du présent IV s'applique également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C.
33562
+La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa s'applique également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C.
33632 33563
 
33633 33564
 ###### Article 1638 bis
33634 33565
 
... ...
@@ -34295,7 +34226,7 @@ VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlem
34295 34226
 
34296 34227
 ##### Article 1647 D
34297 34228
 
34298
-I. - 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 €, entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, et, pour les autres contribuables, entre 206 € et 6 102 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
34229
+I. – 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 210 € et 2 101 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 €, entre 210 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, et, pour les autres contribuables, entre 210 € et 6 209 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
34299 34230
 
34300 34231
 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa.
34301 34232
 
... ...
@@ -34320,11 +34251,11 @@ L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses e
34320 34251
 
34321 34252
 Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue.
34322 34253
 
34323
-Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.
34254
+Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.
34324 34255
 
34325 34256
 Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C.
34326 34257
 
34327
-II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
34258
+II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
34328 34259
 
34329 34260
 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
34330 34261
 
... ...
@@ -34384,87 +34315,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur et les adaptation
34384 34315
 
34385 34316
 #### Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
34386 34317
 
34387
-##### Article 1649-0 A
34388
-
34389
-1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.
34390
-
34391
-Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.
34392
-
34393
-2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
34394
-
34395
-a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4, à l'exception de la fraction supplémentaire d'impôt résultant de l'augmentation de 40 % à 41 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197 et du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A, de l'augmentation de 18 % à 19 % du taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, ainsi que de l'augmentation de 16 % à 19 % du taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B ;
34396
-
34397
-L'impôt sur le revenu défini à l'alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;
34398
-
34399
-c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
34400
-
34401
-d) la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;
34402
-
34403
-e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4. Le prélèvement prévu à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 % ;
34404
-
34405
-f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5,
34406
-L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. Le prélèvement prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %.
34407
-
34408
-3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :
34409
-
34410
-a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;
34411
-
34412
-b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.
34413
-
34414
-Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
34415
-
34416
-Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.
34417
-
34418
-Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.
34419
-
34420
-4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :
34421
-
34422
-a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B,84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A,163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ;
34423
-
34424
-b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;
34425
-
34426
-c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°,2° bis,9°,9° ter et 33° bis de l'article 81. Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus réalisés hors de France et exonérés d'impôt sur le revenu ne sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution que du jour de ce transfert.
34427
-
34428
-5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :
34429
-
34430
-a) Des déficits catégoriels constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;
34431
-
34432
-b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;
34433
-
34434
-c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;
34435
-
34436
-c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature pris en compte en application du 4.
34437
-
34438
-d) Des impositions équivalentes à celles mentionnées aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont été payées à l'étranger.
34439
-
34440
-6. Pour l'application du 4 :
34441
-
34442
-a) Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;
34443
-
34444
-b) Les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
34445
-
34446
-c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
34447
-
34448
-7. (Abrogé)
34449
-
34450
-8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.
34451
-
34452
-Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.
34453
-
34454
-9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.
34455
-
34456
-Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.
34457
-
34458
-La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.
34459
-
34460
-Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.
34461
-
34462
-Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.
34463
-
34464
-Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite.L'article 1783 sexies est applicable.
34465
-
34466
-Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa.A compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9.
34467
-
34468 34318
 #### Chapitre premier : Obligations des contribuables
34469 34319
 
34470 34320
 ##### 0I : Déclaration des comptes financiers, des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France et des trusts
... ...
@@ -34679,11 +34529,11 @@ Cette obligation s'applique également aux entreprises qui, quel que soit leur c
34679 34529
 
34680 34530
 3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
34681 34531
 
34682
-4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
34532
+4° (Périmé)
34683 34533
 
34684
-5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
34534
+5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2° et 3°.
34685 34535
 
34686
-Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.
34536
+Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 3°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 3° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.
34687 34537
 
34688 34538
 Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.
34689 34539
 
... ...
@@ -35233,7 +35083,7 @@ Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt
35233 35083
 
35234 35084
 ###### Article 1655 quater
35235 35085
 
35236
-I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l'article 2 de la loi 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret, est exonérée d'impôt sur les sociétés.
35086
+I. – La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 651-1 du code de l'énergie et dont les statuts sont approuvés par décret, est exonérée d'impôt sur les sociétés.
35237 35087
 
35238 35088
 La société est tenue de distribuer chaque année les bénéfices de l'exercice. Toutefois, les ministres peuvent autoriser le réinvestissement des bénéfices.
35239 35089
 
... ...
@@ -35241,7 +35091,7 @@ La société ne peut céder ses stocks qu'à un prix supérieur ou égal au coû
35241 35091
 
35242 35092
 a) Sur injonction du ministre chargé des hydrocarbures, prise en vertu des dispositions réglementaires en vigueur ;
35243 35093
 
35244
-b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
35094
+b) A la demande du comité professionnel institué en application des articles L. 642-5 et L. 642-6 du code de l'énergie.
35245 35095
 
35246 35096
 A quantités constantes, les mouvements du stock, produit par produit, destinés à maintenir sa qualité physique, se font valeur pour valeur.
35247 35097
 
... ...
@@ -35249,7 +35099,7 @@ Les versements des associés à la société sont déductibles de leurs résulta
35249 35099
 
35250 35100
 Les actions de cette société ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation des ministres. Dans ce cas, les sommes qui ont été déduites au titre du remboursement de l'emprunt sont rapportées au résultat imposable de l'associé.
35251 35101
 
35252
-II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l'article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l'exclusion de toute autre.
35102
+II. – A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées à l'article L. 642-6 du code de l'énergie à l'exclusion de toute autre.
35253 35103
 
35254 35104
 ##### VI : Sociétés par actions simplifiées
35255 35105
 
... ...
@@ -37632,7 +37482,7 @@ Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour
37632 37482
 
37633 37483
 ###### Article 1840 J
37634 37484
 
37635
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code.
37485
+Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code.
37636 37486
 
37637 37487
 ##### 2 : Sanctions pénales
37638 37488
 
... ...
@@ -37830,7 +37680,7 @@ Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de dr
37830 37680
 
37831 37681
 #### Article 1929 septies
37832 37682
 
37833
-Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, et au I de l'article L. 631-19 du même code, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
37683
+Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-6 du code de commerce, et au I de l'article L. 631-19 du même code, les administrations financières peuvent, dans le cadre du plan de sauvegarde ou du plan de redressement prévus respectivement aux articles L. 626-1 et L. 631-2 du même code ou, en vertu de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un règlement amiable prévu à l'article L. 351-1 de ce code est arrêté, décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
37834 37684
 
37835 37685
 ## Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
37836 37686
 
... ...
@@ -37874,7 +37724,7 @@ Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :
37874 37724
 
37875 37725
 1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;
37876 37726
 
37877
-2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
37727
+2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des articles L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 du code de l'énergie ;
37878 37728
 
37879 37729
 3° (Abrogé).
37880 37730