Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 novembre 2012 (version c935ed4)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2012.

... ...
@@ -21192,7 +21192,7 @@ Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou
21192 21192
 
21193 21193
 ####### Article 568 bis
21194 21194
 
21195
-Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2013, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de vente.
21195
+Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail, à compter du 1er janvier 2014, les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de vente.
21196 21196
 
21197 21197
 Le nombre de licences accordées par département est déterminé en application de règles générales d'implantation fixées par décret. Ces règles tiennent notamment compte du nombre d'habitants par commune.
21198 21198
 
... ...
@@ -21200,9 +21200,9 @@ Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un
21200 21200
 
21201 21201
 La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.
21202 21202
 
21203
-A compter du 1er janvier 2013, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.
21203
+A compter du 1er janvier 2014, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.
21204 21204
 
21205
-A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2013 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2013 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2013.
21205
+A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2014 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2014 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2014.
21206 21206
 
21207 21207
 ####### Article 568 ter
21208 21208