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@@ -81,9 +81,9 @@ Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même pro |
81 | 81 |
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82 | 82 |
1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. |
83 | 83 |
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84 |
-Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". |
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84 |
+Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". |
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85 | 85 |
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86 |
-Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune.L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". |
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86 |
+Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". |
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87 | 87 |
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88 | 88 |
2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. |
89 | 89 |
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@@ -107,9 +107,9 @@ c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, |
107 | 107 |
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108 | 108 |
5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. |
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110 |
-Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant.A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux. |
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110 |
+Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux. |
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111 | 111 |
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112 |
-6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant.A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
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112 |
+6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
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113 | 113 |
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114 | 114 |
Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. |
115 | 115 |
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@@ -127,11 +127,11 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en n |
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128 | 128 |
Il en est de même, sous les mêmes conditions : |
129 | 129 |
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130 |
-1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; |
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130 |
+1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; |
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131 | 131 |
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132 | 132 |
2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; |
133 | 133 |
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134 |
-3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; |
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134 |
+3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; |
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135 | 135 |
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136 | 136 |
4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; |
137 | 137 |
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@@ -151,7 +151,7 @@ Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exerci |
151 | 151 |
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152 | 152 |
####### Article 8 quater |
153 | 153 |
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154 |
-Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1). |
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154 |
+Chaque membre des copropriétés de navires régies par les articles L. 5114-30 à L. 5114-50 du code des transports est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. |
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155 | 155 |
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156 | 156 |
####### Article 8 quinquies |
157 | 157 |
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@@ -2189,7 +2189,7 @@ b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de cré |
2189 | 2189 |
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2190 | 2190 |
c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition. |
2191 | 2191 |
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2192 |
-III.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 44 quindecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies. |
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2192 |
+III.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 44 quindecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont remplies. |
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2193 | 2193 |
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2194 | 2194 |
IV.-Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. |
2195 | 2195 |
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@@ -3435,7 +3435,7 @@ Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de |
3435 | 3435 |
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3436 | 3436 |
Sont affranchis de l'impôt : |
3437 | 3437 |
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3438 |
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. |
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3438 |
+1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. |
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3439 | 3439 |
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3440 | 3440 |
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration ; |
3441 | 3441 |
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... | ... |
@@ -3523,7 +3523,7 @@ L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, |
3523 | 3523 |
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3524 | 3524 |
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ; |
3525 | 3525 |
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3526 |
-19° Dans la limite de 5,29 euros par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. |
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3526 |
+19° Dans la limite de 5,29 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. |
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3527 | 3527 |
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3528 | 3528 |
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; |
3529 | 3529 |
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... | ... |
@@ -3559,15 +3559,15 @@ d. (disjoint) ; |
3559 | 3559 |
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3560 | 3560 |
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du code rural et de la pêche maritime ; |
3561 | 3561 |
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3562 |
-29° Les vacations horaires, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; |
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3562 |
+29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; |
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3563 | 3563 |
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3564 | 3564 |
30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; |
3565 | 3565 |
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3566 | 3566 |
30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; |
3567 | 3567 |
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3568 |
-31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ; |
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3568 |
+31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 1 525 € par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ; |
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3569 | 3569 |
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3570 |
-31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 euros ; |
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3570 |
+31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 € ; |
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3571 | 3571 |
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3572 | 3572 |
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; |
3573 | 3573 |
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... | ... |
@@ -3702,7 +3702,7 @@ Les salariés et personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent se préval |
3702 | 3702 |
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3703 | 3703 |
######### Article 82 |
3704 | 3704 |
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3705 |
-Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature. |
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3705 |
+Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat ou par l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques, ne sont pas considérés comme un avantage en nature. |
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3706 | 3706 |
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3707 | 3707 |
Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. |
3708 | 3708 |
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... | ... |
@@ -3746,7 +3746,7 @@ La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des s |
3746 | 3746 |
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3747 | 3747 |
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours des deux années suivantes. |
3748 | 3748 |
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3749 |
-La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 euros. |
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3749 |
+La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à 15 250 €. |
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3750 | 3750 |
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3751 | 3751 |
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions suivantes : |
3752 | 3752 |
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... | ... |
@@ -3772,9 +3772,9 @@ Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater. |
3772 | 3772 |
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3773 | 3773 |
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. |
3774 | 3774 |
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3775 |
-La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 157 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2010 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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3775 |
+La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 157 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2011 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
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3776 | 3776 |
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3777 |
-Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 421 euros ou à 924 euros pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. |
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3777 |
+Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 421 € ou à 924 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6. |
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3778 | 3778 |
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3779 | 3779 |
Les sommes figurant au troisième alinéa sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
3780 | 3780 |
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... | ... |
@@ -3860,10 +3860,6 @@ Un décret fixe les conditions et les modalités d'application du présent artic |
3860 | 3860 |
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3861 | 3861 |
Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1). |
3862 | 3862 |
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3863 |
-######### Article 88 A |
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3864 |
- |
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3865 |
-Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. |
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3866 |
- |
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3867 | 3863 |
######### Article 89 |
3868 | 3864 |
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3869 | 3865 |
Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans le délai indiqué à l'article 201 ou 202. |
... | ... |
@@ -3874,7 +3870,7 @@ En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitem |
3874 | 3870 |
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3875 | 3871 |
######### Article 89 A |
3876 | 3872 |
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3877 |
-Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88, 88 A et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. |
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3873 |
+Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. |
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3878 | 3874 |
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3879 | 3875 |
######## 4 : Mesures d'application |
3880 | 3876 |
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... | ... |
@@ -5431,7 +5427,7 @@ Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de pa |
5431 | 5427 |
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5432 | 5428 |
######### Article 150-0 D bis |
5433 | 5429 |
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5434 |
-I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. |
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5430 |
+I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies. |
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5435 | 5431 |
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5436 | 5432 |
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. |
5437 | 5433 |
|
... | ... |
@@ -5455,13 +5451,13 @@ c) A son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un aut |
5455 | 5451 |
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5456 | 5452 |
a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ; |
5457 | 5453 |
|
5458 |
-b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ; |
|
5454 |
+b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b du 2° et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ; |
|
5459 | 5455 |
|
5460 | 5456 |
c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ; |
5461 | 5457 |
|
5462 | 5458 |
d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans. |
5463 | 5459 |
|
5464 |
-Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d'imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ; |
|
5460 |
+Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis, avant le délai prévu au premier alinéa, le report d'imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ; |
|
5465 | 5461 |
|
5466 | 5462 |
e) (abrogé) |
5467 | 5463 |
|
... | ... |
@@ -5469,13 +5465,13 @@ f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un rem |
5469 | 5465 |
|
5470 | 5466 |
III. ― Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis. |
5471 | 5467 |
|
5472 |
-Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. |
|
5468 |
+Le non-respect de l'une des conditions prévues au II entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. |
|
5473 | 5469 |
|
5474 |
-L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés. |
|
5470 |
+L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés. |
|
5475 | 5471 |
|
5476 | 5472 |
III bis. ― Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société. |
5477 | 5473 |
|
5478 |
-Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. |
|
5474 |
+Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. |
|
5479 | 5475 |
|
5480 | 5476 |
IV.-En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. |
5481 | 5477 |
|
... | ... |
@@ -5698,14 +5694,14 @@ II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : |
5698 | 5694 |
|
5699 | 5695 |
######### Article 150 VC |
5700 | 5696 |
|
5701 |
-I.-La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : |
|
5697 |
+I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement fixé à : |
|
5702 | 5698 |
- 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; |
5703 | 5699 |
- 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ; |
5704 | 5700 |
- 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. |
5705 | 5701 |
|
5706 |
-La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. |
|
5702 |
+La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. |
|
5707 | 5703 |
|
5708 |
-Pour l'application des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la durée de détention est décomptée : |
|
5704 |
+Pour l'application des abattements mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas, la durée de détention est décomptée : |
|
5709 | 5705 |
|
5710 | 5706 |
1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d'acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par le constituant ; |
5711 | 5707 |
|
... | ... |
@@ -5713,7 +5709,7 @@ Pour l'application des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas |
5713 | 5709 |
|
5714 | 5710 |
3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q, à partir de la date d'acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d'acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire. |
5715 | 5711 |
|
5716 |
-II.-(Abrogé). |
|
5712 |
+II. – (Abrogé). |
|
5717 | 5713 |
|
5718 | 5714 |
######### Article 150 VD |
5719 | 5715 |
|
... | ... |
@@ -6327,7 +6323,7 @@ b) Ou 2, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du co |
6327 | 6323 |
|
6328 | 6324 |
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies ou au 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. |
6329 | 6325 |
|
6330 |
-III.-Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2010, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date. |
|
6326 |
+III.- (Périmé). |
|
6331 | 6327 |
|
6332 | 6328 |
######### Article 154 bis-0 A |
6333 | 6329 |
|
... | ... |
@@ -6359,7 +6355,7 @@ Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deux |
6359 | 6355 |
|
6360 | 6356 |
I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. |
6361 | 6357 |
|
6362 |
-II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points. |
|
6358 |
+II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points. |
|
6363 | 6359 |
|
6364 | 6360 |
######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes |
6365 | 6361 |
|
... | ... |
@@ -6385,7 +6381,7 @@ b) Et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, |
6385 | 6381 |
|
6386 | 6382 |
2° La valeur comptable de l'élément d'actif cédé est réputée majorée du montant des amortissements, autres que ceux soumis au 2° du 1 du III du présent article, qui ont été réintégrés au bénéfice en application du 2° du 1 du présent II ; ces amortissements sont néanmoins considérés ne pas avoir été expressément exclus des charges déductibles. |
6387 | 6383 |
|
6388 |
-3. Le 1° du 1 du présent II n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1 n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d'autre part : |
|
6384 |
+3. Le 1° du 1 n'est pas applicable, d'une part, et le 2° du même 1 n'est applicable qu'à la quote-part des charges afférentes à un bien qui excède le montant des produits afférents au même bien, d'autre part : |
|
6389 | 6385 |
|
6390 | 6386 |
1° Lorsque les produits mentionnés au 1° du même 1 n'excèdent pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux pris en compte pour la détermination des résultats mentionnés au I mais hors plus-values de cession ; |
6391 | 6387 |
|
... | ... |
@@ -6399,9 +6395,9 @@ III.-1. Les charges et produits mentionnés au 1 du II sont retenus, suivant leu |
6399 | 6395 |
|
6400 | 6396 |
2. Sous réserve du VII de l'article 151 septies, en cas de cession d'un élément d'actif immobilisé, la différence entre le prix de cession réel de l'élément d'actif et le montant déterminé dans les conditions du 1° du 2 du II du présent article est retenue pour la détermination des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou droits de toute nature selon les règles applicables à cette catégorie de revenus. |
6401 | 6397 |
|
6402 |
-3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 du présent III sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû. |
|
6398 |
+3. Les revenus, profits et plus-values mentionnés au 1° du 1 ou au 2 sont réputés avoir été perçus ou réalisés à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû. |
|
6403 | 6399 |
|
6404 |
-IV.-1. Sous réserve du 2 du présent IV, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. |
|
6400 |
+IV.-1. Sous réserve du 2, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. |
|
6405 | 6401 |
|
6406 | 6402 |
2.L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : |
6407 | 6403 |
|
... | ... |
@@ -6472,7 +6468,7 @@ I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le |
6472 | 6468 |
|
6473 | 6469 |
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : |
6474 | 6470 |
|
6475 |
-1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. |
|
6471 |
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement. |
|
6476 | 6472 |
|
6477 | 6473 |
Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
6478 | 6474 |
|
... | ... |
@@ -6492,7 +6488,7 @@ b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er |
6492 | 6488 |
|
6493 | 6489 |
1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. |
6494 | 6490 |
|
6495 |
-Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel. |
|
6491 |
+Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au septième alinéa du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel. |
|
6496 | 6492 |
|
6497 | 6493 |
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ; |
6498 | 6494 |
|
... | ... |
@@ -6502,11 +6498,11 @@ Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépe |
6502 | 6498 |
|
6503 | 6499 |
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. |
6504 | 6500 |
|
6505 |
-Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de l'article 1727. |
|
6501 |
+Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4 du II de l'article 1727. |
|
6506 | 6502 |
|
6507 |
-L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
6503 |
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
6508 | 6504 |
|
6509 |
-La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31. |
|
6505 |
+La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31. |
|
6510 | 6506 |
|
6511 | 6507 |
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
6512 | 6508 |
|
... | ... |
@@ -6536,7 +6532,7 @@ II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluatio |
6536 | 6532 |
|
6537 | 6533 |
1° quater (sans objet). |
6538 | 6534 |
|
6539 |
-2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. |
|
6535 |
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil. |
|
6540 | 6536 |
|
6541 | 6537 |
Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. |
6542 | 6538 |
|
... | ... |
@@ -6546,7 +6542,7 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, b |
6546 | 6542 |
|
6547 | 6543 |
2° bis (Abrogé) ; |
6548 | 6544 |
|
6549 |
-2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 359 euros. |
|
6545 |
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 359 €. |
|
6550 | 6546 |
|
6551 | 6547 |
Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; |
6552 | 6548 |
|
... | ... |
@@ -7301,13 +7297,13 @@ Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d'une op |
7301 | 7297 |
|
7302 | 7298 |
Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire. |
7303 | 7299 |
|
7304 |
-3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 du présent I est réduite de l'abattement pour durée de détention prévuà l'article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. |
|
7300 |
+3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 est réduite de l'abattement pour durée de détention prévuà l'article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. |
|
7305 | 7301 |
|
7306 | 7302 |
Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : |
7307 | 7303 |
|
7308 | 7304 |
a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ; |
7309 | 7305 |
|
7310 |
-b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 du présent I dans les deux ans suivant son départ à la retraite. |
|
7306 |
+b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite. |
|
7311 | 7307 |
|
7312 | 7308 |
4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article 200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal. |
7313 | 7309 |
|
... | ... |
@@ -7333,19 +7329,19 @@ VI.-Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la pr |
7333 | 7329 |
|
7334 | 7330 |
VII.-1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où intervient l'un des événements suivants : |
7335 | 7331 |
|
7336 |
-a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II du présent article, à l'exception des cessions auxquelles l'article 150-0 D bis s'applique. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ; |
|
7332 |
+a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II, à l'exception des cessions auxquelles l'article 150-0 D bis s'applique. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ; |
|
7337 | 7333 |
|
7338 | 7334 |
b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis. |
7339 | 7335 |
|
7340 | 7336 |
Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b du présent 1 s'entendent de ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ; |
7341 | 7337 |
|
7342 |
-c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II du présent article au titre de plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ; |
|
7338 |
+c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II au titre de plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ; |
|
7343 | 7339 |
|
7344 | 7340 |
d) La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article ; |
7345 | 7341 |
|
7346 | 7342 |
e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. |
7347 | 7343 |
|
7348 |
-2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I du présent article, à l'exception de l'impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. |
|
7344 |
+2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les conditions du I, à l'exception de l'impôt afférent aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. |
|
7349 | 7345 |
|
7350 | 7346 |
L'impôt établi dans les conditions du I du présent article est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt. |
7351 | 7347 |
|
... | ... |
@@ -7355,9 +7351,9 @@ Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié ho |
7355 | 7351 |
|
7356 | 7352 |
L'impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis. |
7357 | 7353 |
|
7358 |
-4. L'impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du même I. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation. |
|
7354 |
+4. L'impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du même I. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation. |
|
7359 | 7355 |
|
7360 |
-VIII.-1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I du présent article, diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France, d'autre part. |
|
7356 |
+VIII.-1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France, d'autre part. |
|
7361 | 7357 |
|
7362 | 7358 |
Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au IX, les éléments de calcul retenus. |
7363 | 7359 |
|
... | ... |
@@ -7365,25 +7361,25 @@ Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet |
7365 | 7361 |
|
7366 | 7362 |
3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué conformément au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement. |
7367 | 7363 |
|
7368 |
-La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I du présent article lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter. |
|
7364 |
+La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter. |
|
7369 | 7365 |
|
7370 |
-4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII du présent article, le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé. |
|
7366 |
+4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII, du présent article le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé. |
|
7371 | 7367 |
|
7372 |
-La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII réalisée dans un Etat mentionné au IV est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d'une part, la différence entre le taux d'imposition mentionné au 4 du I du présent article et le taux de l'impôt applicable aux plus-values dans l'Etat où elles ont été réalisées et, d'autre part, le taux d'imposition mentionné au même 4, imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A. |
|
7368 |
+La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII réalisée dans un Etat mentionné au IV est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1, entre, d'une part, la différence entre le taux d'imposition mentionné au 4 du I et le taux de l'impôt applicable aux plus-values dans l'Etat où elles ont été réalisées et, d'autre part, le taux d'imposition mentionné au même 4, imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A. |
|
7373 | 7369 |
|
7374 |
-5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII du présent article est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VIII, à proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VIII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France. |
|
7370 |
+5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VIII, à proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application des mêmes I et 1 et 3 du présent VIII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France. |
|
7375 | 7371 |
|
7376 |
-IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II du présent article sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175. |
|
7372 |
+IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values imposables en application des I et II sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175. |
|
7377 | 7373 |
|
7378 |
-2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent IX du présent article le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré. |
|
7374 |
+2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis de paiement n'est pas expiré. |
|
7379 | 7375 |
|
7380 |
-3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII du présent article, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire. |
|
7376 |
+3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire. |
|
7381 | 7377 |
|
7382 | 7378 |
Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des IV et V, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1 et 2 du VIII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert de domicile fiscal hors de France. |
7383 | 7379 |
|
7384 | 7380 |
Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VII, il déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II. |
7385 | 7381 |
|
7386 |
-4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 du présent IX ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. |
|
7382 |
+4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement. |
|
7387 | 7383 |
|
7388 | 7384 |
5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal. |
7389 | 7385 |
|
... | ... |
@@ -8072,9 +8068,9 @@ IV.-Abrogé. |
8072 | 8068 |
|
8073 | 8069 |
######## Article 199 ter D |
8074 | 8070 |
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8075 |
-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 euros. |
|
8071 |
+I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €. |
|
8076 | 8072 |
|
8077 |
-Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 euros. |
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8073 |
+Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €. |
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8078 | 8074 |
|
8079 | 8075 |
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier (1). Elle n'est pas imposable. |
8080 | 8076 |
|
... | ... |
@@ -8460,7 +8456,7 @@ Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f, g et h |
8460 | 8456 |
|
8461 | 8457 |
4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. |
8462 | 8458 |
|
8463 |
-5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 247 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. |
|
8459 |
+5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 309 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. |
|
8464 | 8460 |
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8465 | 8461 |
6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. |
8466 | 8462 |
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... | ... |
@@ -8802,9 +8798,9 @@ Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables. |
8802 | 8798 |
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8803 | 8799 |
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
8804 | 8800 |
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8805 |
-VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du présent code. |
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8801 |
+VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier(3), dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B. |
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8806 | 8802 |
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8807 |
-Les a à c du 1 et le 3 du VI du présent article sont applicables. |
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8803 |
+Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables. |
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8808 | 8804 |
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8809 | 8805 |
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. |
8810 | 8806 |
|
... | ... |
@@ -9291,7 +9287,7 @@ Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le ca |
9291 | 9287 |
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9292 | 9288 |
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. |
9293 | 9289 |
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9294 |
-1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 513 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. |
|
9290 |
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 521 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. |
|
9295 | 9291 |
|
9296 | 9292 |
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. |
9297 | 9293 |
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... | ... |
@@ -9327,11 +9323,11 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la d |
9327 | 9323 |
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9328 | 9324 |
5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. |
9329 | 9325 |
|
9330 |
-Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
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9326 |
+Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition. |
|
9331 | 9327 |
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9332 | 9328 |
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. |
9333 | 9329 |
|
9334 |
-L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros. |
|
9330 |
+L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €. |
|
9335 | 9331 |
|
9336 | 9332 |
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. |
9337 | 9333 |
|
... | ... |
@@ -9413,7 +9409,7 @@ Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, m |
9413 | 9409 |
|
9414 | 9410 |
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. |
9415 | 9411 |
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9416 |
-4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. |
|
9412 |
+4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. |
|
9417 | 9413 |
|
9418 | 9414 |
Pour un même logement donné en location, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour le bailleur ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, la somme de 8 000 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l'objet de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est limité à trois par foyer fiscal. |
9419 | 9415 |
|
... | ... |
@@ -9546,7 +9542,7 @@ Ces taux majorés s'appliquent dans la limite d'un taux de 42 % pour un même ma |
9546 | 9542 |
|
9547 | 9543 |
b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique. |
9548 | 9544 |
|
9549 |
-Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code : |
|
9545 |
+Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : |
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9550 | 9546 |
|
9551 | 9547 |
1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ; |
9552 | 9548 |
|
... | ... |
@@ -9560,7 +9556,7 @@ Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent |
9560 | 9556 |
|
9561 | 9557 |
6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. |
9562 | 9558 |
|
9563 |
-c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. |
|
9559 |
+c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. |
|
9564 | 9560 |
|
9565 | 9561 |
6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté. |
9566 | 9562 |
|
... | ... |
@@ -9626,7 +9622,7 @@ I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est in |
9626 | 9622 |
|
9627 | 9623 |
A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. |
9628 | 9624 |
|
9629 |
-Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle. |
|
9625 |
+Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'événement mentionné au 8 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle. |
|
9630 | 9626 |
|
9631 | 9627 |
B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451 euros. |
9632 | 9628 |
|
... | ... |
@@ -10616,7 +10612,7 @@ VIII.-Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excé |
10616 | 10612 |
|
10617 | 10613 |
IX.-1. Les charges financières afférentes à l'acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 sont rapportées au bénéfice de l'exercice lorsque l'entreprise n'est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l'exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d'acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article L. 233-3 ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de ce même article. |
10618 | 10614 |
|
10619 |
-2. Pour l'application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis. |
|
10615 |
+2. Pour l'application du 1, les charges financières afférentes à l'acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis. |
|
10620 | 10616 |
|
10621 | 10617 |
La réintégration s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition. |
10622 | 10618 |
|
... | ... |
@@ -10628,8 +10624,9 @@ La réintégration s'applique au titre de l'exercice au titre duquel la démonst |
10628 | 10624 |
|
10629 | 10625 |
6. Le présent IX ne s'applique pas au titre des exercices pour lesquels l'entreprise apporte la preuve : |
10630 | 10626 |
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10631 |
-- que les acquisitions mentionnées au 1 n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ; |
|
10632 |
-- ou que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement. |
|
10627 |
+a) que les acquisitions mentionnées au 1 n'ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société du groupe auquel elle appartient supporte les charges ; |
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10628 |
+ |
|
10629 |
+b) ou que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement. |
|
10633 | 10630 |
|
10634 | 10631 |
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et les ratios d'endettement s'entendent conformément aux dispositions des deux derniers alinéas du III de l'article 212. |
10635 | 10632 |
|
... | ... |
@@ -10889,7 +10886,7 @@ L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au |
10889 | 10886 |
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10890 | 10887 |
###### Article 210-0 A |
10891 | 10888 |
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10892 |
-I.-Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables : |
|
10889 |
+I. – Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 112,115,120,121,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, 210 E, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables : |
|
10893 | 10890 |
|
10894 | 10891 |
1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles : |
10895 | 10892 |
|
... | ... |
@@ -10901,7 +10898,7 @@ b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment |
10901 | 10898 |
|
10902 | 10899 |
3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée. |
10903 | 10900 |
|
10904 |
-II.-Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 115,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/ CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
|
10901 |
+II. – Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au I ter et au V de l'article 93 quater, aux articles 115,151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies, 210 A à 210 C et aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies, les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/ CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. |
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10905 | 10902 |
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10906 | 10903 |
###### Article 210 A |
10907 | 10904 |
|
... | ... |
@@ -11045,7 +11042,7 @@ b) D'une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital son |
11045 | 11042 |
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11046 | 11043 |
c) D'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou d'un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code. |
11047 | 11044 |
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11048 |
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité de quelque nature que ce soit et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. |
|
11045 |
+Pour l'application du premier alinéa, les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité de quelque nature que ce soit et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. |
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11049 | 11046 |
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11050 | 11047 |
II.-L'application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue. Pour l'application de cette condition, l'engagement de transformation est réputé respecté lorsque l'achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans. |
11051 | 11048 |
|
... | ... |
@@ -11053,7 +11050,7 @@ La date d'achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration pré |
11053 | 11050 |
|
11054 | 11051 |
En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement de transformation dans le délai restant à courir. |
11055 | 11052 |
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11056 |
-Le non-respect de l'engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l'article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l'engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. |
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11053 |
+Le non-respect de l'engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s'y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l'article 1764. Par dérogation, cette amende n'est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l'engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. |
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11057 | 11054 |
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11058 | 11055 |
###### Article 210 quinquies |
11059 | 11056 |
|
... | ... |
@@ -12042,17 +12039,17 @@ VI. Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que l |
12042 | 12039 |
|
12043 | 12040 |
####### Article 220 octies |
12044 | 12041 |
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12045 |
-I.-Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. |
|
12042 |
+I.-Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle , soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. |
|
12046 | 12043 |
|
12047 | 12044 |
II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes : |
12048 | 12045 |
|
12049 | 12046 |
a) Etre réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ; |
12050 | 12047 |
|
12051 |
-b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-l à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle.S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. |
|
12048 |
+b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle . S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. |
|
12052 | 12049 |
|
12053 | 12050 |
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2012, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : |
12054 | 12051 |
|
12055 |
-1<b>°</b> Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : |
|
12052 |
+1<b>° </b>Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical : |
|
12056 | 12053 |
|
12057 | 12054 |
a.-les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ; |
12058 | 12055 |
|
... | ... |
@@ -12066,7 +12063,7 @@ d.-les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et fra |
12066 | 12063 |
|
12067 | 12064 |
e.-les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ; |
12068 | 12065 |
|
12069 |
-2<b>°</b> Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II : |
|
12066 |
+2<b>° </b>Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II : |
|
12070 | 12067 |
|
12071 | 12068 |
a.-les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export) ; |
12072 | 12069 |
|
... | ... |
@@ -12078,13 +12075,13 @@ d.-les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images permetta |
12078 | 12075 |
|
12079 | 12076 |
e.-les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique. |
12080 | 12077 |
|
12081 |
-Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 euros par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical. |
|
12078 |
+Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical. |
|
12082 | 12079 |
|
12083 |
-Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 euros par entreprise et par exercice. |
|
12080 |
+Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice. |
|
12084 | 12081 |
|
12085 |
-Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003 / 361 / CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 70 %, des productions définies au b du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue. |
|
12082 |
+Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 70 %, des productions définies au b du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue. |
|
12086 | 12083 |
|
12087 |
-IV.-Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment : |
|
12084 |
+IV.-Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment : |
|
12088 | 12085 |
|
12089 | 12086 |
a.-par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ; |
12090 | 12087 |
|
... | ... |
@@ -12150,7 +12147,7 @@ II.-Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la dispos |
12150 | 12147 |
|
12151 | 12148 |
III.-1.-Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes : |
12152 | 12149 |
|
12153 |
-1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros ; |
|
12150 |
+1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 € ; |
|
12154 | 12151 |
|
12155 | 12152 |
2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ; |
12156 | 12153 |
|
... | ... |
@@ -12162,7 +12159,7 @@ Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au |
12162 | 12159 |
|
12163 | 12160 |
2.-N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs. |
12164 | 12161 |
|
12165 |
-IV.-1.-Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : |
|
12162 |
+IV.-1.-Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable : |
|
12166 | 12163 |
|
12167 | 12164 |
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ; |
12168 | 12165 |
|
... | ... |
@@ -12689,7 +12686,7 @@ I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur |
12689 | 12686 |
|
12690 | 12687 |
II.-1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. |
12691 | 12688 |
|
12692 |
-Le premier alinéa du présent 1 est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. |
|
12689 |
+Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune . |
|
12693 | 12690 |
|
12694 | 12691 |
Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence. |
12695 | 12692 |
|
... | ... |
@@ -13010,104 +13007,92 @@ Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à us |
13010 | 13007 |
|
13011 | 13008 |
b. (Abrogé) |
13012 | 13009 |
|
13013 |
-2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux : |
|
13010 |
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2012, conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux : |
|
13014 | 13011 |
|
13015 |
-(En euros) |
|
13012 |
+(en euros) |
|
13016 | 13013 |
|
13017 | 13014 |
<table border="1"><tbody> |
13018 | 13015 |
<tr> |
13019 | 13016 |
<th colspan="2">1re CIRCONSCRIPTION</th> |
13020 | 13017 |
<th colspan="2">2e CIRCONSCRIPTION</th> |
13021 |
- <th colspan="2">3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13018 |
+ <th colspan="5">3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13022 | 13019 |
</tr> |
13023 | 13020 |
<tr> |
13024 |
- <td><center>Tarif |
|
13025 |
- |
|
13026 |
-normal</center></td> |
|
13027 |
- <td><center>Tarif |
|
13028 |
- |
|
13029 |
-réduit</center></td> |
|
13030 |
- <td><center>Tarif |
|
13031 |
- |
|
13032 |
-normal</center></td> |
|
13033 |
- <td><center>Tarif |
|
13034 |
- |
|
13035 |
-réduit</center></td> |
|
13036 |
- <td><center>Tarif |
|
13037 |
- |
|
13038 |
-normal</center></td> |
|
13039 |
- <td><center>Tarif |
|
13040 |
- |
|
13041 |
-réduit</center></td> |
|
13021 |
+ <td align="center"><b>Tarif normal</b></td> |
|
13022 |
+ <td align="center"><b>Tarif réduit</b></td> |
|
13023 |
+ <td align="center"><b>Tarif normal</b></td> |
|
13024 |
+ <td align="center"><b>Tarif réduit</b></td> |
|
13025 |
+ <td align="center"><b>Tarif normal</b></td> |
|
13026 |
+ <td align="center"><b>Tarif réduit</b></td> |
|
13042 | 13027 |
</tr> |
13043 | 13028 |
<tr> |
13044 |
- <td align="center">15,91</td> |
|
13045 |
- <td align="center">7,88</td> |
|
13046 |
- <td align="center">9,43</td> |
|
13047 |
- <td align="center">5,63</td> |
|
13048 |
- <td align="center">4,51</td> |
|
13049 |
- <td align="center">4,08</td> |
|
13029 |
+ <td align="center">16,71</td> |
|
13030 |
+ <td align="center">8,28</td> |
|
13031 |
+ <td align="center">9,91</td> |
|
13032 |
+ <td align="center">5,92</td> |
|
13033 |
+ <td align="center">4,74</td> |
|
13034 |
+ <td align="center">4,29</td> |
|
13050 | 13035 |
</tr> |
13051 | 13036 |
</tbody></table> |
13052 | 13037 |
|
13053 | 13038 |
b) Pour les locaux commerciaux : |
13054 | 13039 |
|
13055 |
-(En euros) |
|
13040 |
+(en euros) |
|
13056 | 13041 |
|
13057 |
-<table border="1"><tbody> |
|
13042 |
+<table border="1" width="680"><tbody> |
|
13058 | 13043 |
<tr> |
13059 | 13044 |
<th>1re CIRCONSCRIPTION</th> |
13060 | 13045 |
<th>2e CIRCONSCRIPTION</th> |
13061 |
- <th>3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13046 |
+ <th colspan="7">3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13062 | 13047 |
</tr> |
13063 | 13048 |
<tr> |
13064 |
- <td align="center">7,00</td> |
|
13065 |
- <td align="center">3,60</td> |
|
13066 |
- <td align="center">1,80</td> |
|
13049 |
+ <td align="center">7,36</td> |
|
13050 |
+ <td align="center">3,79</td> |
|
13051 |
+ <td align="center">1,90</td> |
|
13067 | 13052 |
</tr> |
13068 | 13053 |
</tbody></table> |
13069 | 13054 |
|
13070 | 13055 |
c) Pour les locaux de stockage : |
13071 | 13056 |
|
13072 |
-(En euros) |
|
13057 |
+(en euros) |
|
13073 | 13058 |
|
13074 |
-<table border="1"><tbody> |
|
13059 |
+<table border="1" width="680"><tbody> |
|
13075 | 13060 |
<tr> |
13076 | 13061 |
<th>1re CIRCONSCRIPTION</th> |
13077 | 13062 |
<th>2e CIRCONSCRIPTION</th> |
13078 |
- <th>3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13063 |
+ <th colspan="7">3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13079 | 13064 |
</tr> |
13080 | 13065 |
<tr> |
13081 |
- <td align="center">3,60</td> |
|
13082 |
- <td align="center">1,80</td> |
|
13083 |
- <td align="center">0,90</td> |
|
13066 |
+ <td align="center">3,79</td> |
|
13067 |
+ <td align="center">1,90</td> |
|
13068 |
+ <td align="center">0,95</td> |
|
13084 | 13069 |
</tr> |
13085 | 13070 |
</tbody></table> |
13086 | 13071 |
|
13087 | 13072 |
d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux mentionnées aux a à c : |
13088 | 13073 |
|
13089 |
-(En euros) |
|
13074 |
+(en euros) |
|
13090 | 13075 |
|
13091 |
-<table border="1"><tbody> |
|
13076 |
+<table border="1" width="680"><tbody> |
|
13092 | 13077 |
<tr> |
13093 | 13078 |
<th>1re CIRCONSCRIPTION</th> |
13094 | 13079 |
<th>2e CIRCONSCRIPTION</th> |
13095 |
- <th>3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13080 |
+ <th colspan="7">3e CIRCONSCRIPTION</th> |
|
13096 | 13081 |
</tr> |
13097 | 13082 |
<tr> |
13098 |
- <td align="center">2,10</td> |
|
13099 |
- <td align="center">1,20</td> |
|
13100 |
- <td align="center">0,60</td> |
|
13083 |
+ <td align="center">2,21</td> |
|
13084 |
+ <td align="center">1,27</td> |
|
13085 |
+ <td align="center">0,64</td> |
|
13101 | 13086 |
</tr> |
13102 | 13087 |
</tbody></table> |
13103 | 13088 |
|
13104 |
-e) Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
|
13089 |
+e) Ces tarifs sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur. |
|
13105 | 13090 |
|
13106 |
-VI bis-Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. |
|
13091 |
+<div align="left">VI bis-Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. |
|
13107 | 13092 |
|
13108 |
-VII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. |
|
13093 |
+<div align="left">VII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. |
|
13109 | 13094 |
|
13110 |
-VIII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003. |
|
13095 |
+<div align="left">VIII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003. |
|
13111 | 13096 |
|
13112 | 13097 |
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe. |
13113 | 13098 |
|
... | ... |
@@ -13139,11 +13124,11 @@ I. ― Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au ti |
13139 | 13124 |
|
13140 | 13125 |
Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées. |
13141 | 13126 |
|
13142 |
-Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche. |
|
13127 |
+Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche. |
|
13143 | 13128 |
|
13144 | 13129 |
Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone. |
13145 | 13130 |
|
13146 |
-La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du présent code. |
|
13131 |
+La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D. |
|
13147 | 13132 |
|
13148 | 13133 |
II. ― La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I. |
13149 | 13134 |
|
... | ... |
@@ -13957,7 +13942,7 @@ b) Le navire est livré au plus tard trente mois après la souscription et sa du |
13957 | 13942 |
|
13958 | 13943 |
c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la copropriété ; |
13959 | 13944 |
|
13960 |
-d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, exploité ou frété par la copropriété selon les modalités prévues au titre premier de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; |
|
13945 |
+d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, exploité ou frété par la copropriété selon les modalités prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-3 à L. 5423-14 du code des transports; |
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13961 | 13946 |
|
13962 | 13947 |
e) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à la copropriété et jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de cette livraison ; |
13963 | 13948 |
|
... | ... |
@@ -14537,20 +14522,20 @@ III. (Périmé). |
14537 | 14522 |
|
14538 | 14523 |
###### VII bis : Imposition de la plus-value réalisée lors de la cession d'un droit de surélévation |
14539 | 14524 |
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14540 |
-###### VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière |
|
14541 |
- |
|
14542 | 14525 |
####### Article 238 octies A |
14543 | 14526 |
|
14544 | 14527 |
I.-Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession d'un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l'habitation sont exonérées. |
14545 | 14528 |
|
14546 | 14529 |
II.-L'application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. |
14547 | 14530 |
|
14548 |
-Le non-respect par la personne cessionnaire de l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l'article 1764. |
|
14531 |
+Le non-respect par la personne cessionnaire de l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au premier alinéa entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l'article 1764. |
|
14549 | 14532 |
|
14550 |
-Par exception au deuxième alinéa du présent II, l'amende prévue au IV de l'article 1764 n'est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
14533 |
+Par exception au deuxième alinéa, l'amende prévue au IV de l'article 1764 n'est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. |
|
14551 | 14534 |
|
14552 | 14535 |
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. |
14553 | 14536 |
|
14537 |
+###### VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière |
|
14538 |
+ |
|
14554 | 14539 |
####### Article 238 octies B |
14555 | 14540 |
|
14556 | 14541 |
En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement est imposée au nom de cet associé. |
... | ... |
@@ -15677,6 +15662,8 @@ V.-Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 déc |
15677 | 15662 |
|
15678 | 15663 |
I. ― Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. |
15679 | 15664 |
|
15665 |
+I bis. ― Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2011. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
|
15666 |
+ |
|
15680 | 15667 |
II. ― Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. |
15681 | 15668 |
|
15682 | 15669 |
III.-Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt. |
... | ... |
@@ -15685,7 +15672,7 @@ IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la d |
15685 | 15672 |
|
15686 | 15673 |
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. |
15687 | 15674 |
|
15688 |
-VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
15675 |
+VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. |
|
15689 | 15676 |
|
15690 | 15677 |
###### XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens |
15691 | 15678 |
|
... | ... |
@@ -17216,11 +17203,7 @@ I.-Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale : |
17216 | 17203 |
|
17217 | 17204 |
8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département ; |
17218 | 17205 |
|
17219 |
-9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logement dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété sous le bénéfice d'un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n'excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s'applique pas. |
|
17220 |
- |
|
17221 |
-Les logements mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4. |
|
17222 |
- |
|
17223 |
-Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010 ; |
|
17206 |
+9. (Périmé) ; |
|
17224 | 17207 |
|
17225 | 17208 |
10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ; |
17226 | 17209 |
|
... | ... |
@@ -17446,9 +17429,9 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre |
17446 | 17429 |
|
17447 | 17430 |
I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies. |
17448 | 17431 |
|
17449 |
-II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au 9 du I de l'article 278 sexies, ou de logements mentionnés au 9 du I de l'article 278 sexies. |
|
17432 |
+II. - Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction, ou des droits immobiliers démembrés de logements au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu'au II de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à bâtir. |
|
17450 | 17433 |
|
17451 |
-Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. |
|
17434 |
+Pour les livraisons des logements visés aux 4, 11 et 12 du I de l'article 278 sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. |
|
17452 | 17435 |
|
17453 | 17436 |
III. - Toute personne qui s'est livré à elle-même des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements au taux prévu au III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ce taux cessent d'être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de l'opération. |
17454 | 17437 |
|
... | ... |
@@ -18014,9 +17997,9 @@ IV. - (Alinéa disjoint) |
18014 | 17997 |
|
18015 | 17998 |
2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ; |
18016 | 17999 |
|
18017 |
-3° Les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ; |
|
18000 |
+3° Les ventes résultant de l'application des articles L. 181-5 à L. 181-8 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ; |
|
18018 | 18001 |
|
18019 |
-4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
|
18002 |
+4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 181-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. |
|
18020 | 18003 |
|
18021 | 18004 |
Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ; |
18022 | 18005 |
|
... | ... |
@@ -18266,13 +18249,13 @@ II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : |
18266 | 18249 |
|
18267 | 18250 |
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. |
18268 | 18251 |
|
18269 |
-5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
|
18252 |
+5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante. |
|
18270 | 18253 |
|
18271 |
-Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 Euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe. |
|
18254 |
+Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe. |
|
18272 | 18255 |
|
18273 | 18256 |
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. |
18274 | 18257 |
|
18275 |
-Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 euros. |
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18258 |
+Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 €. |
|
18276 | 18259 |
|
18277 | 18260 |
6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260. |
18278 | 18261 |
|
... | ... |
@@ -18284,15 +18267,15 @@ III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alin |
18284 | 18267 |
|
18285 | 18268 |
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées. |
18286 | 18269 |
|
18287 |
-III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 euros et 30 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années. |
|
18270 |
+III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 € et 30 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années. |
|
18288 | 18271 |
|
18289 | 18272 |
Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d'activité par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 75. |
18290 | 18273 |
|
18291 |
-Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 euros et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. |
|
18274 |
+Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. |
|
18292 | 18275 |
|
18293 | 18276 |
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis. |
18294 | 18277 |
|
18295 |
-V. - Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II du présent article peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l'article 1693 bis, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans la limite du montant de l'acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
18278 |
+V. - Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l'article 1693 bis, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans la limite du montant de l'acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
18296 | 18279 |
|
18297 | 18280 |
####### Article 298 quater |
18298 | 18281 |
|
... | ... |
@@ -18569,11 +18552,11 @@ b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 |
18569 | 18552 |
|
18570 | 18553 |
II.-Le tarif de la taxe est le suivant : |
18571 | 18554 |
|
18572 |
-4,17 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ; |
|
18555 |
+4,24 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ; |
|
18573 | 18556 |
|
18574 |
-7,49 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
|
18557 |
+7,62 € par passager embarqué vers d'autres destinations ; |
|
18575 | 18558 |
|
18576 |
-1,25 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
|
18559 |
+1,27 € par tonne de courrier ou de fret embarquée. |
|
18577 | 18560 |
|
18578 | 18561 |
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. |
18579 | 18562 |
|
... | ... |
@@ -18627,7 +18610,7 @@ V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe es |
18627 | 18610 |
|
18628 | 18611 |
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. |
18629 | 18612 |
|
18630 |
-VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 euros et de 4 euros, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 euros et de 40 euros. |
|
18613 |
+VI.-Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l'objet d'une majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement. Un décret fixe le montant de cette majoration, dans la limite respectivement de 1 € et de 4 €, ou, lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement, de 10 € et de 40 €. |
|
18631 | 18614 |
|
18632 | 18615 |
La majoration est perçue selon la destination finale du passager. Elle n'est pas perçue lorsqu'il est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes : |
18633 | 18616 |
|
... | ... |
@@ -19318,7 +19301,7 @@ La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liq |
19318 | 19301 |
|
19319 | 19302 |
Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. |
19320 | 19303 |
|
19321 |
-Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 150 000 d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 710 500 euros par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. |
|
19304 |
+Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 322 550 € aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 722 579 € par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. |
|
19322 | 19305 |
|
19323 | 19306 |
##### Article 302 bis ZH |
19324 | 19307 |
|
... | ... |
@@ -19332,7 +19315,7 @@ Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans |
19332 | 19315 |
|
19333 | 19316 |
Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au Centre des monuments nationaux. |
19334 | 19317 |
|
19335 |
-Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 150 000 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. |
|
19318 |
+Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 322 550 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. |
|
19336 | 19319 |
|
19337 | 19320 |
##### Article 302 bis ZJ |
19338 | 19321 |
|
... | ... |
@@ -19428,11 +19411,11 @@ Les entreprises nouvelles exercent cette option dans les délais prévus pour le |
19428 | 19411 |
|
19429 | 19412 |
1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2). |
19430 | 19413 |
|
19431 |
-1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 du présent article peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. |
|
19414 |
+1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. |
|
19432 | 19415 |
|
19433 | 19416 |
2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année. |
19434 | 19417 |
|
19435 |
-La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 euros. |
|
19418 |
+La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 €. |
|
19436 | 19419 |
|
19437 | 19420 |
(Alinéa disjoint) |
19438 | 19421 |
|
... | ... |
@@ -19452,7 +19435,7 @@ a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des |
19452 | 19435 |
|
19453 | 19436 |
b. Disposition devenue sans objet ; |
19454 | 19437 |
|
19455 |
-c. abrogé ; |
|
19438 |
+c) Conformément à l'article L. 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du même code ; |
|
19456 | 19439 |
|
19457 | 19440 |
II. Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier : |
19458 | 19441 |
|
... | ... |
@@ -19460,9 +19443,9 @@ a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code |
19460 | 19443 |
|
19461 | 19444 |
b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ; |
19462 | 19445 |
|
19463 |
-c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ; |
|
19446 |
+c. (Abrogé) ; |
|
19464 | 19447 |
|
19465 |
-d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B. |
|
19448 |
+d. (Abrogé). |
|
19466 | 19449 |
|
19467 | 19450 |
#### Chapitre II : Récépissé de consignation |
19468 | 19451 |
|
... | ... |
@@ -20742,6 +20725,64 @@ Les expéditions vers un autre Etat membre de la Communauté européenne et les |
20742 | 20725 |
|
20743 | 20726 |
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. |
20744 | 20727 |
|
20728 |
+###### Article 520 B |
|
20729 |
+ |
|
20730 |
+I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : |
|
20731 |
+ |
|
20732 |
+1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; |
|
20733 |
+ |
|
20734 |
+2° Contenant des sucres ajoutés ; |
|
20735 |
+ |
|
20736 |
+3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; |
|
20737 |
+ |
|
20738 |
+4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol. |
|
20739 |
+ |
|
20740 |
+Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. |
|
20741 |
+ |
|
20742 |
+II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. |
|
20743 |
+ |
|
20744 |
+III.-1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. |
|
20745 |
+ |
|
20746 |
+2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. |
|
20747 |
+ |
|
20748 |
+IV.-Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III. |
|
20749 |
+ |
|
20750 |
+Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution. |
|
20751 |
+ |
|
20752 |
+Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés. |
|
20753 |
+ |
|
20754 |
+V. ― La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. |
|
20755 |
+ |
|
20756 |
+VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
20757 |
+ |
|
20758 |
+###### Article 520 C |
|
20759 |
+ |
|
20760 |
+I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : |
|
20761 |
+ |
|
20762 |
+1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; |
|
20763 |
+ |
|
20764 |
+2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ; |
|
20765 |
+ |
|
20766 |
+3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; |
|
20767 |
+ |
|
20768 |
+4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol. |
|
20769 |
+ |
|
20770 |
+Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries. |
|
20771 |
+ |
|
20772 |
+II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. |
|
20773 |
+ |
|
20774 |
+III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. |
|
20775 |
+ |
|
20776 |
+2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. |
|
20777 |
+ |
|
20778 |
+IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III. |
|
20779 |
+ |
|
20780 |
+Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution. |
|
20781 |
+ |
|
20782 |
+Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés. |
|
20783 |
+ |
|
20784 |
+V. ― La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. |
|
20785 |
+ |
|
20745 | 20786 |
#### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine |
20746 | 20787 |
|
20747 | 20788 |
##### Section I : Titre des ouvrages |
... | ... |
@@ -21555,8 +21596,9 @@ Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être |
21555 | 21596 |
|
21556 | 21597 |
Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée : |
21557 | 21598 |
|
21558 |
-- dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ; |
|
21559 |
-- dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal. |
|
21599 |
+a) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ; |
|
21600 |
+ |
|
21601 |
+b) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal. |
|
21560 | 21602 |
|
21561 | 21603 |
########## Article 636 |
21562 | 21604 |
|
... | ... |
@@ -22223,10 +22265,13 @@ Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits |
22223 | 22265 |
|
22224 | 22266 |
Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables : |
22225 | 22267 |
|
22226 |
-- aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital, à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce ; |
|
22227 |
-- aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ; |
|
22228 |
-- aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ; |
|
22229 |
-- aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. |
|
22268 |
+a) aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital, à l'exception des rachats d'actions effectués dans les conditions prévues à l'article L. 225-209-2 du code de commerce ; |
|
22269 |
+ |
|
22270 |
+b) aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ; |
|
22271 |
+ |
|
22272 |
+c) aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ; |
|
22273 |
+ |
|
22274 |
+d) aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. |
|
22230 | 22275 |
|
22231 | 22276 |
III.-Abrogé. |
22232 | 22277 |
|
... | ... |
@@ -22514,7 +22559,7 @@ Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au léga |
22514 | 22559 |
|
22515 | 22560 |
Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès. |
22516 | 22561 |
|
22517 |
-La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. |
|
22562 |
+La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par le deuxième alinéa de l'article 911 et l'article 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. |
|
22518 | 22563 |
|
22519 | 22564 |
La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. |
22520 | 22565 |
|
... | ... |
@@ -23261,7 +23306,7 @@ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : |
23261 | 23306 |
|
23262 | 23307 |
3° les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition : |
23263 | 23308 |
|
23264 |
-a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que : |
|
23309 |
+a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que : |
|
23265 | 23310 |
|
23266 | 23311 |
les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ; |
23267 | 23312 |
|
... | ... |
@@ -23303,7 +23348,7 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixée |
23303 | 23348 |
|
23304 | 23349 |
2° les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition ; |
23305 | 23350 |
|
23306 |
-a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ; |
|
23351 |
+a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ; |
|
23307 | 23352 |
|
23308 | 23353 |
b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause : |
23309 | 23354 |
|
... | ... |
@@ -23346,7 +23391,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des disposi |
23346 | 23391 |
|
23347 | 23392 |
7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à la condition : |
23348 | 23393 |
|
23349 |
-a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ; |
|
23394 |
+a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ; |
|
23350 | 23395 |
|
23351 | 23396 |
b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret. |
23352 | 23397 |
|
... | ... |
@@ -24392,9 +24437,7 @@ Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts déte |
24392 | 24437 |
|
24393 | 24438 |
Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. |
24394 | 24439 |
|
24395 |
-Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. |
|
24396 |
- |
|
24397 |
-Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. |
|
24440 |
+Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. |
|
24398 | 24441 |
|
24399 | 24442 |
###### Article 885 O |
24400 | 24443 |
|
... | ... |
@@ -24402,7 +24445,7 @@ Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de socié |
24402 | 24445 |
|
24403 | 24446 |
Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. |
24404 | 24447 |
|
24405 |
-Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. |
|
24448 |
+Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. |
|
24406 | 24449 |
|
24407 | 24450 |
###### Article 885 O bis |
24408 | 24451 |
|
... | ... |
@@ -24416,9 +24459,9 @@ Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et do |
24416 | 24459 |
|
24417 | 24460 |
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase. |
24418 | 24461 |
|
24419 |
-Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel. |
|
24462 |
+Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel. |
|
24420 | 24463 |
|
24421 |
-Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes : |
|
24464 |
+Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes : |
|
24422 | 24465 |
|
24423 | 24466 |
a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ; |
24424 | 24467 |
|
... | ... |
@@ -24430,7 +24473,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession |
24430 | 24473 |
|
24431 | 24474 |
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées. |
24432 | 24475 |
|
24433 |
-Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles. |
|
24476 |
+Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles. |
|
24434 | 24477 |
|
24435 | 24478 |
###### Article 885 O ter |
24436 | 24479 |
|
... | ... |
@@ -24675,7 +24718,7 @@ VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et a |
24675 | 24718 |
|
24676 | 24719 |
###### Article 885-0 V bis A |
24677 | 24720 |
|
24678 |
-I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : |
|
24721 |
+I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit : |
|
24679 | 24722 |
|
24680 | 24723 |
1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; |
24681 | 24724 |
|
... | ... |
@@ -24699,13 +24742,13 @@ I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la |
24699 | 24742 |
|
24700 | 24743 |
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. |
24701 | 24744 |
|
24702 |
-Un décret fixe les conditions d'application des onzième et douzième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. |
|
24745 |
+Un décret fixe les conditions d'application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. |
|
24703 | 24746 |
|
24704 | 24747 |
II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition. |
24705 | 24748 |
|
24706 | 24749 |
III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt. |
24707 | 24750 |
|
24708 |
-Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 euros. |
|
24751 |
+Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n'excède pas 45 000 €. |
|
24709 | 24752 |
|
24710 | 24753 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis. |
24711 | 24754 |
|
... | ... |
@@ -25967,7 +26010,7 @@ La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de |
25967 | 26010 |
|
25968 | 26011 |
####### Article 1044 A |
25969 | 26012 |
|
25970 |
-Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L 111-1 du code des ports maritimes, ne donnent lieu à aucune imposition. |
|
26013 |
+Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L. 5313-1 du code des transports, ne donnent lieu à aucune imposition. |
|
25971 | 26014 |
|
25972 | 26015 |
###### 11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique |
25973 | 26016 |
|
... | ... |
@@ -26025,7 +26068,7 @@ Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 : |
26025 | 26068 |
|
26026 | 26069 |
3° Les actes portant crédit-bail consentis en application de l'article L. 1311-4-1 ou du IV de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ; |
26027 | 26070 |
|
26028 |
-4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application des articles L. 6148-2 et L. 6148-3 du code de la santé publique ; |
|
26071 |
+4° Les baux emphytéotiques conclus soit par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics en application des articles L. 1311-2 et L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales, soit en application de l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ; |
|
26029 | 26072 |
|
26030 | 26073 |
5° Les conventions non détachables des autorisations et des baux mentionnés aux 1° et 4° du présent article ; |
26031 | 26074 |
|
... | ... |
@@ -27365,9 +27408,9 @@ L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui sui |
27365 | 27408 |
|
27366 | 27409 |
I. ― Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. |
27367 | 27410 |
|
27368 |
-Le premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. |
|
27411 |
+Le premier alinéa n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. |
|
27369 | 27412 |
|
27370 |
-II. ― Pour l'application du I du présent article, les revenus pris en compte s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant : |
|
27413 |
+II. ― Pour l'application du I, les revenus pris en compte s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant : |
|
27371 | 27414 |
|
27372 | 27415 |
a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l'article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l'article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ; |
27373 | 27416 |
|
... | ... |
@@ -27385,7 +27428,7 @@ g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B. |
27385 | 27428 |
|
27386 | 27429 |
III. ― A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces collectivités ou établissements au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011. |
27387 | 27430 |
|
27388 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent : |
|
27431 |
+Pour l'application du premier alinéa : |
|
27389 | 27432 |
|
27390 | 27433 |
a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ; |
27391 | 27434 |
|
... | ... |
@@ -27403,7 +27446,7 @@ c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec |
27403 | 27446 |
|
27404 | 27447 |
V. ― Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend des montants perçus au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. |
27405 | 27448 |
|
27406 |
-VI. ― Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. |
|
27449 |
+VI. ― Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. |
|
27407 | 27450 |
|
27408 | 27451 |
######## Article 1391 C |
27409 | 27452 |
|
... | ... |
@@ -27779,7 +27822,7 @@ III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 |
27779 | 27822 |
|
27780 | 27823 |
1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ; |
27781 | 27824 |
|
27782 |
-2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme ; |
|
27825 |
+2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-1 du code du tourisme ; |
|
27783 | 27826 |
|
27784 | 27827 |
3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme. |
27785 | 27828 |
|
... | ... |
@@ -28452,7 +28495,7 @@ Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomérati |
28452 | 28495 |
|
28453 | 28496 |
####### Article 1466 A |
28454 | 28497 |
|
28455 |
-I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2011 à 26 955 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. |
|
28498 |
+I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2012 à 27 413 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. |
|
28456 | 28499 |
|
28457 | 28500 |
L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
28458 | 28501 |
|
... | ... |
@@ -28488,7 +28531,7 @@ Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au re |
28488 | 28531 |
|
28489 | 28532 |
L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477. |
28490 | 28533 |
|
28491 |
-I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à 72 709 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
28534 |
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2012, à 73 945 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
|
28492 | 28535 |
|
28493 | 28536 |
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros ; |
28494 | 28537 |
|
... | ... |
@@ -29205,58 +29248,58 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la c |
29205 | 29248 |
|
29206 | 29249 |
II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
29207 | 29250 |
|
29208 |
-- 125,7 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
29209 |
-- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
29210 |
-- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
29211 |
-- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
29212 |
-- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
29213 |
-- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
29251 |
+- 125,7 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ; |
|
29252 |
+- 172 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ; |
|
29253 |
+- 78,9 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ; |
|
29254 |
+- 143 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ; |
|
29255 |
+- 338 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ; |
|
29256 |
+- 440 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ; |
|
29214 | 29257 |
- pour le chlorure de sodium : |
29215 |
-- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
29216 |
-- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
29217 |
-- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
29218 |
-- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
29219 |
-- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
29220 |
-- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
29221 |
-- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
29222 |
-- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; |
|
29223 |
-- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
|
29224 |
-- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
|
29225 |
-- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ; |
|
29226 |
-- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
29227 |
-- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
29228 |
-- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
29229 |
-- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
29230 |
-- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
29231 |
-- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
29232 |
-- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
29233 |
-- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
29234 |
-- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
29235 |
-- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
29236 |
-- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
29237 |
-- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
29238 |
-- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
29239 |
-- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
29240 |
-- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
29241 |
-- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
29258 |
+- 419 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ; |
|
29259 |
+- 254 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ; |
|
29260 |
+- 85,1 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ; |
|
29261 |
+- 135 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; |
|
29262 |
+- 556 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
29263 |
+- 5,05 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ; |
|
29264 |
+- 4,59 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ; |
|
29265 |
+- 1,45 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ; |
|
29266 |
+- 518 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ; |
|
29267 |
+- 126 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ; |
|
29268 |
+- 189 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ; |
|
29269 |
+- 871 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ; |
|
29270 |
+- 29,1 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ; |
|
29271 |
+- 291 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; |
|
29272 |
+- 200 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ; |
|
29273 |
+- 7,04 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; |
|
29274 |
+- 365 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ; |
|
29275 |
+- 291 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ; |
|
29276 |
+- 70,4 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ; |
|
29277 |
+- 11,4 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ; |
|
29278 |
+- 389 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ; |
|
29279 |
+- 34 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ; |
|
29280 |
+- 216 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ; |
|
29281 |
+- 143 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ; |
|
29282 |
+- 29,1 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ; |
|
29283 |
+- 153 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ; |
|
29284 |
+- 186 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ; |
|
29242 | 29285 |
|
29243 | 29286 |
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
29244 | 29287 |
|
29245 |
-- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; |
|
29246 |
-- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. |
|
29288 |
+- 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; |
|
29289 |
+- 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut. |
|
29247 | 29290 |
|
29248 | 29291 |
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ; |
29249 | 29292 |
|
29250 | 29293 |
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : |
29251 | 29294 |
|
29252 |
-- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; |
|
29253 |
-- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; |
|
29295 |
+- 59,6 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ; |
|
29296 |
+- 206 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ; |
|
29254 | 29297 |
|
29255 | 29298 |
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002). |
29256 | 29299 |
|
29257 |
-2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article L. 111-2 et L. 312-1 du code minier. |
|
29300 |
+2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier. |
|
29258 | 29301 |
|
29259 |
-III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines. |
|
29302 |
+III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. |
|
29260 | 29303 |
|
29261 | 29304 |
IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
29262 | 29305 |
|
... | ... |
@@ -29274,7 +29317,7 @@ Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibér |
29274 | 29317 |
|
29275 | 29318 |
######## Article 1519 A |
29276 | 29319 |
|
29277 |
-Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2011, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 1 914 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 827 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. |
|
29320 |
+Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En 2012, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 002 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 002 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national. |
|
29278 | 29321 |
|
29279 | 29322 |
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. |
29280 | 29323 |
|
... | ... |
@@ -29290,7 +29333,7 @@ La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricit |
29290 | 29333 |
|
29291 | 29334 |
La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité. |
29292 | 29335 |
|
29293 |
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 13 623 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
|
29336 |
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 14 113 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année. |
|
29294 | 29337 |
|
29295 | 29338 |
Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. |
29296 | 29339 |
|
... | ... |
@@ -29951,7 +29994,7 @@ I. - Les départements perçoivent : |
29951 | 29994 |
|
29952 | 29995 |
6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. |
29953 | 29996 |
|
29954 |
-II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B. |
|
29997 |
+II. - (Sans objet). |
|
29955 | 29998 |
|
29956 | 29999 |
##### I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
29957 | 30000 |
|
... | ... |
@@ -30342,7 +30385,7 @@ II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance dép |
30342 | 30385 |
|
30343 | 30386 |
###### Article 1589 |
30344 | 30387 |
|
30345 |
-Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1). |
|
30388 |
+Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1). |
|
30346 | 30389 |
|
30347 | 30390 |
(1) Annexe II, art. 317 octies. |
30348 | 30391 |
|
... | ... |
@@ -30692,15 +30735,15 @@ Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant : |
30692 | 30735 |
|
30693 | 30736 |
###### Article 1599 quater A |
30694 | 30737 |
|
30695 |
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
30738 |
+I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
30696 | 30739 |
|
30697 |
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
30740 |
+II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. |
|
30698 | 30741 |
|
30699 |
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : |
|
30742 |
+III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : |
|
30700 | 30743 |
|
30701 |
-(En euros) |
|
30744 |
+(en euros) |
|
30702 | 30745 |
|
30703 |
-<table border="1"><tbody> |
|
30746 |
+<table border="1" width="680"><tbody> |
|
30704 | 30747 |
<tr> |
30705 | 30748 |
<th>CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS</th> |
30706 | 30749 |
<th>TARIFS</th> |
... | ... |
@@ -30761,39 +30804,43 @@ Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont le |
30761 | 30804 |
|
30762 | 30805 |
Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. |
30763 | 30806 |
|
30764 |
-Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national. |
|
30807 |
+Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national. |
|
30765 | 30808 |
|
30766 |
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie. |
|
30809 |
+IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie. |
|
30767 | 30810 |
|
30768 | 30811 |
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. |
30769 | 30812 |
|
30770 | 30813 |
###### Article 1599 quater A bis |
30771 | 30814 |
|
30772 |
-I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs. II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas dudit article 2. |
|
30815 |
+I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports, pour des opérations de transport de voyageurs. II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I. |
|
30773 | 30816 |
|
30774 | 30817 |
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant : |
30775 | 30818 |
|
30776 |
-(En euros) |
|
30819 |
+(en euros) |
|
30777 | 30820 |
|
30778 |
-<table border="1"><tbody> |
|
30821 |
+<table border="1" width="680"><tbody> |
|
30779 | 30822 |
<tr> |
30780 | 30823 |
<th>CATÉGORIE de matériels roulants</th> |
30781 | 30824 |
<th>TARIFS</th> |
30782 | 30825 |
</tr> |
30783 | 30826 |
<tr> |
30784 | 30827 |
<td align="center">Métro</td> |
30785 |
- <td align="center"></td> |
|
30828 |
+ <td align="center"/> |
|
30786 | 30829 |
</tr> |
30787 | 30830 |
<tr> |
30788 |
- <td align="center">Motrice et remorque</td> |
|
30831 |
+<td align="center"> |
|
30832 |
+ |
|
30833 |
+Motrice et remorque</td> |
|
30789 | 30834 |
<td align="center">12 260</td> |
30790 | 30835 |
</tr> |
30791 | 30836 |
<tr> |
30792 | 30837 |
<td align="center">Autre matériel</td> |
30793 |
- <td align="center"></td> |
|
30838 |
+ <td align="center"/> |
|
30794 | 30839 |
</tr> |
30795 | 30840 |
<tr> |
30796 |
- <td align="center">Automotrice et motrice</td> |
|
30841 |
+<td align="center"> |
|
30842 |
+ |
|
30843 |
+Automotrice et motrice</td> |
|
30797 | 30844 |
<td align="center">23 000</td> |
30798 | 30845 |
</tr> |
30799 | 30846 |
<tr> |
... | ... |
@@ -30804,15 +30851,15 @@ III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel ro |
30804 | 30851 |
|
30805 | 30852 |
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance. |
30806 | 30853 |
|
30807 |
-Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas de l'article 2. |
|
30854 |
+Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I. |
|
30808 | 30855 |
|
30809 |
-Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas dudit article 2, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes. |
|
30856 |
+Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées au I, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes. |
|
30810 | 30857 |
|
30811 | 30858 |
IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie. |
30812 | 30859 |
|
30813 | 30860 |
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises . |
30814 | 30861 |
|
30815 |
-V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. |
|
30862 |
+V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au budget de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. |
|
30816 | 30863 |
|
30817 | 30864 |
###### Article 1599 quater B |
30818 | 30865 |
|
... | ... |
@@ -30826,28 +30873,28 @@ II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du r |
30826 | 30873 |
|
30827 | 30874 |
III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante : |
30828 | 30875 |
|
30829 |
-a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,4 € ; |
|
30876 |
+a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,45 € ; |
|
30830 | 30877 |
|
30831 | 30878 |
b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant : |
30832 | 30879 |
|
30833 |
-(En euros) |
|
30880 |
+(en euros) |
|
30834 | 30881 |
|
30835 |
-<table border="1" width="700"><tbody> |
|
30882 |
+<table border="1" width="680"><tbody> |
|
30836 | 30883 |
<tr> |
30837 | 30884 |
<th>NATURE DE L'ÉQUIPEMENT</th> |
30838 | 30885 |
<th>TARIF</th> |
30839 | 30886 |
</tr> |
30840 | 30887 |
<tr> |
30841 |
- <td align="center"><div align="left">Unité de raccordement d'abonnés</td> |
|
30842 |
- <td align="center">6 350</td> |
|
30888 |
+ <td align="center">Unité de raccordement d'abonnés</td> |
|
30889 |
+ <td align="center">6 477</td> |
|
30843 | 30890 |
</tr> |
30844 | 30891 |
<tr> |
30845 | 30892 |
<td align="center">Carte d'abonné</td> |
30846 |
- <td align="center">70</td> |
|
30893 |
+ <td align="center">71</td> |
|
30847 | 30894 |
</tr> |
30848 | 30895 |
</tbody></table> |
30849 | 30896 |
|
30850 |
-</div>IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune : |
|
30897 |
+IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune : |
|
30851 | 30898 |
|
30852 | 30899 |
a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ; |
30853 | 30900 |
|
... | ... |
@@ -31029,6 +31076,10 @@ La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajo |
31029 | 31076 |
|
31030 | 31077 |
###### II : Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie |
31031 | 31078 |
|
31079 |
+####### Article 1600-00 C |
|
31080 |
+ |
|
31081 |
+Conformément au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et de remplacement due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code précité. |
|
31082 |
+ |
|
31032 | 31083 |
####### Article 1600-0 C |
31033 | 31084 |
|
31034 | 31085 |
La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -31233,7 +31284,7 @@ Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la diff |
31233 | 31284 |
|
31234 | 31285 |
Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal à sa différence puis verse aux chambres de commerce et d'industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter. |
31235 | 31286 |
|
31236 |
-Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. |
|
31287 |
+Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d'industrie de région, un montant égal au produit de sa différence par un coefficient unique d'équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds. |
|
31237 | 31288 |
|
31238 | 31289 |
IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010. |
31239 | 31290 |
|
... | ... |
@@ -31346,7 +31397,7 @@ II.-La contribution à l'audiovisuel public est due : |
31346 | 31397 |
|
31347 | 31398 |
2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. |
31348 | 31399 |
|
31349 |
-III.-Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 123 € pour la France métropolitaine et de 79 € pour les départements d'outre-mer. |
|
31400 |
+III.-Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 125 € pour la France métropolitaine et de 80 € pour les départements d'outre-mer. |
|
31350 | 31401 |
|
31351 | 31402 |
Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. |
31352 | 31403 |
|
... | ... |
@@ -32406,64 +32457,6 @@ IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, condit |
32406 | 32457 |
|
32407 | 32458 |
V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
32408 | 32459 |
|
32409 |
-###### Article 1613 ter |
|
32410 |
- |
|
32411 |
-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : |
|
32412 |
- |
|
32413 |
-1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; |
|
32414 |
- |
|
32415 |
-2° Contenant des sucres ajoutés ; |
|
32416 |
- |
|
32417 |
-3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; |
|
32418 |
- |
|
32419 |
-4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol. |
|
32420 |
- |
|
32421 |
-Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. |
|
32422 |
- |
|
32423 |
-II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. |
|
32424 |
- |
|
32425 |
-III.-1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. |
|
32426 |
- |
|
32427 |
-2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. |
|
32428 |
- |
|
32429 |
-IV.-Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III. |
|
32430 |
- |
|
32431 |
-Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution. |
|
32432 |
- |
|
32433 |
-Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés. |
|
32434 |
- |
|
32435 |
-V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. |
|
32436 |
- |
|
32437 |
-VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
32438 |
- |
|
32439 |
-###### Article 1613 quater |
|
32440 |
- |
|
32441 |
-I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine : |
|
32442 |
- |
|
32443 |
-1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; |
|
32444 |
- |
|
32445 |
-2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ; |
|
32446 |
- |
|
32447 |
-3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ; |
|
32448 |
- |
|
32449 |
-4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol. |
|
32450 |
- |
|
32451 |
-Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries. |
|
32452 |
- |
|
32453 |
-II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. |
|
32454 |
- |
|
32455 |
-III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. |
|
32456 |
- |
|
32457 |
-2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail. |
|
32458 |
- |
|
32459 |
-IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III. |
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32460 |
- |
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32461 |
-Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution. |
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32462 |
- |
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32463 |
-Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés. |
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32464 |
- |
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32465 |
-V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais. |
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32466 |
- |
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32467 | 32460 |
##### Section IV : Taxe destinée au financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles |
32468 | 32461 |
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32469 | 32462 |
###### J : Farines |
... | ... |
@@ -32827,8 +32820,6 @@ IV. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par une commune |
32827 | 32820 |
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32828 | 32821 |
V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement. |
32829 | 32822 |
|
32830 |
-VI. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des collectivités de même nature. |
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32831 |
- |
|
32832 | 32823 |
VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des départements. |
32833 | 32824 |
|
32834 | 32825 |
###### Article 1636 B octies |
... | ... |
@@ -33031,11 +33022,11 @@ III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les commu |
33031 | 33022 |
|
33032 | 33023 |
Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est, dès la première année, celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale. |
33033 | 33024 |
|
33034 |
-III bis. – Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent III bis n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait. |
|
33025 |
+III bis. ― Dans les cas de rattachement prévus au I, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes foncières sur les propriétés non bâties votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent III bis n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait. |
|
33035 | 33026 |
|
33036 | 33027 |
IV. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies. |
33037 | 33028 |
|
33038 |
-Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa du présent IV peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. |
|
33029 |
+Par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux votés en application du premier alinéa peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent alinéa n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune appartenait. |
|
33039 | 33030 |
|
33040 | 33031 |
V. – Les I, II et III sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. |
33041 | 33032 |
|
... | ... |
@@ -33319,7 +33310,7 @@ VI. - A. - Les taux de référence définis au V sont également retenus pour l' |
33319 | 33310 |
|
33320 | 33311 |
Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées. |
33321 | 33312 |
|
33322 |
-Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011. |
|
33313 |
+Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de l'article 1609 nonies C, du huitième alinéa du I de l'article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011. |
|
33323 | 33314 |
|
33324 | 33315 |
B. - Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater : |
33325 | 33316 |
|
... | ... |
@@ -33649,15 +33640,15 @@ VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlem |
33649 | 33640 |
|
33650 | 33641 |
##### Article 1647 D |
33651 | 33642 |
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33652 |
-I. – 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 203 € et 2 030 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 203 € et 6 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. |
|
33643 |
+I. – 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 206 € et 6 102 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. |
|
33653 | 33644 |
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33654 | 33645 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa. |
33655 | 33646 |
|
33656 | 33647 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. |
33657 | 33648 |
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33658 |
-Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 du présent I sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
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33649 |
+Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. |
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33659 | 33650 |
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33660 |
-2. A défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 du présent I ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l'établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone d'activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009. |
|
33651 |
+2. A défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l'établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone d'activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009. |
|
33661 | 33652 |
|
33662 | 33653 |
Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au premier alinéa du présent 2 est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. |
33663 | 33654 |
|
... | ... |
@@ -33856,6 +33847,14 @@ Les personnes effectuant des versements de toute nature au titre des contrats vi |
33856 | 33847 |
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33857 | 33848 |
Cette déclaration est faite dans les conditions et délais fixés par décret (1). |
33858 | 33849 |
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33850 |
+##### I : Achat au détail de métaux ferreux et non ferreux |
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33851 |
+ |
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33852 |
+###### Article 1649 bis |
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33853 |
+ |
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33854 |
+Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction départementale des finances publiques du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. |
|
33855 |
+ |
|
33856 |
+Les dispositions de l'article 89 A s'appliquent au présent article. |
|
33857 |
+ |
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33859 | 33858 |
##### I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail |
33860 | 33859 |
|
33861 | 33860 |
###### Article 1649 bis A |
... | ... |
@@ -34034,7 +34033,7 @@ VI. ― Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumise |
34034 | 34033 |
|
34035 | 34034 |
##### Article 1649 quater BA |
34036 | 34035 |
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34037 |
-Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers. |
|
34036 |
+Conformément à l'article L. 4431-3 du code des transports, pour l'application de la législation fiscale les entreprises inscrites sur un registre tenu par la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers. |
|
34038 | 34037 |
|
34039 | 34038 |
#### Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés |
34040 | 34039 |
|
... | ... |
@@ -35233,7 +35232,7 @@ La détention mentionnée au premier alinéa du présent article doit être cont |
35233 | 35232 |
|
35234 | 35233 |
A compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d'effet de l'option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l'exercice qu'elle vise. |
35235 | 35234 |
|
35236 |
-Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2.L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l'option. |
|
35235 |
+Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu'à compter du second exercice compris dans la période d'option. Elles s'opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa. L'introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l'option. |
|
35237 | 35236 |
|
35238 | 35237 |
L'appartenance d'un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d'être remplies. |
35239 | 35238 |
|
... | ... |
@@ -35243,7 +35242,7 @@ a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l'ad |
35243 | 35242 |
|
35244 | 35243 |
b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l'article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l'administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l'option, le crédit de taxe existant à l'issue de la période couverte par l'option fait l'objet d'une restitution au redevable mentionné au 1 ; |
35245 | 35244 |
|
35246 |
-c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3. |
|
35245 |
+c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b. |
|
35247 | 35246 |
|
35248 | 35247 |
4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l'annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe. |
35249 | 35248 |
|
... | ... |
@@ -35610,7 +35609,7 @@ Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la s |
35610 | 35609 |
|
35611 | 35610 |
##### Article 1723 terdecies |
35612 | 35611 |
|
35613 |
-Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs. |
|
35612 |
+Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par les articles L. 281, R. 281-1, R. * 281-3-1, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs. |
|
35614 | 35613 |
|
35615 | 35614 |
Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, |
35616 | 35615 |
|
... | ... |
@@ -36172,7 +36171,7 @@ II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel p |
36172 | 36171 |
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36173 | 36172 |
###### Article 1757 |
36174 | 36173 |
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36175 |
-Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729. |
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36174 |
+Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du troisième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manœuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729. |
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36176 | 36175 |
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36177 | 36176 |
###### Article 1758 |
36178 | 36177 |
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... | ... |
@@ -36308,13 +36307,13 @@ Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérie |
36308 | 36307 |
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36309 | 36308 |
###### Article 1767 |
36310 | 36309 |
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36311 |
-1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 euros par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice. |
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36310 |
+1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice. |
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36312 | 36311 |
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36313 |
-2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 euros pour chaque mise en paiement. |
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36312 |
+2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement. |
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36314 | 36313 |
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36315 |
-3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers. |
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36314 |
+3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du septième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est faite sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers. |
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36316 | 36315 |
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36317 |
-4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus. |
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36316 |
+4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du septième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus. |
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36318 | 36317 |
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36319 | 36318 |
###### Article 1768 |
36320 | 36319 |
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